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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/241/2025

ATAS/634/2025 du 21.08.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/241/2025 ATAS/634/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 12 avril 2024, A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1966, de nationalité camerounaise, arrivée à Genève en 2010, au bénéfice d’un permis C, séparée de son époux – lequel a quitté la Suisse en août 2020 –, mère de trois enfants, nés en 1995, 1999 et 2006, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales.

b. Par décision du 27 mai 2024, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté sa demande, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant pour la période du 1er avril au 31 mai 2024, puis dès le 1er juin 2024.

Ont été notamment retenus à titre de dépenses reconnues, un loyer net de CHF 30'960.- (augmenté à CHF 31'296.- dès le 1er juin 2024), auquel s’ajoutaient CHF 3'360.- de charges.

Il a été précisé, d’une part, que les frais de parking et décomptes saisonniers de chauffage n’étaient pas pris en compte, d’autre part, que le montant du loyer retenu prenait en considération le nombre de personnes partageant le logement et celui de celles prises en compte dans le calcul du dossier.

c. Le 20 juin 2024, l’intéressée s’est opposée à cette décision en contestant notamment le montant retenu à titre de loyer et en demandant qu’il soit tenu compte, à titre de ressources du groupe familial, d’une prestation périodique annuelle de CHF 7'752.-.

d. Par décision du 6 décembre 2024, le SPC a rejeté l’opposition.

B. a. Par écriture du 23 janvier 2024, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

En substance, la recourante fait valoir qu’outre son loyer, de 2'888.- CHF/mois, elle doit rembourser un prêt personnel contracté pour aider son père (frais médicaux et d’hospitalisation), qu’elle rembourse à hauteur de 885.- CHF/mois.

Elle ajoute que ses trois enfants sont à sa charge (l’un est étudiant, les deux autres sont en recherche d’emploi) et qu’elle doit aider financièrement sa famille, au Cameroun.

À l’appui de ses dires, la recourante produit :

-          des documents confirmant le versement d’un loyer de CHF 2'888.- à la Régie du Rhône ;

-          des documents bancaires attestant du versement de CHF 885.65 à B______ BANK SA, chaque mois, de juin 2024 à février 2025 ;

-          un ordre de paiement permanent dudit montant à B______ BANK depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à révocation.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 février 2025, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 10 mars 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux PCFam.

3.              

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires fédérales prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, conjoints ou partenaires enregistrés survivants, orphelins et invalides – pouvant prétendre, le cas échéant, au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d'autre part, les familles avec enfant(s) – pouvant, le cas échéant, prétendre au versement de PCFam – (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

3.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC - RS/GE J 4 25), les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales.

Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, exercent une activité lucrative salariée, ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'Administration fiscale cantonale et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (art. 36A al. 1er let. a-e LPCC).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte, de 90% lorsqu’il en comprend deux (art. 36A al. 4 LPCC).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

3.3 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

3.3.1 L'énumération légale des dépenses reconnues, des éléments de revenu et de fortune à prendre en compte, ainsi que des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (art. 36E et 36F LPCC).

3.3.2 En vertu de l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes :

-       les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ;

-       le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la loi (let. b) ;

-       les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ;

-       les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).

En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (art. 34E al. 3 LPCC).

En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (art. 36E al. 4 LPCC).

Pour la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC dont la let. a précise que les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte), l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral précise que le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis, ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], par renvoi notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 [RPCFam - J 4 25.04]). C’est dès lors le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire (ci-après : PC).

3.3.3 Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants :

- le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ;

- le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b).

L'art. 21 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam - RS/GE J 4 25.04) en sa teneur applicable au cas d’espèce énonçait que le loyer et les charges locatives étaient pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :

a)    jusqu'à CHF 18’000.- pour un adulte avec un enfant, ainsi que pour un couple avec un enfant ;

b)   jusqu'à CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants, ainsi que pour un couple avec deux enfants ;

c)    jusqu'à CHF 21'600.- pour un adulte avec trois enfants, ainsi que pour un couple avec trois enfants ;

d)   pour un groupe familial comprenant plus de trois enfants à charge, un montant de CHF 1'800.- par an par enfant supplémentaire.

Le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de CHF 32'400.- (art. 21 al. 2 RPCFam).

L’art. 16c al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), applicable par renvoi de l'art. 36F LPCC, précise que, lorsque des logements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. Selon l’art. 16 c al. 2 OPC-AVS/AI, en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

Selon la jurisprudence fédérale, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Dès lors, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 17). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires à I'AVS/AI, respectivement dans le calcul des prestations complémentaires familiales.

3.3.4 Pour ce qui est de la dimension temporelle, sont déterminants pour le calcul de la prestation annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

3.4 Le chapitre VI « Subsides en faveur de certains assurés » de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05 ; art. 19 à 34) traite des subsides de l’assurance-maladie.

Notamment, l’art. 20 al. 1 LaLAMal dispose que, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste (let. a) ; aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de PCFam accordées par le SPC (let. b).

Aux termes de l’art. 11B du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) – intitulé « assurés bénéficiaires de [PCFam] » –, en application de l'art. 22 al. 8 LaLAMal, les bénéficiaires de PCFam, y compris celles d'aide sociale dues en vertu de l'art. 3 al. 2 let. c de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), ont droit à un subside correspondant aux subsides partiels tels que définis par l'art. 22 al. 1 à 3 LaLAMal, pour les assurés du groupe 1 (al. 1). La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'al. 1, destinée à la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le SPC au bénéficiaire (al. 2). Au cas où le bénéficiaire cesse d'avoir droit aux PCFam en cours d'année, il continue à bénéficier, jusqu'à la fin de l'année en cours, des subsides visés à l'al. 1. En cas de justes motifs, le SAM peut, à la demande du SPC, ne pas maintenir ce subside (al. 3).

4.              

4.1 En substance, la recourante invoque, d’une part, le montant de son loyer, de 2'888.- CHF/mois, d’autre part, son obligation de rembourser une dette à hauteur de 885.- CHF/mois.

4.2 En l’espèce, la Cour de céans constate en premier lieu que l’intimé a tenu compte dans son calcul des dettes de la recourante et ce, à hauteur de CHF 30'752.10 par année, soit un montant supérieur à celui qu’elle invoque.

Par ailleurs, s’agissant du loyer, les montants retenus à titre de loyer et de charges dans les plans de calcul de l’intimé sont corrects au regard du bail produit le 14 mai 2024 soit :

du 01.04.2024 au 31.05.2024

loyer annuel : CHF 30'960.-

charges annuelles : CHF 3'360.-


total annuel : CHF 34'320.-

dès le 01.06.2024 loyer annuel : CHF 31'296.-

charges annuelles : CHF 3'360.-

total annuel : CHF 34'656.-

Le montant de 2'388.- CHF/mois évoqué par la recourante correspond au total du loyer et des charges versés mensuellement à son bailleur en 2024.

On relèvera en premier lieu que les deux aînés de la recourante, bien qu’ils ne soient pas indépendants financièrement, ne peuvent être compris dans le calcul des prestations, dans la mesure où ils sont âgés de plus de 25 ans. Il leur est loisible de faire appel en leur nom propre à l’aide sociale s’ils ne disposent d’aucun revenu.

Force est de constater, à l’instar de l’intimé, que les dépenses de loyer annuelles de la recourante dépassent amplement le forfait maximal de CHF 18'000.- prévu par la loi pour un adulte et un enfant.

Du 1er avril au 31 mai 2024, le loyer retenu par l’intimé a été obtenu en tenant compte de la cohabitation de quatre personnes (la recourante et ses trois enfants, dont les deux aînés sont âgés de plus de 25 ans), dont seules deux sont comprises dans le calcul des prestations (la recourante et son plus jeune fils; 34'320.- x 2/4 = 17'160.-).

L’intimé a fait remarquer que, même s’il n’était pas tenu compte de la présence du fils aîné dans le logement familial – en dépit du fait qu’il y est officiellement domicilié –, seul un montant maximal de CHF 18'000.- pourrait être pris en compte et le droit aux PCFam ne serait pas non plus ouvert, dans la mesure où, durant cette période, les ressources de la recourante ont dépassé ses dépenses de CHF 6'613.- et qu'une différence de CHF 840.- (CHF 18'000.- -17'160.-) n'aurait pas suffi à inverser la situation.

Dès le 1er juin 2024, le loyer retenu par l’intimé a été obtenu en tenant compte de la cohabitation de trois personnes (la recourante et ses deux cadets), dont seules deux sont comprises dans le calcul des prestations (la recourante et son benjamin ; 34'656.- x 2/3 = 23'104.-). Ce montant dépassant le montant maximal de loyer pour deux personnes prévu par le RPCFam, c'est le montant maximal de CHF 18'000.- qui a été retenu à juste titre.

À la lumière des éléments développés ci-dessus, la décision litigieuse n’apparaît pas critiquable. Le recours est donc rejeté.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le