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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2968/2023

ATAS/14/2024 du 12.01.2024 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2968/2023 ATAS/14/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 janvier 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), domicilié à Ornex (France), a été affilié d’office à l’assurance-maladie obligatoire à partir du 1er août 2019.

b. Par décision du 30 janvier 2023, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA) a requis le versement des primes de l’assurance-maladie de l’intéressé pour la période du 3 novembre 2019 au 3 septembre 2022.

c. Par opposition du 23 février 2023, l’assuré a affirmé n’avoir jamais travaillé en Suisse en qualité de frontalier.

d. Par décision sur opposition du 21 juin 2023, HELSANA a rejeté l’opposition et condamné l’assuré à lui verser CHF 8'168.60 de créance principale, avec intérêts moratoires de 5% dès le 1er décembre 2019, CHF 1'870.- de frais de rappel et CHF 983.44 d’intérêts moratoires.

Cette décision a été notifiée, par envoi recommandé, à l’adresse française de l’assuré.

B. a. Par acte - non signé - expédié le 15 septembre 2023, l’assuré a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, mentionnant son adresse à Ornex (France).

b. L’assuré a produit une version signée de son recours le 6 octobre 2023.

c. Par réponse du 16 novembre 2023, HELSANA a conclu à la suspension de la cause jusqu’à ce que la lumière soit faite sur le statut de frontalier de l’assuré. Elle avait pris l’initiative d’adresser une demande d’information au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) pour éclaircir la situation de l’assuré.

d. Le 23 novembre 2023, sur demande de la chambre de céans, HELSANA a transmis le suivi de l’envoi de la décision sur opposition de la Poste suisse et de la Poste française, attestant de deux distributions infructueuses les 26 et 27 juin 2023. Elle a relevé que la décision n’avait pas été retirée par son destinataire dans le délai de garde, si bien que le recours était manifestement tardif et devait être déclaré irrecevable.

e. Le 12 décembre 2023, l’assuré a indiqué avoir pris contact avec l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM) afin de faire annuler son permis G, seule solution pour que le service de l’assurance-maladie (SAM) procède à la révocation de son affiliation.

f. Le 12 décembre 2023, HELSANA a produit un courrier du SEM du 17 novembre 2023, d’où il ressortait que l’assuré avait bien été inscrit dans le système d’information central sur la migration et qu’il travaillait pour le compte de B______.

g. Par écriture spontanée du 21 décembre 2023, l’assuré a relevé que la décision du 21 juin 2023 ne lui avait pas été transmise et qu’aucun avis de passage n’avait été laissé dans sa boîte aux lettres.

h. Cette écriture a été transmise à HELSANA.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La question se pose de savoir si l’assuré a recouru en temps utile.

2.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

2.2 Les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA). Ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). En tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA).

2.3 La notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44).

Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007).

Il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la Poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b). En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5).

Une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours, de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/616/2023 du 21 août 2023 ; ATAS/758/2011 du 17 août 2011).

Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse.

Le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008).

2.4 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé.

2.5 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la décision du 21 juin 2023 a été notifiée à l’adresse qu’il avait communiquée à l’intimée. Il ressort du suivi des envois des Postes suisse et française que ladite décision a fait l’objet de deux tentatives de distribution infructueuse de la Poste française les 26 et 27 juin 2023. Le suivi des envois de la Poste française mentionne expressément que, le 27 juin 2023, le facteur a déposé un avis de passage contenant toutes les informations utiles pour récupérer l’envoi litigieux au point de retrait. L’allégation contraire du recourant, selon laquelle aucun avis de passage n’aurait été laissé, n’est aucunement étayée et contredite par ce document, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. Il n’est, enfin, pas contesté que le recourant n’a pas retiré cet envoi au point de retrait. Ainsi, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de recours est arrivé à échéance le 4 septembre 2023.

Par conséquent, le recours formé le 15 septembre 2023, date du tampon de la Poste, est tardif.

Dans sa réplique, le recourant n’a formulé aucune demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni n’a fait valoir de circonstance susceptible de justifier une telle restitution.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

2.6 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le