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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2021/2023

ATAS/842/2023 du 01.11.2023 ( AJ ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2021/2023 ATAS/842/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

Monsieur A______

représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1951, d’origine portugaise, est arrivé en Suisse en 1988.

b. Suite à sa demande déposée en 2003, l’intéressé a bénéficié de prestations versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

B. a. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, initiée le 20 février 2018, l’intéressé a transmis au SPC des indications concernant des biens immobiliers, ainsi qu’un compte bancaire dont il était propriétaire au Portugal.

b. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le SPC a, par décision du 13 juillet 2018, réclamé au bénéficiaire la restitution de CHF 48'896.-, correspondant à des prestations versées à tort entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2018.

c. Suite à l’opposition formée par le bénéficiaire, soit pour lui, Maître Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate à Genève, le SPC a, par décision sur opposition du 19 mai 2021, réduit le montant réclamé à CHF 39'875.-. Pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2021, les nouveaux calculs aboutissaient à un rétroactif en faveur de l'intéressé de CHF 3'633.-, lequel était conservé en remboursement partiel de sa dette.

d. Par arrêt du 1er septembre 2022, entré en force, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision. La valeur et le produit du bien immobilier, tels que retenus par l'administration, n'étaient pas contestables et c'était à juste titre que celle-ci avait considéré, sur la base des documents fiscaux en sa possession, que le recourant en était l'unique propriétaire (ATAS/796/2022).

e. Par courrier du 2 mars 2023, l'intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant dû (CHF 36'242.-) et sollicité l'octroi de l'assistance juridique. La restitution entière, ou partielle, du montant dû le mettrait dans une situation difficile et il n’avait jamais intentionnellement dissimulé des informations au SPC.

f. Par décision du 21 mars 2023, le SPC a rejeté la demande d'assistance juridique au motif que la condition relative à la nécessité d'une assistance par un avocat n'était pas réalisée.

Suite au recours interjeté contre cette décision par l’intéressé le 20 avril 2023, la chambre de céans a confirmé le rejet de la demande d’assistance juridique (ATAS/518/2023 du 29 juin 2023, entré en force).

g. Par décision du 21 mars 2023, le SPC a déclaré irrecevable la demande de remise de l'obligation de restituer, pour cause de tardiveté.

h. Cette décision a fait l'objet d'une opposition formée le 18 avril 2023. Selon l’intéressé, qui concluait à l’octroi de l’assistance juridique gratuite, sa demande de remise n’était pas tardive étant donné que le délai de 30 jours était uniquement un délai d’ordre, et non de péremption. Avant de déposer sa demande de remise, il avait souhaité attendre l’issue de la procédure de succession de son ex-épouse au Portugal, procédure qui était d’ailleurs toujours en cours.

i. Par décision du 15 mai 2023, annulant et remplaçant celle du 21 mars 2023, le SPC a déclaré la demande de remise recevable et l’a rejetée. Selon le SPC, l’intéressé avait omis de communiquer spontanément des éléments importants pour le calcul de ses prestations et ce, durant plusieurs années. Cette omission devait être qualifiée de négligence grave de l’obligation d’annoncer et de renseigner pourtant rappelée par divers courriers invitant à lui communiquer tout changement dans sa situation, ce qui excluait la bonne foi.

Cette décision de rejet de la demande de remise a fait l’objet d’une opposition, le 15 juin 2023, laquelle a été rejetée par décision du 23 juin 2023. Un recours a été interjeté contre cette décision sur opposition auprès de la chambre de céans (cause A/2452/2023).

j. Par décision du 15 mai 2023, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique formulée par l’intéressé dans son opposition du 18 avril 2023, dès lors que la condition de la complexité de l’affaire n’était pas remplie.

C. a. Par acte du 15 juin 2023, l’intéressé, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique gratuite. Vu la décision du 15 mai 2023 annulant et remplaçant celle du 21 mars 2023, et déclarant sa demande de remise recevable, il y avait lieu de convenir que la cause était complexe. En outre, il s’agissait de traiter de sujets techniques, tels que la propriété, l’usufruit, la jouissance d’un bien immobilier, la fiscalité, etc. Le recourant était âgé de 71 ans et n’avait pas été à même de comprendre les reproches qui lui avaient été faits en lien avec la copropriété sise au Portugal, ainsi qu’avec ses bordereaux de taxations. Enfin, il était dans le besoin, ce qui n’était pas contestable.

b. Par réponse du 28 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 25 juillet 2023, le recourant a relevé que seules les deux conditions de la bonne foi et de la situation difficile devaient effectivement être examinées dans le cadre de la remise. N’ayant aucune connaissance dans le domaine juridique, il avait eu besoin de l’aide d’un avocat.

d. Par duplique du 7 août 2023, l’intimé a maintenu ses conclusions.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Le refus ou l'admission de l'assistance juridique gratuite (art. 37 al. 4 LPGA) fait l'objet d'une décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1 et la référence), susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 16 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 [RPFC – J 4 20.01] et art. 20 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Les prestations complémentaires cantonales, en cas de silence de la LPCC, sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021, la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] et art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur le droit du recourant à l'assistance juridique pour la procédure d’opposition à la décision de l’intimé du 21 mars 2023 déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, sa demande de remise de l’obligation de restituer. Singulièrement, la question est de savoir si la complexité de la cause justifiait, à ce stade de la procédure, l’assistance d’un avocat.

6.              

6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

6.2 L'octroi de l'assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par l'État. La dispense concerne également les frais inhérents à l'administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d'interprètes ou les expertises (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619).

7.              

7.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

7.2 La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique dans la procédure administrative. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; 131 V 153 consid. 3.1 et les références).

8.              

8.1 Selon l'art. 12 LPC, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1). Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 RPC, l'assistance juridique gratuite est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Selon l'al. 2 de cet article, elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c).

8.2 La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale (cf. art. 43C al. 1 et 2 LPCC ; art. 20 al. 1 et 2 RPCC-AVS/AI).

9.              

9.1 Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 128 I 225 consid. 2.5 ; 125 V 371 consid. 5b et les références ; 125 V 201 consid. 4a). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

9.2 Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure non contentieuse. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité consid. 3.3 et les références). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité consid. 3.3 et la référence).

10.          

10.1 Selon l'art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

10.2 Selon la jurisprudence constante, le délai prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d’ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).    

11.          

11.1 Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le droit à l’assistance juridique :

pour la procédure d'opposition à une décision de restitution de prestations complémentaires versées à tort, l’état de fait étant complexe, ce que démontrait déjà le fait que la commune avait dû s’adjoindre les services d’un expert externe pour traiter le cas, et le dossier étant par ailleurs incomplet, ce qui rendait les conséquences difficiles à évaluer pour l’assuré. En outre, la demande de remboursement d'un montant total de CHF 98'893.- constituait une atteinte considérable à la situation juridique de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2016 du 14 juin 2017) ;

- pour un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires d’un ressortissant étranger, domicilié en Suisse, au bénéfice d’une rente d’invalidité, dont la fille mineure venait de prendre domicile chez lui ; le cas impliquait également d’autres assurances sociales ainsi que des éléments de droit étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2015 du 9 février 2016 consid. 8) ;

- pour la procédure d'opposition à une décision de refus de remise de l'obligation de restituer portant sur une somme de CHF 63'592.-. Dans cette procédure, la chambre de céans avait constaté que l'intéressée était analphabète, qu'elle vivait seule et qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le contenu des décisions du SPC. Le refus de ce dernier d'accorder l'assistance juridique était incompréhensible puisque, avant de consulter un avocat, l'intéressée avait précisément eu recours à l'aide de l'assistante sociale de son quartier et aux conseils de l'Association Trialogue, lesquels avaient omis de former opposition à la décision de restitution. Selon le Tribunal fédéral, en regard de ces critères, auxquels on pouvait ajouter l’âge de l’intéressée (soit 75 ans à la date déterminante de la décision du SPC) et l’importance du montant dont la restitution était demandée, le jugement cantonal ne violait pas le droit fédéral en reconnaissant le droit de bénéficier d’un conseil juridique à l’occasion d’une demande de remise de l’obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2011 du 3 août 2012 et ATAS/741/2011 du 17 août 2011).

11.2 Le Tribunal fédéral a, en revanche, rejeté la demande d’octroi de l’assistance juridique notamment :

- pour la procédure d'opposition à une décision de refus de la remise de l'obligation de restituer portant sur un montant de CHF 19'700.- par un bénéficiaire n'ayant pas annoncé à la caisse cantonale des allocations familiales le départ à l’étranger de ses deux filles. Le Tribunal fédéral a retenu que l’examen de la condition de la bonne foi, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, ne pose pas de questions complexes au point de nécessiter l’assistance d’un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_178/2018 du 6 août 2018 consid. 5.3) ;

- pour la procédure d'opposition à une décision portant sur la restitution de CHF 25'948.- de prestations complémentaires perçues en trop durant plusieurs années par un retraité illettré. La cause n'était pas particulièrement complexe dès lors que la décision de restitution était accompagnée d'un décompte de prestations allouées, si bien que des personnes comme des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales étaient objectivement en mesure d'assister l'intéressé dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité) ;

- malgré le fait qu’un rapport d’expertise de 57 pages devait être analysé, l’assuré n’ayant pas démontré qu’il avait au préalable tenté d’obtenir un conseil professionnel payé par les services sociaux, ou fourni par une autre institution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_835/2016 du 3 février 2017 consid. 6.5).

11.3 En matière de demande de remise de l’obligation de restituer, la chambre de céans a toujours, à l'exception de l’arrêt précité du 17 août 2011 (ATAS/741/2011), rejeté les demandes d’octroi de l’assistance juridique, estimant notamment que l'examen d'une demande de remise consiste uniquement à déterminer si les conditions de la bonne foi et de la charge financière trop lourde sont réunies et qu'aucune de ces deux conditions ne nécessite un examen juridique approfondi (cf. ATAS/518/2023 du 29 juin 2023 portant sur un montant à restituer de CHF 36'242.- ; ATAS/407/2023 du 6 juin 2023 portant sur un montant à restituer de CHF 4'325.50 et ATAS/1417/2012 du 22 novembre 2012 portant sur un montant à restituer de CHF 62'247.85) ou que l’affaire n’était pas complexe, dès lors qu’il s'agissait principalement d'une question de fait et non de droit (ATAS/649/2007 du 6 juin 2007 concernant un montant à restituer de CHF 7'024.-).

12.          

12.1 En l'espèce, le recourant est d'avis que la complexité de sa cause justifiait l'assistance d'un avocat, ce que l’intimé conteste.

12.2 Quand bien même le recourant n’a pas de connaissances juridiques et qu'il était âgé de 72 ans au moment déterminant de la notification de la décision du 21 mars 2023 déclarant irrecevable sa demande de remise de l’obligation de restituer, ces seuls faits ne constituent toutefois pas des circonstances particulières qui permettent de considérer qu'il n'était pas à même de s'orienter dans la procédure et qu'il devait nécessairement être assisté d'un avocat. Il faut en effet encore déterminer, au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, s’il s’agit d’un cas exceptionnel justifiant l’intervention d’un avocat ou si une assistance fournie par un assistant social ou un autre professionnel ou une personne de confiance se serait révélée suffisante.

12.3 Il convient tout d'abord de relever que le recourant a sollicité l'assistance d'un avocat pour déposer une opposition à la décision de l’intimé déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, sa demande de remise de l’obligation de restituer.

Or, à ce stade de la procédure, il lui appartenait de contester, par un simple courrier, uniquement la question litigieuse du dépôt tardif de sa demande de remise de l’obligation de restituer. On ne saurait dès lors retenir une quelconque question complexe s’agissant de l’état de fait. Au plan juridique, s’il ne résulte certes pas du libellé de l’art. 4 al. 4 OPGA que le délai de 30 jours est un simple délai d’ordre et non un délai de péremption, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas là d’une question de droit si particulièrement pointue qu’elle exige des connaissances fouillées en droit des assurances sociales, et partant, l'intervention d'un avocat.

12.4 Le recourant soutient, dans son recours, que l’objet de la cause était complexe dès lors que se posaient des questions ayant trait à la propriété, à l’usufruit, à la jouissance d’un bien immobilier, et à la fiscalité.

Or, il y a lieu de souligner que ces questions ont déjà fait l’objet d’un examen par la chambre de céans dans le cadre de la procédure relative à la décision de restitution des prestations (ATAS/796/2022 du 1er septembre 2022, entré en force) et que, de surcroît, elles ne relèvent pas de la procédure de l’opposition à une décision déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, une demande de remise de l'obligation de restituer.

Enfin, dans le cadre de la procédure d’opposition précitée, le recourant n’avait pas non plus à revenir sur les conditions liées à sa situation financière et à sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, celles-ci ayant déjà été explicitées dans sa demande de remise de l’obligation de restituer du 2 mars 2023.

12.5 Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant soutient, le fait que l'intimé ait, dans un premier temps, déclaré sa demande de remise irrecevable, pour cause de tardivité (décision du 21 mars 2023), puis recevable (décision du 15 mai 2023), ne saurait attester l’existence d’une complexité particulière de la cause. Quoi qu’il en soit, cette argumentation relève d'une appréciation rétrospective, alors que la nécessité de la représentation par un avocat doit en principe être examinée de manière prospective, au moment de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et les références).

Au demeurant, si le recourant ne s’estimait pas apte à déposer seul une opposition à la décision déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, sa demande de remise de l’obligation de restituer, il aurait pu solliciter l'aide et les conseils de représentants d'associations, d’assistants sociaux ou encore de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales, lesquels sont aptes à formuler une telle opposition.

12.6 Il ressort de ce qui précède que le dépôt d’une opposition contestant la décision de l’intimé du 21 mars 2023 déclarant irrecevable la demande de remise, pour cause de tardiveté, n'impliquait aucune complexité particulière, ni en fait, ni en droit.

On ajoutera encore que, quand bien même le recourant a été représenté par un avocat dans la procédure de restitution des prestations et dans celle ayant trait au dépôt, le 21 mars 2023, de la demande de remise de l’obligation de restituer, ces faits ne suffisent pas à admettre le droit à l’assistance juridique gratuite dans une procédure subséquente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2019 précité consid. 6.5 et la référence).

Ainsi, dans la mesure où l'assistance d'un avocat doit demeurer l'exception et vu l'absence, en l'espèce, de circonstances particulières rendant objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat pour le dépôt d'une opposition à une décision déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, une demande de remise de l'obligation de restituer, il y a lieu de retenir que l'aide d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales aurait été suffisante.

13.         Eu égard à ces considérations, la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n’était donc pas réalisée, de sorte qu’il est inutile de vérifier si les autres conditions – cumulatives – sont remplies.

14.         Le recours, manifestement infondé, est par conséquent rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le