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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/864/2024

ATAS/444/2024 du 12.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/864/2024 ATAS/444/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______,

représenté par Me Lezgin POLATER, avocat

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1996, est titulaire d'un bachelor en droit suisse délivré en 2020 et a obtenu un master en droit en décembre 2022.

b. Au semestre de printemps 2023, soit du 20 février au 17 septembre 2023, l'assuré a suivi les cours de l'École d'avocature (ci-après : ECAV) en vue d'obtenir le certificat de spécialisation en matière d'avocature.

c. Le 27 septembre 2023, l'assuré a postulé à un poste de juriste junior à 100%.

d. Le 30 septembre 2023, il a reçu les résultats des examens indiquant qu'il n'avait pas obtenu les notes nécessaires pour se voir délivrer le certificat susvisé.

B. a. Le 2 octobre 2023, l'assuré s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi
(ci-après : l'OCE) pour recherche d'un emploi à plein temps.

b. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

c. Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 16 octobre 2023 mentionne que les recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) avant chômage sont « nulles » et que le dossier de l'assuré sera en conséquence transmis au service juridique de l'OCE.

d. Le 1er novembre 2023, sur question du service juridique de l'OCE, l'assuré a indiqué qu'il n'avait pas cherché d'emploi durant la période d'avril à septembre 2023 car il était étudiant à l'ECAV, de sorte qu'il avait préféré consacrer pleinement son temps et son énergie à la réussite de ses études avant de se lancer dans la recherche d'un emploi.

e. Par décision du 1er décembre 2023, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de douze jours à compter du 2 octobre 2023, au motif qu'il n'avait effectué aucune RPE avant chômage, alors qu'il était attendu de sa part qu'il en effectue huit par mois, soit 24 au total, et que ses explications ne pouvaient justifier ce manquement.

f. Le 8 janvier 2024, l'assuré a fait opposition à la décision précitée. En substance, il a fait valoir que, dans le cas d'une personne sur le point de terminer une formation, le début de l'obligation de diminuer le dommage du chômage (rechercher un emploi) intervenait, si l'inscription avait lieu après le résultat des examens, dès la date de prise de connaissance des résultats. Or, il s'était inscrit au chômage le 2 octobre 2023, soit après avoir reçu les résultats des examens de l'ECAV le 29 septembre 2023. Ainsi, dès lors qu'il avait effectué sa première recherche d'emploi le 27 septembre 2023 et qu'il avait ensuite envoyé les huit postulations mensuelles requises à partir de cette date, l'OCE ne pouvait pas lui reprocher une violation de son obligation de rechercher un emploi.

g. Par décision du 6 février 2024, l'OCE a partiellement admis l'opposition. L'exception invoquée par l'assuré ne s'appliquait pas à son cas dès lors que sa formation de base était celle de juriste. Étant titulaire d'un bachelor en droit, il lui incombait de chercher un emploi en qualité de juriste durant les trois mois précédant son inscription au chômage intervenue le 2 octobre 2023. C'était donc à juste titre qu'une sanction avait été prononcée à son égard. Toutefois, dès lors que l'assuré avait démontré avoir effectué une postulation le 27 septembre 2023, les recherches d'emploi ne pouvaient être qualifiées de nulles, mais devaient être considérées comme insuffisantes, de sorte que la sanction était ramenée de douze à neuf jours afin de respecter le barème du Secrétariat d'État à l'économie
(ci-après : SECO) et le principe de proportionnalité.

h. Le 23 février 2024, l'assuré a demandé l'annulation de son dossier auprès de l'OCE au motif qu'il allait commencer un nouvel emploi de juriste dès le 4 mars 2024.

C. a. Le 8 mars 2024, l'assuré a formé recours contre la décision sur opposition susvisée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au versement d'une pleine indemnité de chômage dès le 2 octobre 2023. La formation dispensée par l'ECAV devait être considérée comme faisant partie de la formation de base dès lors qu'elle constituait une étape pour accéder au stage d'avocat, puis obtenir le brevet d'avocat et exercer le métier d'avocat. Par ailleurs, le fait que l'OCE ait retenu que l'obtention du diplôme de bachelor en droit correspondait à la notion de juriste ne reflétait pas la réalité du marché de l'emploi dès lors qu'il était extrêmement rare qu'un employeur engage une personne n'ayant qu'un bachelor en droit. Les postes de juristes à pourvoir au sein de l'État de Genève reflétaient d'ailleurs bien cette réalité puisqu'ils requéraient tous, sans exception, le brevet d'avocat. Dès lors que la formation dispensée par l'ECAV faisait partie de la formation de base, le recourant devait bénéficier de l'exception à l'obligation de rechercher un emploi selon laquelle l'obligation de diminuer le dommage débutait à la date de prise de connaissance des résultats des examens. En l'occurrence, ce moment était intervenu le 30 septembre 2023, de sorte qu'aucune sanction à son encontre n'était justifiée. Il était au surplus disproportionné d'exiger de sa part qu'il recherche un emploi pendant la période d'études extrêmement difficile et stressante de l'ECAV.

b. Le 10 avril 2024, l'intimé a conclu au rejet de recours. Il appartenait au recourant de faire des recherches d'emploi en tant que juriste dès lors qu'il avait obtenu toutes les certifications y relatives (bachelor en droit obtenu en 2020 et master en droit obtenu en 2022) et qu'il pouvait manifestement être engagé en cette qualité sans attendre le résultat des examens de l'ECAV. Par ailleurs, un brevet d'avocat n'était pas nécessaire pour travailler en tant que juriste dès lors qu'il avait été assigné à un poste de juriste au sein de l'OCE en février 2024, qui ne nécessitait pas le brevet d'avocat, et qu'il avait trouvé un emploi de juriste en mars 2024.

c. Le 3 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 2  juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour recherches insuffisantes d'emploi avant son inscription à l'OCE.

3.              

3.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance‑chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2).

3.2  

3.2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5).

L'obligation de chercher un emploi vaut aussi durant la période qui précède la fin de la scolarité obligatoire ou des études. En cas d'examens, et pour autant qu'il s'agisse d'une formation de base, l'obligation débute dès que l'assuré a pris connaissance du résultat des examens. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation de base et que l'assuré était susceptible d'être employé même sans le diplôme convoité, attendre la communication du résultat d'examens finaux, avant de commencer à postuler est en principe fautif (arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI).

L'arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 concernait le cas d'un candidat aux examens du brevet d'avocat dans le canton de Zurich qui avait échoué auxdits examens et s'était inscrit au chômage le lendemain de la connaissance des résultats. Son droit aux prestations de chômage avait été suspendu pendant dix jours en raison de l'insuffisance de ses recherches personnelles d'emploi avant chômage. Sur recours, le Tribunal fédéral a conclu que, même durant sa préparation aux examens du brevet d'avocat, le recourant devait faire des recherches d'emploi, dès lors qu'en cas d'échec aux examens, le retrait de ses candidatures était toujours possible. Le recourant devait par ailleurs envisager un éventuel échec aux examens du brevet d'avocat et ne pouvait partir du principe que la réussite de ceux-ci était assurée. Le fait que le recourant avait consacré un travail important à la préparation des examens du brevet d'avocat ne lui permettait pas de se soustraire à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage, tel que le prévoit l'art. 17 al. 1 LACI.

3.2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références).

Selon le ch. B313 de la Directive LACI IC établie par le SECO
(ci-après : Bulletin LACI IC), il incombe en particulier à la personne au chômage de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de sa profession – et d'en apporter la preuve. Peu importe que ses efforts soient couronnés de succès ou non.

Selon cette directive, toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de 3 mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les 3 derniers mois précédant l’annonce au chômage (cf. ch. 314 du Bulletin LACI IC). Toutefois, pour les personnes sur le point de terminer leur formation, le début de l'obligation de diminuer le dommage du chômage (recherches d'emploi) dépend de la date d'inscription en vue du placement. En particulier, si l'inscription a lieu après le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute à la date de prise de connaissance des résultats (cf. ch. 319 du Bulletin LACI IC).

 

3.3  

3.3.1 Selon l’art. 1 de son règlement d’études du 15 octobre 2004 (ci-après : le règlement d'études), la faculté de droit décerne les grades et titres de baccalauréat universitaire en droit (« bachelor of law »), de maîtrise universitaire en droit (« master of law »), de maîtrise universitaire d’études avancées en droit (« master of advanced studies »), de doctorat en droit et de diplôme ou certificat de formation continue (al. 1). Elle peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires (al. 2). Elle peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d’autres facultés ou universités (al. 3).

La loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) régit notamment les conditions d’obtention du brevet d’avocat dans son chapitre IV.

Aux termes de l’art. 24 LPAv, pour obtenir le brevet d’avocat, la personne concernée doit, cumulativement, avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a), avoir effectué une formation approfondie à la profession d’avocat validée par un examen (let. b), avoir accompli un stage (let. c) et avoir réussi un examen final (let. d).

Selon l’art. 25 LPAv, pour être admis à la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : être de nationalité suisse ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, à défaut être titulaire d’un permis de séjour, d’établissement ou lié au statut de fonctionnaire international et résider en Suisse depuis cinq ans au moins (let. a) ; avoir une connaissance suffisante de la langue française (let. b) ; avoir l’exercice des droits civils (let. c) ; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (let. d) ; ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. e) ; être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu cent quatre-vingts crédits ECTS en droit, dont cent vingt en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (let. f).

Aux termes de l'art. 30 LPAv, la formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du droit, ainsi qu’en matière de règlement amiable des différends, dispensés par des membres du corps professoral de la faculté de droit de l’Université de Genève ou des enseignants titulaires du brevet d’avocat chargés d’enseignement ou de cours de cette faculté (al. 1). Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (al. 2). Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (al. 3).

L'art. 30A LPAv prévoit que la formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une École d'avocature, rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève (al. 1). Le conseil de l'Ecole d'avocature est composé de représentants de la faculté de droit, du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, du département des institutions et du numérique, du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal (al. 2).

À teneur de l'art. 16 let. a du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - E 6 10.01), l’École d’avocature est rattachée à la faculté de droit de l’Université de Genève et est chargée d’assurer la formation approfondie et l'examen la validant.

L'art. 1 al. 1 du règlement d'études de l'École d'avocature du 25 janvier 2021
(ci-après : règlement d'études de l'ECAV ; disponible sur le site suivant : https://www.unige.ch/droit/ecav/etudes/reglement-horaires-et-plan-detudes, consulté le 23 mai 2024) prévoit que l’École d’avocature dispense un programme de formation approfondie tendant à préparer les étudiantes et étudiants qui y sont inscrits à la profession d’avocate et avocat.

3.3.2 Dans un arrêt du 28 juin 2016, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi 10'426 modifiant la LPAv (loi 10'426 adoptée le 25 juin 2009 et entrée en vigueur le 25 août 2009 ; recueil officiel des lois genevoises [ROLG] 2009 495), que la formation dispensée par l'ECAV avait été conçue comme un certificat universitaire « professionnalisant », ne ressortissant pas à une formation de base (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid. 8c).

3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.              

4.1 En l'espèce, il est admis que le recourant est titulaire d'un bachelor en droit depuis 2020, qu'il a obtenu un master en droit en décembre 2022, qu'il a entamé la formation dispensée par l'ECAV au semestre de printemps 2023 et qu'il a échoué aux examens de l'ECAV dont les résultats lui ont été communiqués par courrier le 30 septembre 2023.

En premier lieu, le recourant soutient que la formation menant au certificat de l'ECAV fait partie de la formation de base permettant d'obtenir le brevet d'avocat, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de l'exception prévoyant que l'obligation de rechercher un emploi ne débutait qu'après qu'il ait eu connaissance des résultats des examens de l'ECAV, soit postérieurement au 30 septembre 2023, conformément au ch. B319 du Bulletin LACI IC.

Le recourant ne saurait toutefois être suivi au vu des éléments qui suivent.

Selon le site internet de la faculté de droit de l'Université de Genève, le bachelor en droit « assure une formation de base principalement en droit suisse, avec une orientation forte vers le droit international » (cf. https://www.unige.ch/droit/etudes/formation/bachelor/#toc1, consulté le 28 mai 2024). Quant au master en droit, il permet aux étudiants de « poursuivre leur formation générale de base et choisir, en fonction de leurs intérêts et de leurs projets professionnels, des orientations plus spécifiques » (cf. https://www.unige.ch/droit/etudes/formation/master/#toc1, consulté le 28 mai 2024). Le master de droit s'inscrit donc dans la continuité du bachelor en droit et fait donc manifestement partie de la formation de base. Par ailleurs, l'intitulé du certificat convoité (« certificat de spécialisation en matière d'avocature », cf. art. 1 al. 2 du règlement d'études de l'ECAV), indique que la formation dispensée par l'ECAV est une formation spécialisée, par opposition à une formation de base qui se veut générale. La formation menant au certificat de l'ECAV est en outre qualifiée de « formation approfondie » dans les textes légaux applicables, à savoir aux art. 24 let. b, 25, 30 et 30A LPAv, à l'art. 16 let. a RPAv, ainsi qu'à l'art. 1 al. 1 du règlement d'études de l'ECAV, de sorte qu'elle doit être considérée comme allant au-delà des formations initiales comme le bachelor et le master en droit. Il ressort en outre expressément de l'art. 1 al. 1 du règlement d'études de l'ECAV que cette formation a été conçue comme une formation pratique et professionnalisante devant servir d'introduction pratique à la profession d'avocat. Cette formation est d'ailleurs dispensée en partie par des professionnels du droit (avocats, juges et procureurs), contrairement aux cursus de bachelor et de master en droit dont les cours sont dispensés par des professeurs de la faculté de droit dont l'enseignement se veut plus théorique. Cette différence tend ainsi également à démontrer qu'elle ne fait pas partie de la formation de base, mais qu'elle doit être considérée comme une formation complémentaire pratique. En outre, l’art. 24 LPAv, qui prévoit les conditions pour obtenir le brevet d’avocat, opère une distinction entre, d'une part, les études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. art. 24 let. a LPAv) et la formation approfondie dispensée par l'ECAV (cf. art. 24 let. b LPAv), d'autre part. Cette différenciation tend aussi à suggérer que la formation dispensée par l'ECAV ne fait pas partie de la formation de base constituée du bachelor et du master en droit. Enfin, la chambre administrative de la Cour de justice a déjà eu l'occasion de procéder à une analyse des travaux préparatoires de la loi 10'426 ayant modifié la LPAv en 2009 et a retenu que la formation dispensée par l'ECAV avait été conçue comme un certificat universitaire « professionnalisant », ne ressortissant pas à une formation de base (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid. 8c). Si cette analyse a certes été effectuée dans le cadre d'un litige ayant pour objet l'octroi d'une bourse d'études à un étudiant de l'ECAV, il ne se justifie pas de conclure différemment dans le cas d'espèce.

Au surplus, il sera relevé que le ch. C130 du Bulletin LACI IC a la teneur
suivante : « une activité faisant partie intégrante d’une formation de base ou continue, p. ex. le stage d’avocat, n’est pas admise comme gain intermédiaire ». Le recourant ne pouvait pas déduire de cette disposition, qui n'a pas force de loi et qui n'émane pas d'une autorité étatique compétente dans le domaine de la formation, que le stage d'avocat fait partie intégrante d'une formation de base. En tout état de cause, cette phrase ne saurait remettre en cause la conclusion précédente.

Le recourant reproche en outre à l'intimé d'avoir retenu que l'obtention du bachelor en droit était suffisante pour lui reconnaître le statut de juriste sur le marché de l'emploi, alors même qu'il serait en réalité nécessaire d'être titulaire d'un master en droit, voire du brevet d'avocat, pour accéder aux postes de juristes.

Il sera toutefois relevé que la question de savoir si le statut de juriste doit être reconnu suite à l'obtention d'un bachelor en droit ou suite à la délivrance du master droit peut rester ouverte dès lors que le recourant était déjà titulaire de ces deux diplômes en décembre 2022, soit avant de commencer la formation de l'ECAV et durant la période précédant son inscription au chômage.

Quant à l'argument selon lequel le brevet d'avocat serait systématiquement exigé par les employeurs pour des postes de juristes, celui-ci tombe à faux dès lors que le recourant a été assigné, le 2 février 2024, à un poste de juriste auprès de l'État de Genève qui ne requérait pas le brevet d'avocat et qu'il a ensuite été engagé en qualité de juriste par une banque privée dès le 4 mars 2024. Cela démontre donc que les diplômes du recourant (bachelor et master en droit) lui ont permis de trouver un poste de juriste sur le marché de l'emploi sans qu'il soit titulaire du brevet d'avocat.

Au vu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que la formation dispensée par l'ECAV est une formation approfondie, pratique et destinée à préparer les candidats au stage d'avocat et à l'examen du brevet d'avocat, de sorte qu'elle s'inscrit en-dehors de la formation juridique de base.

Par conséquent, l'exception prévue au ch. B319 du Bulletin LACI IC n'est pas applicable dans le cas d'espèce.

La chambre de céans retiendra donc que le recourant devait procéder à des recherches d'emploi avant son inscription au chômage afin de se conformer à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage prévu par l'art. 17 al. 1 LACI.

4.2 L'obligation de rechercher un emploi avant chômage étant établie dans son principe, il convient d'examiner la période durant laquelle le recourant était tenu de rechercher un emploi avant de s'inscrire au chômage.

En l'occurrence, le recourant a allégué avoir quitté son poste d'assistant-juridique (« legal assistant ») au service de la société B______ SA six semaines après avoir commencé la formation de l'ECAV, ce qui est corroboré par le certificat de travail délivré par cet employeur le 9 août 2023 indiquant que le recourant a déployé cette activité du 1er janvier au 31 mars 2023. Il a donc eu connaissance du fait qu'il était menacé de se retrouver au chômage au plus tard au mois de mars 2023.

L'inscription au chômage étant intervenue le 2 octobre 2023, soit plus de trois mois après avoir terminé sa dernière activité professionnelle, c'est à bon droit que l'intimé a examiné le nombre de recherches d'emploi avant chômage durant les trois derniers mois précédant son annonce au chômage, soit du 1er juillet au 30 septembre 2023 (cf. ch. 314 du Bulletin LACI IC).

4.3 Au surplus, la chambre de céans considère que l'argument du recourant, selon lequel la formation de l'ECAV était particulièrement difficile et stressante, de sorte qu'il était disproportionné d'exiger de sa part qu'il effectue des recherches d'emploi durant cette période, ne permet pas d'aboutir à une solution différente.

En effet, dans son arrêt C 239/06 précité, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'un travail d'apprentissage important, comme celui consacré à la révision des examens pour l'obtention du brevet d'avocat, ne permettait pas de libérer l'assuré de son obligation de diminuer le dommage, prévue à l'art. 17 al. 1 LACI. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette jurisprudence est manifestement applicable au cas d'espèce, dès lors que ce dernier s'est aussi trouvé dans la situation d'un candidat ayant suivi une formation professionnalisante et choisi de consacrer son temps à celle-ci et à la révision des examens la sanctionnant, sans toutefois procéder aux recherches d'emploi requises avant son inscription au chômage.

À ce propos, il est relevé que, selon le site internet de l'ECAV, cette formation n'est pas une formation à plein temps, mais se déroule en fin de journée, ainsi que certains samedis matins (horaires et plan d'études disponible sur : https://www.unige.ch/droit/ecav/etudes/reglement-horaires-et-plan-detudes, consulté le 27 mai 2024). Cette formation a par ailleurs été conçue de manière à pouvoir être suivie en parallèle au master en droit ou au stage d'avocat (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid 8c). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

En l'occurrence, durant la formation de l'ECAV, le recourant était occupé en fin de journée et certains samedis matins, étant rappelé qu'il avait terminé son cursus de master en décembre 2022 et qu'il n'a pas allégué avoir effectué de stage d'avocat durant cette période. Il était ainsi manifestement au bénéfice de plus de temps qu'un assuré qui continue de travailler pour un employeur pendant le délai de congé. Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra qu'il n'était pas disproportionné d'attendre du recourant qu'il effectue les recherches d'emploi requises en parallèle à la formation de l'ECAV.

En définitive, tel que l'a d'ailleurs formulé le recourant, il est effectivement attendu d'un étudiant de l'ECAV qu'il effectue des recherches d'emploi dans le domaine juridique dans l'éventualité où il ne réussirait pas les examens et n'accéderait donc pas au stage d'avocat. Dès lors, que le recourant a sciemment choisi de ne pas effectuer les recherches d'emploi requises durant les trois mois précédant son inscription au chômage pour se consacrer à la formation dispensée par l'ECAV, il doit s'accommoder d'une suspension de son droit aux prestations.

4.4 Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de céans retiendra que le recourant était tenu de procéder à des recherches d'emploi suffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage afin de se conformer à son obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage.

Sur le principe, c’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu le principe d’une faute et a prononcé une sanction.

5.             Reste à déterminer la quotité de cette sanction.

5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il ne lie ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (ch. D79/1A du Bulletin LACI IC). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1). Une durée de trois mois est prise en compte dans les cas de contrat de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre neuf et douze jours selon le barème du SECO.

La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de l’assurée qui n'avait fourni que onze recherches d'emploi pendant le délai de congé de trois mois, même si le conseiller en personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5).

5.2 En l'occurrence, le recourant a admis n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi durant cette période, à savoir celle effectuée le 27 septembre 2023. Si, sur le plan quantitatif, la moyenne de dix à douze recherches par mois retenue par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6) ne constitue qu’un ordre de grandeur général qu’il convient d’éviter de schématiser, elle reste néanmoins un point de repère utile. En l’occurrence, il est indéniable qu’en n’effectuant qu'une seule recherche d’emploi sur trois mois, le recourant a déployé un effort devant être qualifié d'insuffisant.

En infligeant au recourant une sanction de neuf jours, l'intimé a prononcé une sanction correspondant à la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois, étant au demeurant relevé que les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularité qui justifierait une diminution de cette sanction.

Au vu de ce qui précède, la sanction litigieuse ne peut qu'être confirmée.

6.             La décision litigieuse étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Le recourant, qui succombe, n'a pas de droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le