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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1706/2024

ATA/920/2024 du 06.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1706/2024-FORMA ATA/920/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Le 28 février 2024, A______, né le ______1997, domicilié à B______ en France, a sollicité son admission à la faculté d’économie et de management (ci‑après : la GSEM) de l’université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre, dès la rentrée universitaire de septembre 2024, le cursus en maîtrise en gestion de patrimoine (ci‑après : la maîtrise ou le master).

Il a joint à sa lettre de motivation, un curriculum vitae (ci-après : CV), ses relevés de notes de l’université d’C______, et des diplômes de Master of Arts, Second Class Honours (Division Two) in Business Management – Finance de l’université précitée et en Trading de l’école de management et de communication de Genève obtenus respectivement en 2019 et 2023.

b. Par décision du 4 avril 2024, le comité scientifique de la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine (ci-après : le comité) a rejeté la demande.

Après une analyse approfondie du dossier, sa candidature n’avait pas été retenue dans la sélection finale. En raison du grand nombre de dossiers reçus, le comité avait dû procéder à une sélection exigeante et seul un nombre restreint de dossiers avaient été gardés.

c. Le 30 avril 2024, A______ a fait opposition à la décision auprès du comité.

Il avait développé un projet intitulé « D______ » dans le domaine des actifs digitaux. E______, chief executive officer (ci-après : CEO) d’F______, société pour laquelle il avait travaillé pendant ses études, s’était engagée à le soutenir dans le processus d’obtention de son agrément par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), à condition qu’il soit admis en maîtrise de gestion de patrimoine. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas évoqué ledit projet dans sa requête, a détaillé son parcours académique et ses expériences professionnelles ainsi que ses motivations personnelles.

Il bénéficiait par ailleurs du soutien de G______, employée à la division des ressources humaines (ci-après : RH) au pôle sciences à l’université.

Arrivé à Genève en 2020, il avait dû s’intégrer. Il souhaitait s’affirmer professionnellement et tisser de nouveaux liens à travers l’université. Il convenait de reconsidérer sa candidature pour l’admission à la maîtrise. Sa motivation, soutenue par des engagements professionnels concrets, ainsi que l’alignement de ses objectifs professionnels avec la mission de développer D______ à Genève faisaient de lui un candidat idéal pour ce programme.

d. Par décision du 14 mai 2024, signée par les deux co-directeurs du comité, celui‑ci a rejeté l’opposition.

La faculté avait reçu un grand nombre de candidatures pour l’ensemble de ses maîtrises universitaires. Elle avait dû procéder à une sélection drastique. Le comité avait demandé à tous les candidats les mêmes documents, obligatoires, à soumettre dans leur dossier d’admission. Ceux-ci avaient été évalués sur sept critères : 1) obtention d’un baccalauréat / maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; 2) réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shangai Ranking par exemple) ; 3) qualité des notes obtenues dans les universités / formations précédentes (dans les disciplines prérequises à la maîtrise) ; 4) qualité du CV et de la lettre de motivation ; 5) qualité des documents additionnels éventuellement demandés (ex. GMAT, TOEFL) ; 6) qualité du parcours antérieur ; 7) expérience professionnelle.

Sur cette base, après analyse approfondie de son dossier, le comité avait jugé ses qualifications académiques insuffisantes, en particulier sur la base du critère n° 3 et avait émis un préavis défavorable.

Son projet entrepreneurial, ses réalisations académiques et professionnelles, les lettres de soutien avaient été prises en compte. Son initiative et son esprit d’innovation étaient appréciées, à l’instar des lettres de soutien fournies par des professionnels de l’industrie financière. Les résultats obtenus lors de ses études avaient été jugés insuffisants en comparaison avec les notes obtenues par d’autres candidats, motif pour lequel sa candidature n’avait pas été retenue. Dans un souci d’égalité de traitement, conformément au préavis du comité, son admission était refusée et son opposition rejetée.

B. a. Par acte du 20 mai 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 14 mai 2024. Il n’a pas pris de conclusions.

Depuis la fin de ses études il avait acquis une expérience professionnelle significative qui avait considérablement amélioré ses compétences en gestion de patrimoine. Ses notes, obtenues plusieurs années auparavant, ne reflétaient plus ses capacités. Il était prêt à passer un examen d’admission.

b. Par courrier spontané du 8 juin 2024, il a souhaité une « admission conditionnelle assortie d’un programme complémentaire » au sens du règlement d’études de la maîtrise universitaire, de la GSEM entrée en vigueur le 20 septembre 2021 [ci‑après : RE]). Sa demande d’admission devait être réévaluée.

c. L’université a conclu au rejet du recours.

La GSEM avait reçu 319 candidatures d’admission pour cette maîtrise. 92 avaient été acceptées par le comité et 227 rejetées, ce qui impliquait que 28% avaient été acceptés représentant 25% après le contrôle d’immatriculation.

Le programme complémentaire n’était pas destiné à des étudiants ayant un niveau moyen en économie/finance qui voudraient faire une mise à niveau.

d. Dans sa réplique, le recourant a formulé des conclusions. La décision sur opposition devait être annulée et il devait être admis dans le cursus de maîtrise. Six des sept critères étaient suffisants. La direction du développement et de la coopération promouvait le droit à l’éducation. L’université devait soutenir les candidats, non les condamner.

Ses arguments surpassaient sa supposée insuffisance académique. Ses préparations et motivation étaient comparables voire supérieures à celles d’autres candidats admis. Il était disponible pour une audience.

Il a joint une lettre à l’attention de la juge déléguée intitulée « appel à la compréhension et à l’opportunité ». Il y développait son parcours personnel et les raisons pour lesquelles la maîtrise était essentielle. Ses parents étaient restaurateurs et n’avaient pas insisté sur l’importance d’une carrière académique. Il avait vécu à Majorque dans un milieu modeste entouré d’opulence. À l’adolescence ce conflit s’était intensifié. La période d’C______ n’avait pas été facile et avait été une première étape vers la construction de son avenir avant de venir à Genève où il avait dû survivre dans un environnement au-delà de ses moyens, à la quête de crédibilité dans le monde de la finance. À 27 ans, il était à un moment crucial de sa carrière. Ses acquis atteignaient leurs limites. Il admettait que sa candidature n’était pas conventionnelle et il comprenait les contraintes du comité. Ses alternatives seraient de refaire un baccalauréat, sachant que ses notes le limiteraient certainement pour postuler à l’avenir, ou de recourir à la formation privée, ce qui n’était pas dans ses moyens.

e. Sur ce, les parties ont été informées, le 16 juillet 2024, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l’université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019 ; art. 23 al. 3 RE).

2.             L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2 et l’arrêt cité).

2.2 En l’espèce, le recourant n’a pris de conclusions formelles que dans sa réplique. Néanmoins, il ressort de façon suffisamment explicite de l’acte de recours qu’il conteste la décision en tant qu’elle refuse son admission à la maîtrise et qu’il souhaite son annulation.

Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est dès lors recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

3.             Le recourant propose son audition devant la chambre de céans.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de se déterminer à plusieurs reprises par écrit tant devant l’université que la chambre de céans. Il n’indique pas quels éléments, qu’il n’aurait pu développer par écrit, justifieraient la tenue d’une audience. Il ne sera en conséquence pas donné de suite favorable à la demande d’audition.

4.             Le litige porte sur un refus d’admission à la maîtrise en gestion de patrimoine à la GSEM.

Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4.1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20).

4.2 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits ; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits ; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 [ordonnance Bologne - RS 414.205.1]).

L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne).

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).

4.3 La GSEM décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 RE).

La GSEM décerne notamment les maîtrises universitaires spécialisées en maîtrise universitaire en gestion de patrimoine (art. 1 al. 3 let. d RE).

Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire ; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE).

L’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier de candidature et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la GSEM (art. 4 al. 5 RE).

4.4 Selon les « directives facultaires : conditions d’admission des maîtrises universitaires de la GSEM » en vigueur à partir du 1er novembre 2023 (ci‑après : les directives), les cinq critères d’admission sur dossier consistent en : 1) Obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; 2) Réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple) ; 3) Qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire) ; 4) Qualité du CV et de la lettre de motivation ; 5) Qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL) (art. 3 des directives).

L’admission se fait sur dossier (art. 4 directives).

4.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

4.6 En l’espèce, l’admission à la maîtrise spécialisée en gestion de patrimoine se fait sur dossier. Elle fait l’objet d’une analyse par le comité, conformément aux critères spécifiques d’admission de chaque maîtrise (art. 4 al. 5 RE).

À teneur des directives, cinq critères sont évalués pour tous les candidats admis sur dossier. À teneur de la décision sur opposition, deux critères supplémentaires, soit la qualité de parcours antérieur et l’expérience professionnelle, ont été pris en compte. Quand bien même ceux-ci ne ressortent pas des directives précitées, ils n’ont manifestement pas pénalisé le recourant. Le comité a en effet relevé avoir apprécié l’initiative et l’esprit d’innovation du recourant, les lettres de soutien fournies par les professionnels de l’industrie financière et a précisé que le réseau professionnel du recourant était notable.

Le recourant met en avant les expériences acquises depuis la fin de ses études. Or celles-ci ont été prises en compte.

Dans la décision sur opposition du 14 mai 2024, le comité a expliqué que le refus se fondait sur des qualifications académiques insuffisantes, singulièrement le critère n° 3 lequel ressort tant des directives que de la liste de sept critères évoquée dans la décision querellée. Il s’agit en conséquence d’un critère important. En conclusion de la décision litigieuse, le comité a précisé que les résultats obtenus lors des études avaient été jugés insuffisants en comparaison avec les notes obtenues par d’autres candidats, motif pour lequel la candidature n’avait pas été retenue.

Le recourant ne conteste pas que ce critère, à l’instar des autres, est légitime, ni que ses résultats universitaires ne sont pas excellents. Il considère qu’il ne s’agit que d’un critère parmi plusieurs et que ses expériences professionnelles sont supérieures à celles d’autres candidats. Outre que le recourant ne peut pas étayer ses allégations, notamment les comparaisons qu’il effectue avec les autres candidats, il se limite à substituer sa propre appréciation à celle du comité spécialisé, de surcroît en possession des dossiers de tous les candidats. Sans nier l’importance que peut revêtir pour le recourant son admission à la formation convoitée, ni que les autres critères étaient remplis, l’admission résulte d’une évaluation globale incluant le critère n° 3. Dès lors que l’admission se fait sur dossier, qu’il n’existe pas de droit à pouvoir suivre la formation concernée et qu’il n’est pas contesté que le comité a appliqué aux 319 candidats les mêmes critères, c’est sans violation du droit ni abus de son large pouvoir d’appréciation que la faculté a décidé de ne pas retenir le dossier du recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant s’agissant d’un candidat à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 14 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :