Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1378/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/747/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1361/2024-PE ATA/1378/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 novembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2024 (JTAPI/747/2024)
A. a. A______, né le ______ 1970, est ressortissant de Bolivie.
b. Il a été condamné les 9 décembre 2019 et 18 octobre 2022 pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et le 17 mars 2023 pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 19 septembre 2022.
A______ a, ce jour-là, notamment déclaré à la police, être arrivé en Suisse en novembre 2009 seul et être reparti en Bolivie en 2012. Il avait alors constaté que son épouse vivait avec un narco trafiquant. Ayant été menacé de mort, il avait quitté la Bolivie en 2015 pour revenir en Suisse. Depuis cette date, il faisait des petits travaux de peintre et de rénovation pour gagner sa vie. Ses enfants vivaient en Bolivie et il leur versait une pension.
c. Le 10 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse.
d. Par courrier du 1er juin 2023, A______ a sollicité un délai afin de déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour.
e. Le 15 juin 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre du précité une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 14 juin 2026.
f. Un ultime délai a été accordé par l’OCPM le 3 juillet 2023 à A______ pour déposer une demande d’autorisation de séjour.
g. Ce dernier a été convoqué par l’OCPM pour discuter de sa situation le 24 juillet 2023.
h. Le 27 juillet 2023, l’OCPM a reçu la demande de régularisation des conditions de séjour pour cas de rigueur.
L’intéressé a indiqué s’être établi en Suisse en novembre 2009, être financièrement indépendant et ne pas bénéficier de prestations de l’Hospice général, ne pas faire l’objet de poursuites et avoir été condamné pour séjour illégal « comme tout candidat à la régularisation ». Il parlait le français et participait à la vie sociale et culturelle de la ville. Une réintégration en Bolivie serait impossible, n’ayant plus de lien spécial avec ce pays.
Il a notamment joint un formulaire M avec une prise d’activité auprès de B______ en octobre 2022 – indiquant être arrivé en Suisse le 15 novembre 2009 et être père de trois enfants nés en 1996, 2005 et 2008 –, un extrait de son casier judiciaire et des poursuites, une attestation de connaissances de la langue française et différentes preuves de séjour.
i. L’OCPM lui a demandé de produire des pièces complémentaires, notamment en lien avec sa présence en Suisse entre mai 2012 et octobre 2015.
j. A______ n’ayant pas produit de pièces, malgré plusieurs prolongations de délais, l’OCPM l’a informé, le 16 janvier 2024, de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.
k. A______ n’a pas transmis d’observations dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendu.
l. Par décision du 5 mars 2024, l’OCPM a rejeté sa demande et l’a invité à se conformer sans délai à sa décision de renvoi du 10 mai 2023 et quitter le pays pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité.
A______ n'avait pas prouvé qu’il résidait à Genève pendant la période entre mai 2012 et octobre 2015. Les preuves de séjour remises pour cette période, à savoir une déclaration de C______ mentionnant qu'il l’avait employé en 2013 et en 2015 et une attestation de l'association bolivienne de Genève qui mentionnait qu’il avait collaboré bénévolement en 2012, 2013, 2014 et jusqu'à juillet 2015, n’étaient pas suffisantes. Dans le rapport de renseignements de la police routière du 7 octobre 2022, il avait déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 2009 puis être retourné en Bolivie en 2012 et revenu en octobre 2015. Selon le relevé « D______ » remis, des virements avaient été effectués en Bolivie pendant des années, plusieurs fois par mois, sauf pendant la période entre mai 2012 et octobre 2015.
Il avait eu comportement délictuel répété. Sa situation financière n'était pas non plus satisfaisante, ayant des dettes pour un montant de plus de CHF 11'000.-. Par ailleurs, il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Les motifs évoqués pour expliquer son retour en Suisse en octobre 2015 n’étaient étayés d’aucune preuve, et quand bien même il aurait subi des menaces, il pourrait s’établir dans une autre ville à son retour.
B. a. Par acte du 19 avril 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à son audition et, au fond, à l’annulation de la décision et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvel examen du dossier.
Il était séparé de son épouse, qui vivait en Bolivie avec leurs trois enfants. Il était financièrement indépendant et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il était en bonne santé et se trouvait sur le territoire suisse depuis 15 ans. Il parlait bien le français, travaillait dans la menuiserie depuis 15 ans et avait de nombreux amis, qui étaient devenus sa nouvelle famille. Il avait réussi à parfaitement s’intégrer en Suisse.
Sa réintégration en Bolivie serait très difficile, ayant fait preuve en Suisse d’une réussite professionnellement marquée en ayant toujours travaillé : en Bolivie, il ne serait jamais en mesure d’aider ses enfants afin qu’ils puissent vivre et avoir une éducation digne. Son retour dans son pays d’origine lui causerait un dommage irréparable et mettrait sa vie en danger.
Lors de son retour en Bolivie en 2012, il avait découvert que le compagnon de son ex-épouse utilisait sa fille pour le transport de stupéfiants. Il avait dénoncé ces faits à la police, comme cela ressortait du certificat daté du 12 février 2014. Il avait alors été menacé de mort et, ayant eu peur, avait changé de ville puis quitté le pays pour revenir à Genève, afin de se protéger.
Il a notamment produit deux certificats des autorités boliviennes des 12 février 2014 et 21 mars 2024 relatifs à sa dénonciation de l’ami de son ex-épouse, un curriculum vitae, une attestation des Transports publics genevois pour un mois en 2010 et l’année 2016 et des preuves d’envoi d’argent en Bolivie entre les 21 janvier 2009 et 9 mai 2012 et entre les 23 octobre 2015 et 29 avril 2023.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Par jugement du 5 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Les conditions de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle n’étaient pas remplies et le risque d’une menace concrète en cas de retour en Bolivie n’était pas étayé.
C. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition et, principalement, à l’octroi de l’autorisation convoitée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.
Il a repris les arguments déjà avancés devant le TAPI. En tant que « sans-papier », il lui était difficile de produire des pièces attestant de sa présence en Suisse pendant toute la durée de son séjour dans ce pays. Après quinze ans passés en Suisse, il y était remarquablement bien intégré. Il ne s’identifiait plus à son pays d’origine dans lequel il n’avait plus d’amis et aurait de la peine à se réintégrer. En sus, il y risquerait sa vie, le compagnon de son ex-épouse, un narco trafiquant qu’il avait dénoncé, l’ayant menacé de mort et ayant mandaté à deux reprises des tueurs à gage pour le faire assassiner. Il avait alors changé de ville et fini par quitter son pays.
Même en ne retenant un séjour démontré que depuis 2012, la durée de celui-ci devait être qualifiée de longue. Il convenait de tenir compte de l’ensemble des éléments le concernant, ce que l’OCPM et le TAPI avaient omis de faire. Son audition permettrait de vérifier si les menaces à son encontre étaient toujours d’actualité.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant sollicite son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le recourant sollicite son audition afin que la chambre de céans puisse vérifier si les menaces qu’il avait subies « étaient toujours d’actualité ». Or, il a eu l’occasion d’exposer ses arguments et produire toute pièce qu’il estimait utile tant devant l’OCPM – ce dont il s’est abstenu malgré les prolongations de délai octroyées à cette fin – que le TAPI et la chambre administrative. Le recourant a ainsi pu s’exprimer sur les faits pertinents dans ses écritures. Il n’explique pas en quoi son audition apporterait des éléments complémentaires pertinents qu’il n’aurait pas pu déjà exposer dans ses écritures. Par ailleurs, il apparaît que la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas procédé à l’audition du recourant.
3. Le recourant estime remplir les conditions d’un cas de rigueur, se prévalant notamment de son excellente intégration en Suisse et de très grandes difficultés de réintégration en cas de renvoi en Bolivie.
3.1 L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.2 À teneur de l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
3.3 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).
3.4 La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).
3.5 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).
3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
3.7 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.
3.8 L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
4. En l’espèce, le recourant soutient résider sans discontinuité en Suisse depuis novembre 2009. Cette allégation est cependant contredite par ses propres déclarations à la police le 19 septembre 2022 selon lesquelles il était reparti en Bolivie en 2012 et n’était revenu en Suisse qu’en 2015. En outre, il ressort du relevé « D______ » qu’aucun virement n’a été effectué en Bolivie pendant des années, entre mai 2012 et octobre 2015. L’attestation de l’association bolivienne de Genève indiquant qu’il avait collaboré comme bénévole en son sein en 2012, 2013, 2014 et jusqu’à fin juillet 2015 ainsi que l’attestation de C______ indiquant l’avoir employé de 2013 à 2015 ne sont pas de nature à contrebalancer les éléments qui précèdent, singulièrement les propres déclarations du recourant. Il sera ainsi retenu qu’il n’est revenu en Suisse qu’en octobre 2015.
Ainsi, au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, en juin 2023, le recourant séjournait en Suisse de manière continue depuis sept ans et demi. Si cette durée de séjour ne peut plus être qualifiée de courte, elle n’atteint pas encore celle de dix ans, à partir de laquelle il est présumé que l’étranger s’est intégré socialement. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu’il aurait tissé des liens d’amitié ou affectifs en Suisse d’une intensité telle qu’il ne saurait être exigé de sa part de poursuivre ces relations, une fois de retour dans son pays d’origine, par le biais des moyens de communication moderne. En outre, l’intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée d’exemplaire et encore moins d’exceptionnelle.
Certes, le recourant est financièrement indépendant, n’a pas requis l’aide sociale et a démontré un certain niveau de maîtrise de la langue française. Toutefois, il a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ainsi que pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire. Il n’a ainsi pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Par ailleurs, il a, selon l’extrait des poursuites le plus récent produit par ses soins, daté du 12 septembre 2023, une poursuite pour un montant de CHF 11'330.85, dont il n’est pas établi que le remboursement par mensualités de CHF 100.- soit terminé. Son intégration sociale n’est donc pas exemplaire.
Par ailleurs, son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, notamment dans le secteur de la menuiserie, ne relève pas d’une intégration professionnelle remarquable ou exceptionnelle. Il ne soutient pas avoir acquis des connaissances ou des qualifications en Suisse si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays. Au contraire, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française devrait faciliter sa réintégration dans son pays d’origine.
Arrivé en Suisse la première fois à l’âge de 39 ans, puis la seconde fois à l’âge de 45 ans, le recourant a vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte en Bolivie. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. En outre, il a indiqué que ses trois enfants, nés respectivement en 1996, 2005 et 2008, vivent en Bolivie. À son retour, il retrouvera ainsi ses enfants, dont deux sont majeurs. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Sa réintégration sociale ne paraît donc pas gravement compromise.
Enfin, en tant qu’il soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, il apparaît que les éléments apportés par le recourant datent d’il y a plusieurs années. Le recourant se contente de demander à la chambre administrative de « vérifier » que ces craintes soient toujours fondées. Or, dans la mesure où il s’agit de faits survenus à l’étranger que le recourant est le plus à même d’établir, il lui appartenait d’alléguer des éléments concrets et de les étayer afin de rendre vraisemblable l’existence d’un risque pour son intégrité. Faute pour lui de les avoir avancés, ce qu’il pouvait aisément faire dans ses écritures, le risque précité doit être écarté. Il n’a pas non plus allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités nationales. En outre et comme l’a relevé le TAPI, le recourant pourra s’établir dans une autre ville que celle dans laquelle réside le compagnon de son ex‑épouse.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé l’art. 8 CEDH, ni la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
5. Reste à examiner si le renvoi du recourant est exigible.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
5.2 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Comme cela vient d’être exposé le risque de subir une atteinte à son intégrité physique en cas de renvoi n’est pas rendu vraisemblable.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Philippe KNUPFER, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.