Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/669/2025 du 08.09.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/447/2025 ATAS/669/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 septembre 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______ représenté par Me François MEMBREZ, avocat
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
A. a. Le 22 juillet 2024, A______, né le ______ 1963, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés.
Son droit au chômage prenait fin le 31 juillet 2024. S'agissant de la prévoyance professionnelle facultative (pilier 3a), il n'avait pas de comptes ou polices de prévoyance, l'ayant résilié le 19 juillet 2024 pour rembourser partiellement une dette à sa sœur. Il avait une dette de CHF 70'000.- envers sa sœur au 31 décembre 2023, réduite à CHF 20'000.- au 21 juillet 2024 du fait du remboursement de CHF 50'000.-. Son précédent employeur était l'association B______ (ci‑après : l'association), qui l'avait employé du 2 janvier 1999 au 31 juillet 2022.
b. Le 25 juillet 2024, le requérant a informé le SPC qu'il avait prêté des sommes à l'association, dont le total figurait dans les comptes 2023 de celle-ci en tant que créance postposée non récupérable, de sorte qu'il ne l'avait pas déclarée dans sa demande de prestations transitoires. Les financements de l'association avaient commencé à se dégrader à partir de 2015, année durant laquelle il avait commencé à lui octroyer des prêts pour pouvoir payer ses salaires, tout en cherchant d'autres sources de financement. Dès le premier prêt, il avait accepté de postposer sa créance, afin que l'association ne soit pas en surendettement. Il n'avait plus prêté d'argent à l'association depuis l'an 2000 (recte : 2020) et avait été licencié pour le 31 juillet 2022. La probabilité que l'association lui rembourse sa créance postposée était nulle, car le règlement des fondations qu'elle avait pour partenaires les obligeait à financer les projets à venir et interdisait de prendre en charge une dette antérieure ou de couvrir ou garantir un déficit. Elles n'admettaient de plus pas que les recettes propres, qui devaient financer les projets en cours de réalisation, puissent servir au remboursement d'une dette. Sa créance postposée s'élevait à CHF 118'224.-, provenant de son argent personnel à hauteur de CHF 47'656.- et d'un prêt de sa sœur à raison de CHF 70'000.-, remboursé à cette dernière à hauteur de CHF 50'000.- grâce à la clôture de son pilier 3A, de sorte qu'il lui restait une dette de CHF 20'000.- envers sa sœur.
Étaient notamment joints à ce courrier :
- une convention de postposition pour 2023 du 10 janvier 2024, prévoyant que les créances du requérant à l'encontre de l'association, d'un montant total de CHF 118'224.12, étaient soumises à la postposition et que ce dernier s'interdisait d'en demander le remboursement ;
- les comptes 2023 de l'association du 16 février 2024, le bilan indiquant que les actifs circulants s'élevaient à CHF 88'445.20 au 31 décembre 2022 et à CHF 13'074.46 au 31 décembre 2023, les capitaux étrangers à court terme à CHF 86'133.20 au 31 décembre 2023 et CHF 7'682.55 au 31 décembre 2023 et les capitaux étrangers à long terme, correspondant uniquement au montant dû au créancier postposé, à CHF 117'656.12 au 31 décembre 2022 et à CHF 118'224.12 au 31 décembre 2023 et mentionnant que, malgré les fonds propres négatifs de CHF 112'828.21, l'association ne se trouvait pas en surendettement du fait de la postposition de la créance de CHF 118'224.12 et que celle-ci avait déjà entrepris des mesures pour corriger la situation et restructurer l'activité.
c. Durant l'instruction de sa demande, sur demande du SPC, le requérant a notamment versé à la procédure :
- l'avis de taxation concernant les impôts cantonaux et communaux 2022 du 10 avril 2024, retenant une fortune mobilière de CHF 62'925.-;
- sa déclaration fiscale 2022, téléversée le 9 septembre 2023 et faisant état, dans l'état des titres, d'une créance envers l'association de CHF 47'656.-, pour une fortune mobilière totale de CHF 62'925.- ;
- sa déclaration fiscale 2023, téléversée le 8 juillet 2024 et faisant toujours état, dans l'état des titres, d'une créance envers l'association de CHF 47'656.-.
d. Par décision du 4 novembre 2024, le SPC a refusé de donner une suite positive à la demande de prestations transitoires du requérant, sa fortune dépassant le seuil de CHF 50'000.- pour une personne seule.
Sa fortune comprenait un compte en euros C______ dont le solde s'élevait à CHF 1'365.89 (après conversion à EUR 1.- = CHF 0.94), une créance envers l'association de CHF 47'656.-, un compte épargne et un compte privé auprès de la Banque D______ comportant respectivement CHF 173.80 et CHF 6'097.90 et une assurance-vie de CHF 24'431.81 (avec le même taux de conversion que précédemment). Il en était déduit les dettes envers sa sœur de CHF 20'000.-, pour une fortune globale au moment du dépôt de la demande de CHF 59'725.40.
B. a. Le 29 novembre 2024, le requérant a élevé opposition auprès du SPC à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au calcul de son droit aux prestations transitoires.
Il a notamment versé à la procédure :
- les bilans et comptes de pertes et profits provisoires de l'association aux 30 juin et 30 septembre 2024 ;
- une attestation de la présidente de l'association du 11 novembre 2024, selon laquelle le requérant avait accepté de postposer sa créance, solution qui avait permis d'éviter le surendettement. L'association ne pouvait pas rembourser la dette en raison de la modicité de ses recettes et de la réglementation de toutes les fondations genevoises la finançant l'empêchant d'utiliser leurs donations pour rembourser des dettes. Il n'était pas envisageable que sa créance postposée lui soit remboursée ;
- une attestation du 13 novembre 2024 du vérificateur des comptes de l'association, à teneur de laquelle il apparaissait que la dette de l'association envers le requérant ne pourrait vraisemblablement jamais être remboursée, celle-ci ne semblant plus en mesure d'assurer sa continuité et les réglementation en place interdisant de rembourser une dette avec les dons et subventions reçues.
b. Le 24 décembre 2024, le requérant a complété son opposition.
Il a notamment produit des documents destinés à démontrer qu'il avait remboursé à sa sœur EUR 26'250.- le jour précédent en puisant dans la valeur de rachat de son assurance-vie et que, au 24 décembre 2024, il n'avait plus que CHF 1'158.52 sur son compte courant auprès de la Banque D______, CHF 173.80 sur son compte épargne auprès de la même banque et EUR 842.08 sur un compte courant de la E______.
c. Par décision du 13 janvier 2025, le SPC a rejeté l'opposition.
La fortune du requérant était constituée, au 31 décembre 2023, d'un compte en euros C______ de CHF 1'354.61, d'une créance envers l'association de CHF 47'656.-, d'un solde auprès de la Banque D______ de CHF 6'097.90 et d'une assurance-vie de CHF 24'230.07, pour une fortune globale de CHF 79'339.-, dont avait été déduite une dette prouvée de CHF 20'000.- envers sa sœur. La fortune s'élevait donc à CHF 59'339.-, supérieure au seuil de fortune admis pour une personne seule.
En signant le 31 décembre 2023 la convention de postposition, il ne pouvait être admis que le requérant considérait lui-même sa créance comme irrécouvrable. Du reste, elle figurait toujours dans sa déclaration fiscale au 31 décembre 2023. Rien ne démontrait que l'association était insolvable. Les attestations de la présidente et du réviseur de l'association n'étaient pas susceptibles de fonder la nature irrécouvrable de la créance. La jurisprudence requérait que le débiteur paraisse définitivement insolvable. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance n'avait pas été apportée, de sorte qu'elle faisait encore partie de la fortune déterminante de requérant.
d. Le 27 janvier 2025, le requérant a formulé auprès du SPC une nouvelle demande de prestations transitoires, sa fortune au 31 décembre 2024 s'élevant à CHF 29'804.40 (EUR 842.08 [E______ compte courant] + CHF 1'131.32 [compte courant Banque D______] + CHF 175.- [compte épargne Banque D______] + CHF 47'656.- [créance postposée association] – CHF 20'000.- [dette prouvée envers sa sœur]).
C. a. Par acte du 10 février 2025, le requérant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du 13 janvier 2025, concluant à son annulation, à la condamnation du SPC à lui verser des prestations transitoires à compter du 1er juillet 2024, subsidiairement à compter du 1er décembre 2024, sous suite de frais et dépens. Il demandait préalablement l'audition de la présidente de l'association et du vérificateur de ses comptes.
Seule était déterminante pour l'état de sa fortune la date du 1er juillet 2024, et non celle du 31 décembre 2023. Une créance postposée ne correspondait pas à un abandon de créance, raison pour laquelle la créance envers l'association figurait toujours dans sa déclaration fiscale 2023. Les attestations de la présidente et du vérificateur des comptes de l'association revêtaient une valeur probante et démontraient que celle-ci était dans l'incapacité, tant à court qu'à long terme, de rembourser sa dette envers lui. La modicité de ses recettes et le règlement des fondations la finançant interdisant le remboursement d'une dette avec les dons et subventions reçues faisaient que la probabilité d'un tel remboursement était nulle. L'association était insolvable et ne disposait pas des moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Les actifs de l'association ne suffisaient pas à payer les créances non postposées, et ainsi a fortiori sa créance postposée. Le montant qui pouvait lui être imputé au 31 juillet 2024 s'élevait à CHF 12'069.40 (CHF 1'365.89 [compte SG C______] + CHF 0 [association] + CHF 173.80 [compte épargne Banque D______] + CHF 6'097.90 [compte privé Banque D______] + CHF 24'431.81 [assurance-vie] – CHF 20'000.- [dette à sa sœur]).
Le caractère totalement ou partiellement irrécouvrable de la créance n'importait en réalité pas, puisqu'une créance devait être estimée à sa valeur vénale et non nominale. Le montant de CHF 47'656.- correspondait à sa valeur nominale. Au 31 décembre 2023, la valeur de sa créance était de CHF 2'173.47 ([CHF 47'656.- / CHF 118'224.12] x [CHF 13'074.46 d'actifs de l'association – CHF 7'682.55 de capitaux étrangers]). Tout au plus, le SPC aurait pu imputer une créance de CHF 2'173.47 dans sa fortune au 31 décembre 2023, pour une fortune de CHF 13'865.05 à cette date (CHF 1'354.61 [compte SG C______] + CHF 2'173.47 [association] + CHF 6'097.90 [Banque D______] + CHF 24'431.81 [assurance-vie] – CHF 20'000.- [dette à sa sœur]). Sa fortune nette ne dépassait jamais le seuil de CHF 50'000.-.
Du fait qu'il avait résilié son contrat d'assurance-vie, aucun montant ne pouvait être imputé dans sa fortune au titre de l'assurance-vie à compter du 1er décembre 2024, premier jour du mois correspondant à la diminution de sa fortune. La fortune pouvant lui être imputée au 31 décembre 2024 se montait à CHF 0.- (EUR 842.08 [compte C______] + CHF 2'217.53 [association] + CHF 173.80 [compte épargne Banque D______] + CHF 1'158.52 [compte privé Banque D______] + CHF 0.- [assurance-vie] – CHF 20'000.- [dette à sa sœur]).
b. Par réponse du 4 mars 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 14 mars 2025, le requérant a persisté dans ses conclusions.
d. Le 28 avril 2025, le SPC a versé à la procédure sa décision du 25 avril 2025, par laquelle il avait admis la demande du requérant du 27 janvier 2025 et avait accordé des prestations transitoires de CHF 3'501.- à ce dernier dès le 1er janvier 2025, ayant retenu une fortune totale de CHF 29'732.69 comprenant CHF 175.- sur son compte d'épargne à la Banque D______, CHF 1'131.32 sur son compte privé auprès de la même banque, CHF 770'37.- sur son compte privé C______ et CHF 47'656.- correspondant à sa créance envers l'association et dont était déduit le prêt à sa sœur de CHF 20'000.-.
e. Le 23 mai 2025, le requérant a persisté dans ses conclusions.
Il ne s'opposerait pas à la décision du 25 avril 2025, ce dont le SPC ne pouvait toutefois tirer aucun argument. Sa créance postposée contre l'association ne pouvait pas être imputée dans sa fortune. Il disposait toujours d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision du 13 janvier 2025. Il devait être statué sur l'existence de son droit aux prestations transitoires dès le 1er juillet 2024, soit le premier jour du mois au cours duquel la première demande avait été déposée.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 11 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19 juin 2020 (LPtra - RS 837.2).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 1 LPtra ; art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'intimé de donner une suite positive à la demande du recourant du 22 juillet 2024 tendant à l'octroi des prestations transitoires en raison du dépassement du seuil de fortune pour une personne seule.
3. Le recourant sollicite l'audition de deux témoins.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'espèce, le recourant sollicite l'audition de la présidente de l'association et de son vérificateur aux comptes, sur la question de la capacité de celle-ci de rembourser sa créance. L'intimé a cependant transmis à la chambre de céans son dossier, comprenant les pièces produites par le recourant durant la procédure devant lui, et le recourant a encore pu produire des pièces durant la procédure devant la chambre de céans. Ces pièces, qui comprennent notamment des attestations des deux personnes dont le recourant demande l'audition ainsi que les déclarations fiscales, taxation et comptes, contiennent les éléments nécessaires à l'appréciation du présent litige. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.
Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant.
4. Le recourant conteste le dépassement du seuil de fortune.
4.1 Le 19 juin 2020, le Parlement fédéral a adopté la LPtra, entrée en vigueur le 1er juillet 2021 (RO 2021 373).
L’art. 2 LPtra prévoit que cette loi vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l’emploi des travailleurs âgés.
Selon l’art. 3 al. 1 LPtra, les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles : atteignent l’âge de référence au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. a) ou ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) à l’âge de référence (let. b). Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance‑chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (al. 2). Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d’indemnisation expire (al. 3).
4.2 Conformément à l’art. 5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) : qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a) ; qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75% du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS (let. b) et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’art. 9a LPC (let. c).
Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure au seuil de CHF 100'000.- pour les personnes seules ont droit à des prestations complémentaires. Le seuil applicable en matière de prestations transitoires est donc de CHF 50'000.- pour une personne seule (art. 5 al. 1 let. c LPtra ; Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [ci-après : DPtra], valables à partir du 1er juillet 2021, état au 1er janvier 2024, n. 2440.01).
Font notamment partie de la fortune nette : les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l’assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40 ; let. a) ; le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l’ayant droit pour acquérir un logement lui servant d’habitation et l’amortissement d’hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage (let. b) ; les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral (let. c ; art. 5 al. 2 LPtra). Si une personne dépose une demande de prestations transitoires, la fortune déterminante pour le calcul de la fortune nette est celle qui est disponible le premier jour du mois à partir duquel les prestations sont demandées (art. 2 de l'ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 11 juin 2021 - OPtra - RS 837.21).
4.3 Les revenus déterminants pour le calcul des prestations transitoires comprennent un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans (art. 10 al. 1 let. c ab initio LPtra). La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (art. 21 al. 1 OPtra). La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 22 al. 1 OPtra).
Cette dernière disposition correspond à celle prévue en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI à l'art. 17a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), dont la disposition d'application en droit genevois prévoit que la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables, les règles d'évaluation prévues par LPC et ses dispositions d'exécution étant réservées (art. 2 al. 3 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20).
4.4 Pour le seuil d'entrée lié à la fortune, la prise en compte des autres éléments de fortune se fonde sur le chap. 3.3.3.3 (recte : 3.3.4.3 ; DPtra, n. 2440.12) et l'évaluation de la fortune se fonde sur le chapitre 3.3.4.4 (recte : 3.3.4.5 ; DPtra, n. 2440.16). Font partie de la fortune d’un bénéficiaire de prestations transitoires ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente (DPtra, n. 3343). L’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (DPtra, n. 3345.01).
4.5 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4 ; 106 V 130 consid. 1 ; 102 V 30 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid. 5.2).
5. 5.1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette, après déductions sociales. L’état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû (art. 46 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08 ; art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). La fortune est estimée en général à la valeur vénale (art. 46 al. 2 LIFD ; art. 14 al. 1 LHID). Sont notamment soumises à l’impôt sur la fortune, les actions et les créances hypothécaires et chirographaires (art. 47 let. b et e LIPP).
5.2 Les critères posés par la jurisprudence pour juger de la difficulté de recouvrer une créance sont restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATA/103/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6b ; ATA/44/2011 du 25 janvier 2011 consid. 4c ; ATA/325/2008 du 18 juin 2008 consid. 7b). La perte est certaine lorsque le contribuable démontre qu’il a mis en œuvre les procédures et démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier ou d’un porteur de droit à l’égard de son bien. Une perte commerciale est définitive lorsque, à vues humaines, il n'apparaît pas possible d'attendre le retour à l'état antérieur, ni de compter sur une appréciation réelle de la valeur du bien en cause. Les pertes sur créances deviennent effectives au moment où l'insolvabilité est constatée officiellement par un acte de défaut de biens (ATA/103/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/1375/2015 précité consid. 6b et les références citées).
5.3 L’insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu’il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles (ATA/103/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/1351/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5a ; ATA/508/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a ; voir également Henri PETER/Giulia NERI-CASTRACANE, op. cit., n. 5 ad art. 725 CO). L’insolvabilité suppose que le débiteur se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1 et les références citées). S’agissant de l’insolvabilité, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, dernière instance cantonale compétente pour connaître de recours en matière fiscale, a posé des critères restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATA/103/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/1351/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5b ; ATA/508/2014 précité consid. 6a).
6. 6.1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce (art. 69d du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, en vigueur depuis le 1er janvier 2023).
S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée (art. 725b al. 1 CO). Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé ; il nomme le réviseur agréé (art. 725b al. 2 CO). S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; art. 725b al. 3 CO). Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement (ch. 1) , aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise (ch. 2 ; art. 725b al. 4 CO).
L’insolvabilité (Insolvenz ; insolvenza ; insolvency au sens strict du terme) est un concept différent du surendettement et il convient de distinguer attentivement les deux notions (Henri PETER/Giulia NERI-CASTRACANE, op. cit., n. 4 ad art. 725 CO).
La postposition (Rangrücktritt ou Subordinationserklärung) est un contrat innommé sui generis conclu entre le créancier et la société débitrice par lequel, aussi longtemps que la société est surendettée, le créancier renonce à l’exigibilité de sa créance et accepte de manière irrévocable qu’en cas de faillite de la société débitrice sa créance soit placée à un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances (Henri PETER/Giulia NERI-CASTRACANE in Pierre TERCIER/Rita TRIGO TRINDADE/Damiano CANAPA [éd.], Commentaire romand, Code des obligations II, art. 530-771 CO, 3e éd., 2024, n. 39 ad art. 725b CO). La postposition de créances se distingue de l’abandon de créances en ce que la créance qui en est l’objet n’est pas éteinte ; la créance reste en effet inscrite au bilan. Contrairement à l’abandon de créances, la postposition de créances ne conduit ainsi pas à un assainissement définitif du bilan. Il s’agit plutôt d’un moyen favorisant la prise de mesures d’assainissement plus définitives (Henri PETER/Giulia NERI-CASTRACANE, op. cit., n. 39 ad art. 725b CO).
6.2 L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement (art. 77 CC).
L’art. 77 CC constitue une disposition d’ordre impératif, comme l’indique son texte marginal (Olivier HARI/Lionel JEANNERET in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 77 CC). Par insolvabilité, il faut entendre toute situation durable par laquelle les ressources de l’association, autrement dit les actifs, ne permettent durablement pas de couvrir ses engagements (Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 2 ad art. 77 CC). La situation doit être suffisamment irrémédiable pour que les cotisations des membres ne suffisent pas à relativement bref délai à permettre à l’association d’assumer régulièrement et totalement ses engagements. Par définition, l’insolvabilité ne survient pas à un moment donné mais s’installe peu à peu, jusqu’à ce qu’elle soit détectée ; le moment de son apparition sera dès lors difficile à déterminer. Il conviendra donc de considérer que c’est la constatation de l’état d’insolvabilité qui constituera l’élément déclenchant la dissolution (Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 77 CC). S'agissant d'une association non inscrite au registre du commerce, sujette à l'exécution forcée continuée par voie de saisie (art. 89 LP ; Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 5 ad art. 77 CC), la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif paraît concrétiser la manifestation extérieure d’une situation d’insolvabilité et entraîner ipso iure la dissolution de l’association, sous réserve d’un très bref délai qui permettrait de trouver le moyen de racheter cet acte de défaut de biens (Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 77 CC). En ce qui concerne une association inscrite au registre du commerce, sujette à la poursuite continuée par voie de faillite (Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 4 et 9 ad art. 77 CC), la dissolution pour cause d’insolvabilité dans un tel cas d’espèce sera uniquement celle qui découle d’un jugement de faillite (art. 171, 175 ou 189 LP) ou d’homologation d’un concordat par abandon d’actif (Olivier HARI/Lionel JEANNERET, op. cit., n. 10 ad art. 77 CC).
7. L'obligation générale de diminuer le dommage impose à celui qui requiert des prestations de prendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (ATF 133 V 504 consid. 4.2).
8. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de la créance de CHF 47'626.- envers l'association retenue par l'intimé mais affirme qu'elle ne devrait pas être prise en considération, car l'association serait insolvable et que la créance postposée devrait être évaluée à sa valeur vénale, et non à sa valeur nominale.
En l'occurrence, le recourant a déclaré, pour l'année fiscale 2022, un montant de CHF 47'656.- comme créance envers l'association, montant qui a ensuite été retenu comme fortune par les autorités fiscales dans sa taxation 2022. À ce moment-là, la créance était déjà postposée. En effet, si le recourant a uniquement versé une convention de postposition du 10 janvier 2024 pour l'année 2023 à la procédure, il a expliqué, dans son courrier du 25 juillet 2024 à l'intimé, qu'il avait accepté la postposition dès le premier prêt en 2015, ce dont il découle qu'il fait chaque année depuis 2015 une nouvelle postposition de sa créance. En 2023, il a à nouveau déclaré le montant de CHF 47'656.- comme créance à l'égard de l'association.
Or, la postposition implique que le recourant a renoncé à l'exigibilité de sa créance et qu'elle n'est donc pas exigible. Avec la postposition, l'association a des moyens liquides supérieurs aux dettes exigibles. Sur ce point, il sera relevé que les comptes 2023 vérifiés ne font état d'aucune autre dette à court terme, alors que les comptes provisoires au 30 juin 2024 font état de tels dettes à hauteur de CHF 16'948.-. Dans ce contexte, seuls les comptes vérifiés peuvent faire foi, étant par ailleurs relevé que les comptes vérifiés au 31 décembre 2024 ne font pas non plus état d'autres dettes à court terme. Partant, l'association a des actifs circulants de CHF 13'074.46 au 31 décembre 2023 et CHF 11'780.10 au 31 décembre 2024, lesquels sont supérieurs aux capitaux étrangers à court terme aux mêmes moments, soit respectivement CHF 7'682.55 et CHF 6'278.90. Elle n'est dès lors pas insolvable.
Par ailleurs, il convient de relever que sans la postposition, l'association serait insolvable. Mais, par la postposition, le recourant a démontré qu'il ne souhaitait pas entamer des poursuites, au contraire, puisqu'il a précisément renoncé à l'exigibilité de sa créance et avait pour objectif d'éviter que l'association soit reconnue définitivement insolvable. Il a ainsi renoncé aux procédures et démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier en relation avec sa créance.
Sur ce point, il sera constaté que l'association n'est pas inscrite au registre du commerce. Or, les associations qui ne doivent pas s'inscrire au registre du commerce sont sujettes à la poursuite par voie de saisie et les règles de la société anonyme, dont l'art. 725b al. 4 ch. 1 CO concernant la postposition, sont applicables par analogie aux seules associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce. Néanmoins, dans tous les cas et indépendamment de ce qui précède, la convention de postposition signifie que le recourant a renoncé à l'exigibilité de sa créance et à la possibilité d'une exécution forcée.
Par conséquent, les conditions pour la non-prise en compte fiscale d'une créance au titre de la fortune n'apparaissent pas réalisées et il ne peut être considéré que la taxation fiscale contienne une erreur manifeste et dûment prouvée, qu'il serait possible de rectifier d'emblée.
S'agissant du montant à retenir de la créance, le recourant affirme que la probabilité d'une perte doit être prise en compte pour évaluer la créance, qui doit être évaluée à une valeur inférieure, le dividende théorique afférant à se créance s'élevant à CHF 2'173.47. À titre liminaire, il sera relevé que les calculs du recourant sont erronés, puisqu'il part de la prémisse que sa sœur aurait également une créance envers l'association, alors que tel n'est pas le cas selon ses explications données le 25 juillet 2024 et les pièces figurant au dossier, le recourant ayant emprunté à sa sœur pour ensuite prêter à l'association, seul ce dernier étant créancier de celle-ci. En outre, l'association, non inscrite au registre du commerce, est sujette à la poursuite par voie de saisie et non de faillite, de sorte qu'il n'est pas question d'un dividende, et le recourant a précisément renoncé à des poursuites en acceptant de postposer sa créance, qui ne peut par conséquent être considérée comme irrécouvrable, même en partie. Pour le reste, il sera rappelé que de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas, que la détermination de la fortune, et donc de la valeur vénale taxable d'une créance, est une tâche qui incombe aux autorités fiscales et qu'il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la taxation fiscale contienne une erreur manifeste et dûment prouvée, qu'il serait possible de rectifier d'emblée au vu de la condition d'insolvabilité pour ne pas taxer une créance, insolvabilité devant être admise restrictivement.
Par ailleurs, la postposition effectuée par le recourant et l'absence de tentative de recouvrement de sa créance n'est pas conforme à son obligation de diminuer le dommage en tant que requérant de prestations transitoires. Il n'existe par conséquent pas d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales.
C'est partant à juste titre que l'intimé a considéré que la créance de CHF 47'656.- envers l'association devait être prise en considération au titre de fortune et le grief sera écarté.
9. Le recourant demande par ailleurs l'absence de prise en compte du montant de CHF 24'230.07 au titre de son assurance-vie, car il aurait emprunté à sa sœur CHF 25'000.- de septembre 2024 à janvier 2025 et qu'il aurait résilié son contrat d'assurance-vie pour rembourser EUR 26'250.- à sa sœur le 23 décembre 2024.
Néanmoins, est déterminante, pour examiner le seuil de fortune, la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel les prestations sont demandées. Or, le recourant a formulé sa demande de prestation en juillet 2024 dans la perspective de la fin de son droit au chômage le 31 juillet 2024, de sorte que la situation en décembre 2024 dont le recourant demande la prise en considération n'est pas pertinente dans le cadre du présent litige mais uniquement, le cas échéant, dans le cadre d'une demande ultérieure, que le recourant a d'ailleurs formulée, le 27 janvier 2025, et qui a débouché sur la décision du 25 avril 2025.
Le grief sera dès lors écarté.
10. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le