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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/51/2020

ATAS/513/2021 du 27.05.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/51/2020 ATAS/513/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à BÄCH, comparant avec élection de domicile en l'étude de
Maître Gustavo SCARTAZZINI

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1968, a étudié à l'École B______ (ci-après : l'C______) du 15 octobre 1987 au 25 février 1992. En sa qualité d'étudiant, il était affilié auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVC) comme personne sans activité lucrative (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la Cour des assurances sociales du Canton de Vaud [ci-après : la CASSO], p. 2).

2.        Par courrier du 23 octobre 2013, l'assuré a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) s'il avait des lacunes de cotisations jusqu'en 2001, précisant qu'il voulait s'assurer qu'il avait bien cotisé à l'AVS/AI toutes les années possibles depuis 1968.

3.        Le 11 novembre 2013, la CCGC lui a communiqué son extrait de compte individuel et indiqué qu'il pouvait demander une rectification dans les 30 jours.

4.        Entre décembre 2013 et mars 2014, après avoir constaté une lacune dans ses cotisations pour l'année 1991, l'assuré a entrepris des démarches auprès de la CCVC pour y remédier (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO p. 2).

5.        Par courrier du 6 mars 2014, la CCVC lui a indiqué qu'il n'apparaissait pas sur la liste d'étudiants transmise par l'C______ pour l'année 1991 et que les étudiants inscrits dans un établissement scolaire lausannois recevaient un décompte de cotisations AVS-étudiant une fois par année, sur la base des listes fournies par les écoles relatives aux immatriculations au semestre d'hiver. Compte tenu du délai de prescription de 5 ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations étaient dues, ces dernières ne pouvaient plus être exigées ni payées. Sa lacune de cotisations ne pouvait donc plus être comblée (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO p. 3).

6.        Par décision du 21 mars 2014, la CCVC a confirmé sa prise de position et refusé la perception de cotisations à l'encontre de l'assuré, relevant que malgré l'attestation d'études remise, laquelle démontrait qu'il était étudiant du 15 octobre 1987 au
25 février 1992, il résultait de ses recherches qu'aucune facture de cotisations n'avait été notifiée à l'assuré pour l'année 1991 (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO, p. 4).

7.        Le 7 avril 2014, l'assuré a contesté cette décision, faisant valoir une omission de la part de la CCVC, que cette dernière devait réparer. Il a requis l'octroi d'un bulletin de versement pour l'année 1991, de manière à combler la lacune de cotisations
(cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO, p. 4).

8.        Par décision sur opposition du 8 mai 2014, la CCVC a confirmé sa décision, soulignant l'impossibilité de combler la lacune en raison du délai de prescription de 5 ans (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO, p. 4).

9.        En date du 4 juin 2014, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la CASSO, soutenant qu'il s'agissait d'une erreur de la CCVC et qu'il appartenait à cette dernière de prouver qu'il n'était pas inscrit sur la liste des étudiants de l'C______ pour l'année 1991. Il a également fait valoir qu'un collaborateur de la CCVC lui avait assuré que le paiement de la cotisation lacunaire était possible en dépit de l'échéance du délai de prescription de 5 ans et d'une éventuelle erreur de l'C______ (cf. arrêt du 10 mars 2015 de la CASSO, p. 4).

10.    Par arrêt du 10 mars 2015 (AVS 26/14 - 6/2015), la CASSO a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision sur opposition du 8 mai 2014. En substance, elle a constaté que la CCVC avait interpellé l'assuré pour qu'il s'acquitte des cotisations en 1989 et en 1990, mais pas en 1991. Les éléments du dossier avaient révélé que, en dépit de l'attestation d'études couvrant la période en cause, l'intéressé n'était pas inscrit sur la liste d'étudiants transmise par l'C______ pour 1991, son nom ne figurait pas dans les données de la CCVC pour cette année-là et il n'avait pas réagi à l'absence de communication de l'C______, respectivement de la CCVC, de sorte qu'il avait manqué à l'obligation de s'annoncer comme personne sans activité lucrative. Toutefois, il n'était pas nécessaire d'examiner si la lacune de cotisations était due à un comportement de la CCVC ou de l'C______, voire de l'assuré. En effet, cette lacune ne pouvait pas être réparée, car on se trouvait après le délai de 5 ans au-delà duquel les cotisations dont le montant n'avait pas été fixé ne pouvaient plus être exigées ni versées. Partant, la CCVC ne pouvait accepter le paiement de cotisations prescrites, même dans l'hypothèse où cela résultait d'une erreur de sa part. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de l'assureur social. En effet, l'existence d'un renseignement erroné fourni par la CCVC à l'égard de l'assuré, soit que le paiement de la cotisation lacunaire était possible en dépit de l'échéance du délai de prescription de 5 ans, n'était pas établie. De plus, l'assuré ne prétendait pas avoir pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts et il avait cotisé en 1987, de sorte que cette année de jeunesse pourrait combler la lacune de 1991 lors du calcul de sa rente.

Cet arrêt a acquis force de chose jugée.

11.    En date du 24 août 2018, l'assuré s'est présenté au guichet des personnes sans activité lucrative de la CCGC afin d'obtenir des renseignements quant à ses lacunes alors qu'il était étudiant « (hors prescription) ».

12.    Par courrier du 31 août 2018, l'assuré a indiqué à la CCGC qu'il faisait suite à un entretien téléphonique du 18 mai 2018 avec une de ses collaboratrices, qui lui avait confirmé qu'il pouvait combler ses lacunes de cotisations pour ses années d'étudiant 1991, 1997 et 1998, s'il parvenait à prouver qu'il avait alors été étudiant. En outre, une autre employée de la CCGC lui avait demandé, le 27 avril 2018, de lui transmettre copie de son carnet de timbres AVS étudiant et une confirmation qu'il était bien étudiant durant ces années. Concernant l'année 1991, il a expliqué qu'il n'était plus en possession du carnet de timbres étudiant, carnet qui avait été supprimé en 2000 et qu'il avait retourné à la CCGC en janvier 2011. Il a ajouté qu'il avait été étudiant à l'C______ de 1987 à 1992, comme en attestaient ses résultats d'examens propédeutiques, et qu'il avait été affilié en tant qu'étudiant pour les années 1989 et 1990 déjà. Il avait envoyé sa carte grise à la CCGC le 16 mars 1992 et avait demandé à cette occasion s'il avait bien payé toutes ses cotisations AVS d'étudiant. En l'absence de toute réponse à sa missive, il avait conclu qu'il n'avait pas de lacune de cotisations pour ces années. S'agissant des années 1997 et 1998, il a joint des documents démontrant qu'il avait demandé à rester affilié à l'AVS, car il était domicilié en Suisse malgré des stages ou études à l'étranger.

L'assuré a notamment annexé :

-          les résultats de ses examens à l'C______ entre 1988 et 1992 ;

-          un pli du 9 mars 1992 intitulé « URGENT », par lequel la CCGC le priait de lui remettre son certificat AVS (« carte grise ») afin qu'elle puisse l'enregistrer et comptabiliser les cotisations versées ;

-          un courrier du 16 mars 1992, à teneur duquel il retournait à la CCGC, conformément à sa requête du 9 mars 1992, son certificat AVS ; en outre, il lui était demandé s'il lui manquait des années de cotisations pour la période 1987-1992 durant laquelle il était étudiant ;

-          des échanges de correspondance qu'il avait eue avec la CCGC en 1996 concernant son adhésion volontaire, notamment un « questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite » attestant notamment qu'il demeurait domicilié en Suisse tout en résidant à l'étranger pour suivre des études.

13.    Le 4 décembre 2018, la CCGC a écrit à l'assuré qu'elle avait instruit son dossier et s'était renseignée pour l'année 1991 auprès de la CCVC, qui lui avait confirmé n'avoir rien trouvé dans ses archives. Concernant les années 1997 et 1998, elle ne pouvait pas entrer en matière en raison de la prescription.

14.    Dans un courrier du 21 janvier 2019, l'assuré a formé « opposition » contre le courrier du 4 décembre 2018, reprochant à la CCGC d'avoir commis plusieurs erreurs manifestes et d'avoir gravement violé le principe de la protection de la bonne foi. Il a notamment expliqué s'être assuré de son affiliation directement auprès de la CCGC en 1996 et avoir remis la requête d'adhésion le 18 mai 1996, pour cette année-là et les suivantes, en préparation de son départ de Suisse pour des études. Il a requis la correction de son décompte AVS en comblant les lacunes pour les années 1996, 1997 et 1998, indépendamment du délai de péremption. Enfin, il se réservait le droit de revenir sur la lacune de cotisations pour l'année 1991.

15.    Par décision sur opposition du 3 avril 2019, la CCGC a reconnu le droit de l'intéressé à se prévaloir de la protection de la bonne foi concernant les lacunes de cotisations pour les années 1996, 1997 et 1998. Elle a renvoyé le dossier au service des personnes sans activité lucrative afin que lesdites lacunes soient comblées.

Cette décision est entrée en force.

16.    Par courrier du 1er mai 2019, l'assuré a demandé à la CCGC de rendre une décision suite à sa lettre du 4 décembre 2018 concernant l'année 1991. Il a rappelé lui avoir adressé, le 16 mars 1992, une demande concernant d'éventuelles années manquantes de cotisations, sans avoir jamais reçu de réponse. En outre, deux collaboratrices de la CCGC lui avaient indiqué par téléphone qu'il pourrait combler ses lacunes. Il a exigé qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui avait faites, arguant que la rectification du compte individuel était possible dès lors que les erreurs commises par l'administration étaient, dans le cadre du principe de la protection de la bonne foi, manifestes et pleinement prouvées.

17.    Le 6 mai 2019, la CCGC a transmis à la CCVC, pour raison de compétence, le dossier complet relatif à la demande de l'assuré portant sur l'année 1991, dès lors que celui-ci était affilié à Lausanne durant cette période.

18.    La CCVC a alors communiqué à la CCGC l'arrêt de la CASSO du 10 mars 2015.

19.    Par décision du 8 mai 2019, la CCGC a informé l'assuré que, puisqu'il était étudiant à l'C______ en 1991, il devait adresser sa demande à la CCVC, compétente pour traiter sa requête.

20.    En date du 20 mai 2019, l'assuré a formé opposition à la décision de la CCGC et conclu à ce que cette dernière accepte de combler sa lacune de cotisations pour l'année 1991. Il a relevé que la CCVC avait été la caisse compétente pour prélever ses cotisations entre 1987 et 1991, mais que celle-ci avait failli à ses obligations, puisque l'C______ l'avait bien annoncé en tant qu'étudiant pour ces années. La CCVC avait ainsi commis une erreur manifeste, qu'elle avait par la suite refusé de corriger. Toutefois, tout assuré pouvait demander un extrait de compte individuel auprès de n'importe quelle caisse et il avait demandé à la CCGC, par courrier du
16 mars 1992, s'il lui manquait des années de cotisations entre 1987 à 1992. Sa missive était restée sans réponse, ce qui l'avait privé d'identifier l'erreur de la CCVC et de pouvoir combler la lacune de cotisations dans le délai de prescription de 5 ans. Par ailleurs, il n'était plus étudiant le 16 mars 1992 et était domicilié à Versoix, de sorte que la CCGC était alors la caisse compétente.

21.    Par décision sur opposition du 21 novembre 2019, la CCGC a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable.

Elle a retenu que la compétence pour la perception des cotisations de l'assuré en 1991 revenait à la CCVC, soit la caisse de compensation du canton où se trouvait l'établissement d'instruction, à savoir l'C______, ce qui avait également été confirmé par ladite caisse. En outre, dans son arrêt du 10 mars 2015, la CASSO s'était déclarée compétente pour traiter le litige entre l'opposant et la CCVC.

Au surplus, et à titre purement informatif, la CCGC a constaté que la demande de l'assuré au comblement de sa lacune pour l'année 1991 était une prétention litigieuse similaire à celle pour laquelle il s'était vu opposer l'arrêt précité, passé en force, de sorte que la demande, même si elle n'était pas irrecevable en vertu de l'incompétence de la CCGC, l'aurait été en raison de l'autorité de la chose jugée.

Enfin, même si l'opposition n'était pas déclarée irrecevable, elle serait de toute façon mal fondée. La CCGC a rappelé que la CASSO avait retenu que la CCVC ne pouvait accepter le paiement de cotisations prescrites sans consentir un avantage contraire à la loi, même dans l'hypothèse où cela proviendrait d'une erreur de sa part. Ainsi, en accédant à la demande de l'assuré, elle agirait de manière contraire à la loi en lui permettant de s'acquitter de cotisations périmées. De plus, l'intéressé n'avait pas prouvé la notification du courrier du 16 mars 1992 et elle n'avait aucune trace d'une telle demande d'extrait de compte individuel dans sa base de données, hormis celle du 4 novembre 2013. Les échanges que l'intéressé aurait pu avoir avec d'autres caisses cantonales postérieurement à 1991 ne sauraient changer la compétence de la CCVC, établie par les directives de l'OFAS portant sur ses années d'études à l'C______. Enfin, même si une promesse avait été faite à l'intéressé lors d'échanges téléphoniques, celui-ci ne pourrait pas se prévaloir de la protection de la bonne foi. À cet égard, elle se référait au raisonnement détaillé de l'arrêt vaudois, applicable par analogie au vu de la similarité des faits et des arguments.

22.    Par acte du 6 janvier 2020, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 novembre 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de corriger son décompte AVS en comblant les lacunes pour l'année 1991, indépendamment du délai de péremption.

S'agissant de la compétence, le recourant a soutenu que la caisse compétente pour demander un extrait de compte individuel en mars 1992 était bien l'intimée, et non pas la CCVC, puisqu'il avait alors terminé ses études, n'exerçait pas d'activité lucrative et résidait à Versoix. C'était d'ailleurs bien l'intimée qui lui avait demandé sa carte AVS le 9 mars 1992 et c'était également à elle qu'il avait demandé s'il présentait des lacunes de cotisations, ce qui revenait de toute évidence à lui demander un extrait de compte individuel. Il était ainsi dans son bon droit en interrogeant l'intimée plutôt que la CCVC le 16 mars 1992. En outre, si l'intimée estimait que la CCVC était compétente, elle aurait dû lui dire de s'adresser à elle en 1992.

Le recourant a soutenu que la chose jugée en mars 2015 par la cour vaudoise n'était pas la même que celle de l'opposition déposée le 1er mai 2019. Dans le premier cas, la CCVC avait omis de traiter la liste des étudiants de l'C______, alors que dans le second cas, c'était l'intimée qui n'avait pas répondu à sa lettre du 16 mars 1992. Le litige portait sur l'absence d'envoi de l'extrait individuel, ce qui aurait permis de corriger la lacune de cotisations pour 1991, dans le délai de 5 ans.

Sur le fond, il a invoqué une violation du principe de la bonne foi. En substance, le recourant a soutenu être parti de l'idée qu'il n'avait aucune lacune de cotisations pour 1991, puisque l'intimée, qui était bien l'autorité compétente et était intervenue dans une situation concrète, n'avait pas répondu à son courrier du 16 mars 1992. Si elle l'avait fait, il aurait pu lui confirmer qu'il était bien étudiant de 1987 à 1992, étant rappelé qu'il avait toujours tout entrepris pour être affilié auprès de l'AVS. Désormais, les cotisations étaient prescrites et la lacune lui causait un préjudice considérable en raison de son influence importante sur ses expectatives en matière de droits sociaux. Il a en outre rappelé que l'intimée avait accepté le principe de la protection de la bonne foi pour combler ses lacunes des années 1996 à 1998 dans sa décision du 3 avril 2019, et que les faits et la situation en droit étaient identiques pour la lacune de cotisations de 1991. Il apparaissait ainsi particulièrement incorrect et inconvenant que l'intimée se réfère à l'arrêt vaudois pour motiver sa décision sur opposition.

Il a également fait valoir une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, reprochant à l'intimée de s'être fondée, à tort, sur l'arrêt vaudois, alors qu'elle avait admis, pour les années 1996 à 1998, qu'il pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi. Sa décision était arbitraire, car elle s'était basée sur des faits manifestement inexacts et en avait tiré des conclusions insoutenables. À cet égard, le recourant a contesté plusieurs points de la décision entreprise.

23.    Dans sa réponse du 30 janvier 2020, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Concernant la compétence, l'intimée a notamment rappelé que le recourant, bien que domicilié à Versoix, étudiait à l'C______ en 1991, raison pour laquelle il avait alors été affilié auprès de la CCVC, seule compétente pour la perception de ses cotisations. À réception des extraits de tous ses comptes individuels sollicités auprès d'elle, il s'était à juste titre adressé à la CCVC pour pallier sa lacune de 1991 et il n'avait pas formé opposition à la communication de l'extrait de compte individuel qu'elle avait émis le 11 novembre 2013. De plus, la compétence de la CCVC et de la CASSO, en tant qu'elle portait sur la demande du recourant tendant à combler sa lacune de cotisations pour 1991, avait déjà fait l'objet d'une appréciation de forme et de fond, dans un arrêt qui revêtait la chose jugée, de sorte qu'elle ne pourrait pas statuer sur cette situation.

S'agissant de la protection de la bonne foi, l'intimée a invité la chambre de céans à se référer à l'arrêt de la CASSO et a rappelé qu'elle avait admis l'opposition du recourant du 21 janvier 2019, car il lui avait demandé en mai 1996 à pouvoir continuer à cotiser durant ses études à l'étranger, en sa qualité d'étudiant sans activité lucrative. En revanche, pour l'année 1991, elle s'était renseignée auprès de la CCVC, puisque le recourant étudiait alors à l'C______. Le raisonnement qui l'avait conduit à admettre l'opposition le 3 avril 2019 n'était donc pas le même que celui dont se prévalait le recourant, raison pour laquelle, compétente dans un cas, mais pas dans l'autre, elle avait refusé de compléter la lacune pour 1991. Il était donc incorrect d'affirmer que les faits et la situation en droit étaient identiques. Au surplus, le recourant n'avait pas établi qu'elle lui aurait donné une quelconque assurance tendant à satisfaire sa demande pour l'année 1991. Il n'avait pas non plus établi la notification de son courrier du 16 mars 1992, deux points qu'elle contestait. En définitive, aucune pièce au dossier n'étayait les allégations du recourant quant à l'existence d'un renseignement erroné qu'elle lui aurait donné. Un tel engagement serait au demeurant impossible en raison de sa contradiction avec la loi, étant rappelé que la CASSO avait jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la lacune était due à un comportement de la CCVC ou de l'C______. Ainsi, même si elle avait été compétente, elle n'aurait pas dû ou pu accepter le paiement de cotisations prescrites, y compris dans l'hypothèse où cela proviendrait d'une erreur de sa part.

En conclusion, une procédure de demande d'extrait de compte individuel ne fondait pas la compétence d'une caisse de compensation à combler une lacune de cotisations éventuellement créée erronément par une autre caisse, d'autant plus si les règles sur la prescription s'y appliquaient et qu'aucune erreur n'était établie.

Quant à l'interdiction de l'arbitraire, elle considérait qu'elle pouvait valablement s'appuyer sur les faits constatés par la CASSO pour fonder en partie la décision querellée.

24.    Par réplique du 28 février 2020, le recourant a conclu à ce que la chambre de céans déclare recevable l'opposition du 1er mai 2019 à la décision de l'intimée du
4 décembre 2018, à ce que son recours soit intégralement admis et la décision du
21 novembre 2019 annulée, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de corriger son décompte AVS en comblant les lacunes pour l'année 1991 indépendamment du délai de péremption.

Concernant la recevabilité, les griefs soulevés par l'intimée concernaient en réalité le fond du litige. L'intéressé a soutenu avoir dû entreprendre de nombreuses démarches dans le but d'assurer l'enregistrement, légalement correct, de ses cotisations AVS, alors qu'il était soumis à l'affiliation obligatoire et automatique, en principe sans nécessité de démarche auprès de la caisse de compensation. En 1990-1991, l'C______ l'avait annoncé à la CCVC, laquelle était compétente, mais avait ignoré cette annonce. Il a souligné que les directives prévoyaient qu'une demande de rectification pouvait être adressée à chaque caisse tenant pour l'assuré un extrait de compte individuel, de sorte que sa demande pouvait en principe être adressée tant à la CCVC qu'à l'intimée. De plus, si l'intimée lui avait écrit en mars 1992, c'était bien parce qu'elle était compétente en raison de son domicile à Versoix. Il avait donc parfaitement le droit de poser la question sur ses lacunes le 16 mars 1992 à l'intimée, même si la CCVC avait été la caisse compétente durant ses études. Puisqu'il avait contesté la décision de l'intimée, c'était bien auprès de cette dernière que la lacune de cotisations 1991 devait être corrigée dans le cadre d'une demande de rectification. La chambre de céans étant l'autorité judiciaire compétente, c'était à elle d'ordonner à l'intimée de combler la lacune.

S'agissant du fond, l'état de fait déterminant concernait le courrier de l'intimée du
9 mars 1992 et sa réponse du 16 mars 1992, à laquelle était annexée sa carte AVS que l'intimée avait bien reçue, puisqu'elle la lui avait ensuite renvoyée, ce qui confirmait la notification contestée. En outre, le courrier du 9 mars 1992 était intitulé « demande urgente ». Si l'intimée n'avait pas reçu la carte grise, elle l'aurait relancé. En ne donnant pas suite à sa missive, l'intimée avait violé le principe de la bonne foi. Elle avait commis une erreur manifeste et démontrée, et violé ainsi le principe de la bonne foi en omettant de le relancer. La possibilité de s'acquitter des cotisations périmées devait être admise lorsqu'une violation du principe de la protection de la bonne foi avait été constatée, comme cela avait été le cas dans la décision sur opposition du 3 avril 2019 concernant les cotisations des années 1996 à 1998. Il devait en aller de même pour 1991. Les évènements jugés par la juridiction vaudoise n'étaient pas les mêmes que ceux qui devaient être tranchés dans la présente procédure, de sorte qu'il était totalement inutile de se référer à l'arrêt vaudois, puisqu'il faisait valoir le principe de la bonne foi à l'encontre de l'intimée suite à sa demande du 16 mars 1992 et suite aux promesses reçues les 27 avril,
18 mai et 4 décembre 2018 de la part de collaborateurs de l'intimée.

Le recourant a ensuite invoqué une « absence de motivation relative à l'admission de l'opposition du 21 janvier 2019 dans la décision sur opposition de la CCGC du
3 avril 2019 » et soutenu que ladite décision contenait « un déni de justice formel dans la mesure où le recourant ignorait jusqu'à présent entièrement le ou les motifs d'admission de son opposition ».

25.    Dans sa duplique du 10 mars 2020, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité dès lors que la demande de comblement de la lacune de 1991 avait fait l'objet d'un arrêt entré en force, qu'elle n'était pas compétente pour percevoir les cotisations de 1991 et que la voie procédurale n'était pas la bonne pour faire valoir le grief soulevé. Subsidiairement, elle a conclu au rejet du recours, les conditions de la bonne foi n'étant pas remplies et l'erreur invoquée n'étant pas établie.

Elle a soutenu qu'il n'existait aucun microfilm en sa possession permettant de confirmer la notification de la lettre du 16 mars 1992, qu'elle contestait, et que le recourant n'avait émis que de simples suppositions. Celui-ci avait en outre allégué, sans l'étayer, qu'il avait reçu une assurance de sa part, selon laquelle il pourrait combler sa lacune de cotisations pour l'année 1991. Aucune décision, déclaration ou comportement déterminé ne supportait cette allégation, qui restait entièrement contestée. Elle ne lui avait accordé aucune promesse et n'avait donc pu se contredire. En l'absence d'erreur de sa part, la bonne foi du recourant ne pouvait être protégée. Cela étant, quand bien même ce pli avait été notifié, le recourant ne l'avait pas relancée pour obtenir une réponse. Une demande restée sans réponse ne remplissait pas les conditions cumulatives relatives à la protection de la bonne foi, une omission ne constituant pas une intervention dans une situation concrète au sens propre. Enfin, la demande et le grief formés à son encontre étaient d'autant plus curieux qu'ils faisaient suite au déboutement du recourant par la cour vaudoise. La bonne foi du recourant n'était manifestement pas vraisemblable. En tout état de cause, la demande initiale, le recours et l'argumentation globale du recourant s'apparentaient autant à une demande de comblement de lacune, que de rectification de compte individuel que de réparation pour dommages, alors qu'il s'agissait de trois voies procédurales différentes. En effet, il n'était procédé aux rectifications de compte individuel que si elles étaient pleinement prouvées ou si une erreur d'enregistrement évidente avait été commise, ce qui n'était pas le cas, puisque le recourant n'avait pas payé de cotisations pour 1991 qui n'auraient pas été inscrites dans son extrait. De plus, aucune opposition à une demande d'extrait n'avait été formulée. Concernant le comblement de lacune, la demande du recourant avait été déclarée irrecevable pour raison de compétence et d'autorité de chose jugée. Enfin, une demande en réparation de dommages serait déclarée irrecevable puisque le délai absolu de 10 ans prévu par la loi était échu. Partant, si le recours n'était pas déclaré irrecevable, il devrait être rejeté.

26.    Par écriture du 30 avril 2020, le recourant a persisté.

Il a relevé que l'intimée ne contestait pas avoir reçu sa carte AVS, laquelle accompagnait le courrier du 16 mars 1992. Il lui demandait donc de fournir une copie du microfilm de sa carte grise. S'il devait ne pas en exister, cela voudrait dire que l'intimée ne faisait pas systématiquement, en 1992, des microfilms de toutes les correspondances reçues. Donc l'absence de microfilms de la lettre du 16 mars 1992 ne prouverait nullement qu'elle n'avait pas reçu la lettre demandant s'il avait des lacunes de cotisations pour ses années d'étudiant. Comme l'intimée ne contestait pas avoir reçu la carte grise AVS, « cette réception faisait état d'avis de notification de sa lettre du 9 mars 1992 exactement comme un récépissé de la Poste ». Il priait donc la chambre de céans d'éclaircir ces différents points avant de statuer.

Concernant la protection de la bonne foi, l'intimée lui avait fait comprendre, par sa correspondance du 9 mars 1992 et par l'absence de réponse à sa lettre du
16 mars 1992, que ses cotisations antérieures seraient enregistrées et comptabilisées, et donc y compris ses cotisations pour 1991, faute de quoi elle n'aurait pas simplement renvoyé la carte grise, mais bien confirmé une ou des lacunes. L'absence de toute réponse à l'envoi de la carte grise lui avait laissé injustement croire en toute bonne foi qu'il ne présentait aucune lacune et que toutes ses cotisations antérieures avaient été enregistrées et comptabilisées comme indiqué dans la lettre du 9 mars 1992. Par la suite, les déclarations de trois employés responsables et compétents de l'intimée avaient constitué des comportements qui l'avaient manifestement induit en erreur en le laissant croire qu'il aurait pu combler sa lacune de 1991 au moyen d'une demande de comblement de lacune. C'était d'ailleurs un collaborateur de l'intimée qui lui avait conseillé de contester également les cotisations pour l'année 1996, alors que sa demande initiale ne visait que les année 1991, 1997 et 1998. Les promesses de cet employé s'étaient concrétisées pour les années 1996 à 1998, mais pas pour 1991. Il sollicitait l'audition de ce collaborateur comme témoin. Deux autres collaboratrices avaient également confirmé par téléphone qu'il pourrait combler ses lacunes pour 1991.

S'agissant des diverses voies procédurales, l'intimée se contredisait puisqu'elle avait comblé les lacunes pour les années 1996 à 1998 sans qu'il ait déposé trois procédures différentes dans son opposition du 21 janvier 2019. L'argumentation n'était de toute façon pas pertinente et la protection de la bonne foi avait déjà été admise par l'intimée pour les années 1996 à 1998. Il pouvait donc en aller de même pour les cotisations pour 1991.

27.    Le 23 décembre 2020, la chambre de céans a demandé à l'intimée de produire une copie du microfilm de la carte grise AVS du recourant, prétendument envoyée en même temps que le courrier du 16 mars 1992, ainsi que tout extrait de registre, comptabilisation ou enregistrement établissant qu'elle avait été reçue.

28.    En date du 14 janvier 2021, l'intimée a produit une copie de la fiche de recherche interne d'un microfilm du dossier du recourant, laquelle indiquait qu'aucune correspondance n'avait été trouvée pour mars 1992. Cette absence s'expliquait par le fait que les microfilms conservés ne concernaient que les années allant jusqu'à 1996 et que les documents relatifs à une carte AVS n'étaient pas à l'époque archivés dès lors qu'ils étaient sans importance procédurale. En effet, le certificat AVS n'était pas utile aux fins d'effectuer une analyse du compte individuel, raison pour laquelle il était retourné à l'assuré. Seul le carnet de timbres étudiant était déterminant pour les inscriptions « écritures étudiant ». S'agissant de la comptabilisation, un rassemblement des extraits des comptes individuels du recourant avait cependant été opéré en 2013. Il en ressortait qu'en 1987, l'intéressé avait cotisé CHF 4'373.- alors qu'il était âgé de 19 ans. Elle a rappelé que les comblements de lacunes de cotisations au moyen des années de jeunesse (entre 18 et 20 ans) étaient opérés automatiquement par les caisses de compensation lors du calcul de la rente de vieillesse. Ainsi, au vu du montant cotisé en 1987, la lacune de cotisations pour 1991 serait entièrement comblée par l'année 1987, si bien qu'il percevrait une rente pleine, s'il n'avait pas d'autre lacune que celle de 1991, lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite. Concernant la demande de production de la chambre de céans, les pièces sollicitées n'existaient plus au vu du nombre d'années passées depuis 1992. Quant à la lacune dont se prévalait le recourant, elle portait sur une année pour laquelle elle n'était pas compétente et qui serait automatiquement comblée par les cotisations de 1987.

29.    Le 4 février 2021, le recourant a persisté. Il connaissait sa cotisation de 1987 et c'était en pleine connaissance de cause qu'il avait fait recours le 30 janvier 2020 pour sa lacune de cotisations 1991. En effet, personne ne pouvait dire aujourd'hui si ses années de cotisations à 65 ans seraient complètes ou s'il aurait des lacunes à sa retraite puisqu'il restait encore treize ans à travailler.

Le recourant a produit un extrait de son compte individuel au 1er octobre 2020.

30.    Par écriture du 5 février 2021, l'intimée a maintenu qu'il appartenait au recourant de démontrer la notification d'une lettre envoyée il y a bientôt trente ans et sur laquelle il fondait sa prétention, et non pas à elle. Il n'avait pas établi cette notification, qu'elle contestait.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas
(art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). .

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 6 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 21 novembre 2019 est recevable, compte tenu de la suspension du délai précitée.

4.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du
21 novembre 2019, par laquelle l'intimée a déclaré irrecevable la demande du recourant tendant au comblement de sa lacune de cotisations pour l'année 1991, aux motifs que la compétence pour ce faire revenait à la CCVC, respectivement que cette question avait déjà été jugée. Sur le fond, à titre subsidiaire, l'intimée a considéré que la demande devait être rejetée en raison de la prescription et parce que le recourant n'avait pas établi les faits sur lesquels il fondait sa demande, à savoir une violation du principe de protection de la bonne foi.

5.        a. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.

L'art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS prévoit que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, et l'art. 10 al. 2 let. a LAVS précise que les étudiants sans activité lucrative paient la cotisation minimale jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans.

b. À teneur de l'art 118 al. 3, 1ère phrase du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction.

6.        a. Conformément à l'art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

Selon l'art. 135bis al. 1 RAVS, tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu'elle lui remette un certificat d'assurance. Y figurent le numéro d'assuré et les nom, prénom et date de naissance de l'assuré.

En vertu de l'art. 137 RAVS, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.

L'art. 141 RAVS prévoit que tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (al. 1bis). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3).

b. La règle de preuve posée par cette disposition n'exclut cependant pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 265 consid. 3d).

L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la caisse le pouvoir de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu soumettre auparavant au juge par la voie d'un recours, mais seulement de corriger des erreurs d'écriture (ATF 117 V 263 consid. 3a ;
RCC 1984 p. 184 consid. 1).

7.        a. En application de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile concernée, soit il n'est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2). Dans cette seconde hypothèse, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2 et les références).

Une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l'administration, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi (ATF 100 V 154 consid. 2a et 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4 et 9C_462/2015 du
5 août 2015 consid. 2).

8.        a. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (y compris les assureurs sociaux), consacré à l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées).

b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). À certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et ATF 129 II 361 consid. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simple d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). L'administré doit donc avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que :

- l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ;

- qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences ;

- que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ;

- il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ;

- que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ;
ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).

9.        L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126
consid. 3.2.3 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ;
ATF 128 III 284 consid. 3b ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474
consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 ;
ATF 116 II 738 consid. 2b et 3).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

11.    Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a)

12.    a. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, la chambre de céans rappellera tout d'abord que, sur demande du recourant, l'intimée lui a envoyé un extrait de son compte individuel le 11 novembre 2013. L'intéressé a alors constaté des lacunes de cotisations, notamment pour l'année 1991, de sorte qu'il s'est adressé à la CCVC, caisse à laquelle il aurait dû verser ses cotisations durant ses études, et lui a demandé un bulletin de versement afin de combler cette lacune.

Par décision du 21 mars 2014, confirmée sur opposition le 8 mai 2014, la CCVC a refusé de percevoir les cotisations afférentes à l'année 1991, considérant que la lacune ne pouvait plus être comblée en raison du délai de prescription de 5 ans.

Le recourant a saisi la CASSO, contestant le refus de perception de cotisations pour l'année 1991, faisant valoir un comportement fautif de la part de la CCVC et se prévalant d'une violation du droit à la protection de la bonne foi. Son recours a été rejeté par arrêt du 10 mars 2015, entré en force de chose jugée.

b. Le recourant requiert à nouveau de pouvoir combler la lacune de cotisations pour l'année 1991, en dépit de l'échéance du délai de 5 ans prévu par l'art. 16
al. 1 LAVS, sur la base du droit à la protection de la bonne foi. Mais cette fois, ses griefs sont dirigés contre l'intimée. Il lui reproche, d'une part, de ne pas avoir donné suite à son courrier du 16 mars 1992 et, d'autre part, de lui avoir assuré, par l'intermédiaire de trois collaborateurs différents, qu'il pourrait combler sa lacune de cotisations pour l'année 1991.

Compte tenu des motifs invoqués par le recourant à l'encontre de l'intimée, cette dernière était compétente pour examiner sa demande. Que l'intéressé ait déjà fait valoir une argumentation similaire contre une autre caisse n'est pas pertinent.

c. Enfin, en l'absence d'identité des parties, on ne saurait opposer au recourant l'autorité de la chose jugée.

De plus, l'arrêt de la CASSO ne porte pas sur le même complexe de fait, puisque la juridiction vaudoise s'est prononcée sur le droit à la protection de la bonne foi de l'intéressé en regard des reproches qu'il avait formulés contre la CCVC, et non pas contre l'intimée.

d. Il s'ensuit que la demande du recourant aurait dû être déclarée recevable.

Compte tenu du fait que l'intimée s'est tout de même déterminée sur le fond du litige, déjà au stade de la décision sur opposition, il sied d'examiner les arguments avancés par l'intéressé.

13.    a. Le recourant soutient avoir demandé à l'intimée, par courrier du 16 mars 1992, s'il présentait des lacunes de cotisations, ce qui selon lui revenait à demander une copie de son extrait de compte individuel. En l'absence de toute réponse de l'intimée, il en avait conclu que ses années de cotisations étaient complètes, de sorte qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour les combler.

La chambre de céans relève que si l'intéressé a fourni une copie du courrier de l'intimée du 9 mars 1992 par lequel celle-ci lui a réclamé sa carte AVS, une copie de la lettre qu'il lui aurait adressée le 16 mars 1992 avec la carte demandée, ainsi qu'une copie de ladite carte, il n'a en revanche pas produit la correspondance de l'intimée à laquelle aurait été annexée sa carte grise reçue en retour. Les pièces du dossier n'attestent donc pas que l'intimée a bien retourné ladite carte au recourant, et donc que le pli du 16 mars 1992 lui a effectivement été notifié, ce que l'intimée conteste. De plus, cette dernière a produit une « demande de recherche microfilm », aux termes de laquelle la correspondance précitée n'avait pas été retrouvée. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, l'intimée n'aurait pas eu à l'interpeller une seconde fois s'il n'avait pas donné suite à la sollicitation du 9 mars 1992. Dans un tel cas, elle n'aurait simplement pas enregistré les cotisations versées, comme mentionné dans sa missive.

Dans ces circonstances, la chambre de céans ne saurait considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant a demandé à l'intimée s'il présentait des lacunes de cotisations en 1992, soit avant l'échéance du délai de 5 ans pour les combler.

b. À toutes fins utiles, la chambre de céans relèvera encore que, même s'il avait pu être retenu que la lettre du recourant du 16 mars 1992 avait bien été notifiée, il y aurait alors lieu de constater que la première condition pour pouvoir se prévaloir d'un droit à la protection de la bonne foi ne serait de toute façon pas remplie. En effet, un tel droit suppose que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète ou qu'un silence puisse être susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. En l'absence de toute réponse à ses interrogations sur d'éventuelles lacunes, le recourant aurait dû demander à l'intimée une confirmation de réception de sa lettre, la relancer pour obtenir une prise de position ou encore lui demander expressément un extrait de son compte individuel contenant toutes les inscriptions faites. Or, il n'allègue pas avoir pris contact avec l'intimée d'une quelconque façon, même pas par téléphone ou en se rendant sur place. En réalité, il ne semble pas s'être soucié d'éventuelles lacunes jusqu'à sa demande d'extrait de compte en octobre 2013. Il avait alors écrit à l'intimée qu'il souhaitait savoir s'il avait des « trous » entre 1968 et 1991 et ajouté qu'il se préoccupait en particulier pour les années 1996 à 1999. Si le recourant avait vraiment conclu en mars 1992 qu'il ne présentait aucune lacune de cotisations en raison de l'absence de réponse de l'intimée, on peine à comprendre pour quelle raison il lui a reposé la même question en 2013.

L'existence d'un défaut de renseignement, assimilable à un renseignement erroné, de la part de l'intimée ne saurait donc être retenue.

c. Le recourant fait également valoir qu'il aurait reçu de la part de différents collaborateurs de l'intimée, les 27 avril, 18 mai et 4 décembre 2018, l'assurance de pouvoir combler la lacune de cotisations pour l'année 1991.

Or, en 2018, époque à laquelle ces assurances auraient été données au recourant, la péremption pour verser des cotisations pour l'année 1991 était déjà acquise. Le recourant ne pouvait donc de toute façon plus prendre des dispositions préjudiciables sur lesquelles il n'aurait pu revenir.

d. Il en résulte que les conditions pour se prévaloir du principe de la bonne foi ne sont pas réalisées et que le recourant ne peut pas prétendre, sur cette base, au comblement de la lacune des cotisations prescrites.

14.    a. Le recourant invoque encore le principe de l'interdiction de l'arbitraire et fait grief à l'intimée de s'être fondée sur des faits manifestement inexacts et d'en avoir tiré des conclusions insoutenables. Il lui reproche, en particulier, de s'être fondée sur l'arrêt de la CASSO, alors qu'elle avait admis, pour les années 1996 à 1998, qu'il pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi.

La chambre de céans observe cependant que les éléments apportés par le recourant concernant les années 1996 à 1998 diffèrent de ceux avancés pour l'année 1991, même s'il invoque dans les deux cas la protection de la bonne foi. En effet, pour les cotisations 1996, 1997 et 1998, l'intéressé a rappelé qu'il avait expressément indiqué à l'intimée qu'il resterait affilié à l'AVS avant son départ pour l'étranger afin d'y poursuivre ses études et réaliser des stages, alors que pour les cotisations de 1991, il s'est fondé sur l'absence de réponse à son courrier de mars 1992 et de prétendues assurances communiquées en 2018.

Dès lors que l'intimée a considéré que le recourant faisait valoir la même prétention que celle déjà émise à l'encontre de la CCVC, soit le comblement de la lacune des cotisations pour 1991, elle s'est naturellement référée à la décision de justice qui a mis un terme à cette procédure. Le recourant n'explique pas quels faits pertinents cités par l'intimée et repris de la procédure vaudoise seraient inexacts.

b. Enfin, le recours fait valoir un « déni de justice », au motif que la décision sur opposition du 3 avril 2019 était insuffisamment motivée.

La chambre de céans se limitera à rappeler à cet égard que cette décision, par laquelle l'intimée a fait droit aux conclusions du recourant concernant les cotisations 1996 à 1998, n'a pas été contestée et est entrée en force.

15.    En conséquence, le recours est infondé et doit être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le