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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/935/2015

ATAS/1/2016 du 04.01.2016 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.02.2016, rendu le 26.02.2016, IRRECEVABLE, 9C_116/2016
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/935/2015 ATAS/1/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 janvier 2016

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 25 janvier 2006, Monsieur A______, ressortissant français né le ______ 1941, veuf dès 1997, domicilié à Genève, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) devenu entre-temps le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé). Il vivait à l'adresse ______, rue de B______ avec son fils C______ A______, né le ______ 1989, dont il avait l'autorité parentale et la garde depuis le décès de sa mère, D______ A______.

2.        Il a ainsi bénéficié, dès le 1er janvier 2006, de prestations complémentaires, pour lui seul. Son fils ayant hérité de ses grands-parents maternels, a été exclu des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC), ses ressources excédant ses dépenses reconnues. L'intégralité du loyer a toutefois été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires de l'assuré.

3.        Dès le 1er octobre 2008, le SPC a été amené à régler directement le loyer de l'assuré en mains de la gérance immobilière de la Ville de Genève, afin qu'il soit sursis au jugement d'évacuation qui avait été rendu à l'encontre de ce locataire qui accusait un important retard dans le paiement de son loyer.

4.        Par décision du 26 septembre 2008, le SPC avait procédé à un nouveau calcul des droits de l'assuré, prenant en compte, à dater du 1er octobre 2008, au titre de dépenses reconnues, tant pour les PCF que pour les PCC, la moitié seulement du loyer, dans la mesure où le fils, devenu majeur, habitait dans le logement, ce qui avait pour conséquence la prise en compte proportionnelle du loyer entre les deux occupants, soit moitié chacun. L'assuré avait formé opposition à cette décision-ci. Dans la mesure où il avait produit une attestation d'immatriculation en tant qu'étudiant au College Institute High Tech and Management de Tripoli pour l'année scolaire octobre 2008 à juillet 2009, le SPC avait établi de nouveaux calculs supprimant la prise en compte de la moitié du loyer à charge de C______ A______.

5.        En avril 2012, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de l'assuré, sollicitant de sa part un certain nombre d'informations tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son fils.

6.        Par courrier non daté, mais enregistré au SPC le 11 mai 2012, l'assuré a notamment indiqué que son fils a fait « élection de domicile » chez lui pour des raisons administratives. Il accomplit ses études à l'étranger et n'a pas de salaire ni d'activité économique en Suisse. Il est majeur et dispose de son libre arbitre de pouvoir communiquer les informations demandées à son sujet.

7.        Par courrier du 16 mai 2012, le SPC a relancé l'assuré pour solliciter des informations et justificatifs tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne son fils.

8.        Par courrier du 11 juin 2012, l'assuré a notamment indiqué au SPC : « conformément à la loi genevoise, en cas d'études, il (son fils) peut conserver durant cinq ans sa domiciliation, bien que résidant à l'étranger ». Il ne pouvait communiquer aucun justificatif bancaire ou fiscal le concernant, faute de détenir la moindre procuration. Il indiquait que les ressources de son fils sont: rente AVS et allocation d'études. Il ne comprenait pas pourquoi le SPC le mettait en cause. Il joignait une attestation de l'université de Tripoli confirmant que C______ A______ était enregistré comme étudiant dans cette université, dans leur cours post-gradué d'une année en «Master Degree » dans le collège de Marketing et Trading de produits pétroliers, du 16 avril 2012 à mai 2013.

9.        Par décision du 12 juillet 2012, le SPC a procédé aux nouveaux calculs des droits de l'assuré, prenant toujours en compte la totalité du loyer tant dans les dépenses reconnues pour les PCF que pour les PCC.

10.    Par décision du 13 décembre 2013, les plans de calcul pour les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014 prenaient toujours en compte l'intégralité du loyer dans les dépenses reconnues tant pour les PCF que pour les PCC.

11.    Par décision du 15 octobre 2014, le SPC a procédé à un nouveau calcul : pour la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2014, et pour la période dès le 1er octobre 2014, le montant du loyer retenu était réduit de moitié, pour tenir compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul (prise en compte de C______ A______ ayant atteint l'âge de 25 ans en janvier 2014).

12.    Par courrier du 12 novembre 2014, l'assuré a formé opposition à cette décision. La prise en compte par déduction de 50 % de la participation au loyer était contestée : une élection de domicile ne veut pas dire que la personne vive dans les lieux. Dans son cas, son fils venait de terminer son cycle d'études à l'étranger. Dans la mesure où la loi lui permettait de conserver sa domiciliation pendant cinq ans pour cause d'études, il a conservé cette domiciliation pour remplir sa déclaration d'impôts et remplir scrupuleusement ses devoirs de citoyen et ses périodes de protection civile. Il était sans activité lucrative économique en Suisse, ni assurance-maladie, ni autre subside, rente ou revenu. « Il est accessoirement en transit ». Il demandait la modification de la décision en tant qu'elle était fondée sur les indications de l'office de la population (domicile de son fils au ______, rue de B______).

13.    Indépendamment de la procédure d'opposition en cours, par décision du 11 décembre 2014, le SPC a communiqué à l'assuré le plan de calcul pour la période dès le 1er janvier 2015, le loyer étant également pris en compte pour moitié pour les mêmes motifs que précédemment.

14.    Par courrier recommandé du 6 janvier 2015, le SPC se référant à l'opposition du 12 novembre 2014 à l'encontre de la décision du 15 octobre 2014, a rappelé à l'assuré, en vertu des dispositions applicables, que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. Cette règle vise en particulier à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles telles que celles ressortant des registres de l'office cantonal de la population (OCP). En l'espèce, selon les données enregistrées par l'OCP, le fils de l’assuré, C______, réside à la même adresse que lui. Dans son opposition, l'assuré exposait qu'une « élection de domicile ne veut pas dire que la personne vit dans les lieux. Il ajoutait que son fils était « accessoirement en transit ». Dans cette mesure afin de pouvoir traiter son opposition, un délai lui était imparti au 30 janvier 2015 pour répondre aux questions suivantes et produire les justificatifs nécessaires : depuis quelle date son fils était de retour en Suisse (avec justificatifs) ? Où réside-t-il de manière effective ? S'il n'occupe pas le logement de l'assuré, ce dernier était prié de transmettre au SPC la copie du bail à loyer et d'inviter son fils à procéder à son changement d'adresse auprès de l'OCP.

15.    L'assuré a répondu par courrier du 25 janvier 2015. Après avoir argumenté au sujet des références jurisprudentielles mentionnées par le SPC dans son précédent courrier, en les contestant, il a indiqué que, s'agissant de son fils, même pour faire un changement d'adresse à l'OCP il ne pouvait pas se substituer à lui et de plus «aucun des formulaires de l'OCP ne correspondait à cette situation » ; il avait posé la question et attendait la réponse. La situation de son fils se résumait très simplement : le certificat de l'université de Tripoli - dont copie annexée - précise qu'il était avec un statut d'étudiant le 16 octobre 2014 et que début janvier il avait déposé sa demande d'enregistrement pour le 3e cycle du doctorat.

16.    Le 17 février 2015, le SPC a rendu sa décision sur opposition. Celle-ci est partiellement admise. L'obligation de restituer les prestations complémentaires (PC) indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas subordonnées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit en effet simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans ce calcul ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. La décision litigieuse prenait en compte un loyer proportionnel (1/2) dans les calculs de prestations complémentaires dès le 1er février 2014, dans la mesure où le fils de l'assuré avait atteint l'âge de 25 ans au cours du mois de janvier 2014 et que sa rente complémentaire enfant de l'AVS avait été supprimée. Il en est résulté une demande de remboursement s'élevant à CHF 4'725.- (01.02.2014 – 31.10.2014). Cependant, le service ayant toujours eu connaissance de la date de naissance du jeune homme, cette demande en remboursement est annulée, car périmée. Demeure seule litigieuse la diminution des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2014. Son fils réside à la même adresse que lui selon les données enregistrées à l'OCP. Au vu de ses arguments et explications ainsi que de la teneur de l'attestation établie par l'université de Tripoli le 8 janvier 2015 - ce document ne permettant pas de retenir que son fils réside ou résidait en Libye depuis le 15 mars 2014 -, il ne peut qu'être considéré qu'il occupe le logement de son père, au moins depuis le mois de novembre 2014, mais vraisemblablement depuis la mi-mars 2014, la preuve du contraire n'ayant pas été apportée. Partant, la prise en compte d’un loyer proportionnel dès le 1er novembre 2014 est confirmée.

17.    Par courrier du 18 mars 2015, déposé au guichet de la juridiction, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2014, et de celle du 17 février 2015 confirmant la précédente. Contrairement à ce que prétend l'intimé dans sa décision du 17 février 2015, son fils est domicilié à la même adresse que lui mais n'y réside pas : il est difficile en effet de loger (à la fois) à Tripoli et à Genève. Il incombait au SPC d'apporter la preuve de ce qu'il affirme. Or, il prend argument du fait qu'entre le 15 mars et le 15 décembre 2014 l'université libyenne était fermée, pour prétendre que son fils logeait chez lui, et pour confirmer sa précédente décision. La fermeture de l'université était intervenue inopinément, pour cause de sécurité et force majeure. Il était dès lors difficile de prétendre que son fils soit le même jour à Genève ; il en était de même de la date de réouverture. L'intimé affirme sans preuve que cet état de fait serait suffisant pour dire que son fils résidait à Genève, et de plus chez lui, son père. L'intimé n'a pas apporté la preuve d'une activité ou de la présence de son fils en Suisse, qui puisse justifier sa résidence pendant la période considérée.

18.    L'intimé a répondu au recours le 17 avril 2015. Il conclut à son rejet. Il relève à titre liminaire qu'est seule litigieuse la diminution des prestations complémentaires à l'AVS du recourant à compter du 1er novembre 2014. Selon la décision entreprise, le fils du recourant occupait le logement de ce dernier au moins depuis le mois de novembre 2014, mais vraisemblablement depuis la mi-mars 2014, la preuve du contraire n'ayant pas été apportée. Il ressort toutefois des derniers éléments en possession du SPC que Monsieur C______ A______ arbitre des matches de handball en Suisse, ceci à une fréquence quasi-hebdomadaire, depuis septembre 2014. La pièce qu'il produit à l'appui de sa réponse mentionne l'adresse de l'intéressé à Genève (______, rue de B______).

19.    Le recourant a répliqué par courrier daté du 23 avril 2015. Il persiste dans ses conclusions. L'inscription à l'université libyenne implique une résidence légale à Tripoli. La référence aux arbitrages de matches de handball - à laquelle le recourant ajoute une période de protection civile de son fils à la même époque, non mentionnée par l'intimé dans sa détermination, - ne constitue pas la preuve de ce que son fils « occupait les lieux (l'appartement de son père) à ces dates ». Ce dernier est libre de venir et de partir de Suisse, et même la preuve de sa présence ne veut pas encore dire qu'il occupe l'appartement de son père.

20.    L'intimé a brièvement persisté dans ses conclusions, par courrier du 26 mai 2015.

21.    Le 29 mai, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

22.    Par écriture spontanée du 19 juin 2015, le recourant a encore émis des commentaires, sinon répétitifs consistant dans des considérations générales sur ce qu'il appelle « dérive administrative » du SPC. D'autant qu'elle n'apporte rien de plus à l'instruction du dossier, et qu'elle était présentée après que les parties ont été informées de la clôture de l'instruction, le courrier lui a été retourné.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ce recours est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3.        Le litige porte sur la diminution des prestations complémentaires (PC) à compter du 1er novembre 2014, singulièrement sur la prise en compte, pour le calcul des prestations, de la moitié seulement du loyer de l'appartement du recourant.

4.        Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC).

Le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales et vient donc en déduction des ressources (art. 3 b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC). L'article 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit sous le titre "partage obligatoire du loyer" ce qui suit : "al. 1 : lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle; al. 2 : en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes". Cet article est applicable également aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC.

Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 10 (notamment p. 16 et sv.) le Tribunal fédéral des assurances, (TFA) a jugé cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que l'article 16c OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 V 271, Arrêt du Tribunal fédéral P 21 / 02 du 8 janvier 2003).

5.        Le Tribunal cantonal des assurances sociales a rappelé dans l'ATAS/410/2008 que l'OCPA (aujourd'hui le SPC) doit pouvoir se fier aux indications officielles (de l'Office de la population), qui constituent dès lors un indice. L'administration ferait toutefois preuve de formalisme excessif et si elle ne prenait pas en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV).

6.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        Dans le cas d'espèce, les pièces produites dans le cadre de l'instruction du dossier montrent que, selon les indications de l'office cantonal de la population, le fils du recourant est domicilié à la même adresse que son père.

Dès le stade de l'opposition, l'assuré a fait valoir que « l'élection de domicile ne voulait pas dire que l'intéressé vivait effectivement chez lui, qu'il venait de terminer un cycle de formation dans le cadre d'études à l'étranger, qu'en tant qu'étudiant, il pouvait conserver son domicile en Suisse pendant 5 ans et qu'au demeurant, il se trouvait « accessoirement en transit ». Il résulte donc de ces explications qu'au-delà de l'indice résultant du registre officiel, son fils était effectivement à Genève en 2014. Il considère que c'était à l'administration de démontrer que son fils occupe effectivement le logement, ce qu'elle n'aurait pas prouvé.

Le SPC l'a dûment interpellé, en lui posant des questions précises, à savoir : dès quelle date son fils était-il de retour en Suisse, - avec demande de justificatifs -; où résidait-il de manière effective et s'il n'occupait pas son logement, l'assuré était prié de transmettre à l'administration une copie du contrat de bail à loyer de son fils et de l'inviter à procéder à son changement d'adresse auprès de l'office de la population. Force est de constater que dans sa détermination du 25 janvier 2015, l'assuré, au lieu de répondre de manière précise aux questions qui lui étaient posées, s'est plutôt employé à les éluder : il n'a clairement pas répondu à la question de savoir depuis quand son fils était de retour en Suisse. Il n'a pas non plus indiqué s'il vivait effectivement à son domicile, ou s'il vivait ailleurs, et dans cette dernière hypothèse apporté le moindre justificatif. Il s'est limité à indiquer « pour ce qui est de mon fils, pour faire même un changement d'adresse à l'OCP, je ne peux pas me substituer à lui, et de plus aucun des formulaires de l'OCP ne correspond à cette situation, j'ai posé la question, j'en attends la réponse. »

Il a cependant produit une attestation rédigée en anglais et en arabe, émanant apparemment de l'université de Tripoli, adressée à C______ A______ avec une adresse à Tripoli, portant les références « immatriculation et disponibilité du diplôme universitaire pour l'année 2014 » et le texte suivant : « Nous, université de Tripoli, confirmant par la présente qu'en raison de circonstances historiques notre administration a été fermée du 15 mars à mi-décembre (2014). Votre immatriculation de l'année dernière est actuellement encore valable et le résultat des examens officiels que vous avez passés au début mars 2014 seront publiés le 28 janvier 2015. Tous les certificats de diplôme pour le Master en Marketing et Trading de produits pétroliers de notre école d'Engineering seront distribués le 30 janvier (2015) à l'école. Ce certificat a été émis à la demande de l'étudiant ». Commentant ce document, le recourant affirme : « Sa situation (celle de son fils) se résume très simplement, le certificat de l'Université de Tripoli, ci-joint, vous précise qu'il était avec un statut d'étudiant le 16 octobre 2014, et que début janvier (2015) il a déposé sa demande d'enregistrement pour le 3e cycle du Doctorat (Approfondis selon vocabulaire de l'UNI Genève). »

C'est à juste titre que l'intimé a considéré, dans la décision querellée, que compte tenu de son contenu, ce document ne permettait pas de retenir que son fils réside, respectivement résidait en Libye depuis le 15 mars 2014.

La chambre de céans ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme dans son recours que par sa lettre du 25 janvier 2015 il donnait réponse aux questions posées. L'attestation produite ne permet d'ailleurs même pas d'en déduire qu'il serait inscrit en 2015 pour un nouveau cycle d'études à l'université de Tripoli, le recourant n'apportant d'ailleurs à ce sujet, dans son recours, aucun élément complémentaire permettant de le confirmer. Ceci doit d'ailleurs être rapproché de l'affirmation du recourant, dans son courrier du 12 novembre 2014, selon laquelle son fils venait de terminer son cycle d'études à l'étranger.

La manière dont l'assuré a au contraire « répondu » aux questions posées démontre plutôt une volonté de les contourner, l'intéressé préférant se livrer à une subtile distinction entre la notion de domiciliation et de résidence effective, se contentant de prétendre que l'administration ne démontrait nullement que son fils occupe cet appartement. Il persiste dans son argumentation, dans le cadre de son recours, sans apporter le moindre éclaircissement ni réponse précise sur ces questions. Un tel comportement apparaît pour le moins suspect, d'autant que suite aux questions posées, - à juste titre au vu de l'indice selon lequel C______ A______ étant à Genève, il y vivait à l'adresse mentionnée dans les registres de l'office de la population -, il incombait au recourant de fournir les renseignements requis, et de démontrer que, contrairement à l'indice que son fils vivait et vit effectivement avec lui, la réalité serait différente. On ne saurait non plus considérer que le recourant n'aurait pas été à même de fournir ces renseignements, en sollicitant au besoin de son fils les justificatifs requis par l'intimé, ce qui n'aurait posé aucun problème si ce dernier ne vivait effectivement pas chez lui. Le recourant s'est même bien gardé de produire ne fût-ce qu'une attestation de son fils décrivant sa situation précise, ce qui est un indice de plus confortant l'idée que C______ A______ vit bien chez son père.

Mais il y a plus : en cours de procédure de recours, l'intimé a produit le résultat d'une recherche Internet déterminant sous forme de tableaux les dates et engagements de C______ A______ en tant qu'arbitre de handball en 3e ligue, pour la saison 2014-2015, distinguant les matchs où il avait effectivement fonctionné comme tel, à tout le moins dès le 13 septembre 2014, jusqu'à la date d'impression de la recherche (27 mars 2015), et la planification de ses futurs arbitrages, du 28 mars 2015 jusqu'au 2 mai 2015. Ce même document indique les coordonnées de l'intéressé et son adresse au ______, rue de B______ à Genève. Le recourant s'est contenté de répondre que le SPC n'apporte aucune preuve que son fils occupait les lieux (l'appartement de son père) pendant les périodes concernées, même en produisant la liste des arbitrages de matches à la même époque. Ce faisant, il perd de vue que, par rapport à de sérieux indices laissant apparaître que son fils partage effectivement l'occupation de son appartement, c'est à lui qu'il appartenait d'apporter la preuve contraire, comme le rappelle la jurisprudence citée précédemment.

Au vu de ces éléments, la chambre des assurances sociales considère au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d'assurances sociales que les indices recueillis par l'intimé et la manière pour le moins fuyante du recourant de répondre aux questions posées au point de constater une absence totale de collaboration, alors qu'il avait le devoir de renseigner l'autorité, qu'au-delà de la simple apparence, c'est à juste titre que le SPC a considéré, dans la décision entreprise, qu'à tout le moins au 1er novembre 2014, le fils de l'assuré vivait effectivement dans le même appartement que lui, avec pour conséquence la répartition par moitié du montant du loyer, dans le calcul des prestations complémentaires.

Les indices complémentaires rapportés par l'intimé lors des échanges d'écritures ne font que conforter le bien-fondé de la décision sur opposition du 17 février 2015.

Ainsi le recours est en tout point mal fondé. Il sera donc rejeté.

9.        Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne peut prétendre à une indemnité, d'autant qu'il ne démontre pas avoir exposé des frais, se défendant en personne. (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette et confirme la décision sur opposition du 17 février 2015.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le