Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/109/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/940/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/910/2024-PE ATA/109/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 janvier 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux-mêmes
et leur enfant mineur C______ recourants
représentés par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2024 (JTAPI/940/2024)
A. a. A______, née le ______1990, ressortissante des Philippines, a vécu en Suisse de sa naissance à décembre 1990. Elle est retournée dans son pays d’origine avec son père, alors que sa mère restait pour travailler à Genève, où A______ est revenue en 2011, puis en 2012, pour lui rendre visite. Elle s’est établie à Genève en 2012.
B______, né le ______1992, originaire des Philippines, est venu en Suisse en août 2014.
A______ et B______ se sont mariés le 23 janvier 2017 aux Philippines.
C______ est né, en Suisse, de leur union le ______2021.
b. La famille vit rue D______ à E______.
c. A______ travaille en qualité de femme de ménage pour un revenu mensuel global de plus de CHF 3'500.- bruts alors que son époux travaille en qualité de « technicien de surface et assistant de maintenance » pour un revenu mensuel global de plus de CHF 3'000.- bruts.
d. Le couple n’a pas de dettes, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a pas fait l’objet de condamnations ou de poursuites.
e. Le couple a un niveau de français A2 à l’oral.
f. F______, née le ______1952, mère de A______, réside à la route G______. Elle souffre de gonarthrose et de problèmes cardiovasculaires. Elle bénéficie d’un permis d’établissement.
B. a. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité le 25 mars 2019, laquelle a été refusée par décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 31 août 2021. Le refus concernait aussi C______, né entre-temps.
b. Le recours interjeté contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été rejeté par jugement du 11 avril 2022.
C. a. Le 6 octobre 2023, A______ et B______ ont sollicité une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité pour eux-mêmes et leur fils.
Tous deux travaillaient, étaient indépendants financièrement et n’avaient ni dettes, ni condamnations. Ils n’avaient jamais sollicité l’aide sociale.
Ils ont joint sept attestations confirmant principalement le lien qui unissait A______ et la fillette dont elle s’occupait ainsi que les qualités de « nounou » de celle-là. Quatre attestations de connaissance de A______ faisaient état de sa bonne intégration et de ses qualités personnelles notamment une grande sociabilité et une disponibilité pour les tiers. Elle a produit des fiches de salaire chez un particulier à raison d’environ cinq heures de ménage par mois pour un montant mensuel net de CHF 150.-, cinq fiches de salaire pour un autre employeur, à raison de plus de 80 heures par mois pour un montant net de plus de CHF 1'800.-.
Selon une attestation de F______, du 8 mars 2021, elle ne souhaitait plus retourner aux Philippines : elle ne pouvait pas rester dans un pays chaud et avait adapté sa vie et sa routine quotidienne à Genève. Elle voulait que sa fille reste avec elle, car elle avait besoin d’un soutien moral de sa part en raison de ses conditions de vie. Elle vieillissait, ce qui la stressait et la déprimait. Elle était suivie pour une problématique cardiaque, les médecins ayant vu « une obstruction dans son artère ». Même si sa fille était devenue maman, elle conservait le temps de l’accompagner chez le médecin, de lui faire passer ses examens, de payer ses factures par la poste, de lui acheter des aliments et des médicaments. Elle l’aidait à nettoyer l’appartement. Elle était sa seule famille et avait besoin d’elle car elle ne souhaitait pas aller en maison de retraite. Son mari était décédé depuis longtemps et son fils avait fondé sa propre famille et vivait aux Philippines. Elle ne souhaitait pas que sa fille subisse « à nouveau le harcèlement qu’elle a[vait] subi aux Philippines ».
Selon une attestation du Docteur H______, spécialiste FMH en cardiologie du 23 avril 2021, sa patiente, F______, nécessitait un soutien régulier de la part de sa fille notamment pour ce qui concernait la prise en charge de ses facteurs de risque cardiovasculaire. Il était souhaitable que cette dernière puisse rester avec elle régulièrement pour l’aider dans la prise des médicaments et dans le suivi médical futur.
Selon une attestation du I______, A______ se rendait à leur église depuis 2014. Elle était amicale, soutenant les autres, calme et respectueuse.
b. Par décision du 9 février 2024, l’OCPM a rejeté la demande.
A______ avait déjà fait l’objet d’une décision de refus, après sept années passées en Suisse. Son époux y résidait depuis neuf années. La durée de leur séjour n’était pas longue. Elle devait de surcroît être relativisée. Tous deux étaient arrivés en Suisse âgés de 22 ans. Ils avaient passé leur enfance et leur adolescence aux Philippines.
A______ ne s’était pas conformée à la décision de renvoi et ne pouvait pas invoquer les années passées dans l’illégalité. Ils ne bénéficiaient pas d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Leur situation familiale ne justifiait pas une exemption des mesures de limitation et il n’était pas démontré que le retour dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.
Les problèmes de mobilité de la mère de A______ et ses facteurs de risque cardiovasculaire ne pouvaient justifier une suite favorable à la demande. Le certificat médical du 23 avril 2021 rédigé en faveur de F______ ne justifiait pas de la nécessité de la présence constante à ses côtés de sa fille. Il était contradictoire de penser qu’elle pouvait s’occuper de sa mère tandis qu’elle devait s’occuper de son enfant en bas âge, tout en remplissant ses obligations contractuelles auprès de ses différents employeurs. Le canton de Genève était doté de plusieurs organismes venant en aide aux personnes dont l’état de santé le nécessitait et prises en charge financièrement par les assurances-maladie ou autres institutions sociales.
D. a. Par acte du 14 mars 2024, A______ et B______ ont interjeté recours auprès du TAPI contre la décision précitée concluant à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
b. Par jugement du 20 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
L’intéressée résidait en Suisse depuis 2011 ou 2012, soit désormais depuis presque treize ans. Cette durée doit être relativisée, dès lors que le séjour avait été effectué de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance depuis la date de sa première demande de régularisation de séjour et à nouveau sans droit depuis l'entrée en force de la décision de renvoi la concernant, depuis le mois de mai 2022 et qu'elle n'avait pas respectée. Elle ne pouvait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Elle ne pouvait en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.
B______ vivait en Suisse depuis 2014, soit depuis environ dix ans. Cette durée, qui pouvait certes être considérée comme longue, devait être relativisée dans la mesure où le séjour avait eu lieu dans l’illégalité, puis par tolérance, depuis le dépôt de la demande de régularisation formée en octobre 2023 afin de ne pas récompenser la violation de la loi. Le recourant ne pouvait donc en tirer parti pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.
La durée de séjour du couple devait être également relativisée en raison du fait qu'ils avaient passé près de 22 ans dans leur pays d’origine avant de venir vivre en Suisse, à savoir leur enfance, leur adolescence et le début de l’âge adulte aux Philippines, soit des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’apprentissage de la culture et des us et coutumes de leur pays.
Sur le plan professionnel, les époux indiquaient avoir occupé plusieurs emplois dans le secteur de l’économie domestique, ce qui leur avait permis de ne jamais dépendre de l’assistance publique. Cela étant, on ne pouvait qualifier leur intégration professionnelle d’exceptionnelle, ni retenir une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de leur séjour en Suisse, conformément aux exigences élevées posées par la jurisprudence. Il n’apparaissait pas non plus qu’ils auraient acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne pourraient les mettre à profit aux Philippines.
Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, l’absence d’infractions pénales et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile, constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par ailleurs, le fait de séjourner clandestinement à Genève contrevenait à l’ordre juridique suisse.
S’il apparaissait que A______ avait tissé des liens lors de son séjour en Suisse, ainsi qu’il résultait des lettres de soutien qu’elle avait produites déjà lors de sa première demande, il ne ressortait toutefois pas du dossier qu’elle se serait investie d’une autre manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Ainsi, la recourante n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers ayant passé un nombre d’années équivalent en Suisse.
S’agissant de leurs possibilités d’intégration dans leur pays d’origine, les intéressés étaient encore jeunes et en bonne santé. Il était par ailleurs fort vraisemblable qu'ils aient conservé des attaches dans leur pays puisqu’ils s’étaient rendus aux Philippines pour s'y marier. Dans ces circonstances, leur réintégration dans leur pays, où ils pourraient également faire valoir les compétences professionnelles acquises en Suisse, ne paraissait pas gravement compromise. Même s’il ne pouvait être nié qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait engendrer des difficultés de réadaptation, les recourants ne devraient pas connaître plus de difficultés que la moyenne des étrangers philippins devant retourner dans leur pays. Au vu de leur statut précaire en Suisse, les époux ne pouvaient à aucun moment ignorer qu’ils risquaient d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Quant à leur enfant, âgé d'un peu plus de 3 ans, lequel n'avait pas encore entamé sa scolarité en Suisse, son intégration ne devrait pas poser de problème particulier.
Pas davantage que lors de sa première demande d'autorisation de séjour, la recourante qui alléguait que sa mère, désormais âgée, aurait de « graves problèmes de mobilité » et nécessiterait un soutien régulier de sa part, n'établissait pas à satisfaction de droit que cette dernière souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule la recourante serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas tirer bénéfice de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
E. a. Par acte du 25 octobre 2024, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et pour leur fils, ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Ils ont conclu à son annulation et cela fait, à ce qu’ils soient autorisés à disposer d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Ils ont produit plusieurs pièces, actualisant leur situation. A______ gagnait CHF 3'500.- bruts par mois et son époux CHF 3'000.-.
Les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés, tout comme leur droit d’être entendus et le principe de proportionnalité.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 janvier 2025, A______ a précisé qu’elle avait terminé son emploi pour J______ en janvier ou février 2020, à l’époque du Covid. Elle n’avait pas gardé de contact particulier avec sa fille mais la croisait parfois dans la rue. Elle avait deux employeurs, soit K______, à raison de 4h par semaine et L______ (32h par semaine). Elle gagnait au total environ CHF 3'800.- bruts par mois.
B______ a indiqué avoir trois employeurs : M______ (2h par semaine), N______ (20h par semaine) et O______ (5h par semaine). Il gagnait environ CHF 2'900.- bruts par mois. C______ était gardé parfois par sa grand-mère, ou l'accompagnait au travail, car le couple n’avait pas encore obtenu de place de crèche. La famille était sur liste d'attente.
A______ a précisé que sa mère « se débrouill[ait] très bien ». Elle avait préalablement des problèmes avec les genoux, mais avait été opérée des deux genoux ainsi que du cœur. « Pour le moment, elle [était] bien en santé ». Le couple percevait des allocations familiales de CHF 311.- par mois mais ne percevait pas de subsides d'assurance-maladie. Depuis avril 2012, elle n’était retournée aux Philippines que pour son mariage en 2017. Son père y vivait. Elle n’avait toutefois plus de contact avec lui car il avait fondé une nouvelle famille. Elle y avait aussi un frère, marié et père de deux enfants, avec lesquels elle avait parfois des contacts, notamment pour les anniversaires.
Le père et la petite sœur d’B______, âgée de 23 ans, vivaient ensemble aux Philippines. Ils avaient des contacts téléphoniques environ une fois par semaine.
La recourante a précisé que les raisons pour lesquelles elle souhaitait rester en Suisse consistaient principalement dans les conditions de travail, de sécurité, de l'éducation ou médicales, bien meilleures qu'aux Philippines où les conditions étaient difficiles. Elle souhaitait aussi pouvoir être présente en Suisse pour la fin de la vie de sa mère.
La juge déléguée a constaté que les deux époux comprenaient parfaitement le français et s'exprimaient dans cette langue.
À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, au motif que le TAPI n’aurait pas examiné tous les critères : la situation des recourants était « toute particulière, notamment en raison du fait qu’ils remplissaient toutes les conditions du cas de rigueur. Ils avaient réussi à s’intégrer parfaitement à Genève. Un retour aux Philippines les placerait dans une situation de précarité mais également d’injustice étant donné que la mère [de la recourante] vivait en Suisse. Les dispositions légales sur le cas de rigueur leur étaient donc applicables ».
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).
2.2 En l’occurrence, le jugement entrepris expose de manière complète la législation et la jurisprudence applicable. Le TAPI a développé tous les critères pertinents pour l’application du cas rigueur et a dûment analysé chacune des conditions, y compris dans la relation qu’entretiennent les intéressés avec la mère de la recourante, au bénéfice, en Suisse, d’un permis d’établissement.
Le grief est en conséquence infondé.
3. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de délivrer aux recourants une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).
L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
3.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
3.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).
3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.
La jurisprudence a précisé que l’évaluation de l’intégration d’un étranger devait s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées).
Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.9).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.9).
Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Dans l' ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a considéré qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit fondamental au respect de la vie privée dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle‑ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés avec notre pays étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux. L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2).
3.6 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3).
En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).
3.7 En l’espèce, le séjour en Suisse des époux dure depuis de nombreuses années. Sa durée doit toutefois être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration. Le recourant réside en Suisse depuis neuf ans, soit entre août 2014 et le dépôt de la requête le 6 octobre 2023, toutefois en séjour illégal. La recourante a fait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour le 31 août 2021. Le recours contre celle‑ci a été rejeté par jugement du 11 avril 2022. Son séjour s’est ainsi déroulé dans l’illégalité entre 2012 et sa précédente demande, déposée le 25 mars 2019, soit pendant environ sept années. Il a été toléré pendant la procédure entre mars 2019 et le jugement du TAPI le 11 avril 2022. À compter de cette date, le séjour de la recourante était illégal et contraire à une décision de justice. Les époux ne peuvent en conséquence pas se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse compte tenu des conditions dans lesquelles il s’est déroulé. Enfin, si l’enfant du couple est né en Suisse le 6 janvier 2021, sa présence a immédiatement été tolérée, la procédure de sa mère étant en cours. Son séjour est illégal à compter du jugement du TAPI.
L’intégration du couple est bonne. Ils parlent français, ont des revenus d’un montant total supérieur à CHF 6'500.- bruts. Ils ne remplissent cependant pas les critères jurisprudentiels, stricts, d’une intégration sociale particulièrement réussie. S’ils ont effectivement produit plusieurs attestations élogieuses, dont la plupart proviennent de leurs employeurs, précédents ou actuels, ils ne prouvent pas avoir tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’ils ne pourraient continuer à poursuivre depuis les Philippines par le biais de moyens de télécommunication moderne. Ainsi, à titre d’exemple, la recourante n’a pas conservé de liens particuliers avec l’enfant dont elle s’est occupée plusieurs années à mi-temps et en faveur de laquelle plusieurs attestations avaient été produites par l’ancien employeur pour prouver la nécessité, pour le bien de l’enfant, qu’elle puisse rester en Suisse compte tenu de l’étroitesse de leurs liens respectifs. De même, les époux ne rendent pas vraisemblable qu’ils se seraient investis dans la vie associative ou sportive à Genève, à l’exception d’une implication dans leur paroisse.
Par leurs emplois dans le domaine de l’économie domestique, les intéressés n’ont pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur patrie ou qu’il faille considérer qu’ils ont fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le recourant est né aux Philippines alors que son épouse, certes née à Genève le 26 juillet 1990, y est retournée cinq mois plus tard, en décembre 1990, accompagnée de son père. À cette époque, les parents de l’intéressée ont fait le choix que l’enfant reparte aux Philippines alors que sa mère restait en Suisse. Chacun des recourants a grandi dans son pays d’origine, la recourante revenant en Suisse en 2011, âgée de 21 ans, pour rendre visite à sa mère, puis, pour y demeurer définitivement à partir de 2012 soit à l’âge de 22 ans. Son époux y a, pour sa part, vécu jusqu’en août 2014 selon ses propres dires, soit du 15 juin 1992 à la date précitée, pendant 22 ans. Tous deux y ont donc suivi toute leur scolarité, en connaissent la mentalité et les us et coutumes ainsi que la langue. Ils sont en bonne santé et pourront faire valoir en cas de retour les compétences acquises en Suisse, tant au niveau professionnel que linguistique, pour leur réintégration. Ils pourront par ailleurs compter sur l’aide de leur famille, notamment le père et la sœur du recourant avec qui les contacts ont été maintenus de façon hebdomadaire. Si certes la recourante indique ne plus avoir de contact avec son père en raison de la nouvelle famille que ce dernier aurait fondée, elle a indiqué que son frère, marié et père de deux enfants, vivait toujours aux Philippines et qu’ils entretenaient des contacts lors notamment des anniversaires. Dans ces conditions, si certes un retour dans leur pays d’origine après plusieurs années vécues en Suisse pourrait s’avérer difficile, la situation ne permet pas de retenir que la réintégration des époux dans leur pays d’origine serait gravement compromise au sens, strict, imposé par la jurisprudence. À ce titre, ni les appréhensions du couple quant aux conditions difficiles aux Philippines en matière de sécurité, ni même leur souhait de pouvoir bénéficier de meilleures conditions d’éducation, médicales, de travail et de vie que ce qu’offre leur pays d’origine ne peuvent être retenues à teneur de la jurisprudence précitée.
Enfin les recourants ne peuvent rien tirer de l'art. 8 CEDH sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, leur relation excédant le cadre étroit de la famille nucléaire. Aucun lien de dépendance n’est en outre démontré. La recourante a expliqué que l’état de santé de sa mère avait été amélioré par l’opération des deux genoux puis du cœur. Elle n’a pas fait mention de dépendance de cette dernière à sa fille évoquant au contraire le fait que la grand-mère s’occupait à certains moments de la semaine de son petit-fils de 4 ans. Les attestations médicales sont anciennes, à l’instar de celle de la clinique générale Beaulieu du 9 juillet 2013 évoquant de la gonarthrose. La lettre dans laquelle l’intéressée décrit ses difficultés de santé date de 2019, soit manifestement avant la prise en charge réussie de ses pathologies. Les documents de la clinique générale Beaulieu datent pour le surplus du 5 mai 2022. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que la mère de la recourante se trouverait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa fille en raison, par exemple de handicap ou d’une maladie grave. Elle ne présente pas de graves problèmes de santé qui nécessiteraient une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents seraient susceptibles d’assumer et de prodiguer. La famille pourra entretenir des relations grâce notamment aux moyens de télécommunication modernes, voire venir lui rendre visite en Suisse, comme sa fille l’avait fait par le passé. Si certes cette issue ne permet pas à la recourante de rester auprès de sa mère « jusqu’à la fin de sa vie » comme elle en a manifesté le souhait en audience, il doit être rappelé que la législation fédérale est stricte sur les conditions auxquelles un étranger est autorisé à résider sur le territoire. Or, conformément aux considérants qui précèdent, l’intéressée ne remplit pas les réquisits.
Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même un retour dans leur pays d’origine est susceptible d’engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation. Conformément à la jurisprudence, des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne doivent pas être prises en considération. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision entreprise respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité.
4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante sont remplies.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi aux Philippines.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.