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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4892/2017

ATAS/786/2024 du 03.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

crÉpublique et

canton de genÈve

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

A/4892/2017 ATAS/786/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

 

 

Arrêt en révision du 3 octobre 2024

Chambre 3

 

A______

représenté par Me Yoann LAMBERT, avocat

demandeur en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 20 JUIN 2019, ATAS/605/2019

dans la cause A/4892/2017 opposant

A______

à

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE

 

 

défenderesse en révision

 


EN FAIT

 

A. a. Le 9 juin 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), vu son licenciement pour le 30 juin 2015.

b. Dans sa demande, il a indiqué être domicilié à Genève, rue B______ (adresse également mentionnée sur son permis de séjour).

c. Dans le cadre de l’examen de la demande de prestations, la caisse a notamment demandé, en date des 10 juin 2015 et 29 août 2016, des extraits du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dont il ressortait que l’assuré, né en 1976, de nationalité portugaise, avait toujours résidé à Genève depuis qu’il y était arrivé, en septembre 1989 et qu’il était domicilié rue B______ depuis 2004. L’assuré s’était marié en juin 2015 ; son épouse était domiciliée avec lui, rue B______, depuis décembre 2013, ainsi que leurs enfants, nés en 2013 et 2016.

d. Des indemnités de chômage ont été versées à l’assuré.

e. En août 2016, une enquête relative au domicile de l’assuré a été ouverte par le service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Entendu en date du 30 août 2016, l’assuré a expliqué que son domicile principal se trouvait chez ses parents, rue B______, où il disposait d’une chambre pour son épouse et lui et d’une autre pour leurs enfants, qui n’étaient pas encore scolarisés. Cela étant, depuis 2011, son épouse était locataire d’une résidence secondaire sise à Annemasse, où elle se trouvait plus souvent, car une grande partie de sa famille résidait là-bas. Elle disposait d’ailleurs d’un véhicule immatriculé en France. Lui n’y allait normalement qu’en fin de semaine et durant les jours de congé. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’enquêteur avait trouvé porte close lors des quatorze passages effectués rue B______ entre le 5 et le 31 août 2016, l’assuré a admis avoir été peu présent à Genève durant cette période. Considérant ces éléments et le fait que, pour le surplus, l’assuré utilisait une adresse e-mail française, qu’il s’était marié en France et que la fille aînée du couple y était née, l’enquête a conclu que le domicile principal de l’assuré et de sa famille se trouvait en réalité à Annemasse, en France.

f. Par décision du 27 octobre 2016, confirmée sur opposition le 7 novembre 2017, la caisse a nié à l’assuré le droit aux indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2015 et lui a réclamé le remboursement des indemnités versées à tort de juillet 2015 à juin 2016, soit un total de CHF 44'795.50.

En substance, la caisse a considéré comme douteuses les allégations selon lesquelles l’intéressé cohabiterait, avec femme et enfants, avec ses parents, au domicile de ceux-ci à Genève, et ne se rendrait à Annemasse qu’en fin de semaine et durant ses congés. En effet, la « résidence secondaire » de son épouse ne se trouvant qu’à quelques minutes de la frontière suisse, il était plus aisé d’y vivre en permanence et de vaquer à ses occupations de part et d’autre de la frontière. D’autant plus que l’épouse de l’assuré continuait à circuler dans un véhicule immatriculé en France, qu’elle était de nationalité française, qu’une grande partie de sa famille habitait la région d’Annemasse, que le couple s’y était marié et que leur fille aînée y était née en 2013.

B. a. Le 11 décembre 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

b. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 11 octobre 2018. Une amie de l’épouse de l’assuré a expliqué s’être rendue régulièrement chez l’assuré, rue B______, pour y partager plusieurs repas. Elle a indiqué que l’épouse de l’assuré habitait en France, où étaient scolarisés les enfants, qui venaient parfois en Suisse. L’assuré se rendait en France en fin de semaine. Son épouse venait également le voir avec les enfants.

c. Le recourant, pour sa part, a reconnu que sa femme et ses enfants vivaient dans un grand appartement à Annemasse, où l’aînée était scolarisée. Dans l’appartement de la rue B______ de cinq pièces, il disposait d’une chambre et ses filles d’une autre. Il arrivait à sa femme de dormir à Genève le mardi ou le vendredi. Il avait conservé un domicile à Genève parce qu’il souhaitait travailler à l’hôpital et savait que ce serait plus compliqué avec un permis de frontalier. Il n’appartenait à aucune association ou groupement à Genève, où il avait toujours vécu depuis l’âge de 11 ans. Il ne dormait à Annemasse qu’en fin de semaine.

d. Interrogé par la Cour de céans, un voisin des parents du recourant a confirmé l’avoir régulièrement croisé, trois à quatre fois par semaine, entre 2001 et 2017.

e. Un second témoin, connaissance de l’assuré, a affirmé l’avoir croisé à quelques reprises le matin et plusieurs fois dans la journée, entre juillet 2015 et juillet 2017, rue B______.

f. Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours (ATAS/605/2019).

La Cour a constaté que les enquêtes avaient permis d’établir que, contrairement aux premières allégations de l’assuré et à ce qui ressortait du registre de l’OCPM, sa femme et ses enfants n’étaient en réalité pas domiciliés en Suisse, mais dans l’appartement loué par son épouse à Annemasse, où leur fille aînée était scolarisée. Selon le registre de l’OCPM, l’assuré était domicilié à Genève sans discontinuer depuis 1989 (depuis 2004, rue B______, chez ses parents). Même si l’assuré ne rejoignait Annemasse qu’en fin de semaine, on pouvait difficilement nier que le centre de ses intérêts personnels s’était déplacé du côté d’Annemasse, si ce n’était au moment de son mariage, à tout le moins depuis que le couple avait des enfants, qui vivaient là-bas avec leur mère. A partir de là, il n’était guère douteux que les intérêts familiaux et personnels de l’assuré étaient plus forts avec Annemasse qu’avec Genève, malgré son désir affiché d’y retrouver un emploi. Une résidence principale en France paraissait d’autant plus vraisemblable que la femme de l’assuré y disposait d’un appartement spacieux, alors que l’appartement à Genève n’offrait qu’une cohabitation avec les parents de l’intéressé. S’il n’était pas contesté que l’assuré conservait des liens avec la Suisse – puisqu’il y avait suivi toute sa scolarité, y avait toujours travaillé et que ses parents y vivaient –, lesdits liens n’étaient pas suffisants pour retenir qu’il y avait sa résidence principale durant la période litigieuse.

Cet arrêt a été notifié à l’assuré par courrier recommandé du 29 juillet 2019, lequel a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », de sorte qu’il lui a été renvoyé sous pli simple en date du 9 août 2019.

Il est désormais entré en force.

C. a. Le 27 octobre 2021, l’OCE a dénoncé l’assuré au Ministère public, pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale.

b. Le 4 novembre 2021, l’OCE s’est constitué partie plaignante pour le montant de CHF 44'795.50, correspondant aux indemnités de chômage versées à tort à l’assuré, sous déduction des CHF 3'900.- déjà remboursés.

c. Par ordonnance du 26 février 2024, le Ministère public a classé la procédure P/20957/2021 ouverte suite à la dénonciation du 27 octobre 2021.

En substance, le Ministère public a considéré que les éléments versés à la procédure ne permettaient pas d’affirmer que l’assuré avait résidé en France durant la période pénale considérée. En effet, à l’exception de la voisine, ses parents, son épouse et le concierge de l’immeuble s’accordaient à dire qu’il avait vécu de manière continue dans l’appartement en question. Il était possible que l’assuré et sa voisine ne se soient pas croisés lors de leurs allées et venues respectives, leurs horaires de travail ne coïncidant pas. Par ailleurs, les attestations de formation versées à la procédure confirmaient les déclarations de l’assuré, à savoir qu’il avait suivi des cours tous les soirs du 3 novembre 2015 au 19 janvier 2016, ainsi que du 26 janvier 2016 au 5 avril 2016, de 17h45 à 20h00. Parallèlement, il était en stage à l’établissement médico-social Liotard et avait participé à des cours interentreprises, dispensés entre 8h30 et 16h30. Toutes ces activités se déroulaient à Genève. L’assuré ne disposant pas d’une voiture, il ne pouvait faire des allers-retours quotidiens avec la France. Enfin, l’assuré s’acquittait régulièrement de ses impôts et de ses primes d’assurance-maladie en Suisse. Quant au fait que l’assuré n’ait jamais été présent au passage des enquêteurs, il s’expliquait par ses horaires.

d. Le 24 mai 2024, l’assuré a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 27 octobre 2016.

D. a. Le 28 mai 2024, il a en outre saisi la Cour de céans d’une demande de révision de l’ATAS/605/2019 du 20 juin 2019 en concluant, préalablement, à la suspension de la cause, jusqu’à ce que la caisse se soit prononcée sur la demande de reconsidération (sic), principalement, à la révision de l’arrêt précité, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision du 27 octobre 2016 et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage pour la période litigieuse. Il justifie sa demande par la survenance de faits et moyens de preuve nouveaux qui révèleraient une inadvertance manifeste de la Cour de céans.

b. Invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 22 juillet 2024, s’est opposée à la demande de suspension de la procédure en rappelant que sa décision du 27 octobre 2016 ayant acquis force de chose jugée, une reconsidération est exclue de facto. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la demande de révision.

La caisse considère que l’arrêt entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la condition du domicile en Suisse et en a fait une application détaillée.

Elle relève que certains éléments retenus dans l’ordonnance de classement entrent en contradiction avec les pièces recueillies par la Cour dans la procédure ayant conduit à l’arrêt dont la révision est demandée. Ainsi, lors de l’instruction, l’assuré avait admis avoir été peu présent à Genève en août 2016.

La caisse ajoute qu’un acquittement au pénal ne constitue pas nécessairement un fait nouveau. Selon elle, les conditions d’une révision ne sont pas réalisées.

c. Le demandeur en révision a persisté dans ses conclusions par écriture du 23 août 2024, en produisant un courrier adressé à la caisse, la mettant en demeure de statuer sur sa demande en reconsidération dans un délai de 10 jours, sous peine de déni de justice.

d. Le 28 août 2024, la caisse lui a répondu qu’elle refusait de donner suite à la demande de reconsidération du 24 mai 2024, dès lors que la décision du 27 octobre 2016 était entrée en force et qu’une demande de révision était pendante.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

 

2.              

2.1 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

2.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad Art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).

Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Selon l'art. 81 LPA-GE, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

À teneur de l'art. 17 LPA-GE, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement invoquée par le demandeur en révision à l’appui de sa demande lui a été notifiée le 28 février 2024. Le délai de trois mois a donc commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le 29 mai 2024.

Déposée au greffe de la Cour de céans le 29 mai 2024, soit le dernier jour du délai, la demande de révision est intervenue en temps utile.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une révision de l’arrêt du 20 juin 2019 (ATAS/605/2019) sont réunies, singulièrement, sur l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux (art. 61 let. i LPGA et art. 80 let. b LPA) et/ou d’une inadvertance de la Cour de céans (art. 80 let. c LPA).

3.1  

3.1.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Sont « nouveaux », au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 358 consid. 5 b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4).

3.1.2 Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement.

L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un fait, parce qu'il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 974 ad art. 80 LPA ; ATA/629/1997 du 14 octobre 1997).

3.1.3 Un acquittement n’est pas nécessairement un fait nouveau. Selon la jurisprudence, le jugement pénal n'est que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées en procédure pénale. Cette appréciation différente des faits à laquelle a procédé l'autorité pénale, ne constitue pas un fait nouveau. De jurisprudence constante, une appréciation différente d'un même état de fait relève en effet du droit et non du fait (ATA/179/2000 du 31 mars 2000 consid. 3 et les référence citées).

3.2 La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 et 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b; ATAS/82/2018 du 30 juin 2018 consid. 5b).

4.              

4.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, le droit à l’indemnité de chômage est soumis à un certain nombre de conditions cumulatives, au nombre desquelles figure le droit d’être domicilié en Suisse (let. c ; ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l'indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 dont la teneur n'a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l'art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l'art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d'assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu'à l'égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).

Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n° 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l'expression de l'interdiction de l'exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l'existence d'une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l'assuré réside à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n° 180).

Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l'étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173).

De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003).

Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

5.              

5.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, le demandeur conclut à la révision de l'arrêt du 20 juin 2019 en tant que celui-ci nie l’existence d’un domicile à Genève, au sens voulu en matière d’assurance-chômage, en invoquant à l’appui de sa position le fait que le Ministère public a considéré qu’il résidait à Genève durant la période litigieuse.

Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, si les éléments ressortant de l’ordonnance de classement peuvent être qualifiés de faits nouveaux ou de preuves nouvelles et, dans l'affirmative, s'ils sont susceptibles de modifier l'état de fait à la base de l'arrêt du 20 juin 2019 et de conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

6.2 La question que la Cour de céans avait à trancher, dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 20 juin 2019, était celle de savoir si l’assuré était domicilié à Genève, au sens voulu en matière d’assurance-chômage. Pour ce faire, l’assuré devait rendre vraisemblable non seulement qu’il avait une résidence effective en Suisse (plus spécifiquement à Genève), mais également l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles.

A l’issue des enquêtes, la Cour de céans a établi que l’épouse de l’assuré et les enfants du couple n’étaient en réalité pas domiciliés en Suisse, mais à Annemasse.

La Cour de céans a noté que l’assuré avait été domicilié à Genève depuis 1989, qu’il y avait suivi sa scolarité, qu’il était formellement domicilié chez ses parents depuis 2004 et qu’il avait toujours travaillé en Suisse. Cela étant, il avait également été établi que si l’assuré restait en Suisse durant la semaine, c’était pour augmenter ses chances d’y retrouver un emploi. Certes, l’assuré ne rejoignait Annemasse qu’en fin de semaine, mais l’on pouvait difficilement nier que le centre de ses intérêts personnels s’y était déplacé, à tout le moins depuis que ses enfants vivaient là-bas avec leur mère : dans de telles circonstances, il n’était pas douteux que les intérêts familiaux et personnels de l’assuré étaient plus forts avec Annemasse qu’avec Genève, d’autant plus que la famille disposait en France d’un appartement spacieux. Il n’était pas contesté que l’assuré conservait des liens avec la Suisse, mais ceux-ci n’étaient pas suffisants pour retenir qu’il y avait sa résidence principale.

6.3 Pour sa part, le Ministère public a considéré que les éléments versés à la procédure ne permettaient pas d’affirmer que l’assuré avait résidé en France durant la période considérée, puisque ses parents, son épouse et le concierge de l’immeuble avaient confirmé ses dires ; à l’exception de la voisine, tous s’accordaient à dire qu’il aurait vécu de manière continue dans l’appartement de ses parents. Par ailleurs, les attestations de formation versées à la procédure confirmaient que l’assuré avait suivi des cours tous les soirs du 3 novembre 2015 au 19 janvier 2016 ainsi que du 26 janvier 2016 au 5 avril 2016, de 17h45 à 20h00, qu’il avait été en stage dans un établissement médico-social et qu’il avait participé à des cours interentreprises entre 8h30 et 16h30. Pour le surplus, il s’acquittait de ses impôts et de ses primes d’assurance-maladie en Suisse. Quant à ses absences lors du passage des enquêteurs au domicile de ses parents, elles s’expliquaient par ses horaires.

6.4 Force est de constater qu’à aucun moment, le Ministère public n’a examiné la notion de domicile sous l’angle de l’assurance-chômage. Il n’a, en particulier, pas examiné la question de savoir si le demandeur avait l’intention de faire de Genève le centre de ses relations personnelles. Il ne s’est pas non plus attardé sur le fait qu’avoir une adresse officielle en Suisse et y payer ses impôts n’était pas déterminant, si d’autres indices permettaient de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Quoi qu’il en soit, les constatations du Ministère public ne s’éloignent en réalité pas de celles de la Cour de céans, puisque cette dernière n’a pas nié que l’assuré résidait à Genève durant la semaine. Dans cette mesure, l’ordonnance de classement ne révèle ni fait nouveau, ni « inadvertance manifeste ». Elle ne constitue pas non plus un moyen de preuve nouveau. En réalité, le Ministère public a simplement procédé à une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne fonde pas de motif de révision.

7.             Eu égard à ce qui précède, la demande en révision doit donc être rejetée comme manifestement infondée dans la mesure où elle est recevable.

 

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

 

1.        Rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le