Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1269/2024 du 29.10.2024 ( TAXE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2205/2024-TAXE ATA/1269/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 octobre 2024 4ème section |
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dans la cause
A______
représenté par la fiduciaire TAMISIER & Fils SA, mandataire recourant
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
A. a. À teneur du registre du commerce du canton de Genève, A______ exploite un « club sportif de billard » (ci‑après : l'établissement) à l'enseigne « B______ ».
b. Par bordereau du 20 mars 2024, notifié le 26 mars 2024, l’administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC-GE) a fixé la taxe de promotion du tourisme à charge du contribuable à CHF 1'500.-, l'activité exercée ayant été qualifiée de « casinos et salons de jeux ».
c. Le 27 mai 2024, par l'intermédiaire de son mandataire, le contribuable a contesté cette taxation au motif qu'il exploitait en réalité une « salle de billard avec bar et petite restauration ».
d. Par décision sur réclamation du 29 mai 2024, l’AFC‑GE a maintenu la taxe de promotion du tourisme pour l'année 2024 au motif que la réclamation avait été interjetée tardivement et qu'elle ne pouvait par conséquent être admise.
B. a. Par acte du 27 juin 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce que l'AFC-GE modifie l'affectation de l'établissement et la taxe en conséquence.
L'autorité intimée avait changé l'affectation de l'établissement en 2024 alors que ce dernier n'avait en rien changé, avec pour conséquence que la taxe ainsi fixée était huit fois plus élevée que celle due en 2020.
b. Dans sa réponse du 24 juillet 2024, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, pour cause de tardiveté de la réclamation.
c. Le contribuable n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 36 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 - LTour - I 1 60).
2. Est litigieuse la décision sur réclamation de l'autorité intimée qui a rejeté la réclamation en raison de sa tardiveté.
2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LTour, les décisions de taxation rendues conformément à l’art. 26 peuvent faire l’objet d’une réclamation motivée auprès de l’autorité de perception.
La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l’autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau (art. 29 al. 1 du règlement d’application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 - RTour - I 1 60.01).
2.2 Le délai de réclamation court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 51 al. 4 LPA ; art. 62 al. 3 LPA par analogie). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
2.3 S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 353 n. 2.2.8.4). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public et ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui‑même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/57/2024 du 19 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; 125 V 65 consid. 1).
Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1, 2e phrase, LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/57/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/1362/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.4).
2.4 En l'espèce, le délai de 30 jours pour former réclamation est un délai légal, puisque prévu par la loi, lequel ne peut être prolongé qu’en cas de force majeure. Le recourant n’a toutefois jamais requis de prolongation de délai et n’invoque aucun cas de force majeure. L’existence d’un tel cas ne ressort pas non plus du dossier.
Il n'est pas contesté que le bordereau du 20 mars 2024 a été notifié le 26 mars 2024, le recourant se limitant à contester dans son recours la problématique de fond. Le délai de réclamation a ainsi commencé à courir le 27 mars 2024 et était par conséquent échu le 25 avril 2024. La réclamation, formée le 27 mai 2024, est ainsi largement tardive.
La question de savoir si les procédures de réclamation relatives à la taxe de promotion du tourisme sont régies par la LPA, et non par la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), s'agissant de la suspension de délai (art. 63 al. 2 let. e LPA), peut demeurer ici ouverte car même en tenant compte des féries pascales courant sept jours avant et sept jours après Pâques selon l'art. 63 al. 1 let. a LPA, la réclamation demeurerait tardive. En effet, dans ce cas, le délai serait arrivé à échéance le 8 mai 2024.
Au vu de ce qui précède, la décision sur réclamation de l'AFC-GE est conforme au droit.
Par voie de conséquence, le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Pour le même motif, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2024 par A______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 29 mai 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à la Fiduciaire TAMISIER & Fils SA, mandataire du recourant, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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