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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3130/2023

ATAS/187/2024 du 20.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3130/2023 ATAS/187/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Philippe PASQUIER, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le
______ 1997, a travaillé en tant que logisticien auprès de Poste CH SA
(ci-après : la Poste ou l'employeur) depuis le 1er août 2014, tout d'abord comme apprenti, puis, dès le mois d'octobre 2017, en qualité de logisticien non qualifié. Son contrat de travail a été résilié le 5 février 2018 pour le 31 mai 2018, puis pour le 31 août 2018.

b. Le 16 février 2018, l'assuré a tapé dans une porte vitrée avec son poing, ce qui a entraîné des blessures à son avant-bras droit (section d'une artère, de quatre nerfs et de cinq tendons), ainsi qu'une mobilité partielle des doigts de la main droite.

c. Il a été en incapacité totale de travail dès le 16 février 2018. L’arrêt de travail et le traitement médical ont été pris en charge par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA), assureur-accidents de l'employeur.

d. Par décision du 2 mars 2018, la SUVA a réduit de 50% les prestations en espèces en raison du caractère téméraire du comportement à l'origine de l'accident. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 8 juin 2018. Sur recours de l'assuré, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : la chambre de céans) a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté (
ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018). Par arrêt du 7 mars 2019 (8C_754/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre l'arrêt de la chambre de céans.

e. À teneur d'un certificat médical du 8 mars 2019 établi par feu le docteur B______, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), l'assuré a été en capacité de travail complète dès le 28 février 2019.

f. Le 11 mars 2019, l'assuré s'est inscrit au chômage à un taux de 100%.

g. Selon un rapport du 2 mai 2019 du Dr B______, ce dernier avait revu l'assuré le 13 février 2019. Celui-ci présentait une récupération progressive du nerf, mais une repousse probable était encore à venir. La physiothérapie avait été progressivement sevrée et un bilan par test de Sollerman avait été réalisé. Il était prévu de le revoir au mois de juin suivant.

B. a. Le 17 avril 2019, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé).

b. Le 12 août 2019, l'assuré a commencé un apprentissage auprès des Transports publics genevois (ci-après : TPG) en vue de l'obtention d'un CFC d'agent de transports publics.

c. Selon un rapport du 13 septembre 2019 du Dr B______, un contrôle avait été effectué après plus d'une année d'une plaie à l'avant-bras droit avec lésion du nerf et du tendon. La reprise professionnelle s'orientait vers un travail manuel léger et l'évolution était excellente.

d. Le 18 septembre 2019, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision rejetant sa demande de prestations. Il ressortait des documents de son assureur perte de gain qu'il était en incapacité de travail depuis le mois de février 2018, mais que sa capacité de travail était de 100% dans toutes activités dès le mois de février 2019, soit avant l'échéance du délai d'attente d'une année. Dès le mois de mars 2019, l'assuré s'était inscrit au chômage, à un taux de 100%, de sorte qu'il n'avait pas droit à une rente de l'OAI. Enfin, au vu de la situation, il n'avait pas droit à des mesures professionnelles.

e. Par décision du 21 octobre 2019, l'OAI a maintenu son projet de décision.

f. Par courrier du 23 octobre 2019, sous la plume de son conseil, l'assuré a relevé que l'accident était survenu le 16 février 2018 et que son incapacité de travail n'avait pris fin que le 28 février 2019, de sorte que le délai d'une année était échu. Par ailleurs, le projet de décision confondait les notions de capacité de travail et de capacité de gain. Or, seule cette dernière notion était pertinente en matière d'assurance-invalidité et il ne ressortait pas du dossier que sa capacité de gain ait été évaluée. Il avait toutefois repris une formation professionnelle le 12 août 2019, soit postérieurement au dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, en qualité d'agent des transports publics. Cette décision avait notamment été prise au motif qu'il ne pouvait plus remplir toutes les tâches usuellement confiées à un logisticien. Il n'avait pas pleinement recouvré sa pleine force dans la main et le bras droits qui avaient été accidentés, de telle sorte qu'il ne pouvait plus effectuer les activités de cerclage et seulement de manière limitée celles de filmage.

g. Par courrier du 29 octobre 2019, l'assuré a constaté que la décision du
21 octobre 2019 avait été rendue par l'OAI avant l'expiration du délai de trente jours imparti par le projet de décision du 18 septembre 2019 et ne tenait donc pas compte des informations communiquées par son courrier du 23 octobre 2019. La décision du 21 octobre 2019 avait ainsi été rendue en violation de son droit d'être entendu. La notification de l'acte directement à l'assuré, malgré la constitution de domicile auprès de son avocat, constituait une violation supplémentaire des règles de procédure. Il invitait donc l'OAI à rendre une nouvelle décision qui tiendrait compte des éléments communiqués par courrier du 23 octobre 2019.

C. a. Par acte du 25 novembre 2019, l'assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision du 21 octobre 2019 par-devant la chambre de céans, concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction sur la base de ses observations du 23 octobre 2019. Subsidiairement, il a conclu à l'allocation d'une rente de l'assurance-invalidité et à l'octroi de mesures professionnelles.

b. Par décision du 6 janvier 2020, l'OAI a indiqué au recourant qu'au vu de ses arguments, un nouvel examen du dossier serait effectué et qu'il rendrait une nouvelle décision sujette à recours.

c. Par réponse du 6 janvier 2020, l'intimé a informé la chambre de céans qu'il avait rendu une décision le même jour qui annulait et remplaçait la décision litigieuse, de sorte que la procédure était devenue sans objet.

d. Par arrêt ATAS/64/2020 du 29 janvier 2020, la chambre de céans a rayé la cause du rôle.

D. a. Le 14 janvier 2020, l'assuré a fait l'objet d'un examen final par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA. À 18 mois du traumatisme, il persistait des difficultés lors de certains mouvements fins, l'assuré présentant une certaine maladresse lors de la prise d'objets, ainsi qu'une diminution de la force modérée. Ces séquelles entrainaient un ralentissement et un aménagement des activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, l'assuré avait remarqué une hypersensibilité au froid lors des changements de météo et il persistait une discrète raideur au niveau du poignet droit. Une paresthésie-allodynie itérative était en outre relevée pour laquelle il n'y avait pas de traitement médicamenteux en l'état. Une reprise du travail à 100% avait été attestée dès le 1er mars 2019, avec une période de chômage. Le 12 août 2019, l'assuré avait débuté un apprentissage d'une durée de trois ans comme agent de transports publics qui consistait à planifier le personnel, à gérer les parcs de véhicules, ainsi qu'à réguler et à surveiller le trafic de ces véhicules. Cette activité ne sollicitait pas le membre supérieur droit en force et entrait dans le cadre de l'exigibilité sans limitation de temps ni de rendement. Les limitations fonctionnelles définitives étaient les suivantes : pas de port de charges lourdes, même de façon itérative, ni de port de charges moyennes de manière répétitive. Le travail à température extrême était à éviter, tout comme les activités répétitives fines (micromécanique).

b. Par appréciation du 14 janvier 2020, le Dr C______ a évalué l'atteinte à l'intégrité à 10%, en application de la table n°1 des taux d'atteinte à l'intégrité résultant des troubles fonctionnels du membre supérieur selon la LAA. S'agissant d'une paralysie du nerf médian distal, musculature intrinsèque de la main, l'atteinte à l'intégrité était de 15%. Dans le cas de l'assuré, il y avait une récupération partielle, à laquelle venaient s'ajouter les séquelles de l'atteinte vasculaire avec sensibilité au froid, ce qui justifiait un taux de 10%.

c. Par décision du 7 février 2020, la SUVA a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 14'820.- sur la base d'un taux de 10%.

d. Selon un rapport du 8 octobre 2020 du Dr B______, ce dernier avait examiné l'assuré pour la dernière fois au mois de juin 2019. Sur la base du dossier, le spécialiste a indiqué qu'au cours de son suivi, l'intéressé avait présenté des signes en faveur d'une repousse nerveuse progressive avec une cicatrice chirurgicale qui était restée calme et propre, sans hypertrophie notable et sans argument pour une allodynie ou un CRPS (syndrome douloureux régional complexe). Lors de ce dernier contrôle, le médecin avait retrouvé une cicatrice calme et propre et une évolution globalement satisfaisante pour la fonction de la main. L'assuré avait une récupération quasi complète du membre supérieur droit, de sorte qu'une reprise professionnelle s'orientant plutôt vers un travail manuel léger avait été envisagée. En définitive, la récupération était satisfaisante malgré quelques limitations en terme de sensibilité et de fonctions musculaires attestées par les différents bilans cliniques réalisés. Des limitations en terme de dextérité et de force étaient à attendre de même qu'en terme de fatigabilité. Afin de préciser cela, il semblait important d'envisager un bilan par des ergothérapeutes
pré-professionnels, dans un cadre professionnel déterminé, afin de répondre plus précisément à ses capacités fonctionnelles globales.

e. Le 20 novembre 2020, l'OAI a demandé à son service médical régional
(ci-après : SMR) de se prononcer sur la capacité de travail dans l'activité habituelle de logisticien, sur la capacité de travail dans une activité adaptée et depuis quelle date, ainsi que sur les limitations fonctionnelles.

f. Dans un rapport du 2 décembre 2020, le SMR a retenu qu'il s'agissait uniquement d'un « cas accident / SUVA » et qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter des conclusions du Dr C______ du 14 janvier 2020 qui n'avaient pas été contredites par le rapport du Dr B______ du 8 octobre 2020.

g. Par décision du 24 août 2023, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. Au terme de la nouvelle instruction du dossier, sa capacité de travail était nulle et définitive dans son activité habituelle de logisticien depuis le 16 février 2018. En revanche, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail était exigible depuis le 1er mars 2019. L'assuré s'était inscrit au chômage dès le mois de mars 2019 avant d'entreprendre, dès le mois d'août 2019, un nouvel apprentissage en qualité d'agent de transports publics. À l'échéance de l'année de carence, soit le 16 février 2019, il présentait encore une incapacité de travail dans toute activité, ce qui lui ouvrait le droit à une rente d'invalidité. Toutefois, le versement des prestations prenait naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande. Or, la demande avait été déposée le
17 avril 2019 (date de la réception de celle-ci par l'OAI), de sorte que le versement des prestations ne pouvait commencer qu'à compter du 1er octobre 2019. À cette date, la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité adaptée. Il ressortait de la comparaison entre le revenu sans invalidité
(CHF 55'465.-) et le revenu avec invalidité (CHF 61'503.-) une perte de gain de 0%, qui n'ouvrait pas le droit à des prestations de l'assurance sous forme de rente. Enfin, il était constaté que l'assuré s'était auto-réadapté, de sorte que des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées.

E. a. Par acte du 27 septembre 2023, l'assuré, représenté par son conseil, a formé recours à l'encontre de la décision précitée par-devant la chambre de céans, concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouveau préavis. Son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer sur l'absence de perte de gain qui avait motivé la décision querellée. En outre, la motivation de l'intimé était incompréhensible dès lors qu'il avait exposé des revenus annuels professionnels sans indiquer à quelles professions ils s'appliquaient et de quel organisme ils émanaient. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à des mesures de réadaptation couvrant, pendant sa période d'apprentissage (période de réadaptation), la différence entre le salaire qu'il aurait obtenu dans sa profession initiale sans invalidité et le salaire qu'il avait obtenu comme apprenti. À l'appui de son recours, il a produit, en particulier, la copie du contrat d'apprentissage conclu le 30 juillet 2019 avec l'entreprise formatrice Login formation professionnelle SA et la copie de son certificat de capacité d'agent de transports publics (ci-après : CFC d'agent de transports publics) obtenu le 27 septembre 2022.

b. Le 24 octobre 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 15 novembre 2023, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l’occurrence, la décision querellée a été rendue postérieurement au
1er janvier 2022. Toutefois, la demande de prestations ayant été déposée le
17 avril 2019 et le délai d’attente d’une année venant à échéance en février 2019, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait antérieurement au
1er janvier 2022 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

5.             Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dès le
1er octobre 2019 et au versement d'indemnités journalières correspondant à la différence entre son revenu d'apprenti et le revenu qu'il aurait pu réaliser dans sa profession initiale sans invalidité.

6.             À titre principal, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu aux motifs, d'une part, que l'intimé aurait dû lui notifier un projet de décision avant de rendre la décision litigieuse et, d'autre part, que cette décision serait incompréhensible dès lors qu'elle exposait des revenus annuels professionnels sans indiquer les professions auxquelles ils s'appliquaient et de quel organisme ils émanaient.

Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 124 V 90 consid. 2 notamment).

6.1  

6.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du
18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ;
135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).

6.1.2 En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Selon l’al. 3 de cette dernière disposition, les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours.

L'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a réintroduit la procédure de préavis en rompant avec la procédure d'opposition (art. 52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2954; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6).

Aux termes de l'art. 73bis al. 1 RAI (dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021), le préavis visé à l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021), à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. c), examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (let. d), déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. e) et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin
(let. f). Le non-respect de la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73bis al. 1 lit. a RAI) doit être sanctionné par le biais des dispositions sur la violation du droit d’être entendu (ATF 116 V 182, voir également Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, p. 554). L’absence de procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne saurait en général être guérie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_356/2011 du 3 février 2012 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 584/01 du 24 juillet 2002 ; voir également Ulrich MEYER, op.cit., p. 554). Lorsque la procédure de préavis au sens de l’art. 57a al. 1 ab initio LAI ne s’applique pas, le droit d’être entendu de l’assuré doit tout de même être respecté en application des art. 29 al. 2 Cst. féd. et 42 1ère phr. LPGA (voir également ATF 134 V 97, consid. 2.8.1).

6.1.3 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97, consid. 4.16.1; 137 I 195, consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception
(ATF 127 V 431, consid. 3d/aa; 126 V 130, consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387, consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013, consid. 4. c).

6.1.4 Dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du
25 octobre 2021, l'OAI du canton de Vaud avait, après l'annulation d'une première décision par le tribunal cantonal, complété l'instruction du cas en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Par projet de décision du
1er décembre 2017, l'OAI avait informé l'assurée qu'au vu des nouveaux éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Eu égard aux critiques émises par l'assurée à l'encontre du projet de décision susvisé, l'OAI avait désigné un spécialiste pour qu'il réalise une nouvelle expertise. Après avoir constaté l'absence de préjudice économique au regard de la capacité de travail de l'assurée, l'OAI avait rejeté la demande de prestation par décision du 20 mai 2019, étant précisé que cette décision du 20 mai 2019 reprenait la motivation du projet de décision du 1er décembre 2017 (arrêt AI 242/19 - 377/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 16 novembre 2020
consid. B). Relevant que le rapport d'expertise avait été transmis à l'assurée lors de la notification de la décision du 20 mai 2019, les juges cantonaux ont estimé que l'intéressée avait eu tout le loisir de s’exprimer sur cette expertise devant l'instance cantonale qui jouissait d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, de sorte que la violation alléguée du droit d’être entendu devait être considérée comme guérie devant la juridiction cantonale. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral l'a rejeté pour deux motifs. D'une part, ni l'art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoyaient d'obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d'une mesure d'instruction mise en œuvre dans le cadre d'une procédure d'observation contre un projet de décision. D'autre part, bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport d'expertise et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituaient pas une violation de son droit d'être entendue d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale. De plus, d'après les constatations cantonales, l'assurée avait eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l'OAI avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle avait pu développer une argumentation circonstanciée et recourir utilement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.1 et 5.2).

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021, concernant un assuré domicilié au Liechtenstein qui s'était marié et avait demandé une rente pour enfant pour sa belle-fille, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a refusé l'octroi de cette rente sans lui avoir auparavant notifié le préavis prévu par l'art. 57a LAI. Suivant l'argumentation de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait considéré que la violation du droit d’être entendu était réparée au motif, d'une part, que le refus de prestations n'avait pas constitué, pour le recourant, une circonstance juridique nouvelle et inattendue compte tenu des échanges de correspondance préalables entre lui et l'OAIE. D'autre part, il fallait partir du principe qu'un renvoi de la cause à l'intimé constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure dès lors que l'intimé conclurait probablement à nouveau à un rejet complet de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.2). Sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral a rappelé que la violation du droit d'être entendu est déjà considérée comme grave lorsqu'une prise de position sur le préavis n'a pas été prise en considération par l'administration au moment de rendre sa décision. Cela s'appliquait donc a fortiori dans le cas où une procédure de préavis n'avait pas été menée et qu'une décision de refus de rente était rendue sans que le droit d'être entendu n'ait été accordé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du
3 mars 2021 consid. 4.4.2). Selon notre Haute Cour, le TAF avait méconnu le caractère formel du droit d'être entendu. La question de savoir si l'audition du recourant, sous la forme de la procédure de préavis expressément prévue par la loi, avait finalement une incidence sur le fond du litige, à savoir si l'autorité était amenée à modifier ou non sa décision, n'était aucunement déterminante. Ainsi, même dans les cas où l'instance judiciaire considérait d'emblée qu'un renvoi de la cause à l'autorité intimée serait une vaine formalité au vu de la solution sur le fond du litige, un tel renvoi devrait en principe avoir lieu. En décider autrement reviendrait à vider de son sens le droit d'être entendu de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a enfin rappelé qu'avant de rendre une décision refusant une demande de prestations, l'autorité administrative devait toujours, en vertu des art. 57a al. 1 LAI,
73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI, donner à l'assuré la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur la solution juridique envisagée et de consulter son dossier. Celui-ci devait pouvoir présenter toute requête et objection relative à la solution juridique envisagée. Or, sans connaître les fondements de la décision qui allait être rendue, il ne lui était pas possible de se déterminer de manière adéquate, étant relevé que la procédure de préavis prévue aux
art. 57a al. 1 LAI, 73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI allait au-delà des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu’elle permettait à l’assuré non seulement de se prononcer sur le dossier mais également sur la décision que l’assurance entendait rendre, au contraire des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst. qui n’octroyaient aucun droit à se prononcer sur la solution envisagée (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3 ; ATAS/40 /2011 du 18 janvier 2011 consid. 3a).

6.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimé a notifié un projet de décision au recourant avant de rendre la décision litigieuse, ce que l'intimé ne prétend d'ailleurs pas avoir fait. Eu égard au grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant, l'intimé soutient que celle-ci doit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure par-devant la chambre de céans « au vu de son pouvoir d'appréciation » (cf. mémoire de réponse du 24 octobre 2023).

6.2.1 À titre liminaire, la chambre de céans constate que la décision querellée porte sur l'évaluation de l'invalidité du recourant (art. 57 al. 1 let. f LAI), de sorte que l'intimé devait effectivement respecter la procédure de préavis prévue à
l'art. 57a LAI.

6.2.2 Se pose toutefois la question de savoir si, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 et au vu du projet de décision précité, l'intimé pouvait s'abstenir de notifier un nouveau projet de décision avant de rendre la décision querellée.

Pour rappel, suite au dépôt de la demande de prestations le 17 avril 2019, l'intimé a adressé au recourant un préavis (projet) de décision en date du
18 septembre 2019 à teneur duquel sa demande était rejetée au motif qu'il avait certes été en incapacité de travail depuis le mois de février 2018, mais que sa capacité de travail était entière dans toutes activités à partir du mois de février 2019, soit avant l'échéance du délai d'attente d'une année. En outre, dès le mois de mars 2019, il s'était inscrit au chômage, à un taux de 100%, de sorte qu'il n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, au vu de la situation, des mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être. Par la suite, sans attendre le délai de 30 jours prévu par l'art. 57a al. 3 LAI pour permettre à l'assuré de se prononcer sur le projet de décision susvisé, l'intimé a rendu une décision le
21 octobre 2019 qui a fait l'objet d'un recours par-devant la chambre de céans. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, l'intimé a annulé la décision querellée par décision du 6 janvier 2020 et la cause a été rayée du rôle (cf. ATAS/64/2020 du 29 janvier 2020). L'intimé a ensuite repris l'instruction de la cause en demandant une copie du dossier de la SUVA, en formulant une demande de renseignements auprès du Dr B______ et en soumettant le dossier au SMR pour examen.

Il apparaît que le cas d'espèce diffère de celui soumis au Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_23/2021 pour trois raisons : en premier lieu, nous ne nous trouvons pas dans le cas d'une instruction effectuée suite à un projet de décision et suite à laquelle l'OAI s'abstient de notifier un nouveau projet de décision avant de rendre sa décision finale. En l'espèce, suite au projet de décision (préavis) du
18 septembre 2019 et à la décision du 21 octobre 2019, puis suite à la procédure judiciaire qui s'en est suivie, l'intimé a repris l'instruction du dossier. Il n'a toutefois aucunement notifié de nouveau projet de décision avant de rendre la décision querellée. En deuxième lieu, à la différence du cas ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021, la teneur de la décision litigieuse diffère de celle du projet de décision du 18 septembre 2019 dès lors qu'elle indique le calcul du degré d'invalidité et de la capacité de travail retenus par l'intimé. Troisièmement, dans le cas susvisé soumis à notre Haute Cour, la recourante avait eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l'OAI avant l'échéance du délai de recours et avait pu développer une argumentation circonstanciée. En revanche, dans le cas présent, la décision litigieuse ne contient aucune explication quant au calcul effectué par l'intimé, celui-ci s'étant limité à mentionner les montants retenus à titre de revenu sans invalidité et de revenu avec invalidité, sans les expliquer. La décision litigieuse n'indique pas comment ces deux montants ont été calculés et, en particulier, ne mentionne pas que le gain avec invalidité a été arrêté en application des tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Il est à ce propos relevé que le document intitulé « détermination du degré d'invalidité », daté du 23 août 2023 et détaillant les calculs de l'intimé, figure certes au dossier de ce dernier, mais ne faisait manifestement pas partie intégrante de la décision litigieuse. En effet, il n'est pas mentionné à titre d'annexe à la décision querellée (qui indique uniquement comme annexes « [b]ases légales (extrait) »), étant relevé que l'intimé n'a au demeurant pas fait valoir que ce document aurait été communiqué au recourant avec la décision litigieuse. Par conséquent, la chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce document n'a pas été notifié avec la décision litigieuse. Ainsi, le recourant n'a eu connaissance du calcul effectué par l'intimé qu'à réception de la décision querellée et n'a obtenu les explications utiles et complètes quant aux montants ainsi retenus que dans le cadre de la présente procédure, à savoir à la lecture de la réponse de l'intimé du 24 octobre 2023.

Enfin, le recourant a expressément conclu au renvoi de la cause à l'intimé, indiquant qu'un tel renvoi lui permettrait de comprendre la décision et, le cas échéant, de renoncer à former recours sur le fond. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'apparait pas que, dans le cas d'espèce, un renvoi de la cause pour les motifs d'ordre formel susmentionnés devrait être exclu par économie de procédure dans l'intérêt du recourant.

6.3 Au vu de ces éléments, il sera retenu que le recourant n'était pas en mesure de comprendre la teneur de la décision litigieuse avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de recourir contre celle-ci de manière adéquate.

Au surplus, la chambre de céans retiendra qu'aucune circonstance particulière ne permet de considérer que la violation commise pourrait exceptionnellement être réparée dans le cas particulier.

La décision viciée ne peut donc qu’être annulée, indépendamment des chances de succès sur le fond, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il procède conformément aux règles de procédure applicables et respecte ainsi le droit d’être entendu de l’assuré.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

La recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimé du 24 août 2023.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le