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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/436/2022

ATAS/818/2023 du 26.10.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

Rectification d'erreur matérielle : page 22
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/436/2022 ATAS/818/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par l’APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


A. a.  

EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1976, a déposé une demande de prestations invalidité en date du 7 janvier 2020 auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a indiqué qu’elle souffrait d’un « burn-out » depuis mi-juillet 2019 et qu’elle était suivie par la docteure B______, spécialiste FMH en médecine interne, depuis le mois de juillet 2019.

b. Son contrat de travail auprès de l’UBS, où elle était employée en tant qu’assistante de gestion, a été résilié avec effet au 31 mars 2020.

c. En date du 12 février 2020, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a complété le questionnaire médical de l’OAI en indiquant comme diagnostic un trouble dépressif, épisode actuel sévère (F32.2). Il précisait que l’assurée suivait une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique et qu’il lui avait prescrit des antidépresseurs, sous forme de Fluctine, à raison de 40 mg par jour.

d. La Dre B______ a complété le questionnaire médical de l’OAI en date du 13 mars 2020, mentionnant que l’assurée était suivie par le psychiatre C______, dans le contexte d’une surcharge de travail, qui avait donné lieu à un burn-out.

e. Appelé à compléter le questionnaire médical de l’OAI, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, a répondu en date du 6 avril 2020, mentionnant les Drs C______ et B______ et estimant qu’une éventuelle réadaptation dépendait de l'état dépressif actuel de l'assurée, mais que le potentiel serait bon, dès stabilisation de son état psychologique.

f. Le Dr C______ a complété son évaluation par un rapport médical daté du 24 avril 2020, dans lequel il a confirmé son précédent diagnostic (F32.2) et a mentionné des troubles de la concentration, une irritabilité, une thymie triste, des troubles du sommeil importants, avec de nombreuses ruminations. Selon le médecin, la survenue des troubles psychiatriques découlait d’un changement au sein de la structure de travail de son employeur et l’assurée était très angoissée dès que l’on abordait les questions du travail. Il mentionnait encore que sa capacité de travail actuelle était nulle.

g. VISANA Assurance-maladie collective d’indemnités journalières (ci-après : VISANA) a confié un mandat de consilium psychiatrique au docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport en date du 19 juin 2020. Ledit rapport a été, par la suite, communiqué à l’OAI. Le Dr E______ a mentionné s’être fondé sur le rapport médical du 27 janvier 2020 établi par la Dre B______ et sur le rapport médical du 12 février 2020 établi par le Dr C______. Il s’était également entretenu téléphoniquement avec ce dernier, en date du 19 juin 2020, et avait eu un entretien de deux heures avec l’assurée. Dans son anamnèse médicale, le Dr E______ mentionnait qu’il n’y avait aucun autre antécédent psychiatrique chez l’assurée avant la survenue, en juillet 2019, de symptômes anxieux et dépressifs réactionnels à des problèmes de tension, à une surcharge professionnelle et à un mobbing, selon les dires de l’assurée, ayant abouti à un licenciement vécu comme injuste. Il était relevé un ralentissement dans les activités de la vie quotidienne et du ménage, et notamment des limitations fonctionnelles significatives durant une journée-type, dans le sens d’une fatigue et d’un ralentissement psychomoteur modéré. À l’issue de l’examen psychométrique pour la dépression, selon l’échelle de Hamilton, c’est un score de 19, soit une dépression modérée, qui était évaluée. Le Dr E______ a confirmé le diagnostic d’épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques, mentionnant que ce dernier était actuellement en rémission partielle, dont il résultait une symptomatologie dépressive actuellement moyenne, avec syndrome somatique (F33.11).

En raison de l’épisode dépressif actuel en rémission partielle et en tenant compte de l’ensemble du tableau clinique, le Dr E______ a considéré que, d’un point de vue purement psychiatrique, la capacité de travail médico-théorique de l’assurée était nulle jusqu’au 31 août 2020 et de 100%, sans diminution de rendement, dès le 1er septembre 2020. Il était encore mentionné que l’activité exercée jusqu’alors était une activité adaptée, d’un point de vue psychiatrique.

h. À la demande du service médical régional (ci-après : le SMR) de l’OAI, le Dr C______ a rendu un rapport médical, en date du 26 octobre 2020, dans lequel il a constaté que l’évolution était peu favorable car depuis cet été, l’assurée commençait à aller moins bien, ruminait davantage, avait peur, dormait plus mal, était plus fatiguée, plus irritable et avait tendance à s’isoler. Il a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.1), ainsi que de probables traits de la personnalité anxieuse (F60.6). Il a considéré que la capacité de travail de l’assurée était actuellement nulle.

i. Dans son avis médical du 5 janvier 2021, le SMR de l’OAI, sous la plume du docteur F______, a résumé le dossier, et notamment les avis des médecins traitants ainsi que le rapport du Dr E______. Au vu des discordances entre l’appréciation du Dr E______ et celle du Dr C______, le SMR a préconisé la réalisation d’une expertise psychiatrique.

j. Mandaté par l’OAI en qualité d’expert psychiatre, le docteur G______ a rendu son rapport d’expertise en date du 16 juillet 2021.

Un entretien de deux heures avait eu lieu avec l’expertisée et l’expert s’était fondé sur les avis des médecins traitants, notamment un rapport qui lui avait été adressé par le Dr C______ en date du 18 mars 2021, ainsi que sur l’appréciation médicale du Dr E______.

L’expert mentionnait deux épisodes dépressifs respectivement à l’âge de 17 ans, puis en 2001 avec une évolution favorable. Le traitement de Fluctine avait passé de 40 mg à 20 mg par jour, en raison des nausées ressenties par l’assurée.

Le Dr G______ considérait qu’il n’y avait ni anhédonie, ni aboulie, mais surtout une fatigabilité et subjectivement des troubles attentionnels. Le sommeil était perturbé, mais plutôt dans le sens d’une hypersomnie ; l’appétit était bon et d’un point de vue anxieux, il n’y avait pas d’argument pour un trouble de l’anxiété généralisé ou un trouble panique. Sur l’échelle de Hamilton, le score de l’expertisée était de 11 – 12, soit une dépression légère, et pour l’anxiété, le score était de 7 – 8, soit une anxiété mineure.

Selon l’expert, il existait une discordance entre les tests d’inter- et d’auto-évaluation qui suggérait une tendance à la dramatisation et à l’amplification des plaintes. Il concluait à un diagnostic de trouble dépressif récurrent, de gravité légère (F32.0), avec peut-être, sur le plan des traits de personnalité, des traits anxieux et obsessionnels (Z73.1) marqués surtout par une certaine rigidité. Selon l’expert, les diagnostics n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Appelé à se déterminer sur le début de la reprise dans une activité à 100%, l’expert mentionnait qu’au plus tard, en date du 1er septembre 2020, la capacité de travail médico-théorique de l’assurée était entière et sans baisse de rendement, en accord avec l’appréciation du Dr E______. Comme ce dernier, il estimait que l’activité habituelle était une activité adaptée qui n’était pas médicalement contre-indiquée.

k. Le SMR de l’OAI a pris position en date du 29 juillet 2021, considérant qu’il pouvait se fonder sur le rapport de l’expert G______ et suivre ses conclusions. Il a conclu à un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2) actuellement en rémission qui avait entraîné une incapacité de travail durable de 100% dès le 22 juillet 2019. La capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée était estimée à 100%, dès le 1er septembre 2020, sans limitations fonctionnelles significatives.

B. a. Par projet d’acceptation de rente du 31 juillet 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’il lui reconnaissait un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er juillet 2020 et qu’une rente devait lui être allouée jusqu’au 31 août 2020.

b. Par courriel du 11 août 2021, l’assurée a informé l’OAI, d’une part, de son changement d’état civil et de patronyme et d’autre part, qu’elle s’opposait au projet d’acceptation de rente du 31 juillet 2021, considérant qu’à ce jour, son état de santé ne lui permettait toujours pas de travailler à 100%, contrairement à ce qui avait été retenu dans le projet de décision.

c. À l’appui de la détermination de l’assurée, le Dr C______ a envoyé un rapport médical à l’OAI, en date du 21 septembre 2021. Il a notamment critiqué l’expertise du Dr G______, en raison du fait que ce dernier n’avait pas rapporté tout ce que lui avait dit l’expertisée et que cette dernière n’avait eu un entretien que d’une heure avec l’expert. De surcroît, l’interprétation de l’expert selon laquelle les discordances de résultat de la psychométrie indiquaient une tendance à la dramatisation et à l’amplification des plaintes lui semblait critiquable. Selon le psychiatre traitant, les éléments tels que la dramatisation, l’amplification des plaintes, l’anxiété, la peur de la COVID-19 etc. faisaient partie des états dépressifs et devaient être pris en considération, car ils pouvaient engendrer une souffrance importante et des comportements qui n’étaient pas toujours adaptés à la situation. Selon le Dr C______, ces éléments avaient un impact sur la capacité de travail car il en résultait des limitations liées à la dramatisation, à l’hypocondrie, au besoin de reconnaissance qui impliquaient que l’assurée avait des difficultés à s’adapter aux situations et aux gens et que sa résistance au stress était faible.

d. Dans un courrier parallèle reçu par l’OAI en date du 24 septembre 2021, l’assurée a critiqué l’expertise et corrigé plusieurs affirmations ou conclusions du Dr G______.

e. Appelé à donner son avis sur les divergences entre les conclusions de l’expertise et l'avis du médecin traitant et de l’assurée, le SMR, par avis médical du 28 septembre 2021, a considéré que, ni le psychiatre traitant, ni l’assurée n’apportaient de nouveaux éléments médicaux pouvant objectiver une modification significative de l’état de santé. Dès lors, les conclusions du précédent rapport du SMR restaient valables et le SMR faisait siennes les conclusions de l’expert G______.

f. Par décision du 4 janvier 2022, l’OAI a confirmé les éléments retenus dans son projet de décision et a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité, limitée du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020.

C. a. Par acte de son mandataire déposé au greffe universel en date du 4 février 2022, l’assurée a recouru contre la décision du 4 janvier 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), en reprenant, en substance, les critiques déjà énoncées à l’encontre du projet de décision. Elle a complété son argumentation, dans le délai octroyé par la chambre, et a repris les critiques déjà mentionnées dans son courrier ainsi que dans celui du Dr C______, du mois de septembre 2021. Selon l’assurée, plusieurs erreurs étaient mentionnées dans l’anamnèse, ce qui permettait de douter de la capacité d’écoute de l’expert G______. Elle se rapportait également à un nouveau rapport médical du Dr C______, daté du 7 mars 2022, considérant que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle d’assistante de gestion dans le domaine bancaire était nulle, mais qu’elle disposait, depuis le mois d’octobre 2021, d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, vu une amélioration de son état de santé, notamment s’agissant de la concentration, de l’énergie et de la capacité à s’activer, le tout pouvant s’exercer dans un milieu protecteur soutenant et valorisant. Les conclusions des experts E______ et G______ étaient réfutées et l’assurée concluait à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente invalidité au-delà du 31 août 2020.

b. Par réponse du 10 mai 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours en considérant que les expertises des Drs E______ et G______ devaient être considérées comme probantes, l’appréciation divergente du Dr C______ n’étant pas de nature à remettre en question, sur la base d’éléments objectivement vérifiables, lesdites expertises.

c. Par réplique du 16 juin 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 29 juin 2022, l’intimé a également persisté dans ses conclusions.

e. Par courrier du 11 juillet 2022, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier une mission d’expertise psychiatrique au professeur H______. Dans le délai qui leur avait été octroyé, les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert proposé et la recourante a communiqué à la chambre de céans un questionnaire médical complété par la docteure I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, confirmant, notamment, une capacité de travail de la recourante de 50%, depuis le 1er octobre 2021, dans une activité professionnelle adaptée, à savoir hors du milieu bancaire.

f. Les parties ont donné leur accord à la proposition de mission d’expertise communiquée par la chambre de céans, sous réserve d’un ajout concernant la Dre I______ demandé par la recourante et qui a été intégré dans ladite mission.

g. L’expert psychiatre a rendu son rapport en date du 10 juillet 2023. Il a résumé les différentes pièces médicales et les rapports de ses confrères, puis a mentionné plusieurs entretiens avec l’assurée, afin, notamment, de dresser une anamnèse familiale personnelle et professionnelle.

Il a posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : un trouble de la personnalité anankastique (F 60.5) dès 2019 ainsi qu’une neurasthénie (F 48.0) dès 2022.

Les limitations fonctionnelles étaient, en rapport avec le trouble de personnalité, la tendance à la procrastination, la lenteur d’exécution avec volonté de contrôle et la rigidité défensive dans les rapports humains. Les limitations fonctionnelles découlant de la neurasthénie étaient une fatigue accrue, un sentiment subjectif d’inefficience cognitive, des vertiges et des douleurs diffuses, une hypersensibilité au bruit et une vulnérabilité significative au stress.

Le tableau clinique a été considéré comme cohérent, sans signes d’exagération ni atypies et les plaintes ont été objectivées.

S’agissant de la capacité de travail dans l’activité habituelle, l’expert a considéré qu’il existait une incapacité de travail dans tous les milieux en lien avec l’évolution du trouble dépressif récurrent, depuis le mois d’août 2019 jusqu’à la fin de l’année 2021. Dès le début de l’année 2022, la capacité de travail restait nulle en milieu usuel compétitif, en lien avec le trouble de la personnalité et la neurasthénie. La neurasthénie n’affectait pas le temps de travail mais diminuait le rendement de 20% en milieu usuel compétitif, mais aussi en milieu adapté en économie libre. En revanche, le trouble de la personnalité était totalement invalidant pour ce milieu. Selon le psychiatre, dans un milieu adapté bienveillant, avec une activité ritualisée, peu exposé au changement et avec de faibles demandes attentionnelles, l’expertisée pouvait assumer un horaire équivalent à 70% avec une baisse de rendement de 20% et ceci dès le début de l’année 2022.

En ce qui concernait la capacité de travail dans une activité adaptée, elle était nulle jusqu’à la fin de l’année 2021 à cause de la récurrence dépressive. Ensuite, le taux maximal était de 70% dès le début 2022 avec une diminution de rendement de 20% sur le taux maximal, à cause des symptômes de neurasthénie (soit une capacité de travail global correspondant à 56%). Le pronostic était bon pour une activité adaptée car l’expertisée avait de bonnes capacités cognitives, restait motivée à l’idée de construire un projet d’avenir et bénéficiait d’un soutien relationnel considérable.

h. Par courrier du 10 septembre 2023, l’intimé a demandé que trois questions supplémentaires soient posées à l’expert afin de préciser, respectivement la notion de milieu usuel, de milieu bienveillant et de milieu protégé.

i. Par courrier du 11 septembre 2023, la recourante a pris acte des conclusions de l’expert et s’y est ralliée.

j. Par courrier du 25 septembre 2023, la chambre de céans a informé l’intimé qu’elle ne jugeait pas nécessaire de poser des questions complémentaires, dans la mesure où l’expertise répondait aux deux premières questions et que la troisième sortait du champ de compétence de l’expert.

k. Sur ce, la cause a été gardé à juger, ce dont les parties ont été informées.

l. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.        Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits antérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

5.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

6.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OAI du 4 janvier 2022, singulièrement, quant à la limitation de la rente invalidité dans le temps.

7.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

7.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

7.2 Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références).

Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2).

7.3 L'organe chargé de l'application du droit doit, avant de procéder à l'examen des indicateurs, analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 5.2.2 et la référence).

7.4 Pour des motifs de proportionnalité, on peut renoncer à une appréciation selon la grille d’évaluation normative et structurée si elle n’est pas nécessaire ou si elle est inappropriée. Il en va ainsi notamment lorsqu’il n’existe aucun indice en faveur d’une incapacité de travail durable ou lorsque l’incapacité de travail est niée sous l’angle psychique sur la base d’un rapport probant établi par un médecin spécialisé et que d’éventuelles appréciations contraires n’ont pas de valeur probante du fait qu’elles proviennent de médecins n’ayant pas une qualification spécialisée ou pour d’autres raisons (arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique, une telle appréciation n’a pas non plus à être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2).

8.        Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources) (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). 

Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4).

Ces indicateurs sont classés comme suit :

I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle »

Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3).

 

 

A. Axe « atteinte à la santé »

1. Caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic

Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1).

L'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail est davantage déterminante que sa qualification en matière d'assurance-invalidité (ATF 142 V 106 consid. 4.4). Diagnostiquer une atteinte à la santé, soit identifier une maladie d'après ses symptômes, équivaut à l'appréciation d'une situation médicale déterminée qui, selon les médecins consultés, peut aboutir à des résultats différents en raison précisément de la marge d'appréciation inhérente à la science médicale (ATF 145 V 361 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_212/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2 et 9C_762/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2).

2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers

Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. À l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.3 et la référence).

3. Comorbidités

La présence de comorbidités ou troubles concomitants est un indicateur à prendre en considération en relation avec le degré de gravité fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_650/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.3 et la référence). On ne saurait toutefois inférer la réalisation concrète de l'indicateur « comorbidité » et, partant, un indice suggérant la gravité et le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, de la seule existence de maladies psychiatriques et somatiques concomitantes. Encore faut-il examiner si l'interaction de ces troubles ayant valeur de maladie prive l'assuré de certaines ressources (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3 et le référence). Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Une atteinte qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidante en tant que telle (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être prise en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).

Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

Le « complexe personnalité » englobe, à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : auto-perception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Étant donné que l’évaluation de la personnalité est davantage dépendante de la perception du médecin examinateur que l’analyse d’autres indicateurs, les exigences de motivation sont plus élevées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2).

Le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré présentait des ressources personnelles et adaptatives suffisantes, au vu notamment de la description positive qu’il avait donnée de sa personnalité, sans diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_584/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2).

C. Axe « contexte social »

Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3).

Lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches […]. Le contexte familial est susceptible de fournir des ressources à la personne assurée pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que son attitude peut rendre plus difficile les relations interfamiliales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.2.5.3). Toutefois, des ressources préservées ne sauraient être inférées de relations maintenues avec certains membres de la famille dont la personne assurée est dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2).

II. Catégorie « cohérence »

Il convient ensuite d’examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.4). À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3).

A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1).

B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L'interruption de toute thérapie médicalement indiquée sur le plan psychique et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont des indices importants que l’assuré ne présente pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5.2).

La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons qu’à l'atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2).

9.        Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Dans l'ATF 143 V 409 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci ; la question déterminante est en effet celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. À cet égard, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Ainsi, le caractère invalidant des atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2).

Dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’en principe, seul un trouble psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l'on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si, dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave, l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et les références).

10.    Selon la jurisprudence, une dysthymie (F34.1) est susceptible d'entraîner une diminution de la capacité de travail lorsqu'elle se présente avec d'autres affections, à l'instar d'un grave trouble de la personnalité. Pour en évaluer les éventuels effets limitatifs, ces atteintes doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la référence).

11.    Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références).

11.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui - en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part -, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).

11.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

11.3 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

11.4 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4). 

11.5 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201] ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 

11.6 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

11.7 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

12.    En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine).

12.1 Dans un arrêt de principe du 2 décembre 2019 (ATF 145 V 361), le Tribunal fédéral, à la lumière de l'ATF 141 V 281, a notamment posé une délimitation, entre l'examen (libre), par les autorités chargées de l'application du droit, de l'admission d'une incapacité de travail par l'expert psychiatre, d'une part, et une appréciation juridique parallèle inadmissible, d'autre part.

Selon le Tribunal fédéral, dans tous les cas, l’administration et, en cas de recours, le juge, doivent examiner si et dans quelle mesure les experts ont suffisamment et de manière compréhensible étayé leur évaluation de l'incapacité de travail, en tenant compte des indicateurs pertinents (questions de preuve). À cette fin, les experts doivent établir un lien avec la partie précédente de l'expertise médico-psychiatrique (avec extraits du dossier, anamnèse, constatations, diagnostics, etc.), c'est-à-dire qu'ils doivent se référer en détail aux résultats médico-psychiatriques des examens et explorations cliniques menés dans les règles de l’art qui relèvent de leur compétence. Le médecin doit donc exposer de manière détaillée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les éléments constatés sont susceptibles de restreindre la capacité fonctionnelle et les ressources psychiques en termes qualitatifs, quantitatifs et temporels (ATF 143 V 418 consid. 6). À titre d’exemple, dans le cadre de troubles dépressifs récurrents de degrés légers à modérés qui sont souvent au premier plan dans l’examen de l’invalidité au sens de l’AI, cela signifie qu’il ne suffit pas que l'expert psychiatre déduise directement de l'épisode dépressif diagnostiqué une incapacité de travail, quel qu'en soit le degré ; il doit bien plutôt démontrer si et dans quelle mesure les constatations qu'il a faites (tristesse, désespoir, manque de dynamisme, fatigue, troubles de la concentration et de l'attention, diminution de la capacité d'adaptation, etc.) limitent la capacité de travail, en tenant compte - à des fins de comparaison, de contrôle et de plausibilité - des autres activités personnelles, familiales et sociales de la personne requérant une rente. Si les experts s'acquittent de cette tâche de manière convaincante, en tenant compte des éléments de preuve établis par l'ATF 141 V 281, l'évaluation des répercussions de l’atteinte psychique sera également valable du point de vue des organes chargés de l’application du droit, que ce soit l’administration ou le juge. À défaut, il se justifie, juridiquement, de s'en écarter (ATF 145 V 361 consid. 4.3 et la référence).

12.2 En ce qui concerne l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques et psychiques, l'appréciation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 2 et les références). Il peut ainsi arriver que les organes d'application du droit se distancient de l'évaluation médicale de la capacité de travail établie par l’expertise sans que celle-ci ne perde sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.2 et les références). Du point de vue juridique, il est même nécessaire de s’écarter de l’appréciation médicale de la capacité de travail si l’évaluation n’est pas suffisamment motivée et compréhensible au vu des indicateurs pertinents, ou n’est pas convaincante du point de vue des éléments de preuve instaurés par l’ATF 141 V 281. S’écarter de l’évaluation médicale est alors admissible, du point de vue juridique, sans que d’autres investigations médicales ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_832/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.2). Toutefois, lorsque l’administration ou le juge, au terme de son appréciation des preuves, parvient à la conclusion que le rapport d'expertise évalue la capacité de travail en fonction des critères de médecine des assurances établis dans l'ATF 141 V 281 et qu’il satisfait en outre aux exigences générales en matière de preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1), il a force probante et ses conclusions sur la capacité de travail doivent être suivies par les organes d'application de la loi. Une appréciation juridique parallèle libre en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée ne doit pas être entreprise (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_213/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.3 et les références).

En fin de compte, la question décisive est toujours celle des répercussions fonctionnelles d'un trouble. La preuve d'une incapacité de travail de longue durée et significative liée à l’état de santé ne peut être considérée comme rapportée que si, dans le cadre d’un examen global, les éléments de preuve pertinents donnent une image cohérente de l’existence de limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation invalidante de la capacité de travail n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2.2 et les références).

13.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

14.    Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

15.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

16.    En l’espèce, la recourante s’est ralliée aux conclusions de l’expertise judiciaire, soit une capacité de travail nulle du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 puis une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de 56%, dès le 1er janvier 2022.

L’OAI a considéré que l’expertise judiciaire était convaincante sur le plan médical mais que des questions essentielles demeuraient sans réponse, faute de clarté dans l’évaluation de la capacité de travail faite par l’expert, considérant que sa description d’une activité adaptée correspondait « de facto à un atelier protégé ».

Le rapport de l’expert psychiatre H______ correspond en tous points aux exigences en la matière. Il a été établi en parfaite connaissance du dossier médical, dont la lecture a été complétée par plusieurs entretiens avec l’assurée totalisant 300 mn ainsi qu’un entretien téléphonique avec l’époux de l’expertisée, d’une durée de 20 mn et une évaluation neuropsychologique d’une durée de 290 mn.

Le rapport psychiatrique contient en outre une anamnèse personnelle, familiale et professionnelle très fouillée, et l’expert a rapporté ses observations cliniques de manière détaillée. Les diagnostics retenus sont soigneusement motivés, et l’expert a expliqué, avec clarté, les limitations fonctionnelles liées aux troubles de la personnalité et la baisse de rendement liée à la neurasthénie, celle-ci représentant la « queue de comète » de l’épisode dépressif de 2019 (rapport d’expertise, p. 20). Il a bien analysé la capacité de gain de la recourante à la lumière des indicateurs développés par la jurisprudence. Il a en outre exposé, de manière convaincante, pour quelles raisons il se ralliait à certaines appréciations des autres intervenants ou au contraire s’en écartait. Ses conclusions sont elles aussi claires et motivées.

Les reproches du SMR à l’encontre de ce rapport sont quelque peu ambigus, ce dernier semblant considérer que les limitations fonctionnelles décrites par l’expert, notamment au regard du trouble de la personnalité, empêcheraient toute activité en dehors d’un milieu protégé.

La chambre de céans ne saurait suivre ces considérations. Le trouble de la personnalité anankastique entraîne une tendance à la procrastination, une lenteur d’exécution avec volonté de contrôle et une rigidité défensive dans les rapports humains. Rien ne démontre qu’il n’existe pas d’activité adaptée à ces limitations fonctionnelles en dehors de ce que l’OAI considère comme étant un milieu protégé. Il ressort d’ailleurs de l’anamnèse professionnelle que c’est dans son activité habituelle, soit un milieu bancaire très compétitif et dynamique, que l’assurée a connu des problèmes. Aucun élément ne permet de conclure qu’elle ne pourrait pas travailler en milieu adapté et bienveillant. L’entretien avec l’époux de l’expertisée montre d’ailleurs que celui-ci a connu une femme dynamique, qui l’est encore aujourd’hui, mais qui s’essouffle et se fatigue rapidement ; il souligne toutefois que son épouse est volontaire.

S’agissant de la neurasthénie, selon l’expert, elle n’impacte pas le choix d’une activité, mais entraîne une chute de rendement de 20% dans n’importe quelle activité.

Compte tenu de ce qui précède, l’expertise du prof. H______ doit se voir reconnaître une entière valeur probante. Dès lors, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il existait une incapacité de travail de 100% dans toute activité, en lien avec l’évolution du trouble dépressif récurrent, depuis le 1er août 2019* 22 juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022, la capacité de travail restait nulle dans l’activité habituelle, en lien avec le trouble de la personnalité et la neurasthénie, et de 56% dans un milieu adapté. Rectification d’une erreur matérielle le 10.04.2024/KNP/RNA

17.    Cela étant établi, il sied de constater que dans la décision querellée, l’OAI n’a pas effectué de calculs de comparaison des revenus dès lors que sa décision aboutissait à la conclusion que l’incapacité de travail (limitée dans le temps) se confondait avec l’incapacité de gain.

17.1 Selon une jurisprudence bien établie de la chambre de céans, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés doit en principe soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire, soit renvoyer la cause à l’autorité sociale intimée pour qu’elle procède à une instruction complémentaire (ATAS/1109/2021 du 4 novembre 2021 consid. 11b ; ATAS/707/2021 du 30 juin 2021 consid. 9b ; ATAS/662/2021 du 23 juin 2021 consid. 9 ; ATAS/404/2021 du 29 avril 2021 consid. 9b ; ATAS/810/2020 du 28 septembre 2020 consid. 8 ; ATAS/283/2020 du 14 avril 2020 consid. 8d ; ATAS/1102/2019 du 27 novembre 2019 consid. 8). Vu la maxime inquisitoire de l’art. 61 let. c LPGA, la chambre de céans tente, dans la mesure du raisonnable, de procéder directement aux éclaircissements nécessaires dans un but de célérité et d’économie procédurale (en ce sens pour la mise en œuvre d’expertises : ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) ; cependant, un renvoi à l’administration apparaît en général approprié si celle-ci s’est soustraite à son devoir d’instruire, respectivement si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (ATAS/707/2021 du 30 juin 2021 consid. 9b ; ATAS/662/2021 du 23 juin 2021 consid. 9 ; ATAS/404/2021 du 29 avril 2021 consid. 9b ; ATAS/833/2020 du 6 octobre 2020 consid. 10 ; ATAS/463/2020 du 4 juin 2020 consid. 10 ; ATAS/56/2020 du 30 janvier 2020 consid. 13b ; ATAS/960/2019 du 22 octobre 2019 consid. 9c ; ATAS/497/2019 du 4 juin 2019 consid. 7c ; ATAS/83/2019 du 1er février 2019 consid. 8c). Il ne revient un effet pas à la chambre de céans de procéder à une instruction détaillée en lieu et place du personnel spécialisé des autorités sociales compétentes (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2), d’autant que cela aurait pour conséquence de priver les assurés concernés d’un degré de juridiction (comparer pour le Tribunal fédéral : ATF 147 I 89 consid. 1.2.5) et d’affaiblir le devoir constitutionnel de motivation sérieuse de l’autorité (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2).

17.2 En l’état, le mode de calcul retenu dans la décision querellée selon lequel l’incapacité de travail se confond avec l’incapacité de gain reste d’actualité, mais uniquement pour la période où l’incapacité de gain est de 100%.

Or, suite au rapport d’expertise psychiatrique concluant à une capacité de travail en milieu adapté de 70% et à une baisse de rendement de 20%, on aboutit désormais, dès le 1er janvier 2022, à une capacité de travail globale de 56% (soit un rendement de 80% d’une activité de 70%), qui nécessite de procéder à une comparaison des revenus afin de déterminer le taux d’invalidité.

Étant rappelé que le revenu de l’activité habituelle dans le secteur bancaire très compétitif et dynamique, est vraisemblablement plus élevé que le revenu avec invalidité dans un secteur adapté et bienveillant. À cet égard, l’OAI pourra librement s’adresser à l’expert H______, s’il souhaite obtenir des informations complémentaires, afin de déterminer les activités adaptées que la recourante pourrait exercer et établir ainsi le revenu avec invalidité.

La cause sera donc renvoyée à l’OAI pour effectuer une comparaison des revenus et procéder au calcul du taux d’invalidité, avant de rendre une nouvelle décision, à l’aune des considérations qui précèdent.

18.    Reste à examiner la question des coûts de l'expertise qui peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2).

L’intimé s’est opposé à la mise en place d’une expertise judiciaire psychiatrique au motif que l’instruction avait conduit à la mise en place d’une expertise psychiatrique auprès du Dr G______ et que cette dernière n’était pas lacunaire.

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour mettre les coûts d’une expertise judiciaire à la charge de l’assureur (ATF 143 V 269 consid. 6.2.1 et les références), lorsque les résultats de l'instruction mise en œuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels et qu'en soi un renvoi est envisageable en vue d'administrer les preuves considérées comme indispensables, mais qu'un tel renvoi apparaît peu opportun au regard du principe de l'égalité des armes (ATF 139 V 225 consid. 4.3).

Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 consid. 4.4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.1).

En l'espèce, le fait que les conclusions de l’expert mandaté par l’OAI soient différentes de celles de l’expert judiciaire mandaté par la chambre de céans ne permet pas de déduire que l'autorité administrative a diligenté une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées.

Dès lors, les frais de l’expertise judiciaire seront laissés à la charge de l’État.

19.    La recourante, obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d'un conseil, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).

20.    Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 4 janvier 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé, pour calcul du taux d’invalidité et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le