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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/537/2025

ATA/261/2025 du 17.03.2025 ( DIV ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/537/2025-DIV ATA/261/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 mars 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______, agissant pour son fils B______ recourant

contre

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE intimé
représenté par Me Malek ADJADJ, avocat



Vu, EN FAIT, le recours interjeté le 15 février 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, agissant au nom de son fils B______, contre la décision du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : GIAP) du 13 février 2025, qui a confirmé sa décision de ne pas admettre B______ au GIAP et a mis un terme à l’abonnement parascolaire au 7 mars 2025 ; que le recourant conclut au maintien de son fils au parascolaire avec les aménagements nécessaires à son intégration ; qu’il fait valoir que cette décision viole les principes d’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que l’obligation d’inclusion et d’aménagements raisonnables pour accueillir les enfants ayant des besoins spécifiques en mettant en place des mesures adaptées ; que la loi ne prévoyait aucune exception à ces principes ; qu’il convenait d’attribuer un accompagnement spécialisé à B______, de former les encadrants aux besoins des enfants autistes et d’adapter les horaires ou activités pour répondre au mieux à leurs besoins ; que le GIAP n’avait accepté la demande d’inscription en août 2024 que pour deux au lieu de quatre jours et uniquement à titre d’essai, ce qui dénotait une restriction et le fait de ne pas vouloir inclure B______ ;

qu’il a requis l’effet suspensif au motif que cela éviterait une rupture brutale à B______ de son équilibre sociale et éducatif, une détérioration de ses capacités d’adaptation et d’insertion ; que le refus dudit effet aurait un impact négatif sur son bien-être psychologique et émotionnel ; qu’il a produit, notamment, un certificat médical du pédiatre de B______ du 13 décembre 2024, attestant du fait que la prise en charge parascolaire permettait à l’enfant de continuer sa socialisation après l’école et lui offrait des activités et stimulations qu’il n’aurait pas à la maison, étaient bénéfiques pour son développement et devaient être poursuivis, voire augmentés à quatre fois par semaine ;

que le GIAP a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; qu’il a relevé que l’accueil parascolaire visait l’intégration sociale et non scolaire des enfants ; que la période d’essai de trois mois, conforme à la réglementation applicable, avait pour but d’évaluer si B______ pouvait se conformer aux exigences de vie commune et adopter un comportement adapté à la collectivité, rester avec son groupe et l’adulte de référence, respecter les limites posées par les adultes, écouter, comprendre et respecter des consignes, s’adapter à des temps de transition et des changements de programme, entrer en contact avec ses camarades et socialiser, rester à table et aller aux toilettes de manière autonome ; que lors du premier bilan, établi le 4 novembre 2024, le comportement de B______ était suffisant lors de certaines activités, mais avait un écart trop important avec les principes de prise en charge collective ; qu’au vu de ces constats, la période d’essai avait été prolongée d’un mois ; que le bilan du 2 décembre 2024 avait conclu que le comportement de l’enfant n’était pas en adéquation et présentait un écart trop important avec les principes de prise en charge collective et que les comportements nécessitant une attention et des interventions fréquentes de l’adulte avaient augmenté et se déroulaient nouvellement également au restaurant scolaire ; que le GIAP citait une dizaine de comportements inadéquats de B______, y compris à l’égard d’autres enfants (étreintes fréquentes, parfois serrées, de ceux-ci) ayant nécessité l’intervention d’adultes ; que le bilan après trois mois, établi le 19 décembre 2024, a énuméré les difficultés comportementales présentées par l’enfant ayant nécessité l’intervention fréquente des adultes pour le protéger de lui-même ainsi que les autres enfants ;

que le GIAP avait informé les parents le 20 décembre 2020 qu’il ne pouvait accueillir B______ ; qu’à la suite du courrier de ceux-ci, estimant que leur fils devait être admis avec des mesures d’accompagnement, un entretien avait eu lieu le 27 janvier 2025 avec le père de l’enfant ; qu’à la suite des déterminations écrites des parents, la décision précitée avait été rendue ;

que, répliquant sur restitution de l’effet suspensif, le recourant a relevé que depuis que son fils fréquentait le GIAP, ses compétences sociales s’étaient améliorées, il suivait mieux les consignes, interagissait plus adéquatement avec ses pairs et s’adaptait progressivement aux règles collectives, ce que ses enseignants avaient également constaté ; que B______ n’était pas un enfant violent, ses étreintes étant l’expression d’un besoin d’interaction sociale ; que des aménagements temporaires – tels un soutien ponctuel lors des transitions ou une sensibilisation des encadrants – similaires à ceux appliqués en classe pouvaient être envisagés ; qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à son admission provisoire au GIAP sous ces conditions ; que le refus d’admettre B______ pourrait être en réalité motivé par le manque de moyens plutôt qu’une incapacité intrinsèque à l’intégrer ; que durant la procédure, le GIAP pourrait explorer des solutions temporaires, évitant ainsi une rupture préjudiciable à B______ ; qu’enfin, l’intérêt de l’enfant l’emportait sur les contraintes alléguées par le GIAP ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1302/2024 du 8 novembre 2024 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que le GIAP s’occupe de l’encadrement collectif et l’animation hors temps scolaire des enfants en âge scolaire (art. 7 al. 2 let. a de la loi sur l’accueil à journée continue du 22 mars 2019 - LACJ 6 32) ; que son fonctionnement est, notamment, régi par ses statuts (art. 7 al. 4 LACJ) ;

que l’art. 9 du règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue du 18 novembre 2020 (RAJC – 6 32.01), auquel le GIAP doit se conformer et qui traite spécialement de l’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, prévoit que les modalités d'accueil de ces enfants sont définies au regard du bien‑être de l'enfant, d'une part, et compte tenu de l'environnement et de l'organisation de l'accueil à journée continue, d'autre part (al. 1), que l'intégration peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction de l'évaluation des besoins de l'enfant et de l'organisation de l'accueil qui vise une prise en charge collective (al. 2), que la décision d’admission aux activités parascolaires est prise par le GIAP, sur la base d’une évaluation de l’enfant faite en collaboration avec le département et les parents de l’enfant et portant sur les capacités d’autonomie de celui-là et de ses besoins de soutien ; la décision d'admission peut être conditionnée à une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois (al. 3), que les mesures de soutien du canton au GIAP consistent en la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire à l’encadrement individuel des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap permettant leur prise en charge collective, moyennant le financement par le GIAP (al. 4) et que les mesures de soutien des communes consistent en la mise en place d’un taux d’encadrement amélioré, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L’analyse de ce besoin incombe au groupement, respectivement aux autres entités chargées de l’encadrement des enfants (al. 5) ;

qu’en l’espèce, les parties s’opposent, formellement, sur la question de savoir si la requête doit être considérée comme une demande de restitution de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles ;

qu’il convient de relever qu’a priori et sans préjudice de l’examen au fond, l’inscription de B______ au GIAP a été admise pour une période d’essai de maximum trois mois ; que, cette période étant écoulée, la poursuite de la prise en charge de l’enfant par le GIAP durant la présente procédure, reviendrait à prolonger la période d’essai, ce qui contreviendrait à l’art. 9 al. 3 RAJC et ne pourrait donc être admis à ce titre ;

qu’ainsi, que l’on considère la décision querellée comme un refus d’admettre l’inscription de l’enfant au GIAP ou comme un terme mis à la période d’essai, les mesures requises constituent des mesures provisionnelles ;

qu’il y a lieu de souligner l’intérêt – notoire – des enfants souffrant de troubles du spectre autistique à éviter de modifier leur environnement, notamment social ;

que les bilans régulièrement établis par le GIAP ont relevé les difficultés pour les personnes encadrant les enfants à faire face aux besoins spécifiques de B______ ; qu’en particulier, le comportement de l’enfant nécessitait de fréquentes interventions des adultes ; que le garçonnet ne restait que très peu de temps à table, la quittait de manière réitérée, poussait le chariot de la cuisine, tentait d’entrer dans la cuisine, manipulait le produit désinfectant, étreignait d’autres enfants ou des adultes sans mesurer sa force et sans lâcher prise lorsque cela était demandé, débarrassait les tables en enlevant des assiettes d’enfants qui n’avaient pas terminé de manger, quittait fréquemment le groupe ou la salle ;

que le GIAP a exposé qu’il n’était pas en mesure d’offrir à B______ l’encadrement et l’accompagnement dont l’enfant avait besoin ;

que, par ailleurs, la réponse à la question de savoir s’il existe un droit à un tel encadrement et accompagnement dans le contexte de la prise en charge extrascolaire, respectivement une obligation de l’État à pourvoir un tel encadrement et accompagnement nécessite un examen plus approfondi ;

qu’il ne peut, partant, pas être retenu que les chances de succès du recours seraient à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules le prononcé de mesures provisionnelles ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu’il sera statué avec la décision à rendre au fond que la chambre administrative s’attachera à rendre dans les meilleurs délais.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

dit qu’il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, agissant au nom de son fils mineur B______, ainsi qu'à Me Malek ADJADJ, avocat de l'intimé.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :