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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3043/2022

ATA/846/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/496/2023 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3043/2022-LCI ATA/846/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

3ème section

 

dans la cause

A______ recourante
représentée par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

B______ SA

Hoirie de Feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______, ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______

L______ et M______, N______ et O______
représentés par Me Andreas FABJAN, avocat intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2023 (JTAPI/496/2023)


EN FAIT

A. a. Le 16 août 2022, le département du territoire a délivré à N______ et d’autres copropriétaires une autorisation de construire un habitat groupé sur la parcelle n° 5’315 de la A______ (ci-après : la commune).

b. Par jugement JTAPI/496/2023 du 4 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par la commune contre la délivrance de cette autorisation.

Il a mis à sa charge un émolument de CHF 900.-, l’a condamnée à verser à M______, N______, O______ et L______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- et a dit qu’aucune indemnité n’était due aux autres copropriétaires ni à B______ SA, qui n’étaient pas représentés et n’avaient pas participé aux échanges d’écritures.

c. Par arrêt ATA/254/2024 du 27 février 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par la commune et annulé le jugement et l’autorisation de construire.

Elle a mis un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’hoirie de feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______, ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______ et B______ SA.

Elle a alloué à la commune une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge solidaire de l’hoirie de feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______, ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______ et B______ SA pour CHF 500.- et à la charge de l’État de Genève (département du territoire) pour CHF 500.-.

d. Par arrêt 1C_244/2024 du 23 avril 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal, confirmé la décision du département et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

B. a. L______ et M______, N______ et O______, qui avaient conclu au rejet du recours, ont conclu à ce que la commune supporte l’intégralité des frais de la procédure cantonale et soit condamnée à leur verser une indemnité de procédure de CHF 3'000.- compte tenu du caractère téméraire du recours et de la complexité de la procédure.

b. Le département, qui avait conclu au rejet du recours, a conclu à ce que les frais et dépens de la cause soient supportés par la commune.

c. L’hoirie de feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______ ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______ ne se sont pas déterminés.

d. B______ SA ne s’est pas déterminée.

e. La commune ne s’est pas déterminée.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/124/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à
CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3 ; ATA/229/2025 du 4 mars 2025 consid. 1 ; ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/218/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.4 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.4).

2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a fait droit au grief des recourants, annulé l’arrêt et confirmé la décision du département.

La commune succombant entièrement, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).

L______ et M______, N______ et O______ obtenant gain de cause une indemnité, à laquelle ils ont conclu, de CHF 1'000.-, leur sera allouée solidairement, à la charge de la commune (art. 87 al. 2 LPA).

Aucune indemnité ne sera allouée à l’hoirie de feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______ ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______ et B______ SA, qui ne se sont pas déterminés.

Pour le surplus, le jugement du TAPI qui avait rejeté le recours de la commune et fixé un émolument et une indemnité de procédure, est à nouveau en force à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a annulé l’arrêt de la chambre de céans qui l’annulait.

2.4 Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de la A______ ;

alloue à L______ et M______, N______ et O______, solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de la A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume FRANCIOLI, avocat de la recourante ; à Me Andreas FABJAN, avocat de L______ et M______, N______ et O______ ; à B______ SA ; à l'hoirie de feue C______, soit pour elle D______ et E______ et F______, ainsi que G______, H______, I______, J______ et K______ ; au département du territoire - OAC ; au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : Claudio MASCOTTO, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :