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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4121/2005

ATAS/255/2006 (3) du 01.03.2006 ( AI ) , REJETE

Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; RECONSIDÉRATION ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4121/2005 ATAS/255/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 1er mars 2006

 

En la cause

Madame B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TORELLO Mario-Dominique

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève

 

 

intimé


EN FAIT

Par décision du 14 janvier 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a supprimé la rente d'invalidité de Madame B__________ au motif que son état de santé lui permettait de reprendre son ancienne activité. Il n'a pas été formé opposition à ladite décision.

En date du 4 mai 2005, l'assurée a déposé une demande de révision ou de reconsidération de cette décision sur laquelle l'OCAI a refusé d'entrer en matière le 7 juillet 2005, après avoir constaté qu'aucun motif de révision plausible n'avait été invoqué.

L'assurée a, dans le cadre de sa demande du 4 mai 2005, déposé une demande d'assistance juridique qui a été rejetée par décision de l'OCAI du 8 août 2005, décision contre laquelle elle n'a pas recouru.

Elle a formé opposition à la décision de l'OCAI du 7 juillet 2005 et demandé l'octroi de l'assistance juridique. Elle se référait, dans le cadre de son opposition, à la reconsidération prévue à l'art. 53 al. 2 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et relevait que les conditions de celle-ci étaient réalisées.

Par décision du 18 octobre 2005, l'OCAI rejette la demande d'assistance juridique pour le motif que la procédure d'opposition contre la décision de refus d'entrer en matière du 7 juillet 2005 est dénuée de chance de succès. Il constate que l'assurée ne conteste pas le refus d'entrer en matière sur la demande de révision mais lui reproche de ne pas être entré en matière sous l'angle de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Il relève à cet égard, qu'aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur des décisions passées en force qui n'ont pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'administration n'est en outre pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées mais en a simplement la faculté.

En l'occurrence, l'OCAI, qui a effectivement examiné les conditions de l'entrée en matière sur une demande de révision sans se pencher sur la demande de reconsidération, considère que l'opposition - qui a pour but qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération - est vouée à l'échec.

En date du 21 novembre 2005, l'assurée recourt tant contre la décision sur opposition du 18 octobre 2005 que contre la décision de refus de l'assistance juridique du 18 octobre 2005 et demande la jonction des deux causes. S'agissant du refus d'assistance juridique, la recourante relève que l'OCAI joue sur les mots en affirmant ne pas être entré en matière sur la demande de reconsidération mais uniquement sur la demande de révision alors qu'en réalité il a bel et bien examiné si les conditions d'une reconsidération étaient remplies en soumettant le rapport du Dr G___________ à son service médical. Elle conclut à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la demande de reconsidération dès la préparation de l'opposition à l'encontre de la décision du 7 juillet 2005, y compris pour la procédure devant le tribunal de céans.

Sur opposition, elle conclut à ce que la juridiction de céans dise et constate que l'OCAI a arbitrairement ignoré que les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA étaient réunies pour entreprendre la reconsidération de la décision de suppression de rente prise à son encontre.

EN DROIT

A teneur des art. 37 al. 4 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales (LOCAS), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent.

Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales (RLOCAS), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.

Le tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur le recours contre la décision de l’OCAI refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition.

En revanche, lorsque le recours est interjeté auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales au sens de l’art. 27A LOCAS, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’art. 143A de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) par le président du Tribunal de première instance (art. 27D al. 3 LOCAS).

Le tribunal de céans doit par conséquent se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’assistance juridique relative à la procédure de recours, laquelle sera transmise d’office au service de l’assistance juridique.

Il est préalablement constaté que l'objet de la procédure de recours contre la décision de refus de l'assistance juridique est distinct de celui de la procédure de recours contre la décision sur opposition et qu'il ne se justifie donc pas de joindre ces deux procédures.

 

L’assistance juridique gratuite prévue à l’art. 27D al. 1 LOCAS est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC. Elle ne peut être octroyée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 1 et 2 RLOCAS).

Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).

L'exigence contenue à l'art. 29 al. 3 de la constitution (Cst) tend seulement à éviter que l'indigent ne se lance, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable renoncerait à entreprendre si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Pour apprécier les chances de succès, il faut faire abstraction de l'indigence du requérant. D'une manière purement objective, il y a lieu de se demander si une personne raisonnable, disposant des ressources nécessaires, agirait de cette manière si les coûts du litige lui incombaient. Lorsqu'il apparaît d'emblée que les risque de succomber l'emportent nettement sur les perspectives de l'emporter, la réponse est négative.

La situation s'apprécie sur la base d'un examen provisoire et sommaire et, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être octroyée, la décision étant laissée au juge du fond (ATF non publié du 8 décembre 2000 5P.362/2000 ; ATF 88 I 144; Arthur HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 168).

En l’espèce, l’OCAI considère que, dans la mesure où l'opposition a pour but d'obtenir qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération alors qu'il n'y est pas tenu et ne peut y être contraint, elle est manifestement vouée à l'échec.

La recourante rappelle qu'elle n'a jamais allégué avoir découvert subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvé de nouveaux moyens de preuve et qu'il s'est donc jamais agi d'une demande de révision mais bien d'une demande de reconsidération. Elle considère qu'en soumettant le rapport du Dr G___________ à son service médical, l'OCAI a examiné si les conditions d'une reconsidération étaient remplies et que l'opposition contre le refus d'entrer en matière ne pouvait être d'emblée considérée comme vouée à l'échec.

Le tribunal de céans, qui a procédé à une analyse sommaire du dossier pour évaluer les chances de succès de la recourante, constate que, quel que soit l'angle sous lequel l'OCAI a examiné la demande de l'assurée et qu'il s'agisse d'un refus d'entrer en matière sur une demande de révision ou sur une demande de reconsidération, les risques de rejet de l'opposition sont, dans les deux cas, sensiblement plus élevés que les chances d'obtenir gain de cause.

S'agissant de la révision, il apparaît prima facie qu'il n'existe aucun motif de révision - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties - et que l'opposition n'avait dès lors pas de chance d'aboutir.

Concernant la reconsidération, le tribunal relève que selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de reconsidération et que le juge des assurances sociales ne peut l'y contraindre (ATF 117 V 12 consid. 2a, ATF 119 V 479 consid. 1b/cc; ATF non publié I/490/03 du 25 mars 2004). Les risques de rejet de l'opposition paraissaient donc manifestes.

En conséquence, les perspectives de succès étant prima facie notablement plus faibles que les risques d'échec, l'assistance juridique doit être refusée à ce stade de la procédure sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique.

Cela étant, il sied de préciser que l'appréciation des chances de succès de l'opposition ne préjuge en rien de l'issue de la procédure de recours contre la décision sur opposition du 18 octobre 2005 pendante devant le tribunal de céans.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Préalablement :

1. Rejette la demande de jonction.

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

3. Rejette le recours.

Se déclare incompétent pour trancher la question de l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de recours.

Transmet le mémoire de recours dans lequel figure la demande d’assistance juridique gratuite relative à la procédure de recours au service de l’assistance juridique.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

Le greffier

 

 

Walid BEN AMER

 

 

 

La présidente

 

 

Juliana BALDE

 

La greffière-juriste :

 

Catherine VERNIER BESSON

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au service de l'assistance juridique par le greffe le