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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/485/2024

ATAS/647/2024 du 27.08.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/485/2024 ATAS/647/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 août 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

B______

demandeurs

 

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP

SWISS LIFE SA

défenderesses


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 22 juin 2023, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 29 novembre 2023, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______1982, et Monsieur A______, né le ______ 1989, mariés en date du 29 juillet 2012.

3.        Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 janvier 2024 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 12 février 2024 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 juillet 2012 et le 22 juin 2023.

6.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants :

S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

- Le 17 juin 2024, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er juin 2009 au 31 mai 2015, et ne pas avoir reçu de prestation de libre passage d’une autre institution de prévoyance. Elle a précisé que le montant de la prestation de sortie au 29 juillet 2012 s’élevait à CHF 4'468.75, sans les intérêts au 22 juin 2023 compris, et avoir transféré la prestation de sortie, d’un montant de CHF 10'403.50, le 18 mars 2016 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

- Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 17 juin 2024 que la demanderesse a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage de juin 2015 à mars 2017 et que par la suite, elle n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations.

- La Fondation institution supplétive LPP a déclaré, le 14 juin 2024, avoir reçu la prestation de sortie susmentionnée de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle. La prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce en date du 22 juin 2023 est de CHF 10'455.09.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

- Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 17 juin 2024 que le demandeur a exercé durant toute la durée du mariage une activité lucrative soumise à cotisations.

- Par courrier du 11 juillet 2024, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015. Elle a précisé que le demandeur avait cotisé à partir du 1er janvier 2014, soit dès l’année de ses 25 ans, et que la prestation de sortie de celui-ci, d’un montant de CHF 6'197.10, avait été transférée le 17 mars 2017 auprès de SWISS LIFE SA.

- Le 26 juillet 2024, SWISS LIFE SA a confirmé avoir reçu la prestation de sortie susmentionnée et précisé affilier le demandeur depuis le 1er janvier 2016. La prestation de libre passage du demandeur s’élève à CHF 20'728.05 au 22 juin 2023.

7.        Par courrier du 8 août 2024, la chambre de céans a communiqué aux parties les bases sur lesquelles, elle procéderait au partage.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Dans le cadre du renvoi de l’affaire en matière de partage de la prévoyance professionnelle qui lui a été adressé par le juge du divorce, la chambre des assurances sociales est liée par la clé de répartition définie par celui-ci, conformément aux art. 281 al. 3 CPC et 25a LFLP (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 ; ATF 132 V 337 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 281 CPC ; Thomas GEISER/Christoph SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 25a LFLP).

5.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 4'468.75 existant au jour du mariage (29 juillet 2012) au 22 juin 2023, date à laquelle la demande en divorce a été introduite, se montent à CHF 560.05.

6.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 juillet 2012, d’autre part, le 22 juin 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

7.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 20'728.05.

Celle acquise par la demanderesse est de CHF 5'426.29 (CHF 10'455.09 - [CHF 4'468.75 + CHF 560.05]).

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 10'364.05 (CHF 20'728.05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'713.15 (CHF 5'426.29 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 7'650.90.

8.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

9.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite SWISS LIFE SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 7'650.90 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 juin 2023 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le