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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3719/2021

ATAS/419/2022 du 11.05.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/413/2022 ATAS/420/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Satigny

 

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A.           a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1975, s'est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 20 août 2021, à la suite de son licenciement intervenu le 16 juillet 2021 pour le 31 octobre 2021.

b. À teneur de la convention amiable sur les termes et conditions de fin de contrat datée du 16 juillet 2021 et contresignée par l'assuré le 23 suivant, l'assuré a été libéré de son obligation de travailler à la réception de sa lettre de fin de contrat.

c. Par courrier du 23 août 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE ou l’intimé) a convoqué l'assuré à un entretien le 25 suivant afin de finaliser son inscription.

d. Le 31 août 2021, un plan d'actions a été fixé avec son conseiller en personnel, rencontré le même jour.

e. Dans les procès-verbaux d'entretien rédigés par ce dernier, il est mentionné que, le 31 août 2021, l'assuré a informé son conseiller avoir suivi un certificate of advanced studies (CAS) en transformation digitale jusqu'au 30 juin 2021 et avoir rendu son mémoire dont la soutenance était prévue pour début octobre 2021. L'assuré lui avait, en outre, confirmé avoir effectué des recherches d'emploi depuis le début de son délai de congé. Le conseiller avait informé l'assuré qu'il devait effectuer huit recherches par mois, puis dix dès le mois de novembre 2021 et notait que l'assuré était très actif par le biais de son réseau.

Le 6 octobre 2021, le conseiller en personnel a inscrit devoir contrôler les recherches d'emploi de l'assuré avant chômage, puis le 9 novembre 2021 que celles-ci étaient insuffisantes dès lors qu'il n'y en avait pas eu en août 2021.

f. Au mois de novembre 2021, son dossier a été transmis au service juridique de l’OCE en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant le chômage.

g. Par courriel du 12 novembre 2021, l'assuré a exposé avoir effectué des recherches et avoir, en parallèle, activé son réseau académique et professionnel et contacté des prestataires suisses et étrangers avec comme objectif de développer une offre de service lui permettant de travailler comme indépendant. Il avait également finalisé un bilan de compétences complets, qu'il avait financé lui-même, ainsi que son travail de diplôme en lien avec le CAS. Toutes ces démarches avaient été faites dans le but de retrouver une indépendance professionnelle rapidement et avaient été discutées avec son conseiller en placement.

B.            a. Par décision du 30 novembre 2021, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de quatre jours, ce dernier n'ayant pas démontré avoir recherché un emploi durant le mois d'août 2021, étant précisé que ses recherches durant les mois de septembre et octobre suivants avaient été suffisantes.

b. Par courriel du 2 décembre 2021, l'assuré a confirmé à l'intimé avoir rempli les documents selon les conseils qu'il avait reçus et avoir convenu avec son conseiller en personnel que travailler sur son réseau serait certainement la voie de sortie du chômage. Les recherches que l'intimé ne considérait pas comme valables étaient la base du projet discuté avec son conseiller. Il avait ainsi effectué toutes les démarches, de bonne foi, en suivant les recommandations de ce dernier.

c. Par pli du 6 décembre 2021, l'assuré a fait suite au courriel du 3 décembre 2021 concernant la sanction du 30 novembre 2021 et exposé avoir effectué des recherches de qualité en lien avec son expérience professionnelle, tout en développant l'opportunité de créer sa propre société, rappelant les démarches qu'il avait entreprises dans ce but.

d. Le 3 janvier 2022, l'assuré a déposé auprès de l'intimé une demande d'indemnité journalières ayant pour but le soutien à une activité indépendante (SAI). Le début souhaité de la phase d'élaboration du projet était le 1er février 2022.

e. Par décision du 14 janvier 2022, l'OCE a accepté sa demande d'indemnité pour la phase d'élaboration d'un projet d'activité indépendante débutant le 1er février 2022 et prenant fin le 31 mai suivant et l'a libéré de son obligation d'effectuer des recherches personnelles d'emploi ou de participer à des entretiens de conseil.

C.           a. Par décision du 24 janvier 2022, l'opposition formée par l'assuré les 2 et 6 décembre 2021 a été écartée et la décision du 30 novembre 2021 confirmée.

D.           a. Par courrier posté le 3 février 2022, l'assuré a recouru, en personne, contre la décision du 24 janvier précédent. Il soutenait s'être concentré sur son projet d'indépendance, projet qui avait été discuté avec son conseiller en personnel dès la première séance de coordination. Les efforts fournis en ce sens depuis son licenciement lui avait permis d'être prêt pour présenter son projet devant la commission SAI malgré un court préavis et il regrettait qu'ils n'aient pas été pris en considération. Il rappelait avoir toujours eu des échanges transparents avec son conseiller en personnel.

Parmi les pièces jointes figurait le bilan de compétence réalisé du 26 août 2021 au 23 novembre 2021.

b. Par réponse du 25 février 2022, l’OCE a considéré qu’il n’y avait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée, soulignant qu'il n'était pas reproché à l'assuré de ne pas s'être investi dans le cadre de son passage devant la commission SAI mais de ne pas avoir entrepris suffisamment d'efforts pour ne pas émarger à l'assurance chômage puisque, durant la période avant chômage allant du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, il n'avait effectué aucune recherche d'emploi en août 2021. Il a conclu au rejet du recours.

c. Par courrier du 10 mars 2022, l'assuré a rappelé sa bonne foi et que l'organisation de la période avant chômage avait été validée avec son conseiller en personnel.

d. Le 14 suivant, l'assuré a informé la chambre de céans qu'en raison d'une erreur administrative l'indemnité du mois de février 2022 lui avait été versée en retard et que son montant était inférieur à celui du mois de janvier précédent.

e. L'intimé a persisté dans ses conclusions, estimant que le courrier du recourant n'amenait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision contestée.

f. Le 21 avril 2022, le recourant a admis n'avoir effectué aucune recherche en août 2021 et précisé s'être concentré sur son travail de diplôme et sur l'activation de son réseau, ce en accord avec son conseiller en personnel. En outre, il avait passé en revue les différents décomptes reçus depuis le mois de novembre 2021 et exposait avoir été pénalisé de 24 jours d'indemnité en l'espace de cinq mois, pénalités qu'il estimait disproportionnées par rapport à l'énorme travail consenti pour développer sa société. En raison de l'instabilité financière et du temps passé dans les justifications, la création de sa société avait pris du retard.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les écritures du recourant faisant clairement suite à la sanction du 30 novembre 2021 et à la décision rejetant son opposition à cet égard du 24 janvier 2022, le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 4 jours, au motif que ce dernier n’a pas fait suffisamment de recherches d'emploi durant son délai de congé, plus particulièrement au mois d'août 2021.

3.             Il faut déterminer, en premier lieu, si l'on peut reprocher un manquement au recourant.

3.1  

3.1.1 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1).

La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c).

Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité, consid. 6 p. 234 ; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire], 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

3.1.2 Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006).

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017, p. 1).

La chambre de céans a jugé que le fait d'effectuer des formations ne saurait remplacer des recherches d’emploi, qui ont pour but immédiat de ne pas émarger à l’assurance-chômage (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6).

3.1.3 Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).

3.1.4 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1, p. 636 et les références).

3.1.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.2  

3.2.1 En l'espèce, le recourant a été sanctionné pour n'avoir effectué aucune recherche au mois d'août 2021, ce qu'il ne conteste pas. Il expose toutefois s'être consacré à l'activation de son réseau et à la rédaction de son travail de diplôme, ainsi qu'à la préparation de son activité d'indépendant.

Comme vu précédemment, la préparation de son activité indépendante ne le dispensait pas de rechercher un emploi et l'activation de son réseau ne peut être considérée comme une démarche suffisante en ce sens. Il est rappelé que le recourant a été formellement libéré de son obligation de recherches d'emploi dans le but d'élaborer son projet d'activité indépendante, dès le 1er février 2022. Avant cela, il ne lui appartenait pas de décider unilatéralement de ne pas procéder à des recherches d'emploi. La rédaction de son travail de diplôme ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations pour éviter d'émarger à l'assurance-chômage, étant rappelé que le recourant a débuté cette formation en étant employé à plein temps et qu'il comptait ainsi rédiger son mémoire en sus de son activité professionnelle. Au même titre que le fait de travailler, même dans une activité exigeante, n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi (cf. ATAS/313/2022 du 7 avril 2022 consid. 4.5), les occupations du recourant ne l'empêchaient pas de procéder à de telles recherches, ce d'autant qu'il avait été libéré de son obligation de travailler en juillet 2021 et disposait ainsi du temps pour cela.

Finalement, son bilan personnel a débuté le 26 août 2021 et ne l'empêchait pas non plus d'effectuer des recherches d'emploi durant ce mois.

Compte tenu de ce qui précède, bien que sa volonté de créer sa société et les efforts fournis à cet égard soient louables, le nombre de recherches – inexistantes au mois d'août 2021 –, ne peut qu'être considéré comme insuffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée et aucun élément justificatif ne peut être retenu au bénéfice du recourant.

3.2.2. S’agissant de l’argument de la bonne foi, le recourant soutient que l'organisation de la période avant chômage avait été validée avec son conseiller en personnel. La chambre de céans constate à cet égard que l'assuré s'est inscrit auprès de l’ORP le 20 août 2021 et qu'il a rencontré son conseiller le 31 suivant, de sorte que son défaut de postulation durant le mois d'août 2021 ne pouvait pas reposer sur une information donnée par ledit conseiller. En outre, il ressort des procès-verbaux, rédigés par ce dernier, que le recourant lui avait confirmé avoir effectué des recherches d'emploi depuis le début de son délai de congé et qu'après contrôle de celles-ci, elles étaient insuffisantes dès lors que le recourant n'avait effectué aucune recherche en août 2021. Ainsi, les explications ne correspondent pas aux éléments du dossier et ne sont dès lors pas crédibles. Il incombait au recourant, comme tous les autres assurés s’inscrivant au chômage, de s’efforcer de trouver un nouvel emploi durant la période litigieuse.

3.3. C'est donc à juste titre que l'OCE a retenu que l'assuré a commis un manquement justifiant le prononcé d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, selon l’art. 30 al. 1 LACI.

4.             Il reste à déterminer le degré de la faute et la quotité de la sanction qui en résulte.

4.1.

4.1.1 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème (ci-après : Barème SECO) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il ne lie ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

La durée de la suspension sera proportionnelle à l'étendue de la période durant laquelle l'assuré avait l'obligation de rechercher un emploi. C'est uniquement le nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas respecté cette obligation qui est décisif pour fixer la durée de la suspension, non forcément la durée de la période de dédite. On pense ici en particulier aux cas où l'assuré s'inscrit au chômage non immédiatement après la fin de son rapport de travail, mais plus tard, et à ceux où les recherches sont suffisantes durant une partie seulement de la période où l'obligation d'effectuer les recherches prévaut (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 516).

Dans un arrêt du 10 janvier 2020 (8C_708/2019), le Tribunal fédéral a jugé que s’il était vrai que le barème du SECO faisait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeurait pas moins que les autorités décisionnelles devaient fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). C’est ainsi que si le délai de congé était de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'avait pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction était comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il était établi que l'assuré avait régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il avait en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devait en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de juger que sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4,2 p. 530).

4.1.2. Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]).

La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l’assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller en personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

4.2. En l'espèce, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi durant le mois d'août 2021. Il est ainsi bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence rappelée supra.

Le recourant ayant bénéficié d'un délai de congé de trois mois, le barème du SECO prévoit une durée de suspension de 9 à 12 jours en cas de recherches insuffisantes durant celui-ci. L'OCE a toutefois ramené la sanction infligée à quatre jours, soit l'équivalent du minimum prévu par le barème du SECO s’agissant de recherches insuffisantes durant un délai de congé d'un mois, période durant laquelle il est reproché au recourant un manque de recherches. Par cette réduction, l'OCE a tenu compte des efforts déployés par le recourant, dès son licenciement, pour limiter la durée de sa période de chômage, du sérieux qu'il porte à ses obligations de chômeur et du fait qu'il a intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait. La sanction respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la sanction appliquée n’apparaît pas critiquable.

Le recours sera ainsi rejeté.

5.             Au surplus, le recourant dénonce un retard dans le versement de son indemnité de chômage du mois de février 2022 et conteste les montants de celles perçues depuis le mois de novembre 2021 desquels il résulterait une pénalité de 24 jours. En l'état, faute de décision préalable, il n'appartient pas à la chambre de céans d'analyser ces problématiques qui n'apportent pas d'élément pertinent pour l'issue du présent litige portant sur ses recherches d'emploi durant la période avant chômage. S'il l'estime nécessaire, il appartiendra au recourant d'interpeller l'intimé afin qu'il se détermine sur ces points.

6.             En l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le