Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/251/2025 du 10.04.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/220/2025 ATAS/251/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 avril 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1942, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et fédérales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
b. Au début de l’année 2024, le SPC a procédé à une révision périodique du dossier de l’intéressée et lui a demandé de lui fournir un certain nombre de documents et d’informations, notamment sur ses dates de voyages en Grèce ainsi que ses lieux de résidence lors de ses séjours, depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au mois d’avril 2024.
c. Plusieurs rappels ont été adressés à l’intéressée qui a transmis les informations et documents demandés, par courrier du 24 mai 2024, exposant notamment qu’elle avait fait plusieurs séjours en Grèce, tout en indiquant les raisons, les durées et les lieux de séjour.
d. En réponse à une lettre de rappel du 25 juin 2024, l’intéressée a complété ses explications, par courrier daté du 4 juillet 2024, auquel était jointes plusieurs annexes.
B. a. Par décision de prestations complémentaires du 6 septembre 2024, adressée sous pli recommandé, le SPC a demandé à l’intéressée la restitution d’un montant de CHF 80'436.- correspondant aux prestations déjà versées pendant la période allant du 1er juin 2021 au 30 septembre 2024, en raison du fait que l’intéressée avait quitté le canton de Genève et que le versement des prestations complémentaires devait être interrompu, avec effet rétroactif au 31 mai 2021.
b. Dans une seconde décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance maladie du 23 septembre 2024, également adressée sous pli recommandé, le SPC a demandé à l’intéressée le remboursement d’un montant de CHF 4’922.70 correspondant au total des réductions de primes d’assurance‑maladie accordées pour les années 2021, 2022 et 2023.
c. Par courrier du 27 septembre 2024, le SPC a exposé à l’intéressée qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires, avec effet au 1er juin 2021, suite au constat que cette dernière avait séjourné à l’étranger plus de 91 jours, à plusieurs reprises ce qui, selon les directives des prestations complémentaires, entraînait une interruption du versement de la prestation complémentaire avec effet rétroactif, au début du mois au cours duquel la personne avait passé le 91ème jour à l’étranger. Selon le décompte effectué par le SPC, divers subsides d’assurance-maladie avaient été restitués de même que certaines prestations complémentaires, dont il résultait qu’après imputation de ces montants le solde devant être remboursé par l’intéressée s’élevait à CHF 35’001.70.
d. Par courrier daté du 27 novembre et posté le 29 novembre 2024, l’intéressée a fait opposition à la « décision datée du 27 septembre 2024 » en exposant qu’elle était en vacances au mois de septembre 2024 et qu’elle n’avait pas reçu le pli recommandé. Ce n’était qu’en date du 25 novembre 2024 lorsqu’elle s’était rendue dans les locaux du SPC, qu’elle avait eu connaissance de la décision à laquelle elle avait voulu s’opposer immédiatement. Sur le fond, elle expliquait ne pas être au courant de la loi qui mentionnait qu’elle n’avait pas le droit de s’absenter de Genève plus de 90 jours par an et que maintenant qu’elle avait compris ses obligations légales, elle demandait que son opposition soit considérée et sa bonne foi reconnue.
e. Par décision sur opposition du 10 décembre 2024, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Il a exposé que la décision contestée avait été notifiée par courrier recommandé du 27 septembre 2024 et que, selon le suivi postal de l’envoi, l’intéressée avait été avisée le 30 septembre 2024 que le courrier pouvait être retiré à l’office postal, jusqu’au 7 octobre 2024. En date du 1er octobre 2024, le courrier du SPC du 27 septembre 2024 était arrivé à l’office de retrait et de distribution. Passé le délai de retrait susmentionné, soit le 8 octobre 2024, l’envoi n’avait pas été réclamé puis avait été retourné au SPC avec la mention « non réclamé » en date du 15 octobre 2024. Ce n’était qu’en date du 29 novembre 2024 que l’intéressée s’était opposée aux décisions notifiées le 27 septembre 2024, et ceci après avoir reçu le rappel de paiement de la division financière du SPC, daté du 21 novembre 2024. Dès lors que les décisions contestées étaient entrées en force depuis près de deux mois, le délai pour faire opposition ayant commencé à courir au lendemain du 7 octobre 2024, l’opposition était tardive et il n’existait aucun motif de le restituer.
C. a. Par acte posté en date du 22 janvier 2025, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 décembre 2024 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans). Elle a exposé n’avoir pas pu prendre connaissance du courrier du 27 septembre 2024, car elle se trouvait en Grèce, ajoutant qu’elle aurait dû rentrer de son voyage en date du 12 septembre 2024 mais avait dû reporter son retour en Suisse au 11 octobre 2024, pour raison médicale. Elle exposait souffrir de nombreuses pathologies, notamment du cœur ; la veille de la date prévue pour son retour à Genève, sa tension était haute et remontait, malgré la prise de médicaments, en plus d’une crise de fibrillation auriculaire. Après avoir consulté un cardiologue grec, le docteur B______, ce dernier lui avait contre-indiqué de prendre l’avion car « son cœur risquait de ne pas tenir ». Le médecin lui avait également conseillé de rester au repos jusqu’à ce que sa santé lui permette de reprendre son voyage, ce qui avait été le cas en date du 11 octobre 2024. Elle joignait à son recours les certificats et attestations médicales démontrant sa condition et son empêchement de voyager. Elle ajoutait que ce n’était qu’après avoir reçu un rappel de paiement, daté du 21 novembre 2024, qu’elle avait pris connaissance de la décision du SPC lui réclamant le remboursement du montant de CHF 35’001.70. Elle avait alors pris contact avec le SPC, puis avait reçu copie de la décision du 27 septembre 2024, au guichet du SPC, en date du 25 novembre 2024 et avait immédiatement formé opposition. La recourante considérait que les conditions pour une restitution du délai en raison de son empêchement, dû à des raisons médicales, étaient remplies de telle sorte qu’elle concluait à l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 et à ce que la cause soit renvoyée au SPC, auprès duquel elle souhaitait motiver plus amplement son opposition.
b. Par réponse du 14 février 2025, le SPC a considéré que la recourante ne produisait aucun élément nouveau, ni n’invoquait aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas. La recourante devait savoir que toute personne qui quitte son lieu de résidence et de domicile habituel, pour une durée d’emblée supérieure à quelques jours, doit s’assurer que son courrier sera relevé durant son absence, étant précisé qu’au regard des fréquents séjours en Grèce de la recourante tel qu’ils avaient été constatés dans son dossier, celui évoqué dans le cas de son recours, qu’il ait dû être prolongé contre son gré ou non, n’avait a priori rien d’inhabituel et ne la dispensait pas de prendre les mesures nécessaires afin que son courrier puisse être réceptionné en son absence. De surcroît, la recourante ne pouvait pas ignorer qu’une révision périodique de son dossier auprès du SPC, initiée depuis le 9 février 2024, était en cours, si bien qu’elle devait s’attendre à ce qu’une décision lui soit notifiée aux termes de son instruction. Le SPC concluait au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
c. Par réplique postée en date du 4 mars 2025, la recourante a maintenu que la prolongation de son séjour en Grèce était un événement extraordinaire et imprévisible, comme elle l’avait déjà expliqué. Elle avait d’ailleurs pris des dispositions en son absence et chargé son frère C______ de relever son courrier durant les dates de voyage initialement prévues ; malheureusement, ce dernier n’avait pas pu le faire pendant toute la durée de l’absence de la recourante car il avait dû, lui-même, partir en voyage, pour des motifs personnels, ce qui était documenté par un document faisant état d’une réservation de vol avec la compagnie d’aviation EasyJet, mentionnant un départ depuis Genève pour Athènes (Grèce) en date du 2 octobre à 16h15, et un retour à Genève le 22 octobre 2024. Dès lors que son frère était le seul membre de la famille qui habitait Genève, elle se trouvait, par conséquent, dans l’impossibilité de garantir la relève de son courrier pendant son absence.
d. Par duplique du 21 mars 2025, le SPC a fait valoir que la décision litigieuse ayant été notifiée avant le départ de Genève du frère de la recourante, ce dernier aurait pu retirer la décision car l’avis de retrait avait été notifié le 30 septembre 2024 et la décision dont est recours pouvait être distribuée dès le 1er octobre 2024 soit la veille du départ du frère de la recourante.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.
2. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'intéressée de tardive et l'a déclarée irrecevable.
3. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
3.1 L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153 ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressée ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision querellée a été postée sous pli recommandé en date du 29 septembre 2024 et retournée au SPC avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de retrait. Force est dès lors de constater que l’opposition, formée par pli posté le 29 novembre 2024, n’est pas intervenue dans le délai légal.
4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).
5. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD‑FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Tome II, Berne 2015, p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
6. En l'espèce, la recourante a communiqué à l’appui de son recours et de sa demande de restitution du délai les pièces suivantes :
· un document rédigé en anglais par le Dr B______, intitulé « medical report » et daté du 11 septembre 2024, dont il ressort (traduction libre) que l’intéressé souffre d’une hypertension artérielle et d’une maladie coronarienne, que durant son séjour à Athènes elle a subi un épisode d’hypertension qui n’a pas été traité de manière satisfaisante par la prise de médicaments et que la prolongation de l’état d’hypertension a conduit à une fibrillation atriale, qui a disparu après deux heures ;
· un rapport de consultation ambulatoire de cardiologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) confirmant l’existence d’une maladie coronarienne tronculaire stable et précisant que dans le cadre du suivi habituel et de la consultation générale, la patiente a décrit qu’après la dernière consultation elle a eu plusieurs épisodes de palpitations, notamment en Grèce, soit un épisode d’hypertension artérielle mal contrôlée qu’elle attribue à l’arrêt des benzodiazépines pendant plusieurs semaines.
6.1 Les documents médicaux transmis à l’appui de la demande de restitution du délai ne permettent pas de conclure à un cas de force majeure qui aurait empêché la recourante, sans sa faute, d’agir dans le délai légal de 30 jours pour faire opposition à la décision du 27 septembre 2024.
En effet, le certificat médical délivré par le médecin grec date du 11 septembre 2024, soit plus de 15 jours avant la décision du 27 septembre 2024 et rien n’indique qu’il était formellement déconseillé à la recourante de prendre l’avion avant cette date. Cette dernière ne produit d’ailleurs aucun récépissé de billets d’avion qui puisse confirmer ses allégations selon lesquelles elle avait initialement prévu de rentrer à Genève en date du 12 septembre 2024.
6.2 S’y ajoute le fait que, comme le relève le SPC, la personne qui s’attend à ce qu’une décision soit notifiée doit prendre des mesures de manière que, soit la décision lui parvienne, soit qu’une personne de confiance puisse recevoir la décision à sa place et la lui communiquer dans le délai utile.
En l’état, la recourante avait déjà reçu en juin 2024 un courrier de rappel du SPC lui demandant des informations complémentaires, qu’elle avait communiquées par pli du 4 juillet 2024. Elle devait donc s’attendre à recevoir une décision du SPC, de sorte qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son courrier puisse l'atteindre, en dépit de son absence pour vacances à l'étranger.
À cet effet, les informations qu’elle fournit selon lesquelles son frère C______ devait s’occuper de son courrier et n’avait pas pu le faire en raison de la nécessité de partir à l’étranger, peinent à convaincre dès lors que, selon les documents transmis par la recourante, le vol de départ de son frère était prévu le mercredi 2 octobre 2024 à 16h15, soit deux jours après la réception de l’avis de retrait de la décision du SPC daté du 30 septembre et un jour après que la décision du 27 septembre ait été mise à disposition pour retrait au guichet de l’office postal, soit le 1er octobre 2024. Le frère de la recourante disposait donc du 1er octobre et d’une partie du 2 octobre pour aller retirer la décision au guichet postal, ce qu’il n’a pas fait.
6.3 Selon les explications de la recourante, ce n’est qu’après avoir reçu le rappel de paiement du SPC daté du 21 novembre 2024 qu’elle avait compris qu’une décision avait été notifiée en son absence.
On peine à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas réagi dès son retour de vacances, soit en date du 11 octobre 2024 selon ses dires, lorsqu’elle a découvert dans son courrier l’avis de retrait daté du 30 septembre 2024 mentionnant qu’un courrier du SPC était mis à sa disposition au guichet de l’office postal. Elle avait la possibilité, dès le 12 octobre 2024, de contacter le SPC qui lui aurait remis une copie de la décision, ce qui lui aurait permis de faire opposition dans le délai légal.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif valable de restitution de délai ; c'est, dès lors, à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.
7.
7.1 Le recours doit donc être rejeté.
7.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le