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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3336/2024

ATA/506/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.06.2025, 2C_302/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3336/2024-FORMA ATA/506/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1988, a suivi l’école d’avocature (ci‑après : ECAV) durant le semestre de printemps 2023. Il a échoué à la session d’examens de juin 2023.

b. Par décision du 27 septembre 2023, il a été éliminé de la formation et de l’ECAV, sa série d’examens de septembre 2023 n’ayant pas été réussie. Sa moyenne générale était de 3.88. Il avait obtenu 3.75 en procédures, 3.5 en juridictions fédérales, 4.25 en droit et pratique du métier d’avocat, 3.25 aux ateliers et 5.5 en expression orale.

c. Le 30 octobre 2023, A______ a fait opposition à la décision du 27 septembre 2023.

d. Par décision du 17 janvier 2024, le conseil de direction de l’école d’avocature (ci‑après : le conseil de direction) a renoncé à déclarer irrecevable l’opposition, admis l’opposition de A______, annulé la décision d’élimination du 27 septembre 2023, dit que le précité pouvait se présenter à la session d’examens de mai-juin 2024 pour une ultime tentative, dit que la note d’examen d’expression orale de 5.5 obtenue à la session d’examens de septembre 2023 était acquise et dispensé A______ de se présenter à cet examen lors de la prochaine session.

A______ devait faire parvenir son dossier d'inscription avant le 12 février 2024.

e. Par acte du 18 février 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement (recte : préalablement) à la restitution de l’effet suspensif concernant son exmatriculation, et principalement à l'annulation de la décision du 17 janvier 2024, à ce qu'il soit ordonné à l’ECAV de restituer les points arbitrairement retirés (0.6) pour l’examen de procédure pénale et de fournir divers barèmes, moyennes et statistiques, ainsi qu'au constat d'une inégalité de traitement et d'une violation de son droit d'être entendu et de sa liberté économique.

f. Par arrêt du 23 avril 2024 (ATA/508/2024), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours.

A______ avait obtenu gain de cause dans le cadre de son opposition. La décision d’élimination du 27 septembre 2023 avait été annulée, et il avait été autorisé à se présenter à la session d’examens de juin 2024. L’intéressé n’avait en conséquence plus d’intérêt pratique à l’admission de son recours. La restitution de 0.6 point pour l’examen de procédure pénale apparaissait sans objet au vu de l’annulation des notes de la session de septembre 2023.

Dans ces conditions, au moment du dépôt du recours, A______ n’avait pas d’intérêt pratique à l’annulation de la décision sur opposition du 17 janvier 2024. Son recours était en conséquence irrecevable.

g. A______ a interjeté contre cet arrêt un recours au Tribunal fédéral, que ce dernier a déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public et rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024). Le Tribunal fédéral a par la suite rejeté une demande de révision dirigée contre cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2F_17/2024 du 4 décembre 2024).

B. a. A______ ne s'est pas inscrit à la session d'examens de mai-juin 2024 dans le délai fixé au 12 février 2024.

b. Par décision du 8 mai 2024, la directrice a prononcé l'élimination de A______ de la formation et de l'ECAV en application de l'art. 9 let. c du règlement d'études de l'ECAV (ci-après : RE). Aucune inscription pour la session de mai-juin 2024 n'avait été reçue dans le délai imparti.

c. Le 10 juin 2024, A______ a formé opposition contre la décision précitée auprès du conseil de direction. Aucune des 23 conclusions préalables, principales et subsidiaires ne portait sur la récusation de membres du conseil de direction. La décision du 8 mai 2024 était nulle, car prononcée par une autorité incompétente, puisque seul le conseil de direction pouvait prononcer une élimination. À titre préjudiciel, il y avait lieu de constater que l'ECAV était illicite.

d. Le 8 août 2024, A______ a adressé à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) un acte intitulé « mesures provisionnelles » demandant la récusation de l'ensemble des membres du conseil de direction.

Il s'est référé notamment aux observations déposées par l'ECAV le 19 juin 2024 devant le Tribunal fédéral dans la cause 2C_307/2024, observations d'une page et demie signées par le président du conseil de direction, B______, et concluant à l'irrecevabilité du recours, en précisant notamment que l'on ne voyait « pas en quoi le système mis en place par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) violerait le droit fédéral, alors que celui-ci réservait expressément la compétence des cantons en matière d'exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 - LLCA - RS 935.61) ». Le conseil de direction avait ainsi préjugé du sort de l'opposition du 10 juin 2024.

Dans la même écriture, A______ a sollicité la suspension de la procédure et demandé au Conseil d'État d'évoquer l'affaire.

e. Par décision du 27 septembre 2024, le conseil de direction a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de récusation du conseil de direction in corpore, a suspendu l'instruction de l'opposition jusqu'à droit jugé dans la cause 2C_307/2024 et a réservé la suite de la procédure.

L'opposition avait été formée le 10 juin 2024. A______ connaissait nécessairement la composition du conseil de direction depuis le début de la procédure, vu notamment sa précédente opposition. Il se référait aux observations déposées au Tribunal fédéral le 19 juin 2024, qui lui avaient nécessairement été transmises avant le 19 juillet 2024, date à laquelle le Tribunal fédéral avait rendu une ordonnance. Déposée le 8 août 2024, la demande de récusation était manifestement tardive et, partant, irrecevable. Au surplus, les observations du 19 juin 2024 ne donnaient aucune indication sur le sort qui serait réservé à l'opposition.

C. a. Par acte déposé le 10 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la récusation de quinze juges, juges suppléants, greffiers-juristes et chancelières de la Cour de justice, à la jonction de la cause avec celle fondée sur le recours qu'il déposait le jour même contre le Conseil d'État et à ce qu'il soit procédé au contrôle concret de la LPAv et au constat d'inconstitutionnalité de l'ECAV ; et, principalement, que la chambre administrative prononce la nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024 et de la décision attaquée et lui alloue une indemnité de procédure.

La décision entreprise étant une décision incidente rejetant sa demande de récusation, qui ne pourrait plus être renouvelée, le recours était recevable. Les demandes préventives de récusation concernaient des membres de la Cour de justice enseignants ou associés à l'ECAV, ou encore ayant participé aux précédentes procédures le concernant.

Il devait être constaté, par le biais d'un contrôle constitutionnel concret, que l'ECAV était inconstitutionnelle. De même, la nullité de la décision du 8 mai 2024 devait être constatée, dès lors qu'elle avait été rendue par une autorité incompétente, soit la directrice de l'ECAV, en lieu et place du conseil de direction.

Statuant sur opposition, le conseil de direction était un tribunal au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et devait d'office adopter une composition régulière. Le fait d'avoir déclaré sa demande de récusation irrecevable et de la rejeter à titre subsidiaire était « lunaire ».

Une procédure a été ouverte sous numéro A/3336/2024, tandis que le recours du même jour formé pour déni de justice contre le Conseil d'État a été ouvert sous numéro A/3337/2024.

b. Le 4 novembre 2024, le conseil de direction a conclu au rejet du recours.

La décision d'élimination du 8 mai 2024 n'avait pas été prise par la directrice, mais signée par celle-ci pour le compte du bureau du conseil de direction. Vu la suspension de la procédure d'opposition, le recours apparaissait prématuré en tant qu'il était dirigé contre la décision du 8 mai 2024.

c. Par réplique du 18 novembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions et demandé l'octroi de mesures provisionnelles, soit la restitution de l'effet suspensif au recours.

d. Par un deuxième courrier du même jour, le recourant a indiqué qu'il avait tenté sans succès de se réimmatriculer, effectuant diverses démarches et mettant en demeure l'université de statuer avant le 8 décembre 2024. Il demandait à la chambre administrative de pallier ce déni de justice et de joindre cette affaire à la cause A/3336/2024 déjà pendante.

e. Le 19 novembre 2024, le juge délégué s'est adressé au recourant à propos de ce courrier. Son texte ne permettait pas de comprendre ce qui était demandé à la chambre administrative. Un délai était imparti au recourant pour fournir des précisions à ce sujet.

f. Le 24 novembre 2024, le recourant a expliqué avoir demandé des mesures provisionnelles pour qu'un effet suspensif soit prononcé rapidement. Le président du conseil de direction ayant entretemps suspendu la procédure d'opposition, cette demande était désormais sans objet.

g. Le 25 novembre 2025, le conseil de direction a rappelé que la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet et a relevé que l'objet du litige était une décision incidente, si bien que la chambre administrative n'était pas saisie du fond du litige.

h. Le 29 novembre 2025, la chambre administrative a indiqué aux parties que dans la mesure où la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet, elle renonçait à rendre une décision sur ce point.

i. Le 20 décembre 2024, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative des faits nouveaux et arguments supplémentaires concernant son grief de contrôle concret de la constitutionnalité de l'ECAV (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral sur révision 2F_17/2024 précité), de même qu'une correspondance adressée à son « mandataire », selon laquelle il pouvait signer « pour ordre » car « soyons honnêtes, personne ne va réellement lire dans ces juridictions, ils n'ont pas le temps. Ils vont probablement trouver une faille pour éviter le contrôle concret, comme des anguilles échappant au filet ».

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Il n'est à cet égard pas contesté que la décision attaquée est une décision incidente. Selon la jurisprudence, une décision incidente refusant la récusation de la personne appelée à statuer sur un recours cause en principe un préjudice irréparable (ATA/320/2024 du 4 mars 2024 consid. 2 et les arrêts cités), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière, conformément à l'art. 57 let. c LPA.

2.             Le recourant demande la jonction de la présente procédure avec la procédure A/3337/2024 ouverte le même jour.

2.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

2.2 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, il n’y a pas lieu de procéder à une jonction des causes lorsque des procédures portent sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/107/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2 ; ATA/1113/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.2).

2.3 En l'espèce, bien que les deux recours aient été déposés le même jour, les deux procédures ne concernent pas les mêmes parties intimées, et l'un conteste une décision tandis que l'autre concerne un déni de justice. Il ne sera donc pas donné suite à la demande de jonction.

3.             Il convient à titre liminaire de circonscrire l'objet du litige.

3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

3.2 Lorsque la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité, le recours par‑devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2 ; ATA/651/2024 du 28 mai 2024 consid. 2).

3.3 En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée comporte trois points. Le troisième réserve la suite de la procédure et n'a donc pas de caractère décisionnel. Le deuxième prononce la suspension de la procédure d'opposition, si bien qu'il fait droit à une conclusion du recourant, qui n'a donc pas d'intérêt à recourir. Reste donc le premier point, qui déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la demande de récusation formée par le recourant à l'encontre du conseil de direction in corpore. Il s'ensuit que l'objet du litige consiste exclusivement à savoir si c'est à raison que le conseil de direction a déclaré la demande de récusation irrecevable (voir arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.2) et, dans le cas contraire, à déterminer si le rejet prononcé à titre subsidiaire – procédé parfaitement admissible – est fondé ou non.

Dans ces conditions, la demande de contrôle préjudiciel des normes formée par le recourant au sujet de la constitutionnalité de l'ECAV apparaît prématurée, dès lors que l'intimée ne s'est pas encore prononcée sur le fond de l'opposition. Il en va de même du grief de nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024, qui n'a pas à être examiné à ce stade. Enfin, le déni de justice mis en avant dans le courrier du recourant du 18 novembre 2024 est exorbitant au présent litige, et le recourant n'a du reste donné aucune précision – contrairement à ce qui lui avait été demandé (demande qui concernait ce courrier et non l'écriture de réplique du même jour) – sur les conséquences qu'il entendait en tirer. Cette question ne sera donc pas abordée ci-après.

4.             Il convient d'examiner si c'est à juste titre que le conseil de direction a, à titre principal, déclaré la demande de récusation le concernant irrecevable.

4.1 L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

4.2 En vertu de l’art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. La demande de récusation doit être formée sans délai (art. 15 al. 3 LPA).

Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; ATA/987/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008‑2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l’exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110), si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spécialement 6887 ad art. 45 [devenu l’art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l’unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

4.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA précité ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; ATA/1478/2024 du 17 décembre 2024 consid. 6.12).

Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d’une part, connaître l’identité de la personne récusable et savoir qu’elle sera appelée à participer à la procédure et, d’autre part, connaître l’origine du possible biais (ATA/1478/2024 précité consid. 6.12 ; ATA/1413/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2c).

4.4 Selon la jurisprudence rendue en application des codes fédéraux précités, les réquisits temporels de dépôt de la demande sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (ibid.).

4.5 La jurisprudence admet qu'une autorité ou une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2017 du 4 avril 2017 consid. 3).

4.6 En l'espèce, le conseil de direction, fonctionnant en tant qu'organe statuant sur opposition, n'est pas un tribunal. Il s'agit d'une autorité administrative, quand bien même il agit dans un cadre quasi-juridictionnel.

Le recourant n'a donné aucune indication au sujet de la tardiveté de sa demande de récusation. Il a formé opposition le 10 juin 2024 et a adressé sa demande de récusation du conseil de direction le 8 août 2024. À la première de ces dates, il devait connaître la composition du conseil de direction, que ce soit par le biais de sa précédente opposition du 30 octobre 2023 ou par le biais d'une consultation du site Internet de l'ECAV (https://www.unige.ch/droit/ecav/etudes/conseil-de-direction). Quant au moment du possible biais, il s'est uniquement référé aux observations déposées par l'ECAV auprès du Tribunal fédéral le 19 juin 2024, sans préciser à quelle date il avait reçu celles-ci. Selon l'exemplaire que le recourant a lui-même fourni à la chambre de céans (pièce 26 chargé recourant), le Tribunal fédéral lui a communiqué cette écriture le 3 juillet 2024 à titre de renseignement. Sans explication du recourant sur la date de réception de cette écriture, on peut partir de l'idée qu'il l'avait reçue avant le 10 juillet 2024. Il a donc attendu près d'un mois avant de déposer sa demande de récusation.

Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un tel laps de temps ne correspond pas à la notion de dépôt de la demande « sans délai » au sens de l'art. 15 al. 3 LPA, si bien que la demande de récusation doit être considérée comme tardive. C'est ainsi à juste titre que le conseil de direction – qui pouvait statuer sur sa propre récusation « en bloc » conformément à la jurisprudence précitée – l'a déclarée irrecevable.

Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.

5.             Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu cette issue il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2024 par A______ contre la décision de l'école d'avocature de Genève du 27 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public si la contestation porte sur une question juridique de principe ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 93 et 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit - École d'avocature de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :