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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3356/2024

ATAS/418/2025 du 03.06.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3356/2024 ATAS/418/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. L’association A______ (ci-après : l’association) avait pour but de s’attaquer à l’injustice dans le monde. Elle a été fondée par une assemblée constitutive, le 14 août 2002. Les organes de l’association se composaient d’une Assemblée générale (AG), d’un Comité directeur, d’un bureau exécutif et de vérificateurs aux comptes. A______ (ci-après : le recourant), membre fondateur de l’association, a été élu Secrétaire du comité directeur de l’association lors de sa fondation. Le comité était composé de trois à sept membres et comprenait un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier (art. 18 des statuts de l’association). Le comité avait notamment les attributions suivantes : exécuter les décisions de l’AG et veiller à l’application des statuts et règlements, gérer l’association au mieux de ses intérêts, établir le budget annuel et veiller à son application. Il était en outre chargé de mettre sur pied un secrétariat et d’en effectuer la surveillance par l’intermédiaire du Secrétaire (art. 19 des statuts).

b. Le 1er juin 2011, l’association a engagé, à titre d’employée, C______. L’engagement a été décidé par D______ alors président de l’association.

c. A______ a été nommé président de l’association en juin 2012.

d. Par courrier du 24 avril 2013, A______ a annoncé à C______ son licenciement pour des motifs économiques avec effet au 31 mai 2013.

e. Par courrier du 10 septembre 2013, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a indiqué au recourant, que sauf erreur, l’association n’était pas affiliée à une caisse de compensation alors qu’elle y était tenue si elle employait du personnel rémunéré et l’a invité à remplir une déclaration à cet effet.

f. A______ a rempli et a adressé à l’OCAS, à la demande de celui-ci, le questionnaire d’affectation pour employeur requis en indiquant que l’association avait eu un employé du mois de juin 2011 au mois de juin 2013.

g. L’association a dès lors été affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC ou la caisse) avec effet au 1er janvier 2013.

h. A______ a démissionné de la présidence et du comité directeur en octobre 2013, à la suite de quoi l’employée de l’association a assumé le rôle de présidente de l’association.

i. L’association a été dissoute au mois d’octobre 2017, certains membres ayant proposé sa dissolution et sa liquidation en raison des dettes, d’une plainte émise contre un membre et une convocation à la police, d’accusations contre l’association proférées à l’ONU par différents gouvernements arabes notamment, de dysfonctionnements depuis 2012, du déficit au niveau de la gestion et la production de documents nécessaires à la vie de l’association. La dissolution allait permettre de refaire une nouvelle association en profitant de l’héritage politique de l’association sans les inconvénients. A______ a participé en qualité de membre de l’association à l’Assemblée générale lors de laquelle la dissolution a été décidée.

j. L’association n’a jamais payé les cotisations sociales dues à la CCGC pour son employée.

k. La CCGC s’est vue délivrer des actes de défaut de biens en août 2021 pour les cotisations impayées en 2011, 2012 et 2013.

l. Par décision du 30 juillet 2024, la CCGC a réclamé à A______ un montant de CHF 7'891.- correspondant aux cotisations sociales impayées par l’association pour les années 2011 à 2013.

m. Ce dernier a fait opposition par courrier du 30 août 2024.

n. Par décision sur opposition du 11 septembre 2024, l’OCAS a rejeté l’opposition.

B. a. Par acte du 14 octobre 2024, A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision dont il demandait l’annulation. Il concluait en sus, sous suite de frais et dépens, à ce que la chambre de céans dise qu’il ne devait rien à la CCGC à titre de cotisations impayées par l’association. Il se prévalait de la prescription des prétentions de la caisse, laquelle était informée depuis le mois d’octobre 2017 de la dissolution de l’association et du fait que cette dernière était dans l’incapacité d’honorer les cotisations sociales impayées. Les cotisations impayées avaient trait aux exercices 2011 à 2013 alors que les actes de défaut de biens dataient de 2020, soit au-delà du délai de prescription de trois ans. Par ailleurs, il contestait toute faute intentionnelle ou par négligence, étant rappelé qu’il n’avait exercé la fonction de président que depuis le mois de juin 2012 et non d’avril 2012, à titre bénévole, et ne disposait pas d’une signature individuelle, les décisions étant prises par le bureau exécutif collectivement. En outre, il ne s’occupait pas de la tenue des comptes de l’association et n’avait été informé du fait que celle-ci n’avait plus de liquidités qu’en avril 2013. Il avait alors immédiatement résilié le contrat de travail de l’employée de l’association.

b. Par acte du 28 novembre 2024, la caisse a maintenu sa décision. La caisse considérait que le comportement du recourant, dès la création de l’association, relevait manifestement d’une violation des obligations de diligence et de surveillance imposée par le rôle d’administrateur et tombait indubitablement sous le coup de l’article 52 LAVS. Ce dernier n’avait rien mis en place de concret objectif à l’interne pour payer les arriérés de cotisations paritaires et il était resté totalement passif à l’égard de la situation. Elle rappelait avoir été informée seulement fin septembre 2013 du fait que l’association employait une personne à laquelle elle versait des salaires soumis à LAVS, de sorte que la caisse avait affilié l’association à la caisse rétroactivement dès le 1er juin 2011. Durant les années 2011 à 2013, les obligations de l’employeur n’avaient pas été remplies et aucune cotisation avait été payée. Le questionnaire d’affiliation n’avait été adressé à la caisse que le 25 septembre 2013, les attestations de salaire n’avaient été adressées à la caisse que le 21 septembre 2015, soit deux ans après la demande et les sommations formulées par le service des employeurs. La caisse avait établi les décisions de cotisations finales pour les années 2011 à 2013, le 17 septembre 2015. S’agissant de la prescription, les actes de défaut de biens dataient du 9 août 2021 et non de 2020, de sorte que la caisse en établissant la décision de réparation du dommage le 30 juillet 2024 était dans le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 60 du code des obligations. Faute pour l’association d’avoir été inscrite au registre du commerce, la caisse ignorait sa dissolution. Ce n’était ainsi qu’en recevant les actes de défaut de biens que la caisse a pu constater l’insolvabilité de l’association et que le délai de trois ans pour agir en réparation avait commencé à courir. La caisse constatait enfin que le recourant était président dès la création du dommage en 2011 et était resté membre de l’association jusqu’à sa dissolution, comme cela ressortait du PV de l’assemblée du 10 octobre 2017.

c. Par réplique du 6 février 2025, le recourant a rappelé qu’il avait agi comme président à titre bénévole de juin 2012 à octobre 2013 et non pour toute la période 2011 à 2013. Il était vrai qu’il était resté membre de l’association jusqu’en 2017. Il estimait qu’en vertu de l’article 7 des statuts de l’association, sa responsabilité était exclue et que seuls les fonds propres pouvaient être engagés. Il avait informé l’OCAS en septembre 2013, ce qui démontrait sa prise de mesures nécessaires pour mettre fin à une situation irrégulière. Toutes les personnes ayant eu un rôle de gestion effective dans l’association pouvaient être tenues responsables personnellement, soit les autres membres du comité directeur, à savoir le vice-président, la secrétaire, le trésorier, ainsi que les présidents lui ayant précédé ou succédé.

d. Sur question de la chambre de céans, un échange d’écritures a porté sur le rôle du recourant au sein de l’association dès sa création et jusqu’à la dissolution de celle-ci.

e. Les parties ayant pu s’exprimer sur l’ensemble des éléments pertinents, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.         Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l'art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par l’intimée ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par l’employeuse pour les années 2011 à 2013.

2.1 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

2.2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

2.3 Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

2.4 En l’espèce, les montants litigieux concernent la période allant de 2011 à 2013, de sorte que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2011 pour l’année 2011 et au 1er janvier 2012 pour les périodes suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).

3.              

3.1 L'art. 14 al. 1er LAVS en relation avec les art. 34 ss RAVS, impose l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

3.2 Selon l’art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

3.3 Selon le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l’art. 52 LAVS al. 2 à 4, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et 129 V 11). Actuellement, il est insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des organes, de même que d’autres caractéristiques importantes de la réparation du dommage, ne soient pas réglées dans la loi et ne puissent qu’être déduites de l’étude d’une abondante jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de manière plus transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la responsabilité reste limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536).

En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

3.4 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

3.5 Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

3.6 Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (cf. ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO / Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO).

4.         À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

4.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).

4.2 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

4.3 Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).

4.4 En l’occurrence, l’intimée a eu connaissance de son dommage le jour où elle a reçu les actes de défauts de biens, la caisse ayant alors pu constater l’insolvabilité de l’association qu’après le 9 août 2021. Le délai de trois ans pour agir en réparation ayant commencé à courir en août 2021, l’intimée a respecté le délai de prescription en exigeant du recourant la réparation du dommage par décision du 30 juillet 2024.

5.              

5.1 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

5.2 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

5.3 L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

5.4 La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué. Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 consid. 2.4 et les références).

5.5 Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a p. 173, 112 V 1 consid. 3c p. 4). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; arrêt H 263/02 du 6 février 2003, consid. 3.2).

6.              

En l’occurrence, l’association étant insolvable et des actes de défauts de biens ayant été émis à la suite de poursuites de la caisse intimée contre l’association en août 2021, l’intimée était en droit de rechercher le recourant en tant que responsable du dommage subi par le défaut d’inscription de l’employée auprès de l’intimée dès son engagement en 2011 et du fait du défaut de paiement des cotisations sociales dues sur le salaire de l’employée pour les années 2011 à 2013. Elle a agi en ce sens en adressant au recourant une décision en réparation du dommage le 30 juillet 2024, soit dans le délai de trois ans ayant suivi l’émission des actes de défaut de biens (août 2021).

S’agissant de la responsabilité du recourant, il ressort du dossier que ce dernier est l’un des membres fondateurs de l’association et a été élu Secrétaire au sein du comité de l’association lors de la constitution de celle-ci en 2002. Il a été membre de l’association de sa fondation jusqu’à sa dissolution, décidée en octobre 2017 alors que l’association était totalement endettée. Il a fait partie du Comité directeur de l’association jusqu’en octobre 2013 et l’a présidée de juin 2012 à octobre 2013.

L’année précédant sa présidence, l’association a engagé une employée. L’association n’a pas déclaré à la caisse intimée, comme elle en avait pourtant l'obligation (art. 14 al. 1 LAVS et 34 ss RAVS), qu’elle avait engagé cette employée ni n’a annoncé les salaires versés à cette dernière dès 2011.

Le recourant ne peut pas être exonéré de sa responsabilité quant à l’absence de déclaration des salaires dès le début de l’engagement et jusqu’au licenciement de l’employée par ses soins, au motif que le choix de l’engagement de l’employée en 2011 avait été fait sous l’ancienne présidence, dans la mesure où le recourant faisait lui-même déjà partie du comité directeur et était à ce titre responsable, au même titre que le président et des autres membres du comité le cas échéant, de s’assurer que l’association respecte les obligations légales en vigueur, en particulier en inscrivant l’employée auprès des assurances sociales et en annonçant ses salaires afin que la caisse intimée puisse fixer les cotisations, et enfin de s’assurer que l’association paye lesdites cotisations.

En sa qualité de membre du comité et puis de président dudit comité, il incombait au recourant notamment sur la base des statuts de veiller à l’application des statuts et règlements, de gérer l’association au mieux de ses intérêts, d’établir le budget annuel et veiller à son application, de mettre sur pied un secrétariat et d’en effectuer la surveillance. Le recourant devait veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées. Le caractère bénévole de son engagement ne le libérait pas des obligations liées à sa fonction (cf. supra consid. 5.4).

Il sera encore relevé qu’une fois président, le recourant n’a pas régularisé la situation qu’il devait connaître et ce, jusqu’en septembre 2013, et l’a uniquement fait à la demande de l’intimée alors qu’il ne pouvait pas ignorer que l’association avait une employée et que des cotisations sociales étaient dues sur les salaires versés à celle-ci. Le recourant a failli à ses obligations, car il ne s’est pas préoccupé de savoir si l’employée était assurée et n’a pas vérifié si les cotisations sociales étaient bien prélevées et versées à une caisse de compensation. L’association n’avait pas payé la moindre cotisation sur le salaire de son employée, au moment où le recourant a quitté ses fonctions au sein du comité en octobre 2013, et était en outre dans une situation financière ne lui permettant pas de le faire à tout le moins dès le mois d’avril 2013 selon les dires du recourant, puisqu’elle n’avait plus de liquidités. Elle n’a d’ailleurs pas pu payer l'arriéré de cotisations fixé subséquemment par la caisse, laquelle s’est vue délivrer des actes de défaut de bien après de nombreux rappels. Puisque le recourant savait depuis le mois d’avril 2013 que l’association n’avait plus de liquidités, ce qui l’a conduit à mettre un terme à l’engagement de l’unique employée de l’association, il devait prêter une attention toute particulière aux dettes de la société y compris celles en lien avec les cotisations sociales, ce qu’il n’a pas fait.

Sa responsabilité est dès lors bien engagée.

L’intimée était autorisée à choisir d’agir en responsabilité contre l’un, l’autre ou tous les débiteurs solidaires. Ainsi, elle pouvait agir contre le recourant, comme elle l’a fait, sans rechercher l’ancien président ou les autres membres du comité de l’association. C'est par conséquent à raison que la responsabilité du recourant a été mise en cause pour le non-paiement de l'arriéré de cotisations dû pour les années 2011 à 2013.

7.         Pour ces motifs, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le