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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/142/2024

ATAS/63/2024 du 05.02.2024 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/142/2024 ATAS/63/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 5 février 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née en ______ 1969, est divorcée et mère de deux enfants majeurs, B______, né en ______ 1999 et C______, née en ______ 1998. Elle perçoit des prestations complémentaires depuis plusieurs années.

b. Par décision du 20 septembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a demandé le remboursement d'un montant de CHF 18'049.- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 et a informé l’intéressée de la diminution du montant des prestations complémentaires versées.

B. a. Sur opposition de l’intéressée postée le 25 octobre 2023, le SPC a pris une décision sur opposition du 28 novembre 2023 concluant au remboursement, après de nouveaux calculs, d'un montant réduit à CHF 16'849.-, en lieu et place de CHF 18'049.-.

b. Le SPC confirmait le montant pris en compte à titre de rente de l’assurance invalidité en 2022, soit CHF 43'293.- pour la recourante, à quoi s’ajoutait un montant de CHF 2’547.- correspondant au montant de la rente pour l’enfant B______, dont l’intéressée n’avait pas tenu compte. Au total les rentes invalidité octroyées pour l’année 2022 totalisaient bien le montant global de CHF 45'840.-. S’agissant du montant pris en compte à type de prévoyance professionnelle, une fois annualisé, ce dernier s’élevait à CHF 22'677.60.

c. S’agissant des pensions alimentaires, il était rappelé que suite au jugement du Tribunal de première instance du 28 mars 2018, Monsieur D______ (ci‑après : l’ex-époux ou le père) avait été condamné à verser aux deux enfants majeurs B______ et C______ une pension alimentaire mensuelle de CHF 200.- pour chacun des enfants. Selon les déclarations de l’intéressée, l’ex-époux s’était acquitté du paiement des pensions alimentaires dues à ses enfants jusqu’au mois d’octobre 2022. Le crédirentier de la pension alimentaire, soit le fils B______, n’avait entamé aucune démarche judiciaire afin de recouvrer les pensions impayées qui lui étaient dues depuis le 1er novembre 2022. S’agissant de la fille C______, elle avait déposé une réquisition de poursuites, auprès de l’office des poursuites, pour recouvrer les pensions alimentaires dues de novembre 2022 à mars 2023, en date du 13 mars 2023. Compte tenu de l’omission de l’enfant B______ d’entamer des démarches judiciaires afin d’obtenir le paiement de sa pension alimentaire, et du retard de l’enfant C______ pour déposer une réquisition de poursuites, le SPC avait tenu compte du versement d’une pension mensuelle à partir du 1er novembre 2022, mais réduite à CHF 200.- en lieu et place de CHF 400.-, en raison des démarches entreprises, par l’un des enfants majeurs, pour le recouvrement de sa pension alimentaire. À l’issue des calculs opérés par le SPC et compte tenu de la prise en compte partielle, dans les revenus, du montant annuel de la pension alimentaire, soit CHF 2'400.- en lieu et place de CHF 4'800.-, le montant réclamé en remboursement par le SPC, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, avait été réduit à CHF 16'849.- (soit le montant de CHF 22'334.- déjà versé moins le montant de CHF 5'485.- dû, selon les calculs incluant le versement de la pension alimentaire).

C. a. Par acte posté en date du 15 janvier 2024, à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), la recourante a conclu à l’annulation de ladite décision au motif, notamment, que les procédures de recouvrement de la pension alimentaire étaient vaines dès lors que le père des enfants n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter de la pension alimentaire. Par conséquent, l’absence de démarches judiciaires de la part de B______, à l’égard de son père, était justifiée. La recourante faisait également valoir que l’enfant B______ ne percevait plus les allocations familiales, depuis le mois d’août 2023, et les montants pris en compte au regard de la rente invalidité et de la rente du second pilier étaient inexacts, ce qui affectait le montant global du revenu et la quotité des prestations complémentaires. Enfin, la recourante demandait que l’effet suspensif du recours soit restitué.

b. La chambre de céans a fixé à l’intimé, par courrier du 16 janvier 2024, un délai échéant au 30 janvier 2024 pour faire valoir ses observations quant à la demande de la recourante de restitution de l’effet suspensif. Par courrier du 26 janvier 2024, l’intimé s’est déterminé en considérant que la recourante avait peu de chances d’obtenir gain de cause au fond. La demande de restitution de l’effet suspensif devait être rejetée en ce qui concernait le montant réduit des prestations complémentaires octroyées pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023. Elle devait être déclarée sans objet pour la demande de restitution de l’effet suspensif concernant le remboursement du trop-perçu, soit CHF 16'849.-, dès lors que la décision querellée mentionnait expressément que le recours concernant la demande de remboursement avait un effet suspensif.

c. Sur ce, la chambre de céans a informé les parties, par courrier du 31 janvier 2024, que la cause était gardée à juger sur demande de restitution de l’effet suspensif.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est par conséquent soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.        Le recours conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. L’objet du litige traité par le présent arrêt incident comprend deux volets, d’une part, la demande de remboursement et d’autre part, la réduction du montant des prestations complémentaires versées mensuellement.

6.        Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

En l’occurrence, on peut d’ores et déjà relever que la demande de restitution de l’effet suspensif concernant le volet de la décision portant sur la restitution des prestations est sans objet dès lors que la restitution des prestations est déjà assortie de l’effet suspensif.

7.         

7.1 S’agissant de la réduction contestée par la recourante du montant des prestations complémentaires, on rappellera que selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré.

7.2 Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

8.         

8.1 La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phr. LPGA).

8.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.

8.3 En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

8.4 L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).

 

9.         

9.1 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

9.2 La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

9.3 L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

10.     

10.1 En l’espèce, la recourante conteste les montants pris en compte par le SPC à titre de revenus. Celui-ci s’en est déjà expliqué, suite à l’opposition, dans le cadre de la décision querellée. La recourante reprend la même argumentation, sans toutefois être en mesure de la rendre vraisemblable par pièce. Partant, et dans le cadre de l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, la chambre de céans considère, sans se livrer à de longues investigations complémentaires qui feront l’objet de l’arrêt rendu au fond, que l’état de fait résultant du dossier permet de justifier la réduction des prestations complémentaires versées par l’intimé.

10.2 S’agissant des chances de succès de la recourante, il sied de constater qu’au regard de la jurisprudence constante en matière de pension alimentaire et de l’obligation faite au créancier de ladite pension d’entamer des démarches judiciaires à l’encontre du débiteur de la pension, les chances de succès de la recourante de l’emporter sur le fond sont loin d’être établies.

10.3 Enfin, au regard de la situation financière fragile de la recourante, l’intérêt de l’administration à ne pas verser de prestations, dont elle aurait du mal à obtenir le remboursement éventuel, paraît prépondérant, par rapport aux intérêts de la recourante, qui ne rend pas vraisemblable l’éventuelle gravité de l’atteinte.

11. À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif portant sur la diminution de la quotité des prestations complémentaires.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Constate que le volet de la décision querellée portant sur la demande de remboursement du trop-perçu, par CHF 16'849.-, est assorti de l’effet suspensif.

3.        Rejette la demande d’effet suspensif du recours concernant le volet portant sur la diminution du montant des prestations complémentaires.

4.        Réserve la suite de la procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le