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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/962/2024

ATAS/770/2024 du 07.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/962/2024 ATAS/770/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1975, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 13 septembre 2026, marié et père de trois enfants nés respectivement en 2012, 2015 et 2018, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 16 octobre 2023 à un taux de placement de 100% et a sollicité l'indemnité de chômage dès cette date. Cette inscription faisait suite à l'annonce par B______, société de placement de personnel intérimaire, de la fin le 13 octobre 2023 de sa mission temporaire auprès de la société C______ où il était engagé en qualité de maçon, depuis le 21 juin 2021 (missions du 21 juin au 13 août 2021, du 23 août au 22 décembre 2021, du 13 janvier au 28 juillet 2022, du 22 août au 21 décembre 2022, du 27 mars au 7 juillet 2023 et du 3 août au 13 octobre 2023). Antérieurement, soit du 4 janvier au 7 juin 2021, il a travaillé pour une entreprise sise à Lyon.

b. Le 5 décembre 2023, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a soumis le dossier de l'assuré pour examen au service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) afin de déterminer s'il était bien domicilié en Suisse, au motif que, selon les pièces versées au dossier, il résiderait à l'avenue D______ à Lyon, auprès de sa femme et de ses trois enfants scolarisés en France. Lors d'un entretien téléphonique, l'assuré avait confirmé cette situation et décrit des difficultés à s'établir en Suisse.

B. a. Par courriel du 5 décembre 2023, l'OCE a demandé à l'assuré de lui fournir plusieurs documents et informations.

b. L'assuré a répondu à l'OCE le 13 décembre 2023. Il a indiqué être domicilié chez Monsieur E______ à la rue F______, Genève depuis le 1er septembre 2021 et il a transmis une copie d’une convention de mise à disposition de ce dernier d’une chambre meublée, renouvelable de mois en mois, depuis le 1er février 2016, en précisant que les frais d'électricité et d'eau y étaient inclus. Sa famille et lui étaient impatients de vivre en Suisse, mais pour l'instant il était le seul à y résider. Il cherchait un appartement approprié permettant à sa famille de le rejoindre. Il était actuellement très actif dans cette recherche afin que cela puisse se concrétiser rapidement. Il ne touchait pas de chômage en France et a transmis une attestation à ce sujet. Il a joint le décompte des mois d'avril à fin juillet 2023, le contrat de son numéro de téléphone suisse ainsi que ses relevés bancaires d'août à novembre 2023. Il participait en Suisse à des fêtes organisées par sa communauté. Le centre de ses relations personnelles et professionnelles se trouvait principalement dans sa ville natale. Grâce aux technologies, il était en mesure de maintenir des relations à distance et le centre de ses relations pouvait s'étendre au-delà de sa localisation physique.

c. Le 19 décembre 2023, l'OCE a demandé de nouveaux documents à l'assuré, soit les relevés détaillés de facture d'abonnement téléphonique auprès de SALT détaillant ses appels téléphoniques ainsi que son utilisation d'internet mobile pour les mois d'août à décembre 2023, tout document établi par la régie pour la chambre située rue F______, Genève démontrant qu'il s'était annoncé comme étant domicilié à cette adresse, tout document des autorités portugaises attestant qu'il s'était annoncé comme vivant à Genève et la preuve du paiement du loyer pour ladite chambre pour les mois d'août à décembre 2023.

d. L'assuré a répondu le 21 décembre 2023 qu'il n'était pas possible que « mon adresse principale soit à mon nom », étant hébergé chez E______ et que les factures de loyer étaient uniquement sous le nom de E______.

e. Par décision du 22 décembre 2023, l'OCE a nié le droit de l'assuré à l'indemnité depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 16 octobre 2023. Celui-ci n'avait en effet pas démontré à satisfaction de droit être domicilié en Suisse, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition du domicile et ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage. Au regard de l'instruction du dossier, des explications apportées et des documents transmis, l'assuré n'avait pas sa résidence régulière à Genève étant donné notamment que son épouse et ses trois enfants étaient domiciliés et scolarisés en France à Lyon et que, entre autres, il effectuait de nombreux achats en euro en France voisine mais également à Lyon.

f. Le 29 janvier 2024, l'assuré s'est opposé à la décision du 22 décembre 2023. Il a fait valoir qu'il vivait à Genève et qu'il partait voir ses enfants et sa femme tous les quinze jours, qu'il lui était impossible de dormir à Lyon et venir travailler à Genève tous les jours et que ses relevés bancaires montraient qu'il vivait à Genève car 90% de ses retraits et achats y étaient effectués. Il a joint le relevé détaillé de SALT d'août à décembre 2023.

g. Par décision sur opposition du 13 février 2024, l'OCE a rejeté l'opposition. L'assuré n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse et, au vu des explications de l'intéressé et des pièces figurant au dossier, il convenait de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son lieu de résidence ne se situait pas à Genève depuis son inscription au chômage le 16 octobre 2023.

C. a. Par acte posté en date du 15 mars 2024 et adressé à l'OCE, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 février 2024, en concluant à son annulation.

b. Le 18 mars 2024, pour raisons de compétence, l'OCE a transmis le recours du 15 mars 2024 de l'assuré à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

c. Par réponse du 16 avril 2024, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition, considérant qu’aucun élément nouveau ne permettait de revoir la décision querellée.

d. Le 30 mai 2024, le recourant a déposé auprès de la chambre de céans un contrat de bail à son nom à durée déterminée du 21 mai 2024 au 20 août 2024 pour une chambre sise Route G______ au Lignon pour un loyer mensuel de CHF 470.-. Il est précisé dans le contrat que le logement est destiné à l'habitation du seul locataire, à l'exclusion de toute autre personne. Le bail se renouvelle tacitement de mois en mois.

e. La chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes en date du 23 septembre 2024.

Lors de son audition, le recourant a expliqué être arrivé à Genève en 2021 car il avait été embauché par B______, pour qui il avait travaillé jusqu’en octobre 2023. Il avait retrouvé du travail en décembre 2023. Lorsqu’il était arrivé à Genève, il avait été hébergé trois jours chez un ami puis il avait croisé par hasard E______, qu’il avait connu au Portugal il y avait une vingtaine d’années, qui lui avait permis de venir dormir dans sa chambre à la rue F______ jusqu’à ce qu’il trouve son logement actuel à la route G______. Il y avait rue F______ une cuisine pour tout l’étage. E______ y vivait toujours. Le loyer à la rue F______ était entièrement payé par ce dernier et il contribuait aux tâches ménagères et parfois achetait et faisait à manger. Ils parlaient le même dialecte mais ne venaient pas du même village et dans leur culture quand on hébergeait quelqu’un on ne lui faisait pas payer de loyer. Il avait l’intention de faire venir sa famille à Genève et avait fait plusieurs recherches de logement depuis 2022. À la mairie de la Ville, on lui avait dit qu’il fallait vivre à Genève depuis trois ans pour avoir le droit de faire une demande de logement. Il se rendait une fois par mois à Lyon voir sa famille. Il travaillait parfois le samedi dès 5h du matin. Sa femme travaillait à Lyon. En France, ils étaient locataires d’un appartement. Il n’avait plus qu’un numéro de téléphone qui était le numéro suisse auquel correspondait la liste fournie au dossier. Il se rendait parfois avec ses collègues en France voisine pour faire des courses.

E______, entendu en qualité de témoin, a affirmé connaître le recourant depuis le Portugal depuis longtemps. Il l’avait rencontré devant le Café du Centre. Le recourant cherchait une adresse pour chercher du travail et n’était pas venu vivre avec lui à la rue F______, mais était venu parfois pour manger avec lui dans sa petite chambre. Il ne savait pas où le recourant avait habité. Ce dernier n’avait jamais dormi chez lui car c’était une petite chambre pour une seule personne. Il y vivait toujours. Le recourant ne venait pas souvent, la dernière fois cela remontait à deux ou trois mois. Il savait que le recourant avait une famille à Lyon mais ne savait pas où il habitait. Le courrier du recourant arrivait chez lui et il l’appelait quand il en recevait. Le recourant avait une autre adresse depuis quelques mois.

Le recourant a persisté dans le fait qu’il avait dormi et vécu dans la chambre rue F______, sur un matelas par terre à côté du lit de E______. Il n’avait pas de permis de conduire et il lui était impossible de rentrer à Lyon tous les soirs et de venir travailler. Il y avait une salle de bain disponible pour trois chambres. Il commençait tôt et finissait tard le travail et personne ne pouvait témoigner l’avoir vu vivre à la rue F______ sauf celui qui l’avait hébergé. Le premier dimanche du mois il se réunissait avec l’association de ressortissants de sa communauté à Genève « H______ » dont les membres pouvaient attester qu’ils le voyaient régulièrement et dont il allait transmettre des attestations.

L’OCE a précisé que le dossier du recourant avait été clos le 31 janvier 2024 car le gain dès février 2024 était supérieur aux indemnités. L’intimé considérait que le centre des intérêts du recourant était en France là où vivait sa famille et qu’au mieux il avait un petit pied-à-terre en Suisse, ce qui ne créait pas un domicile. Cela paraissait difficile que le recourant ait pu faire les trajets quotidiens Lyon – Genève ce d’autant qu’il travaillait tôt le matin. Même s’il était admis que le recourant avait logé à la rue F______ cela ne changerait pas la position de l’OCE quant au domicile en France.

Le recourant a indiqué ne pas comprendre ce que signifiait « les centres d’intérêts » car il passait les 99% de son temps à Genève. 90% de ses appels étaient de Genève vers la France car il appelait sa famille. Il considérait que les liens les plus étroits étaient avec sa communauté à Genève. Il était venu travailler à Genève car il ne s’en sortait pas en France mais aussi pour s’intégrer et faire venir sa famille ici.

Le recourant a déposé une copie de la confirmation d’enregistrement de sa demande de logement auprès de la gérance immobilière municipale de la Ville de Genève, datée du 8 août 2024.

f. Le 26 septembre 2024, le recourant a déposé auprès de la chambre de céans deux documents :

-          Une attestation du 24 septembre 2024 de l’association I______ selon laquelle son président certifiait que le recourant était membre actif de l’association et qu’il était toujours présent lors de leurs réunions qui se déroulaient tous les premiers dimanches du mois. Le recourant a précisé par écrit qu’il avait déclaré que le nom de l’association était « H______ » mais qu’en fait « J______ » était le nom de sa sous-préfecture. L’association était au nom de la préfecture de I______, dont « J______ » était une sous-préfecture.

-          Une demande de location adressée le 11 octobre 2023 à L______ concernant un objet à louer de trois pièces pour deux adultes et aucun enfant, avec lui-même en tant que titulaire et E______ en tant que cotitulaire.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.                   

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de nier le droit du recourant à l'indemnité de chômage depuis le 16 octobre 2023, singulièrement sur le domicile du recourant.

3.                   

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).

L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).

Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL / VOGT / GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).

Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI).

3.3 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).).

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l'espèce, le recourant allègue qu'il est domicilié à Genève, alors que l’intimé considère que depuis son inscription au chômage le 16 octobre 2023, le recourant n'a pas de domicile en Suisse et que le centre de ses intérêts est en France, où se trouvent son épouse et ses enfants.

4.1 Le recourant n’est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un domicile et d’une résidence effective dans le canton de Genève lors de la période litigieuse. En effet, E______, entendu à titre de témoin, a déclaré, de façon crédible, que le recourant avait utilisé son adresse pour chercher du travail, qu’il appelait le recourant lorsqu’un courrier arrivait pour lui et que celui-ci venait parfois manger avec lui dans sa petite chambre, laquelle était pour une seule personne, mais qu’il ne venait pas souvent et qu’il n’y avait jamais dormi.

Le recourant a maintenu, sans être en mesure de le prouver, qu’il avait logé chez E______ pendant presque trois ans, soit de 2021 à 2024, précisément jusqu’au 21 mai 2024, date à laquelle il n’est pas contesté qu’il loge dans une chambre au 73, route G______ au Lignon. Sollicité par la chambre de céans, le recourant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de désigner une personne à même de confirmer qu’il avait effectivement résidé chez E______. Dans ces conditions, il n’est pas établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a séjourné rue F______ durant la période litigieuse, ce qui suffit à exclure un domicile dans le canton de Genève.

Par ailleurs, même si, comme l’affirme le recourant, il doit être admis qu’il lui était impossible de faire les trajets Lyon-Genève quotidiennement, tout en travaillant en Suisse, ce que l’intimé reconnait, cela ne suffit pas à prouver une résidence en Suisse, le recourant pouvant tout à fait se loger en France, dans la région voisine du canton de Genève ou du canton de Vaud.

4.2 Partant, la chambre de céans considère que le recourant n’a pas apporté la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il était domicilié en Suisse à l’ouverture du délai-cadre le 16 octobre 2023.

5.              

5.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours.

5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Le déclare recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le