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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/865/2022

ATAS/48/2023 du 31.01.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/865/2022 ATAS/48/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 janvier 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par demande du 6 août 2019, reçue le 12 septembre 2019, Monsieur A______ (ci-après: l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1954, bénéficiaire depuis le 1er août 2019 d'une rente ordinaire de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS) – après avoir été employé d'une organisation non gouvernementale (ci-après: l'ONG employeuse) depuis le 1er février 2013 jusqu'au 31 juillet 2019 – et alors marié, a sollicité du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC, le service ou l'intimé) des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après: PC), fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après: PCC).

Son épouse B______ (ci-après: l'épouse) et deux de ses quatre enfants majeurs (dont le plus jeune est né en janvier 1994) vivaient au même domicile que lui.

b. Faute pour l'assuré d'avoir produit la totalité des pièces ("justificatifs") requises par le SPC, ce dernier a, par décision du 11 février 2020, suspendu l'examen de la demande de PC de l'intéressé, décision qui, malgré le courrier de celui-ci du 20 avril 2020, a été maintenue le 30 avril 2020 par le service.

B. a. Par demande du 12 août 2021, reçue le 17 août suivant, l'assuré a à nouveau sollicité du SPC des PC.

Il était désormais séparé et avait quitté le domicile conjugal pour une nouvelle adresse – un appartement de 2 pièces avec coin cuisine équipé –, à la suite d'un jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 21 avril 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale autorisant notamment les époux à vivre séparés, attribuant à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial et prononçant la séparation de biens.

b. À la demande du service, l'intéressé lui a présenté des pièces et, par lettres des 10 septembre et 9 novembre 2021, des explications quant à sa situation. Au surplus, le 1er novembre 2021, il a adressé au SPC notamment un document écrit de sa main de deux pages et intitulé "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers", de même qu'un écrit explicatif intitulé "Attestations de propriétés", et, le 23 novembre 2021, entre autres documents, une expertise établie le même jour concernant sa maison au Rwanda.

c. Par décision du 13 décembre 2021, le SPC, constatant, à l'examen du dossier, que la fortune nette de l'assuré s'élevait à CHF 185'850.40, selon un tableau joint "qui [faisait] partie intégrante de la présent décision", a rejeté sa demande de PC d'août 2021.

d. Le 20 décembre 2021, l'intéressé s'est opposé à cette décision, opposition à laquelle était annexé un document "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers" dans une version plus complète que celle du 1er novembre 2021.

e. Par décision sur opposition rendue le 16 février 2022, le service a rejeté cette opposition. Notamment, le seuil de fortune, de CHF 100'000.-, pour avoir droit tant à des PCC qu'à des PCF était dépassé.

C. a. Par acte du 17 mars 2022, l'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre cette décision sur opposition, en réitérant sa demande de PC.

b. Par réponse du 14 avril 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 17 mai 2022, le recourant a répliqué, puis il a produit un courrier daté du 27 mai 2022 qu'il avait adressé au service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) en vue de recevoir des subsides d'assurance-maladie avec effet dès septembre 2019.

d. Le 18 octobre 2022, à la demande de la chambre de céans, le service a produit le tableau joint à la décision – initiale – du 13 décembre 2021 – qui ne figurait auparavant pas au dossier – et a fourni des explications concernant en particulier les biens dessaisis.

e. Les 26 et 28 octobre 2022, le SPC a remis à la chambre des assurances sociales, à la demande de cette dernière, un autre document (l'avis de taxation de l'impôt cantonal et communal [ci-après: ICC] de 2020 de l'intéressé et de son épouse), de même qu'il a apporté des précisions sur le revenu réalisé par l'assuré en 2020 et a motivé sur quelle base, selon lui, les seuils de fortune nette introduits à compter du 1er janvier 2021 en matière de PCF s'appliquaient aussi aux PCC.

f. Le 16 novembre 2022, le recourant s'est déterminé sur les nouveaux documents et renseignements présentés par l'intimé et a produit de nouvelles pièces demandées par la chambre de céans, à savoir ses avis de taxation ICC de lui-même et son épouse pour 2019 et 2020 et de lui seul pour 2021, ainsi que des extraits de compte (avec mention des soldes restants) de son compte à la Banque cantonale de Genève (ci-après: BCGE) les 31 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 28 février 2022, indiquant pour le reste ne pas avoir d'autres observations complémentaires à formuler.

Cette écriture et ses annexes ont été transmises pour information le 21 novembre 2022 au service.

Il en a été de même de la dernière écriture – spontanée – du recourant, du 2 janvier 2023 (décrivant de manière générale ses difficultés financières actuelles), avec la précision que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.             Au plan fédéral, le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA (RO 2020 585; FF 2016 7249). Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

Il ressort des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), al. 1 et 2, ainsi que de la disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2019, appliquées a contrario, que les modifications entrées en vigueur au 1er janvier 2021 s'appliquent immédiatement pour les personnes qui ont déposé une demande de PCF et font valoir un droit à celles-ci après cette date.

Vu le dépôt de la demande de PC après le 1er janvier 2021, ce sera ce nouveau droit qui sera examiné et appliqué ci-après.

5.              

5.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, ce qui est le cas pour l'intéressé.

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

5.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS – ce qui est le cas de l'assuré – (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).

L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d’une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

6.              

6.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 130 V 130 consid. 2.1).

6.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision sur opposition querellée n'apparaît pas étendre sa portée au-delà de la fin de l'année 2021, le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des PCF et/ou PCC et ce sur la base de la situation de celui-ci qui va du 1er août 2021 (premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, conformément aux art. 12 al. 1 LPC et 18 al. 1 LPCC) au 31 décembre 2021.

6.3 Il est d'emblée précisé que le courrier du recourant daté du 27 mai 2022 et adressé au SAM en vue de recevoir des subsides d'assurance-maladie avec effet dès septembre 2019 ne saurait constituer des conclusions à traiter dans le cadre de la présente procédure de recours. Il est au demeurant relevé qu'à teneur d'une attestation du SAM du 2 juin 2022 produite le 16 novembre 2022, l'assuré bénéficie d'un tel subside de CHF 130.- par mois depuis le 1er janvier 2022.

7.              

7.1 Pour ce qui est des PCF, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d’aide sociale (al. 1); 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).

7.2 En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (let. a); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’assurance-invalidité (ci-après: AI); si le bénéficiaire de PC ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

7.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC: CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a); CHF 200'000.- pour les couples (let. b); CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c; al. 1). L’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19 LPC (al. 4).

Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC.

7.4 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent.

L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC (article en vigueur avant le 1er janvier 2021, depuis lors art. 11a LPC). La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).

L’art. 11 al. 1 LPC faisant mention de la « fortune nette », il y a lieu de déduire les dettes. Il s'agit notamment des dettes hypothécaires, des petits crédits auprès des banques, des prêts entre particuliers, ainsi que des dettes fiscales. La dette doit être effectivement née, mais son échéance n'est pas une condition préalable. Les dettes incertaines ou dont le montant n'a pas encore été déterminé, en revanche, ne peuvent pas être déduites. La dette doit être correctement documentée. En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique des actifs peuvent être prises en compte (ATF 142 V 311 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.2; ATAS/548/2022 du 15 juin 2022 consid. 6.1). Il n'y a aucun motif de ne pas appliquer cette jurisprudence également à la notion de "fortune nette" selon l'art. 9a LPC, qui est postérieur à celle-ci.

7.5 Les "revenus et fortune déterminants dans le temps" font l'objet de précisions au chapitre 3.4.1.3 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), état au 1er janvier 2023, établies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les nos 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du n. 3741.01 subit un changement (ch. 3413.01 DPC). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entretemps (ch. 3413.02 DPC). Le calcul de la PC annuelle doit toujours être effectué compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (ch. 3413.03 DPC).

En cas de "modification des conditions économiques" (chapitre 3.4.1.4) est prévu ce qui suit. Si, en présentant sa demande de PC, l’intéressé peut rendre vraisemblable que durant la période pour laquelle il demande la PC annuelle, son revenu à prendre en compte sera notablement inférieur à celui qu’il a obtenu au cours de la période servant de base de calcul, c’est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la PC prend naissance qui sont déterminants (ch. 3414.01 DPC). Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (n. 3414.20 DPC; en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, voir ch. 3741.01 à 3741.03 DPC; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, voir chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3; ch. 3414.02 DPC; cf. aussi notamment, à ce sujet, ATAS/1111/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.2).

Comme prévu par l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la PC annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (cf. aussi ch. 3741.02 et 3741.03 DPC). Suite à une diminution – effective – de la fortune, un nouveau calcul de la PC annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

7.6 La question des dessaisissements fait, depuis le 1er janvier 2021, l'objet d'un article spécifique, l'art. 11a LPC. Ce dernier est précisé notamment par les règles de l'OPC-AVS/AI citées ci-après.

7.6.1 Aux termes de l'art. 11a LPC, les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de la personne (al. 1), hypothèse non réalisée ici –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important» (al. 3). L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4).

Selon l’art. 17b OPC-AVS/AI ("Dessaisissement de parts de fortune. Principe"), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b).

Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis – pertinents dans le cas présent – à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a); la diminution non justifiée – ou consommation excessive – de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC.

7.6.2 Pour ce qui est du dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC, sont d'emblée à mentionner les règles et principes qui suivent.

L'art. 17c OPC-AVS/AI ("Montant du dessaisissement en cas d’aliénation") précise qu'en cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.

Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (DPC ch. 3532.04; ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1).

L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l’ATF 121 V 204, que l’accomplissement d’un devoir moral, tel que le fait de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n’est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – désormais l'art. 11a al. 2 LPC –, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (le remboursement d'un emprunt à son ancien employeur au moyen de ce capital, ainsi que le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux, pour CHF 385'210.- au total) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.- par mois, aurait encore dû être de CHF 495'000.-, d'où une diminution de fortune de CHF 550'750.- durant la période considérée qui n'avait pas été expliquée de manière plausible par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 52/02 du 12 juin 2003). La Haute Cour a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 perçu le 15 octobre 1996 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de la même année. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement, notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération ainsi que par des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003).

7.6.3 S'agissant d'un cas de la diminution non justifiée de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des PC puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09).

Si le bénéficiaire des PC et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. A l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC ch. 3532.10).

Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire des PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune (DPC ch. 3532.11).

Selon le ch. 3532.12 DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante, soit CHF 19'610.- depuis le 1er janvier 2021 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8 ("Facteurs pour la détermination de l'entretien usuel avant l'octroi de la PC"), soit en l’occurrence 3,2 (personne seule sans enfant; cf. annexe 8 DPC), ce qui donne ici CHF 62'752.-.

Il découle de l'art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI que seuls constituent des motifs justificatifs : – les dépenses nécessaires à l’entretien usuel ; – les diminutions de la fortune pour un autre motif important ; – les pertes de fortune involontaires ; – la consommation d’indemnités versées à titre de réparation du tort moral (DPC ch. 3533.12).

Pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS, la période à prendre en considération commence dix ans avant la naissance du droit à la rente (cf. art. 11a al. 4 LPC). La date déterminante est le 1er janvier de l’année qui suit le mois qui précède de dix ans la naissance du droit à la rente. La période à prendre en considération ne commence toutefois pas avant le 1er janvier 2021 (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – réforme des PC, à teneur duquel l’art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de la présente modification; DPC ch. 3533.04 et 3533.05).

De surcroît, la période à prendre en considération se termine le 31 décembre de l’année précédant l’année civile pour laquelle le calcul de la PC est effectué (DPC ch. 3533.07).

7.6.4 Concernant les deux types de "biens dessaisis" étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, est prévu ce qui suit.

Le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessaisissement correspond à l’addition du montant dessaisi en cas d’aliénation selon l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune selon l'art. 17b let. b OPC-AVS/AI (DPC ch. 3531.01).

En outre, à teneur de l’art. 17e OPC-AVS/AI ("Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement"), le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où la personne intéressée a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

7.7 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 précité consid. 3.3; VSI 1995 p. 176 consid. 2b; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 précité consid. 3.3 et les références).

8.              

8.1 En l'espèce, dans la décision sur opposition querellée (comme dans la décision initiale), l'intimé n'a pas cherché à déterminer et comparer les dépenses reconnues et les revenus déterminants au sens notamment de l'art. 9 al. 1 LPC, mais a exclu tout droit du recourant à des PCF – et aussi à des PCC – au motif que sa fortune nette dépasserait le seuil applicable pour une personne seule de CHF 100'000.- selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC.

Il est arrivé à cette conclusion après avoir en particulier retenu des dessaisissements de fortune en application de l'art. 11a al. 2, 3 et 4 LPC.

Plus précisément, il retient tout d'abord, au titre de fortune, que l'assuré disposait, au 31 décembre 2020, de la somme de CHF 66'764.20 auprès de la BCGE.

À ce montant doit, d'après le service, s'additionner celui de CHF 35'156.60, pris en compte à titre de bien dessaisi, une fois le montant forfaitaire de dépenses soustrait; en effet, la fortune a, toujours selon le SPC, diminué de façon importante et sans que des pièces n'aient été produites pour expliquer de quelle façon le recourant aurait bénéficié d'une contrepartie adéquate. D'après l'intimé dans sa réponse au recours, le recourant n'apporte aucune preuve concernant la diminution, si ce n'est qu'il a financé les études de ses neveux; or les donations n'ont pas de contrepartie, de sorte qu'elles sont retenues à titre de biens dessaisis. Plus concrètement, ce montant de CHF 35'156.60 résulte des calculs contenus dans le tableau joint à la décision – initiale – du 13 décembre 2021, à savoir de la soustraction du solde de la "fortune mobilière et immobilière" au 31 décembre 2019, constitué de la somme de CHF 101'920.81 versée le 29 juin 2020 "Schweiz.Sozialpartner-Stiftung" (Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institutions supplétive selon l'art. 60 LPP), par le solde de CHF 66'764.20 auprès de la BCGE au 31 décembre 2020; cette soustraction simple est justifiée, selon le service et sous "dessaisissement en cas d'aliénation", par le fait que, en 2020, les "ressources annuelles", soit CHF 13'022.- de rente AVS et CHF 67'063.- de "salaire réel", donc au total CHF 80'085.-, ont été supérieures aux besoins vitaux retenus à concurrence de CHF 19'450.- avec le facteur de 3,2, soit CHF 62'240.- de "montant forfait entretien usuel admis", d'où un "montant forfaitaire admis (déficit de revenu)" nul; sur cette base, le SPC parvient à une "diminution de fortune" de CHF 35'156.61 (CHF 101'920.81 – CHF 66'764.20), correspondant au montant du dessaisissement au 31 décembre 2020 et valant pour l'année 2021.

À ces éléments de fortune s'ajoutent, toujours selon l'intimé, les valeurs vénales des maisons sises au Rwanda, de CHF 58'929.60, et au Cameroun, de CHF 25'000.-.

En résulte finalement une somme totale au titre de fortune prise en compte de CHF 185'850.40 (et non CHF 185'860.40 selon la décision sur opposition, montant dû probablement à une erreur de calcul; CHF 66'764.20 de "fortune mobilière" + CHF 35'156.60 de "bien dessaisi" + CHF 83'929.60 de "fortune immobilière" [CHF 58'929.60 + CHF 25'000.-]), qui correspond à la fortune nette de CHF 185'850.40 retenue dans la décision – initiale – du 13 décembre 2021 et figurant également dans un document intitulé "Etat de fortune" et produit par le service le 18 octobre 2022.

8.2  

8.2.1 Le recourant reçoit depuis le 1er août 2019 une rente AVS de CHF 1'095.- par mois – correspondant à CHF 13'140.- par an ramené à CHF 13'022.- comme retenu par le service (CHF 13'032.- en 2022 à teneur de l'avis de taxation) –, après avoir perçu un salaire de l'ONG employeuse pour un taux d'activité de 40 % selon ses explications.

Ressortent des avis de taxation ICC les revenus suivants : en 2019 avec pour contribuables l'intéressé et son épouse, salaire brut de l'assuré de CHF 34'759.- – comme aussi indiqué dans le dernier certificat de salaire émis par l'ONG employeuse, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (pour un salaire net de CHF 28'858.-) –, salaire brut de l'épouse de CHF 68'715.- et rente AVS de CHF 5'430.-, soit au total un revenu brut de CHF 108'904.- dont à déduire plusieurs postes, y compris les cotisations sociales sur les salaires et une "déduction pour rentes AVS/AI", ce qui donne finalement un revenu total de CHF 71'978.-; la fortune brute était nulle, la déduction sociale sur la fortune étant de CHF 207'098.-; en 2020, avec aussi pour contribuables l'intéressé et son épouse (pour toute l'année), salaire brut de cette dernière de CHF 75'526.- et rente AVS de CHF 13'032.-, soit au total un revenu brut de CHF 88'558.- dont à déduire plusieurs postes, y compris les cotisations sociales sur les salaires et une "déduction pour rentes AVS/AI", ce qui donne finalement un revenu total de CHF 62'794.-; la fortune brute était nulle, la déduction sociale sur la fortune étant de CHF 164'080.-; en 2021 avec le recourant comme seul contribuable, rente AVS de CHF 13'140.-, ce qui, après la "déduction pour rentes AVS/AI", donne finalement un revenu total de CHF 2'994.-; aucune fortune n'était pris en compte.

8.2.2 Concernant la question de la fortune, l'assuré a, au titre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) (2ème pilier), reçu notamment, le 31 décembre 2019, le montant de CHF 36'054.45 de La Bâloise - Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, et, le 29 juin 2020, la somme de CHF 101'920.81 de "Schweiz.Sozialpartner-Stiftung" (Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'art. 60 LPP, avec siège dans le canton de Zurich), comme "versement unique sous forme de capital".

Par ailleurs, auparavant et à teneur d'une attestation et d'un "décompte - Demande de rachat du 24.10.2016" d'AXA Vie SA établis le 1er novembre 2021, le montant de CHF 22'515.50 - du 3ème pilier - avait été versé le 21 décembre 2016 sur son compte à la BCGE.

8.2.3 Par ailleurs, il ressort de l'"attestation capital / intérêt pour 2020" de la BCGE un solde comptable au 31 décembre 2020 de CHF 66'764.19, arrondi à CHF 66'764.-.

En réponse au SPC qui requérait (en "2ème rappel" du 8 novembre 2021) la production entre autres de "la copie du relevé DÉTAILLÉ du 1er janvier 2021 à ce jour du compte BCGE", l'intéressé a, le 23 novembre 2021, transmis des extraits de compte dès mars 2021, mais pas toutes les pages, par exemple seulement la 1ère page de l'extrait de compte du juillet 2021 et la 2ème page de celui d'août 2021; mais, avec son opposition du 20 décembre 2021, il a produit les deux pages des "transactions individuelles" pour août 2021 dont il ressort notamment, comme débits, trois retraits de CHF 1'000.- chacun au bancomat, deux opérations de CHF 2'000.- chacune sous "Ria Financial" (qui sert entre autres à envoyer de l'argent à l'étranger) et un virement de CHF 3'194.55 en faveur de l'office des poursuites afin de solder des poursuites. Ces débits d'argent, plus importants que lors des mois précédents, peuvent expliquer à tout le moins en partie la réduction du solde du compte à la BCGE de CHF 63'481.64 au 1er juillet 2021 à CHF 60'556.24 au 1er août 2021 puis à CHF 50'366.99 au 31 août 2021. Ce solde est ensuite passé à CHF 38'999.44 au 30 septembre 2021, mois de septembre durant lequel il y a eu en particulier un débit de CHF 5'035.- sous forme d'un "virement international" le 28 septembre 2021 en faveur d'un homme au Cameroun. Au sujet de ce solde, l'intéressé a, dans son document intitulé "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers", écrit que ce "reliquat" (indiqué de manière erronée comme étant de CHF 39'000.- au 30 juillet 2021) correspondait à peu près au solde entre le capital de base et les dépenses réelles. Au 31 octobre 2021, le solde se montait à CHF 37'434.44 et, au 30 novembre 2021, à CHF 28'556.14, étant relevés, en novembre 2021, des retraits au bancomat de notamment CHF 3'000.-, CHF 1'000.-, CHF 1'000.- et CHF 4'000.-. Le 16 novembre 2022, à la demande de la chambre de céans, le recourant a produit des documents bancaires de la BCGE montrant un solde comptable au 31 décembre 2021 de CHF 28'688.04, puis un solde au 31 janvier 2022 de CHF 25'795.24 à la suite en particulier de plusieurs retraits au bancomat en janvier 2022 (notamment une fois CHF 2'600.- et deux fois CHF 1'000.-), enfin un solde au 28 février 2022 de CHF 26'156.29 et au 31 mars 2022 de CHF 23'392.09.

Par ailleurs, des copie "netbanking" de la BCGE montrent plusieurs retraits au bancomat en "XAF", à savoir des Francs CFA d'Afrique centrale (ci-après: FCFA) – monnaie valable pour le Cameroun – entre janvier et juillet 2021.

8.3 Pour ce qui est des biens immobiliers, l'assuré a signé à l'intention du SPC, le 9 novembre 2021, la "déclaration biens immobiliers" indiquant, au-dessus de la parenthèse préimprimée "joindre l'estimation de la valeur vénale et locative actuelle du-des- bien-s imobilier-s", qu'il possédait, au Rwanda – pays dont il est originaire –, une maison d'habitation pour lui-même et ses proches, d'une valeur d'environ CHF 30'000.-, qui n'était pas en location actuellement, et, au Cameroun, une "maison de passage sur terrain agricole", d'une valeur approximative de CHF 25'000.-, ni mise en location, ni achevée.

Auparavant, dans son document "Attestations de propriétés" du 1er novembre 2021, l'intéressé a décrit de manière plus précise la situation relative à ces biens immobiliers. Il a notamment écrit que sa maison au Rwanda était occupée par une famille qui ne payait rien pour cela, une facture – difficilement lisible – étant produite sur ce dernier point. À teneur de son document intitulé "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers" (du 20 décembre 2021), il avait construit une petite maison de campagne au Cameroun en prévision de sa retraite afin d'avoir un point de chute dans ce pays "pour bouffée d'oxygène" de [sa] famille"; son 3ème pilier, de CHF 22'515.50 – dont les documents se trouvaient selon lui chez son épouse et n'avaient pas pu être récupérés –, avait été utilisé pour les dépenses (voyages, nourriture, déplacements, logement, soins médicaux, etc.) découlant de son "séjour" – ou ses séjours – au Cameroun, de même que pour entretenir sa mère (âgée de plus de 95 ans) et les sept neveux et nièces (orphelins à cause du génocide) restés au Rwanda pour leur scolarité. Toujours d'après l'intéressé, le loyer de la maison au Rwanda, qu'il ne parvenait pas à percevoir, serait destiné à sa mère ainsi qu'à ses sept neveux et nièces. Dans son recours, l'intéressé a indiqué que la maison au Rwanda ferait vivre sa mère.

Le 23 novembre 2021, l'assuré a produit une évaluation sur 13 pages de cette propriété au Rwanda établie le même jour en anglais et indiquant comme valeur vénale ("open market value") Francs rwandais (FRW ou RWF; ci-après: RWF) 65'928'600.-, soit CHF 61'175.17 selon le taux de change 1 RWF = 0,000928 CHF au 23 novembre 2021, et comme valeur d'assurance ("insurance value") RWF 31'243'600.-, soit CHF 28'990.95 (cf. le site internet convertisseur de monnaie https://fxtop.com/fr/convertisseur-devises.php, utilisé par le Tribunal fédéral [ATF 138 III 628 consid. 5.5]). Par ailleurs, selon le document "Attestations de propriétés", profitant de ses séjours au Cameroun, l'intéressé y avait trouvé une parcelle à la campagne sur laquelle il construisait petit à petit, "grâce à [ses] honoraires gagnés dans ce pays comme consultant local", une maison de campagne où il comptait aller souvent pour commencer un petit élevage de poulets; d'après ses estimations, à la fin des travaux qu'il faisait lui-même et à son rythme, la maison allait "coûter" – ou valoir – CHF 25'000.-.

8.4  

8.4.1 Cela étant, tout d'abord, le recourant étant séparé depuis à tout le moins le 21 avril 2021, donc avant le dépôt de sa nouvelle demande de PC les 12 et 17 août 2021, doit se voir appliquer, comme personne seule après sa séparation (cf. art. 4 al. 2 LPC et 3 OPC-AVS/AI), un seuil de fortune nette CHF 100'000.- au-delà duquel il n'aurait pas droit à des PCF, avec des revenus déterminants – donc aussi une fortune nette – et des dépenses reconnues calculés séparément de ceux de son épouse (cf. DPC ch. 3132.01 a contrario et 3141.03).

8.4.2 Dans son opposition du 20 décembre 2021, le recourant a notamment contesté le montant de fortune nette de CHF 185'850.40 retenu dans la décision initiale de l'intimé. En effet, cette somme devrait selon lui être divisée par 2 en raison du fait que son mariage au Rwanda avait été conclu sous le régime de la communauté des biens qui supposait un partage équitable entre les époux, ce qui donnerait un résultat nettement inférieur à CHF 100'000.-; le jugement du TPI avait statué sur la séparation de biens après le 21 avril 2021, mais la fortune acquise avant cette date restait commune et divisible par 2 lors d'un futur divorce.

Toutefois, pour ce qui est du compte à la BCGE, l'assuré n'a apporté aucun élément qui montrerait que les montants qui s'y trouvent – et s'y sont trouvés – devraient être partagés avec son épouse.

Il en va de même concernant ses propriétés immobilières au Rwanda et au Cameroun; en particulier, dans le cadre de la procédure devant le service comme dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a indiqué que la maison au Rwanda était à son nom ("reste sous mon nom" [p. 2 du recours]), ce qui ressort également de l'évaluation du 23 novembre 2021 qui ne mentionne que l'assuré sous "owner" ("propriétaire"), et il n'a pas non plus évoqué un quelconque droit de son épouse concernant la maison au Cameroun (construite "en prévision de ma retraite" [p. 1 de l'opposition]); or, si son épouse avait eu un quelconque droit sur ces propriétés immobilières – y compris selon les droits des pays de situation de ces biens –, il aurait sans conteste pu obtenir des preuves auprès des autorités ou de proches vivant dans un de ces deux pays et, à tout le moins, fournir plus de précisions à ce sujet qu'il ne l'a fait.

Ces allégations et griefs du recourant relatifs à une division par 2 de sa fortune pour tenir compte de son épouse ne sont donc pas démontrés et ne peuvent pas être retenus.

8.5 Pour ce qui est de la maison du recourant au Rwanda, d'une valeur – vénale conformément à l'art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI – d'au moins CHF 58'929.60 (montant retenu par le SPC), ainsi que de sa parcelle et maison au Cameroun, d'une valeur approximative de CHF 25'000.- selon les allégations de l'intéressé non contestées par le service, ces biens immobiliers, dans la mesure où ils ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire (art. 9a al. 2 LPC a contrario), doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation du seuil de la fortune nette au sens de l'art. 9a LPC, ce qui donne une valeur vénale des immeubles (art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI) d'au total CHF 83'929.60.

8.6 S'agissant de la fortune mobilière du recourant, il convient d'examiner la situation d'abord au 1er août 2021, date du début de son éventuel droit à des PCF, avant de vérifier si d'éventuelles modifications ultérieures pourraient le cas échéant justifier de nouveaux calculs de sa situation.

8.6.1 Préalablement à toute analyse sur ce point, il découle d'une part de l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – réforme des PC (rappelé par DPC ch. 3533.04 et 3533.05) que la période à prendre en considération pour une éventuelle diminution non justifiée – ou consommation excessive – de la fortune au sens de l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne commence pas avant le 1er janvier 2021, d'autre part du ch. 3533.07 DPC a contrario que, pour la question de l'éventuel droit de l'intéressé à des PC durant toute l'année 2021 (plus précisément d'août à décembre 2021) une prise en compte de ladite année 2021 est exclue. Ainsi, faute de période pouvant servir de base d'examen, il est en l'espèce exclu de retenir une quelconque diminution non justifiée – ou consommation excessive – de la fortune au sens de l'art. 11a al. 3 et 4 LPC pour le droit aux PC de l'assuré jusqu'au 31 décembre 2021.

8.6.2 Comme "fortune mobilière", l'intimé a retenu la somme de CHF 66'764.- dont l'assuré disposait au 31 décembre 2020 sur ce compte.

Comme exposé plus haut, aucun quelconque indice ne permet de supposer que son épouse aurait un droit sur ce montant, lequel vaut en outre aussi à la date du 1er janvier 2021.

Partant, conformément au ch. 3413.01 DPC, c'est ce montant de fortune au 1er janvier 2021 de CHF 66'764.- qui constitue la base de la fortune à prendre en compte pour le recourant au 1er août 2021.

Il convient de préciser ici que l'attestation annuelle 2021 du revenu déterminant unifié (RDU) réalisée le 27 août 2021 par l'assuré n'a pas de pertinence dans le cadre du présent litige, dans la mesure où elle se fonde sur la taxation de celui-ci et de son épouse en 2019 et indique une absence de fortune, alors que le dossier montre d'importants montants au titre de fortune.

8.6.3 Concernant la question d'un éventuel dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC, c'est, en application de l'art. 17e al. 3 OPC-AVS/AI, le montant réduit de la fortune au 1er janvier 2021 qui est déterminant, de sorte que l'éventuel dessaisissement devrait avoir eu lieu avant cette date pour qu'il puisse être pris en considération.

L'intimé a retenu un montant de CHF 35'156.60 (CHF 101'920.81 - CHF 66'764.20) à titre de bien dessaisi, au motif, à teneur de la décision sur opposition attaquée, que la fortune de l'assuré avait diminué de façon importante et sans que des pièces aient été produites pour expliquer de quelle façon celui-ci aurait bénéficié d'une contre-prestation adéquate.

D'après ses explications du 10 septembre 2021, l'assuré a retiré son 2ème pilier pour régler toutes les dettes de la famille, car c'était lui qui payait l'essentiel, précisant avoir commencé d'abord par les arriérés des deux années avant la retraite et ajoutant entre parenthèses "j'étais employé à 40 % et de ces deux ans dans la retraite étant donné que le montant de mon AVS était insignifiant pour tout prendre en charge". Cette explication a été approfondie dans le document intitulé "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers" et annexé à l'opposition du 20 décembre 2021. À teneur de ce dernier document, "si la situation était restée stable sans autres dépenses", le compte devrait afficher CHF 124'435.50 (101'920.81 de la LPP + 22'515.50 du 3ème pilier), mais il a fallu enlever le CHF 93'000.- et par conséquent le résultat est de CHF 124'435.50 - CHF 93'000.- = CHF 31'435.50". Toujours selon l'assuré, ledit montant de CHF 93'000.- a constitué une utilisation de son 2ème pilier et résulte de prélèvements, "deux ans avant la retraite", d'au moins CHF 1'400.- par mois en complément du salaire pendant deux ans (CHF 33'600.-) ainsi que de prélèvements, "deux ans pendant la retraite", de CHF 2'500.- par mois pendant deux ans (CHF 60'000.-).

Dans son opposition du 20 décembre 2021 (p. 2), l'intéressé a exposé notamment ce qui suit : "Il est à noter effectivement que le capital [des 2ème et 3ème piliers] a été utilisé (les remboursements des dettes cumulées et antérieures au versement du deuxième pilier). En effet, dans ces 4 dernières années, 4 de mes 7 neveux et nièces ont terminé leurs études, j'ai été opéré d'un cancer, à l'heure où je fais ce recours, après le divorce en avril 2021, je viens de perdre ma seconde fille de 35 ans, etc. Tout cela demande un engagement de fonds que je ne puis avoir qu'en ayant recours au SPC". Puis : "La diminution rapide de la fortune a été expliquée dans les documents présentés ainsi que les raisons du retrait du 2ème pilier, car la plupart des dettes sont antérieures à son encaissement. Celui-ci fut retiré surtout pour payer les arriérés et dépenses de notre foyer, car mon salaire avait diminué pendant les deux dernières années, ainsi que ces deux années de retraite où j'ai continué à assumer les dépenses comme avant pour être éjecté du loyer (vous avez les copies). Les autres dépenses pour les voyages, la scolarité des enfants du Rwanda et le maintien de ma Maman (95 ans) et autres, ont aussi coûté. J'avoue que je ne puis que faire des estimations, car je n'ai gardé aucune facture ce qui expliquerait mes difficultés à tout inventorier. C'est dans ce solde de 35'156.20 CHF que j'ai tiré l'argent pour la garantie de loyer de 3 mois (1'200 x 3 = 3'600 CHF), son équipement, les habits, les soins médicaux, la nourriture et le transport etc.". Cela étant, il est mentionné dans le document "Explications sur l'utilisation des 2 et 3ème piliers" que le 3ème pilier (CHF 22'515.50) a été utilisé pour les dépenses afférentes au(x) séjour(s) au Cameroun ("voyages, nourriture, déplacements, logement, soins médicaux, etc.") ainsi qu'à l'entretien de la mère de l'intéressé et de ses sept neveux et nièces restés au Rwanda (pour leur scolarité), le recours précisant en outre que, parmi les dettes réglées entièrement par l'encaissement de ce 3ème pilier, figuraient les dépenses de formations de quatre neveux au Rwanda à raison de CHF 2'000.- par an pendant trois ans.

Malgré les délais qui lui ont été accordés par le SPC pour produire les nombreuses pièces requises, l'assuré n'a pas présenté de documents et de renseignements plus précis permettant de justifier la très grande baisse (CHF 93'000.- environ au 1er août 2021, selon lui-même, résultant de son propre calcul tel qu'exposé plus haut) des montants qu'il avait retirés des 2ème et 3ème piliers, à l'exception qu'il ressort de l'écrit du recourant du 10 septembre 2021 ainsi que de son opposition du 20 décembre 2021 que celui-ci a, grâce au retrait en capital de son 2ème pilier, payé toutes les dettes de sa famille antérieures à cet encaissement, donc y compris les siennes propres. En annexe audit écrit du 10 septembre 2021, l'intéressé a adressé à l'intimé notamment un extrait du registre des poursuites au 17 août 2021 montrant une absence d'acte de défaut de biens ou de faillite, ainsi que des poursuites à son encontre de la part essentiellement de son assureur-maladie et dans une moindre mesure de la direction générale des finances de l'Etat de Genève (DGFE), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et d'une assurance, pour une somme totale de l'ordre de CHF 6'000.- s'agissant des poursuites antérieures à 2021, plus précisément introduites contre lui entre 2016 et 2019. Le recourant n'a pas non plus fourni une explication précise au sujet de l'encaissement le 31 décembre 2019 et de l'utilisation du montant de CHF 36'054.45 de La Bâloise – Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire.

Il sied au demeurant de relever notamment que, concernant la question de savoir si le soutien financier du recourant à sa mère vivant au Rwanda, en la qualité de parent en ligne directe ascendante au sens de l'art. 328 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), pourrait être justifiée en application à tout le moins par analogie de l'art. 11 al. 3 let. a LPC, il n'apparaît pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'à défaut de cette assistance, elle tomberait dans le besoin (cf. art. 328 al. 1 in fine CC); il semble au demeurant ressortir des écritures formulées par l'intéressé en procédure de recours que sa mère, comme une partie à tout le moins de ses neveux et nièces, habiteraient la maison dont il est propriétaire au Rwanda, le recourant utilisant le verbe "posséder". Quant à l'aide en argent apportée aux neveux et nièces de l'intéressé, elle ne saurait constituer l'accomplissement d'un devoir moral excluant, à hauteur de ladite aide, un dessaisissement de fortune. En effet, d'après les explications de l'assuré, ses neveux et nièces apparaissent être majeurs depuis relativement longtemps, à tout le moins depuis 2012 (puisque orphelins à cause du génocide de 1994), et son aide a servi à financer leur formation après leur accession à la majorité; ce soutien financier ne constitue pas l'exécution d'un devoir légal, et, d'après la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un tel devoir sont strictes (cf. 239 al. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) : il ne suffit pas qu'un comportement particulier soit exigible socialement, encore faut-il que l'omission de ce comportement puisse être qualifiée d'inconvenante ou de choquante (ATF 131 V 329 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3.2), ce qui n'est clairement pas le cas ici.

Au surplus, c'est de manière aucunement démontrée que le recourant allègue, dans son recours, avoir emprunté de l'argent à des tiers pour s'acquitter de ses "obligations"; au demeurant, même si cette allégation était admise, elle ne serait pas de nature à remettre en cause le caractère en partie inexplicable de la diminution de sa fortune avant le 1er janvier 2021. Il en va de même de l'allégation formulée dans l'écriture du 17 mai 2022 de l'assuré selon laquelle celui-ci, malgré sa retraite, aurait continué à assumer les mêmes dépenses pour le couple que lorsqu'il recevait encore un salaire; en effet, rien ne permet de penser que l'existence ou non d'un éventuel dessaisissement de fortune pourrait dépendre ici de l'organisation entre les époux quant à la prise en charge des dépenses.

Cela étant, outre le fait que le service ne précise par-là pas clairement s'il s'agirait d'un bien dessaisi au sens de l'al. 2 ou des al. 3 et 4 de l'art. 11a LPC, on peut relever l'absence d'explication par l'intimé pour quels motifs précis la somme de CHF 101'920.81 versée le 29 juin 2020 en vertu de la LPP par "Schweiz.Sozialpartner-Stiftung" (au titre de prestation de "libre passage" selon l'avis de taxation y relatif) constituerait le solde de la "fortune mobilière et immobilière" au 31 décembre 2019, auquel a ensuite été soustrait le solde de CHF 66'764.20 auprès de la BCGE au 31 décembre 2020.

De surcroît, dans son tableau joint à sa décision initiale, le SPC a pris en compte pour 2020, donc avant la séparation du recourant, comme "salaire réel" celui seulement de l'épouse de l'intéressé, l'intéressé n'ayant comme autre revenu que sa rente AVS de CHF 13'022.- annuellement, mais il n'a, à tort, pas appliqué le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules – CHF 19'450.- en 2019 et 2020 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 aLPC) – multiplié par le facteur 5,3 pour un couple sans enfant, conformément à l'annexe 8 DPC (cf. ch. 3532.12 DPC), soit CHF 103'085.-.

Par comparaison, les revenus des époux en 2020 se composaient de CHF 13'022.- de rente AVS et de CHF 67'063.- de salaire net de l'épouse (CHF 75'526.- – les cotisations sociales et de 2ème pilier selon l'avis de taxation 2020 de CHF 5'000.- et CHF 3'463.-), soit au total 80'085.- comme retenu à juste titre par le SPC. Cependant, ce montant total des revenus doit être divisé par 2 et ramené ainsi à CHF 40'042.50, représentant le deuxième semestre de 2020, puisque ledit capital LPP n'a été reçu que le 29 juin 2020. Pour la comparaison, le montant susmentionné destiné à la couverture des besoins vitaux de CHF 103'085.- pour un couple tel que calculé ci-dessus doit également être divisé par 2, ce qui donne CHF 51'542.50. Partant, l'utilisation du montant en capital LPP de CHF 101'920.81 est expliquée pour une part de CHF 11'500.- (CHF 40'042.50 – CHF 51'542.50). Le montant retenu par l'intimé au titre de bien dessaisi à concurrence de CHF 36'156.61 doit être réduit de cette part de CHF 11'500.- et être ainsi ramené à CHF 24'656.60.

Par ailleurs, de manière inexpliquée, le service n'a pas tenu compte de l'encaissement le 31 décembre 2019 et de l'utilisation du montant de CHF 36'054.45 de La Bâloise – Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, montant en capital également perçu au titre de la LPP ("2ème pilier" selon l'avis de taxation y afférent). Sur la base d'un calcul similaire à celui qui précède mais pour le seul premier semestre de 2020, l'utilisation de ce montant en capital LPP est expliquée pour une part également de CHF 11'500.- (CHF 40'042.50 – CHF 51'542.50). De la soustraction du capital LPP de CHF 36'054.45 par la part d'utilisation expliquée de CHF 11'500.- résulte le montant dessaisi de CHF 24'554.45.

Ce dernier montant de CHF 24'554.45 doit être ajouté au montant de dessaisissement de CHF 24'656.60 retenu ci-dessus en lien avec le capital LPP de CHF 101'920.81, ce qui donne au total CHF 49'211.05 de biens dessaisis.

Le règlement des dettes à hauteur de CHF 6'000.- doit cependant être déduit de la somme totale desdits dessaisissements.

8.6.4 En définitive, au 1er août 2021 et sur la base de la situation au 1er janvier 2021, la fortune – nette – du recourant à prendre en compte en application de l'art. 9a LPP se monte à CHF 193'904.85, arrondi à CHF 193'900.- (CHF 66'764.20 de "fortune mobilière" + CHF 49'211.05 de "bien dessaisi" [CHF 24'554.45 + CHF 24'656.60] + CHF 83'929.60 de "fortune immobilière" [CHF 58'929.60 + CHF 25'000.-] – CHF 6'000.-). Cette somme totale dépasse de près du double le seuil de fortune de CHF 100'000.- à partir duquel l'art. 9a LPC exclut le droit à des PCF.

8.7 Conformément notamment à l'art. 17e al. 1 a contrario ainsi que 2 et 3 OPC-AVS/AI de même qu'au ch. 3413.01 DPC, une modification de ce montant de fortune nette de CHF 193'900.- au 1er janvier 2021 n'est en principe pas prévue pour la période (d'année restante) du 1er août au 31 décembre 2021.

Se pose néanmoins la question de savoir si, au cours de l’année civile restante de 2021 (du 1er août au 31 décembre 2021), un nouveau calcul de la PC annuelle devrait être effectué en application en particulier de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (cf. aussi n. 3414.02, 3741.02 et 3741.03 DPC).

Certes, le solde du compte à la BCGE de l'intéressé de CHF 60'556.24 au 1er août 2021 a diminué progressivement pour se monter à CHF 28'688.04 au 31 décembre 2021.

Toutefois, cette diminution de la fortune de CHF 31'868.20 est insuffisante pour remettre l'exclusion du droit à des PCF du fait du dépassement du seuil de CHF 100'000.- selon l'art. 9a LPC. Au demeurant, elle ne résulte pas d'un changement spécifique et vraisemblablement de longue durée des dépenses reconnues, des revenus déterminants ou de la fortune de l'intéressé entre le 1er août et le 31 décembre 2021 – cinq mois –, mais de l'érosion progressive de son compte à la BCGE.

Il n'y a donc pas matière à un recalcul de la PCF annuelle entre le 1er août et le 31 décembre 2021.

9.              

9.1 Concernant la question du droit éventuel du recourant à des PCC, l'intimé l'a, dans sa décision sur opposition querellée, nié également au motif d'un dépassement du seuil de fortune nette de CHF 100'000.- conformément à l'art. 9a LPC, par renvoi de l'art. 1A al. 1 LPCC, à teneur duquel, en cas de silence de cette dernière loi, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b).

9.2 Une vérification de la question de savoir si un tel fondement légal suffit pour l'application dudit seuil également aux PCC n'est pas nécessaire dans le cas présent, pour les motifs qui suivent.

9.3 Au plan cantonal, conformément à l'art. 4 LPCC, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

Selon l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant annuel de la PCC correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a); en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième (1/8), respectivement de un cinquième (1/5) pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Concernant les "dépenses déductibles", l'art. 6 LPCC prévoit que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. À teneur de l'al. 1 de ce dernier article, pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1er janvier 1998, à CHF 21'727.- par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Cela étant, conformément à l'art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2021, s'élève à CHF 26'087.-, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

En vertu de l'art. 7 LPCC intitulé "fortune", la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

Selon l'art. 9 LPCC au titre de "période et date de référence", pour la fixation de la prestation sont déterminantes : les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (let. a); la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b; al. 1). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3).

À teneur de l'art. 38 al. 3 LPCC, en cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai.

9.4 En l'espèce, dans l'hypothèse où le seuil de CHF 100'000.- selon l'art. 9a LPC n'excluait pas le droit éventuel du recourant à des PCC, les dépenses reconnues s'établiraient comme il suit. Le loyer et les frais accessoires y relatifs au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LPC (auquel renvoie l'art. 6 LPCC) se montaient par an, selon le contrat de bail conclu le 2 septembre 2021 (en vigueur dès le 15 septembre 2021), à CHF 15'420.- (14'400 + 1'020), inférieur au montant maximal reconnu pour la région 2 de CHF 15'900.-. Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élevait quant à lui à CHF 26'087.-. En application de l'art. 10 al. 3 let. c LPC a contrario, les primes d’assurance-maladie ne constituent pas des dépenses reconnues au sens de cette loi. En résulteraient des dépenses reconnues d'au total CHF 41'507.-.

Pour ce qui est des revenus déterminants, à la rente AVS de l'intéressé, de CHF 13'022.- annuellement en 2021, devrait s'ajouter, conformément à l'art. 5 al. 1 let. c LPCC, le 1/5 de la fortune nette en tant qu'elle dépasse la franchise pour une personne seule de CHF 30'000.- selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC.

Ce 1/5 de la fortune nette ne pourrait autoriser l'éventuel octroi de PCC que si, conformément à l'art. 15 al. 1 LPCC, son montant ne dépassait pas la différence entre les dépenses reconnues de CHF 41'507.- et la rente AVS de CHF 13'022.-, soit CHF 28'485.-. Dans un calcul inversé, le montant de CHF 28'485.- multiplié par 5 donnerait une fortune de CHF 142'425.-, auquel il faudrait ajouter la franchise de CHF 30'000.-, pour atteindre CHF 172'425.-. Il en découle qu'en-dessous d'une fortune nette de CHF 172'425.-, le recourant pourrait le cas échéant prétendre à l'octroi de PCC – dans l'hypothèse où les seuils de l'art. 9a LPC ne s'appliquaient pas aux PCC –, tandis qu'une fortune nette supérieure exclurait un tel droit, étant au surplus rappelé que la notion de fortune au sens de la LPCC se réfère à celle selon la LPC.

Comme exposé plus haut pour les PCF, la fortune nette au 1er août 2021 s'élevait à CHF 193'900.-, supérieur au montant hypothétique de fortune nette de CHF 172'425.- indiqué ci-dessus, ce qui ne permettrait d'emblée pas à cette date un éventuel droit de l'intéressé à des PCC, même dans l'hypothèse où les seuils de l'art. 9a LPC ne s'appliquaient pas aux PCC.

Par analogie à tout le moins avec ce qui a été exposé plus haut concernant les PCF, il n'y aurait ici pas matière à un éventuel recalcul du droit à la PCC annuelle entre le 1er août et le 31 décembre 2021.

10.         Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

Il ressort des écritures de recours de l'assuré que celui-ci demande l'octroi de PCF et/ou PCC également pour la période qui commence le 1er janvier 2022. Il incombera donc au service d'interpeler le recourant sur la date à partir de laquelle, en 2022, il sollicite l'octroi de ces prestations et de lui demander tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction de son cas.

11.         La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le