Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/134/2024 du 29.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1069/2023 ATAS/134/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 février 2024 |
En la cause
A______ représenté par Me Émilie CONTI MOREL, avocate
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en______ 1959, domicilié à Genève, a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) jusqu'au 30 novembre 2019, d'une rente temporaire d'invalidité de sa caisse de pension jusqu'au 30 septembre 2020 et dispose, depuis le 1er septembre 2022, d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) anticipée de deux ans, s'étant élevée à CHF 1'751.- par mois, du 1er septembre au 31 décembre 2022.
b. Le 13 octobre 2020, l'intéressé s'est vu transférer le montant de CHF 345'007.90 de sa caisse de pension, à titre de capital de vieillesse anticipé.
B. a. L'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires qui a été reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 9 août 2022.
b. Par décision du 7 novembre 2022, le SPC a rejeté la demande, au motif que la fortune nette de l'intéressé s'élevait à CHF 264'939.84, soit était supérieure au seuil de fortune de CHF 100'000.- applicable pour les personnes seules. Selon le tableau de calcul joint, sa fortune se composait de l'épargne sur deux comptes postaux (CHF 2'196.- et CHF 1'816.-) et d'une diminution excessive de fortune depuis l'encaissement du deuxième pilier (CHF 260'927.84).
c. En date du 5 décembre 2022, sous la plume de sa mandataire, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée, relevant que le montant retiré du deuxième pilier avait été employé, en grande partie, pour assumer ses charges courantes et rembourser des dettes contractées à partir du 1er décembre 2019, date à laquelle sa rente AI avait été supprimée. Il contestait ainsi le montant retenu à titre de fortune mobilière et sollicitait un délai pour compléter l'opposition à réception de son dossier.
d. Le 5 janvier 2023, le SPC, transmettant l'intégralité de son dossier à l'intéressé ainsi que deux tableaux du calcul du dessaisissement (l'un selon les principes de l'aliénation, l'autre selon ceux de la consommation excessive), lui a accordé un délai échéant au 17 février 2023 pour compléter son opposition et produire divers documents.
e. Par courrier du 13 février 2023, l'intéressé a remis les documents sollicités par le SPC et complété son opposition, concluant à ce que la décision du 7 novembre 2022 soit annulée et à ce que les prestations complémentaires lui soient octroyées rétroactivement au 1er septembre 2022, subsidiairement, au 1er janvier 2023. Il a exposé avoir été confronté à une situation de grande précarité financière, dès la suppression de sa rente AI, de sorte qu'il avait effectué divers emprunts auprès de son frère et d'amis afin de survivre, pour une somme totale de CHF 105'000.-, qu'il avait remboursée à la fin de l'année 2020 et en 2021 après encaissement du capital de son deuxième pilier. Il avait, par ailleurs, procédé à d'autres dépenses documentées (notamment remboursement de sa dette de CHF 7'144,85 auprès de l’administration fiscale, paiement de l'impôt sur le capital de vieillesse, frais d'acquisition et de rénovation d'un véhicule), si bien qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de fortune en 2020, qu'un dessaisissement réduit à CHF 79'200.- devait être retenu en 2021 et qu'aucun dessaisissement ne pouvait être retenu en 2022, subsidiairement, un montant de CHF 69'200.- tout au plus. Sa fortune nette était ainsi inférieure au seuil de CHF 100'000.-.
À l'appui de son opposition, l'intéressé a remis une attestation signée, énumérant ses dépenses de 2019 à 2022, dans laquelle il précisait notamment que l'emprunt de CHF 105'000.- avait été restitué à fin 2020, qu'il avait effectué au début de l'année 2021 un voyage de 28 jours au Kenya qui avait coûté environ CHF 18'000.- et qu'il avait acheté une voiture, qui lui était revenue à plus de CHF 20'000.- avec les travaux de rénovation. A également été produite une attestation signée le 22 novembre 2022 par son frère, Monsieur B______, aux termes de laquelle celui-ci reconnaissait avoir reçu de l'intéressé la somme préalablement avancée de CHF 27'000.-, par transfert bancaire, ainsi que la somme de CHF 3'000.- en mains propres, durant la période fin 2020 et 2021, et diverses pièces justificatives concernant l'achat du véhicule.
f. Par décision sur opposition du 1er mars 2023, citant la base légale selon laquelle la fortune déterminante s'agissant du seuil d'entrée était celle disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation était demandée, le SPC a déclaré l'opposition recevable et l'a rejetée. Concernant les diminutions de fortune intervenues avant le 1er janvier 2021, seuls les cas d'aliénation de fortune ou de diminution non justifiée de celle-ci pouvaient être pris en considération, tandis que dès le 1er janvier 2021, les nouvelles dispositions légales concernant la consommation excessive de fortune étaient aussi applicables. En l'espèce, selon les documents en sa possession, la fortune effective de l'intéressé s'élevait à CHF 11'509.10 au 31 juillet 2022 et celui-ci avait procédé à des diminutions de fortune non documentées entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2022. La situation n'avait pas été abordée sous l'angle de la consommation excessive de fortune, qui était subsidiaire. Le remboursement de dettes à hauteur de CHF 105'000.- n'avait pas pu être pris en compte dès lors que ces dernières n'étaient pas documentées. L'attestation rédigée le 22 novembre 2022 par le frère de l'intéressé, de manière manuscrite sur papier libre, ne revêtait aucune force probante. Les dettes alléguées n'étaient, de plus, pas mentionnées dans les avis de taxation fiscale et aucune reconnaissance de dette, ni aucun relevé bancaire attestant du transfert des prêts allégués n'avaient été produits. Les biens dessaisis s'élevaient donc à CHF 68'835.20 en 2020, CHF 103'855.- en 2021 et CHF 9'873.90 en 2022, soit un total de CHF 182'564.10. Compte tenu de l'amortissement de CHF 10'000.- par année, les montants à prendre en considération s'élevaient à CHF 172'564.10 en 2022 et à CHF 162'564.10 en 2023, à savoir dépassaient le seuil de fortune de CHF 100'000.-, de sorte que le droit aux prestations complémentaires était nié au 1er août 2022 et au 1er janvier 2023.
C. a. Par acte du 23 mars 2023 formé devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), sous la plume de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 1er mars 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la comparution personnelle des parties et à l'audition de son frère, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le SPC soit condamné à lui verser, depuis le 1er janvier 2023 et pour le futur, des prestations complémentaires fédérales (ci‑après : PCF) d'un montant de CHF 1'041.07 par mois à tout le moins et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) de CHF 553.25 par mois à tout le moins, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SPC afin qu'il procède au calcul des prestations complémentaires à lui verser, et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et à la constatation que sa fortune imputable au 1er janvier 2023 n'était pas supérieure à CHF 109'999.-.
Selon le recourant, l'attestation signée par son frère concernant le remboursement de la somme prêtée était probante. De plus, s'agissant de l'année 2020, les dépenses qu'il avait effectuées pouvaient être expliquées et démontrées à hauteur de CHF 94'972.75, de sorte que le montant du dessaisissement n'excédait pas CHF 25'437.15. Pour l'année 2021, en tenant compte des dépenses qu'il listait, le dessaisissement s'élevait à CHF 65'912.05, tandis qu'en 2022, le montant du dessaisissement s'élevait à CHF 1'243.-, dans la mesure où il fallait tenir compte de sa situation financière et de ses besoins sur toute l'année, et non jusqu'au 31 juillet 2022, afin de se prononcer sur son droit aux prestations dès le 1er janvier 2023.
b. Par mémoire de réponse du 19 avril 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Persistant dans les explications de sa décision sur opposition, il a, au vu des justificatifs produits dans le cadre de la procédure, procédé à de nouveaux calculs des dessaisissements de fortune qui s'élevaient par conséquent, en 2020, à CHF 56'188.25, en 2021 à CHF 89'304.65 et en 2022 à CHF 8'873.90, ce montant étant calculé en fonction de la situation jusqu'au 31 juillet 2022. Le total était donc de CHF 154'366.80, duquel il fallait retrancher CHF 10'000.- en 2022 et CHF 10'000.- en 2023, ce qui aboutissait à des montants de fortune respectivement de CHF 144'366.80 en 2022 et de CHF 134'366.80 en 2023. La fortune totale (effective et hypothétique) était ainsi supérieure à CHF 100'000.- au 1er août 2022 et au 1er janvier 2023, de sorte que le droit aux prestations complémentaires continuait d'être refusé.
c. Par réplique du 11 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions, soulignant que l'intimé avait revu ses calculs mais n'avait toujours pas tenu compte du remboursement de la dette envers son frère, malgré l'attestation écrite de ce dernier, ni des frais du voyage au Kenya, ni n'avait retenu ses arguments concernant la prise en compte des biens dessaisis jusqu'au 31 décembre 2022.
d. Par duplique du 5 juin 2023, l'intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que les relevés bancaires du recourant ne permettaient pas de rendre hautement vraisemblable – degré de preuve généralement requis en matière d'assurances sociales – l'existence de prêts de montants fort variables consentis par son frère, puis le remboursement intégral de ceux-ci. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations, le frère du recourant résidait chez ce dernier depuis le 30 novembre 2019, information qui ne figurait singulièrement pas dans la demande de prestations complémentaires. Les versements du frère du recourant pouvaient ainsi très bien correspondre à des participations au loyer ou aux frais du ménage. Il avait, par ailleurs, continué d'effectuer des versements au recourant postérieurement au 13 octobre 2020, date à laquelle ce dernier avait encaissé son important capital de prévoyance professionnelle. S'agissant du voyage au Kenya, les pièces produites ne permettaient pas de considérer que le recourant l'avait lui-même financé et, le cas échéant, à hauteur de quel montant. En ce qui concernait le calcul de dessaisissement relatif à l'année 2022, c'était à bon droit qu'il avait été calculé sur les sept premiers mois de l'année, puisque la demande de prestations complémentaires avait été déposée le 9 août 2022 et qu'aucun dessaisissement de fortune pour la période postérieure au 1er août 2022 n'avait été constaté.
e. Par observations du 15 juin 2023, le recourant a reconnu que son frère vivait chez lui depuis le 30 novembre 2019, l'omission de l'indiquer dans la demande de prestations complémentaires procédant d'un oubli de sa part. Les versements de ce dernier en sa faveur ne correspondaient pas à des participations au loyer, ni aux frais du ménage, mais avaient pour but d'assurer sa subsistance durant une période de grande précarité financière. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de son droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023, l'intimé aurait dû tenir compte de l'année 2022 complète et ne pas se limiter à la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, même si aucun dessaisissement de fortune n'était intervenu après le 1er août 2022. Le raisonnement de l'intimé conduisait à une situation choquante, dans la mesure où il était moins bien traité du fait qu'il avait déposé une demande de prestations complémentaires au mois d'août 2022, et non au mois de janvier 2023.
f. Le 31 août 2023, la chambre de céans a procédé à l'audition des parties et a entendu le frère du recourant à titre de renseignement.
g. Le 18 octobre 2023, la chambre de céans, avec l'accord du recourant valant levée du secret bancaire, a requis que POSTFINANCE SA lui remette les relevés des deux comptes bancaires dont il était titulaire pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2022. Les documents sollicités ont été remis le 17 novembre 2023.
h. Par écriture du 11 décembre 2023, l'intimé a exposé que les relevés bancaires obtenus n'appelaient pas de nouveaux commentaires.
i. Le 12 décembre 2023, le recourant a souligné que le solde du compte épargne était quasiment nul durant toute l'année 2019. L'extrait 2020 confirmait qu'il avait bien transféré le montant de CHF 200'000.- sur ledit compte après réception de son capital de prévoyance, afin de ne pas avoir à s'acquitter d'intérêts négatifs en laissant ce montant sur son compte courant. Il alimentait ensuite son compte courant depuis son compte épargne en fonction de ses besoins, après avoir viré la somme de CHF 30'000.- à la fin de l'année 2020. Quant à l'extrait de son compte privé, il mettait en évidence le fait que son frère lui avait transféré CHF 7'080.- en 2019 à titre de prêts. Additionnés au montant de CHF 21'055.- représentant les virements entre le 22 janvier et le 16 décembre 2020, la somme totale de CHF 28'135.- était obtenue, correspondant, en substance, au montant figurant dans l'attestation signée par son frère. Ce dernier avait, de plus, expliqué lors de son audition qu'il avait prêté CHF 36'000.- à son frère, de sorte que c'était ce montant, qui avait été remboursé et qui devait être pris en compte dans le calcul du dessaisissement. Il fallait également déduire du montant retenu à titre de dessaisissement, pour l'année 2021, les frais du voyage au Kenya, soit CHF 13'000.-, son frère ayant confirmé les dépenses à ce propos. Le recourant a, pour le surplus, persisté dans ses autres arguments concernant le droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023.
j. Le 15 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).
4. La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).
En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
5. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
6. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier sur le montant de sa fortune nette à prendre en considération pour déterminer s'il respecte le seuil d'entrée et, dans ce cadre, sur le calcul des biens dessaisis.
7.
7.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC).
7.2 Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, dont le fait que les PCF sont ajoutées au revenu déterminant.
Le droit à une prestation prend par ailleurs naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 18 al. 1 LPCC).
8.
8.1 Conformément à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, la fortune nette d'une personne seule ne doit pas dépasser le seuil de CHF 100'000.- afin de pouvoir prétendre aux prestations complémentaires. Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (art. 9a al. 3 LPC).
La fortune nette d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comprend ainsi en particulier les biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire, tels que les avoirs bancaires, les biens immobiliers sis à l'étranger et la fortune à laquelle il a renoncé (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 572).
Dans un cas d'application de l'art. 9a LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune, qu'il y avait lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année, en application du principe jadis posé par l'art. 17a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) (RO 2007 5823), en relation avec l'art. 11 al. 1 let. g LPC (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), qui a été repris à l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020 599) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3).
8.2 L'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, intitulé « seuil d'entrée lié à la fortune », énonce que si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.
Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249) ne prévoyait pas de réglementation concernant un seuil d'entrée relatif à la fortune, l'introduction d'un tel dispositif n'ayant pas été retenue (FF 2016 7284-7286). Au cours des discussions parlementaires, une majorité s'est néanmoins prononcée en faveur de l'introduction d'un tel mécanisme, ce qui allait à l'encontre des buts du Conseil fédéral visant à atténuer les effets de seuils en matière de prestations complémentaires (CARIGIET/KOCH, op. cit., ch. 570 ; voir également Michael MEIER/Jana RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, SZS 2020 1 p. 3 s.).
D'après le commentaire de l'art. 2 OPC-AVS/AI établi en janvier 2020 par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dans le cadre de la modification de l'OPC-AVS/AI, le droit à des prestations complémentaires n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont remplies. Or il est possible que la fortune d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui se situait initialement sous le seuil autorisé augmente à la suite d’un héritage ou d’un autre événement et en vienne à dépasser ce seuil. Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit à des prestations complémentaires expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé. Il s’agit d’une conséquence de l’art. 12 al. 3 LPC qui n’exige pas de clarification supplémentaire au niveau de l’ordonnance. Pour vérifier si le seuil de la fortune visé à l’art. 9a al. 1 LPC est dépassé, il est tenu compte en principe du montant de la fortune pris en considération dans le calcul de la prestation complémentaire pour fixer l’imputation de la fortune. La réglementation applicable au calcul et à l’évaluation de la fortune nette conformément aux art. 17 al. 1 et 2 et 17a à 17e OPC-AVS/AI s'applique donc également à la détermination de la fortune nette selon l’art. 9a al. 1 LPC. Concernant plus spécifiquement l'art. 2 al. 2 OPC˗AVS/AI, le commentaire indique que les conditions d’octroi doivent être intégralement remplies pendant toute la période durant laquelle les prestations sont octroyées, mais uniquement pendant cette période. La disposition précise ce principe en ce qui concerne la fortune : pour décider si les conditions d’octroi relatives à la fortune sont remplies, c’est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel les prestations complémentaires sont demandées qui est déterminante (p. 5 s.).
Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) éditées par l'OFAS, lorsqu'une personne dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires, le montant de la fortune déterminant pour savoir si le montant admissible est dépassé est celui qui existe le premier jour du mois à partir duquel le droit à la prestation complémentaire prend naissance (DPC, état au 1er janvier 2024, ch. 2511.02).
Enfin, d'après la doctrine, si une personne s'inscrit par exemple le 15 décembre 2021, alors qu'elle dispose d'une fortune de CHF 99'000.- mais qu'elle disposait d'une fortune de CHF 100'000.- au 1er décembre 2021, elle n'aura droit aux prestations complémentaires seulement à partir du 1er janvier 2022, pour autant que les autres conditions soient remplies (CARIGIET/KOCH, op. cit., ch. 572, en particulier note n° 717 ; voir également l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin 33.2023.10 du 15 septembre 2023 consid. 2.4).
8.3 Dans un récent arrêt de principe, la chambre de céans, procédant à une interprétation de la LPCC, a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).
9.
9.1 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).
9.2 Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b).
Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspondant ainsi à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation (art. 11a al. 2 LPC) et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (art. 11a al. 3 LPC) (DPC, ch. 3531.01).
9.3 Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC˗AVS/AI).
Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose aussi, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC, ch. 3532.09).
Si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC, ch. 3532.10).
Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant (DPC, ch. 3532.11).
Selon le ch. 3532.12 des DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante, soit CHF 19'450.- en 2020 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) et CHF 19'610.- en 2021 et 2022 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022) par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8, soit en l’occurrence 3.2 (cf. p. 279 des DPC).
Les revenus comprennent toutes les prestations périodiques, y compris les revenus visés à l’art. 11 al. 3 LPC (DPC, ch. 3532.14).
Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (DPC, ch. 3532.15).
9.4 En vertu de l'art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2).
Selon les DPC, la période à prendre en considération se termine le 31 décembre de l’année précédant l’année civile pour laquelle le calcul de la prestation complémentaire est effectué (ch. 3533.07). Si un dessaisissement de fortune a eu lieu au cours de la période considérée en raison de l’aliénation de parts de fortune au sens du chapitre 3.5.3.2, le montant des parts de fortune dessaisies doit être déduit de la consommation effective de la fortune (ch. 3533.09).
9.5 L'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
Il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
10. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
11. En l'espèce, compte tenu des dernières écritures des parties, les questions litigieuses reviennent à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas pris en compte, à titre de dépenses dans le calcul des parts de fortune dessaisies, les sommes que le recourant allègue avoir remboursées à son frère et les frais du voyage au Kenya. Il s'agit aussi de dire si le calcul du dessaisissement de fortune relatif à l'année 2022 doit se limiter à la période du 1er janvier au 31 juillet, tel que le prétend l'intimé, ou si la période doit s'étendre jusqu'au 31 décembre, tel que le soutient le recourant.
12.
12.1 S'agissant des emprunts que le recourant allègue avoir remboursés et qui devraient être comptabilisés à titre de dépenses, il ressort de ses calculs qu'il ne prend en considération que les sommes qui auraient été restituées à son frère, et non celles qui auraient été empruntées et remboursées à des amis. Une telle limitation aux montants impliquant son frère apparaît légitime, compte tenu du fait que les autres emprunts effectués auprès de différents amis – dont le recourant n'a volontairement pas révélé le nom (cf. PV de l'audience du 31 août 2023, p. 2) – ne sont pas documentés, ni leurs remboursements.
Dans son acte de recours, le recourant se prévaut du fait qu'il aurait remboursé CHF 39'145.20 à son frère entre la fin d'année 2020 et 2021, soit l'intégralité de la somme qu'il lui aurait empruntée. Il aurait pour ce faire procédé à un premier virement bancaire de CHF 27'000.- en date du 13 octobre 2020, juste après avoir reçu son capital de vieillesse anticipé, et aurait par la suite effectué un virement bancaire de CHF 5'000.- en sa faveur le 27 septembre 2021 ; le reste aurait été remboursé en espèces en 2020 et 2021, à hauteur de CHF 3'572.60 par an ([CHF 39'145.20 - CHF 32'000.-] : 2). Lors de son audition, le recourant a par ailleurs déclaré avoir retiré en espèces des montants de CHF 5'000.- et CHF 6'000.- les 13 et 27 octobre 2020 afin de rembourser son frère. Quant à ce dernier, selon l'attestation établie le 22 novembre 2022, il aurait reçu en remboursement de ses prêts la somme de CHF 27'000.- via transfert de comptes puis, en cash, la somme de CHF 3'000.- durant la période fin 2020 et 2021. Lors de son interrogatoire par la chambre de céans, le frère du recourant a, dans un premier temps, affirmé que le recourant lui avait remboursé entièrement les montants qu'il lui avait avancés, soit en fonction de ses précédentes déclarations à tout le moins CHF 36'000.-, puis a déclaré que le montant de CHF 27'000.- constituait la grosse part du remboursement, et qu'en sus, le montant de CHF 3'000.- lui avait été restitué, conformément à ce qui était écrit dans l'attestation du 22 novembre 2022.
Les déclarations du recourant et de son frère ne sont pas toujours constantes s'agissant des montants prêtés et certains transferts d'argent du second au premier ne portent pas sur des montants ronds ou sont même accompagnés de commentaires indiquant qu'ils interviennent pour le paiement des frais du ménage (cf. virements du mois de décembre 2022).
Le frère du recourant a par ailleurs continué à effectuer des virements en faveur du recourant après l'encaissement, par celui-ci, de son avoir de vieillesse, ce qui laisse supposer que tous les versements n'ont pas eu uniquement pour but le soutien financier du recourant pendant qu'il était sans ressources. Néanmoins, contrairement au point de vue de l'intimé, la chambre de céans est d'avis que le recourant a démontré, au regard de la vraisemblance prépondérante applicable en matière de prestations complémentaires comme au reste du domaine des assurances sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 et les références ; CARIGIET/KOCH, op. cit., ch. 655), que son frère lui avait bien prêté des montants pour subvenir à ses besoins. Il apparaît, en effet, qu'entre le mois d'octobre 2019 et le 13 octobre 2020, ce dernier lui avait transféré CHF 27'715.- (par le biais notamment de plusieurs virements de plusieurs milliers de francs), soit une somme proche du virement de CHF 27'000.- réalisé à cette dernière date par le recourant en faveur de son frère. Compte tenu du montant du loyer, de CHF 884.- par mois charges comprises, les transferts du frère du recourant dépassent par ailleurs largement les coûts de la cohabitation, chacun participant d'ailleurs aux frais de subsistance, selon les déclarations faites en audience. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la situation du cas d'espèce n'est donc pas comparable à la jurisprudence qu'il cite (ATAS/1118/2022 du 14 décembre 2022), des pièces attestant des transferts d'argent entre les deux protagonistes ayant été produites. Il ne paraît en outre pas déterminant que des reconnaissances de dettes n'aient pas été signées, compte tenu des rapports de confiance pouvant prévaloir dans les relations familiales, ou que les dettes du recourant ne figurent pas sur ses avis de taxation fiscale, le recourant n'ayant quoi qu'il en soit pas été taxé pour l'année fiscale 2020 (cf. pièce 16 du recourant). Surtout, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'attestation signée par le frère du recourant, le 22 novembre 2022, n'est pas dénuée de toute force probante et sa teneur a par ailleurs été confirmée par le précité lors de son audition. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a bien reçu de l'argent de la part de son frère pour subvenir à ses besoins, à une époque où il ne disposait plus de sa rente AI, tandis que d'autres versements ont été effectués en raison de la cohabitation des deux frères.
Compte tenu des éléments de la procédure, la chambre de céans retiendra que seul le remboursement de la somme de CHF 30'000.- par le recourant à son frère a été prouvé, conformément à ce qui ressort de l'attestation signée par ce dernier, le virement de CHF 27'000.- étant, par ailleurs, confirmé par les relevés de compte POSTFINANCE. Il ne peut, en particulier, être tenu compte du remboursement allégué de CHF 5'000.- en date du 27 septembre 2021. Bien que le transfert d'un compte à l'autre figure sur les relevés postaux, il paraît douteux que le frère du recourant n'en ait pas fait mention dans son attestation du 22 novembre 2022 ou lors de son audition, s'il s'agissait d'une somme virée à titre de remboursement des prêts consentis pour subvenir aux besoins du recourant. Le recourant a par ailleurs viré plusieurs sommes d'argent à son frère, même importantes (cf. CHF 1'200.- le 27 janvier 2021 et CHF 1'500.- le 26 juillet 2022), sans qu'il soit allégué que lesdits transferts visaient à rembourser les dettes du recourant en lien avec son entretien durant les mois où il se trouvait sans ressources. Quant aux autres montants que le recourant aurait restitués en cash à son frère, non documentés, ils ne peuvent être pris en considération. En conclusion, c’est un montant de CHF 30'000.- qui doit être admis à titre de dépenses dans le calcul des parts de fortune dessaisie, à savoir CHF 27'000.- en 2020 et CHF 3'000.- en 2021.
12.2 Concernant les frais allégués du voyage au Kenya, le recourant a exposé dans son écriture de recours qu'ils s'étaient élevés à environ CHF 15'000.-, tandis qu'il alléguait un montant de CHF 18'000.- dans son opposition. En audience, lui et son frère ont mentionné que les coûts avaient avoisiné CHF 12'000.-/CHF 13'000.-. Les seules pièces produites concernant le financement de ce voyage consistent en une confirmation de réservation d'un bungalow pour deux personnes, faite au nom du recourant, pour les dates du 21 au 30 janvier 2021 selon le site de réservation en ligne Booking et pour les dates du 21 janvier au 18 février 2021, selon l'hôtelier. Compte tenu du fait que cette dernière pièce est signée, il n'y a pas de raison de douter du fait que le recourant et son frère ont séjourné dans l'hôtel jusqu'au 18 février 2021, soit durant 28 nuits. Rapporté au coût de CHF 808.- pour les nuitées du 21 au 30 janvier (9 nuits), le coût d'une nuit est donc de CHF 90.- (arrondi), ce qui permet de retenir des frais d'hébergement de CHF 2'520.- pour l'ensemble du séjour qui ont, selon les déclarations concordantes du recourant et de son frère, été acquittés par celui-là. Les autres dépenses, notamment les frais de safaris, non documentées, ne peuvent être prises en considération. Au vu des coûts allégués de ceux-ci, il paraît par ailleurs surprenant que le recourant n'ait pas conservé des quittances justificatives ou, à tout le moins, produit les relevés des dépenses de sa carte de crédit. Contrairement à ce qu'il a affirmé, ses relevés postaux démontrent en effet qu'il possédait une carte de crédit, régulièrement alimentée depuis son compte courant, tel que cela a d'ailleurs été le cas durant le séjour au Kenya (mais dans des proportions moindres que les frais allégués par le recourant).
12.3 En définitive, le dernier calcul de l'intimé contenu dans son mémoire de réponse du 19 avril 2023 doit être complété, en ce sens qu'il faut rajouter à titre de déduction sur les parts de fortune dessaisies : CHF 27'000.- en 2020 et CHF 5'520.- en 2021. Le dessaisissement par aliénation pour l'année 2020 se monte donc à CHF 29'188.25 (montant de dessaisissement de CHF 56'188.25 retenu par l'intimé - CHF 27'000.-), et celui de l'année 2021 à CHF 83'784.65 (CHF 89'304.65 retenu par l'intimé - CHF 5'520.-).
13. S'agissant de l'année 2022, le différend des parties porte sur la question de la période prise en considération pour calculer le dessaisissement afin d'établir la fortune nette du recourant au sens de l'art. 9a al. 1 LPC. D'après l'intimé, le calcul doit en effet s'établir sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, correspondant au mois qui précède le dépôt de la demande de prestations complémentaires, tandis que de l'avis du recourant, le calcul doit être fait jusqu'au 31 décembre 2022, afin de déterminer si un droit en sa faveur est ouvert dès le 1er janvier 2023.
13.1 Il sied tout d'abord de constater que l'intimé ne conteste pas, en tant que tel, le fait que le droit aux prestations complémentaires du recourant pourrait naître postérieurement au mois du dépôt de la demande, à savoir, en application des art. 12 al. 1 LPC et 18 al. 1 LPCC, lorsque toutes les conditions économiques et personnelles auxquelles ce droit est subordonné seraient remplies. Il l'admet en effet implicitement lorsqu'il affirme, dans sa décision sur opposition et dans son mémoire de réponse, que le droit aux prestations complémentaires doit aussi être nié dès le 1er janvier 2023. En tout état, puisque le recourant s'est opposé à la décision du 7 décembre 2022 et dans la mesure où la décision sur opposition a été rendue le 1er mars 2023, on ne discerne pas quel motif empêcherait l'intimé d'examiner un éventuel droit aux prestations dès le 1er janvier 2023.
13.2 L'intimé n'a pas expressément précisé sur quelle base légale il s'est fondé pour limiter son calcul de la fortune nette au 31 juillet 2022 et, de ce fait, arrêter le calcul des biens dessaisis par diminution non justifiée de fortune à cette date. Il paraît néanmoins vraisemblable qu'il a ainsi fait application de l'art. 2 al. 2 OPC˗AVS/AI cité dans sa décision sur opposition, lequel, pour rappel, énonce que si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.
L'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI traite du seuil d'entrée lié à la fortune à ne pas dépasser afin de pouvoir prétendre aux prestations complémentaires. Bien qu'il ne se prononce pas expressément sur la période à prendre en considération pour le calcul du dessaisissement de fortune, les deux notions sont étroitement liées, dans la mesure où, selon l'art. 9a al. 3 LPC, les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC – soit celles qui consistent en un dessaisissement de fortune – font partie de la fortune nette au sens de l'art. 9a al. 1 LPC.
Le recourant se prévaut du ch. 3533.07 DPC qui stipule que la période à prendre en considération se termine le 31 décembre de l'année précédant l'année civile pour laquelle le calcul de la prestation complémentaire est effectué. La règle précitée est néanmoins insérée dans le chapitre relatif à la consommation excessive de la fortune (au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC, 17b let. b et 17d OPC˗AVS/AI) et porte, selon la systématique des directives, uniquement sur ce type particulier de dessaisissement, et non, comme en l'occurrence, sur un dessaisissement par diminution non justifiée de la fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC (ch. 3532.09 ss DPC), de sorte qu'elle n'est pas directement applicable au cas d'espèce.
Il est donc nécessaire, à ce stade du raisonnement concernant l'examen d'un dessaisissement par diminution non justifiée de fortune et en l'absence de règles particulières des DPC à ce propos, d'interpréter l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI afin de déterminer sa portée dans le cas d'espèce.
13.3 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 ; 147 V 35 consid. 7.1). Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 148V 256 consid. 5.3.3 ; 138 II 557 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.1 destiné à la publication).
13.3.1 Selon le texte de l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, la fortune déterminante est celle disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée (« beansprucht » en allemand et « chiesta » en italien), ce qui impliquerait que les évolutions ultérieures de celle-ci ne devraient pas être prises en considération. On peut toutefois se demander si l'art. 2 al. 2 OPC˗AVS/AI est vraiment clair, en ce sens que la personne requérante ne spécifie pas nécessairement lors du dépôt de sa demande à partir de quand elle sollicite des prestations complémentaires. Le moment de l'introduction de la demande ne coïncide par ailleurs pas systématiquement avec le mois à partir duquel les prestations sont demandées : une requête pour le futur est envisageable, en prévision par exemple d'une prochaine mise à la retraite, tel en l'espèce. In fine, l'art. 2 al. 2 OPC˗AVS/AI ne se réfère pas au dépôt de la demande, mais au premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée, notion qui n'est pas précisée et ne se retrouve pas dans la LPC, ni ailleurs dans l'ordonnance.
Le commentaire de l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI établi par l'OFAS lors de la modification de l'ordonnance (cf. supra consid. 8.2) est par ailleurs équivoque, puisque la première phrase laisse entendre que les conditions d'octroi des prestations complémentaires relatives à la fortune doivent être remplies exclusivement pendant la période durant laquelle les prestations sont octroyées – ce qui irait dans le sens préconisé par le recourant –, alors que la deuxième phrase répète le texte légal.
Il apparaît donc que le texte de la disposition réglementaire n'est pas absolument clair.
13.3.2 Sous l'angle historique, aucun élément ne permet de dégager un sens à la norme. Le Conseil fédéral n'envisageait en effet pas d'introduire dans le nouveau droit des prestations complémentaires des dispositions relatives à des seuils de fortune, de sorte que le Message du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249) ne donne aucun renseignement à cet égard. Quant aux travaux parlementaires, ils n'ont pas porté sur la question de savoir à quel moment la fortune nette devait être établie, mais sur l'opportunité d'introduire un seuil de fortune à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires (cf. voir les débats du Conseil des États et du Conseil national afférents à l'objet 16.065).
13.3.3 L'analyse téléologique et systématique de l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI ne permet pas d'affirmer que la fortune déterminante serait exclusivement celle existant le premier jour du mois durant lequel la requête est déposée, comme le soutient l'intimé.
Au stade du calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle, le législateur a en effet prévu des règles particulières pour la prise en compte des revenus et de la fortune, dans les cas où la personne requérante rend vraisemblable que ses ressources ont diminué dans le courant de l'année : la règle de la prise en considération des revenus obtenus au cours de l'année civile précédente et de la fortune dans son état au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie cède alors le pas à un examen des ressources à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance (art. 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI). La volonté du législateur était en effet qu'il soit tenu compte autant que possible du revenu effectivement réalisé par le bénéficiaire durant la période pendant laquelle les prestations sont versées, de sorte qu'il peut être dérogé au principe général de la prise en compte des revenus obtenus au cours de l'année civile précédente, institué pour faciliter la tâche de l'administration et fondé sur la présomption que les revenus de la personne seront les mêmes pendant l'année suivante (ATAS/385/2015 du 1er juin 2015 consid. 5b).
En outre, comme déjà vu, l'OFAS a également prévu des règles particulières concernant la prise en compte des parts de fortune dessaisies par consommation excessive, en introduisant le principe selon lequel la période déterminante dans ce cas de figure est celle qui se termine le 31 décembre de l'année précédant l'année civile pour laquelle le calcul de la prestation complémentaire est effectué (cf. ch. 3533.07 DPC). Pour cet aspect de la fortune, ce n'est donc pas la situation existant le premier jour à partir duquel la prestation est demandée qui est déterminante, mais celle antérieure, étant relevé que cette règle – contenue dans le chapitre 3 des DPC traitant du calcul et du montant de la prestation complémentaire annuelle – s'applique aussi dans le cadre de l'établissement de la fortune nette au sens de l'art. 9a LPC, compte tenu de l'al. 3 assimilant les biens dessaisis à la fortune nette. Cela est confirmé à la lecture du commentaire de l'OFAS relatif à la modification de l'OPC-AVS/AI qui explique que la réglementation applicable au calcul et à l'évaluation de la fortune nette conformément aux art. 17 al. 1 et 2 et 17a à 17e de l'ordonnance s'applique également à la détermination de la fortune nette selon l'art. 9a al. 1 LPC.
Au surplus, les DPC elles-mêmes ne semblent pas se cantonner à une application littérale de l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI. Le ch. 2511.02 inséré dans le chapitre relatif à la fortune nette au sens de l'art. 9a LPC stipule en effet, en renvoyant à l'art. 2 OPC-AVS/AI, que lorsqu'une personne dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires, le montant de la fortune déterminant est celui qui existe le premier jour du mois à partir duquel le droit à la prestation complémentaire prend naissance. Il ressort ainsi de ce chiffre, non seulement, que les organes des prestations complémentaires doivent examiner les conditions de fortune prévalant au moment de la dernière demande de prestations en cas de requêtes multiples, mais qu'ils doivent également, dans ce cas de figure, examiner le montant de la fortune, non au premier jour du mois durant lequel la demande est déposée, comme le soutient l'intimé, mais au premier jour du mois à partir duquel le droit à la prestation complémentaire prend naissance.
L'on constate donc que la règle de l'évaluation de la fortune nette le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée n'est pas absolue, dans le système même des prestations complémentaires mis en place par le législateur et concrétisé par le Conseil fédéral. Le but de l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI semble par ailleurs avoir été de privilégier une concordance temporelle entre le moment de l'introduction de la demande et la situation financière de la personne requérante, but qui ressort également de l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI applicable dans le cadre du calcul du montant de la prestation complémentaire. Si ce but est effectivement atteint dans les cas où le droit aux prestations est reconnu dès le premier jour du mois du dépôt de la demande, tel n'est pas le cas dans les situations où, comme en l'occurrence, le droit aux prestations complémentaires n'est pas d'emblée ouvert.
13.3.4 Contrairement à l'avis de l'intimé, la chambre de céans retiendra ainsi que l'art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI ne prescrit pas que seule la fortune disponible au premier jour du mois durant lequel la demande de prestations complémentaires est déposée est déterminante. Dans les cas où, comme en l'espèce, le droit aux prestations complémentaires n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il s'agit bien plutôt d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations. La solution préconisée par l'intimé reviendrait, par ailleurs, à inciter les personnes requérantes de prestations complémentaires à déposer plusieurs demandes successives, alors même que l'autorité compétente ne se serait pas encore prononcée sur le droit aux prestations, afin de bénéficier, le cas échéant, de la prise en considération de leur situation actualisée. Une telle conséquence n'est pas souhaitable et ne peut avoir été sciemment voulue par le Conseil fédéral lors de l'élaboration de l'art. 2 al. 2 OPC˗AVS/AI. Comme le relève du reste le recourant, l'octroi ou le refus de prestations complémentaires pourrait dépendre de la date à laquelle la personne intéressée a formulé sa demande et reposerait donc sur un critère aléatoire.
Enfin, la doctrine admet que l'examen de la fortune nette ne doit pas se cantonner au premier jour du mois à partir duquel la demande de prestations est déposée, mais doit aussi se faire ultérieurement (cf. l'exemple cité par CARIGIET/KOCH, op. cit., note de bas de page n° 717 selon lequel une personne assurée disposant de CHF 99'000.- de fortune nette lors de son inscription le 15 décembre 2021 mais qui disposait d'une fortune de CHF 100'000.- au 1er décembre n'aura droit à des prestations complémentaires que dès le 1er janvier 2022, pour autant que les autres conditions soient remplies).
14. Concernant le cas d'espèce, la chambre de céans retiendra ainsi que la fortune déterminante du recourant au sens de l'art. 9a LPC, pour le calcul du droit aux prestations dès le 1er janvier 2023, est celle qui existait à cette date, de sorte que le calcul des parts de fortune dont le recourant s'est dessaisi par diminution non justifiée doit également être fait à cette date. Peu importe, à cet égard, que l'intimé n'ait constaté aucun dessaisissement de fortune pour la période postérieure au 1er août 2022.
Il n'est pas contesté que la diminution de fortune du recourant durant l'année 2022 s'est élevée à CHF 57'991.-, à savoir qu'au 31 décembre 2022, il avait intégralement épuisé le solde existant au 31 décembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a disposé d'une rente AVS de CHF 1'751.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2022, soit de ressources annuelles d’un montant de CHF 7'004.-. Le montant forfaitaire pour l'entretien usuel s'est par ailleurs élevé à CHF 62'752.- en 2022 (montant destiné à la couverture des besoins vitaux de CHF 19'610.- en 2022 pour les personnes seules multiplié par le facteur 3.2). Le déficit pour l'entretien courant est ainsi de CHF 55'748.-, auquel il faut rajouter CHF 1'000.- correspondant à la franchise casco de son assurance suite à un accident de la circulation (montant admis par l'intimé). Le dessaisissement total pour l'année 2022 s'élève donc bien à CHF 1'243.- comme le soutient le recourant (CHF 57'991.00 - CHF 55'748.00 - CHF 1'000.00), et non à CHF 8'873.90 tel que retenu par l'intimé.
Le montant de la diminution non justifiée de fortune entre 2020 et 2022 s'élève par conséquent à CHF 114'215.90 (CHF 29'188.25 + CHF 83'784.65 + CHF 1'243.-). Après amortissement prévu à l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant à prendre en considération au 1er janvier 2023 est de CHF 94'215.90 (premier amortissement de CHF 10'000.- au 1er janvier 2022 et second amortissement de CHF 10'000.- au 1er janvier 2023). Ce montant étant inférieur au seuil de fortune nette de CHF 100'000.- imposé par l'art. 9a al. 1 let. a LPC, le refus de servir des prestations complémentaires en raison de la prise en considération des biens dessaisis au sens de l'art. 11 al. 2 LPC n'est pas fondé.
15. Cela étant, l'intimé n'ayant pas procédé au calcul – subsidiaire – du dessaisissement de fortune par consommation excessive, il est nécessaire de lui renvoyer la cause afin qu'il examine si le présent cas contrevient à l'art. 11a al. 3 et 4 LPC.
Dans la négative, l'intimé devra ensuite examiner si le recourant remplit les autres conditions personnelles et économiques du droit aux prestations complémentaires, le cas échéant, en fixer le montant.
16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 1er mars 2023 sera annulée.
Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 1er mars 2023.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Alloue au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le