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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2045/2023

ATAS/620/2023 du 22.08.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2045/2023 ATAS/620/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 5 mai 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) et lui a réclamé la restitution du montant de CHF 58'340.-, représentant les prestations complémentaires et les subsides reçus à tort entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2023.

b. Le 15 juin 2023, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 5 mai 2023. Elle a complété son recours le 30 juin 2023 en produisant des documents.

c. Dans sa réponse du 11 juillet 2023, le SPC a conclu au rejet du recours et a transmis le Track and trace concernant la notification de la décision sur opposition du 5 mai 2023, lequel indiquait que cette décision avait été distribuée au guichet de la Poste le 15 mai 2023.

d. Constatant que le recours de l’assurée daté du 15 juin 2023 contre une décision du 5 mai 2023 pourrait être tardif, la chambre de céans a sollicité de l’assurée, le 14 juillet 2023, qu’elle lui fasse part d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

e. Le 27 juillet 2023, l’assurée a indiqué « ayant été cherché le recommandé à la Poste le 15 juin (sic !), je pensais que la date qui faisait foi était la date où je prenais connaissance du document, soit le 15 juin et c’est dans la foulée que j’ai fait recours, le même jour, soit pour moi le dernier jour du délai légal, et non le 5 mai, date de la décision. C’est pourquoi, je vous demande par cette lettre à partir de quand je suis hors délai ».

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.

Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

3.             En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 5 mai 2023 et notifiée au guichet de la Poste, le 15 mai 2023.

4.             Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain de sa notification, soit dès le 16 mai 2023, et est venu à échéance le mercredi 14 juin 2023.

5.             Interjeté le 15 juin 2023, le recours est tardif.

6.             Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé.

Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

6.1 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

6.2 En l'espèce, les explications de l’assurée sur son ignorance quant au fait de devoir agir dans le délai légal de trente jours dès réception de la décision du 5 mai 2023 ne sont pas convaincantes. Il lui appartenait de faire toute diligence pour s'assurer que son recours soit adressé en temps utile auprès de la chambre de céans et elle n'a pas démontré avoir été empêchée, sans faute de sa part, de le faire, le cas échéant en se faisant aider si nécessaire.

7.             En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

8.             La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le