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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/140/2022

ATA/998/2022 du 04.10.2022 sur JTAPI/611/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.11.2022, rendu le 05.01.2023, IRRECEVABLE, 2C_903/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2022-PE ATA/998/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Roxane Sheybani, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2022 (JTAPI/611/2022)


EN FAIT

1) Mme A______ est née le ______ 1965. Elle est ressortissante B______.

Le 7 décembre 2002, elle a épousé au B______ M. C______, citoyen suisse né en 1944.

Le 20 novembre 2002, les époux ont eu un fils, D______, citoyen helvétique, né à E______.

2) En 2016 et en 2018, Mme A______ a effectué des visites en Suisse au bénéfice d’un visa pour visite familiale.

3) Le 3 octobre 2019, elle est arrivée à Genève en compagnie de son fils.

4) Le 19 novembre 2019, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour.

Elle et son fils souhaitaient rejoindre la Suisse, car son ex-mari, également père de D______, y séjournait. Ils ne vivraient cependant pas avec lui, mais seraient hébergés gratuitement dans un foyer tenu par l’association F______. Ils avaient entrepris des démarches afin que D______ intègre un cursus scolaire le plus rapidement possible. Ils vivaient grâce à une modeste rente de retraité pour enfant perçue par M. C______. Elle recherchait un emploi dans l’économie domestique et espérait améliorer sa situation financière rapidement.

5) Le 7 mai 2020, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de l’OCPM.

Elle était mariée avec M. C______ depuis le 7 décembre 2002 et désirait soutenir son fils dans ses études.

6) Le 27 mai 2020, l’OCPM a adressé à Mme A______ une demande de renseignements portant sur sa situation personnelle.

7) Le 15 juin 2020, Mme A______ a répondu.

Elle avait vécu durant treize ans avec son mari au B______. Tous deux étaient restés très liés. Ils n’avaient pas divorcé, mais vivaient séparés. Durant leurs années de vie commune, ils avaient effectué des allers et retours entre la Suisse et le B______.

D______ souhaitait vivre à proximité de son père, celui-ci étant malade. M. C______ ne pouvait toutefois l’accueillir chez lui, car il sous-louait un petit espace et sa maladie le fatiguait énormément. D______ désirait trouver une place d’apprentissage. Mme A______ était revenue à Genève dans l’intérêt de son fils et désirait s’y intégrer au mieux. Au B______, elle travaillait comme massothérapeute, gardait des enfants, faisait des ménages et s’occupait de vendre des produits d’épicerie. Elle recherchait un emploi.

Elle était issue d’une fratrie de neuf enfants et avait elle-même neuf enfants, D______ étant le benjamin, ainsi que des petits-enfants. Ses deux filles vivaient en G______, six autres enfants résidaient au B______ en étant autonomes et n’avaient pas le projet de venir la rejoindre.

Elle produisait des documents complémentaires, comprenant la liste des membres de sa famille et leur lieu de résidence.

8) Le 16 juin 2020, Mme A______ a encore transmis des documents à l’OCPM.

9) Le 20 novembre 2020, D______ est devenu majeur.

10) Le 22 décembre 2020, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

11) Le 18 janvier 2021, Mme A______ s’est déterminée.

Son fils avait besoin de son soutien et de sa présence, car il avait intégré un apprentissage dans le domaine de la mécanique, qui durerait plusieurs années. Son père entretenait des contacts quotidiens avec lui, ainsi qu’il l’exprimait dans une lettre de soutien qu’elle produisait. Une reprise de la vie commune des époux n’était pas exclue, à condition qu’ils trouvent un appartement. Elle recherchait activement un emploi, mais la concurrence était rude en période de pandémie. Elle invitait l’OCPM à suspendre l’examen de son dossier pour une durée minimale de six mois, afin que sa situation se stabilise.

12) Le 10 décembre 2021, l’OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors qu’elle ne faisait pas ménage commun avec M. C______.

Elle ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH, puisque son fils était majeur et qu’elle émargeait à l’aide sociale.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, elle avait vécu une grande partie de sa vie au B______ et ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables.

Rien n’indiquait que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

13) Le 14 janvier 2022, Mme A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM transmette son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à ce que l’OCPM propose au SEM son admission provisoire.

Sa présence aux côtés de son fils se révélait extrêmement importante pour lui, bien qu’il fût majeur. Il rencontrait des difficultés d’insertion sociale et scolaire à Genève. Cette situation générait un stress important pour tous deux. Elle souffrait par ailleurs d’autres problèmes de santé, tels qu’une maladie auto-immune, le diabète, ainsi que la cataracte. Ses affections ne pourraient être prises en charge au B______, au vu du système de santé déficient de ce pays et de son indigence, de sorte que la question de l’exigibilité de son renvoi se posait. Malgré son état de santé précaire, elle s’investissait dans plusieurs associations caritatives et son état d’esprit agréable avait été relevé par leurs responsables, ainsi que par une amie. Elle avait de la peine à trouver un emploi rémunéré, car elle ne disposait pas d’une autorisation de séjour et la conjoncture était aggravée par la pandémie.

14) Le 16 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à la décision entreprise.

Les problèmes de santé allégués par Mme A______ ne lui permettaient pas d’obtenir un regroupement familial inversé avec son fils, sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Pour ce faire, il eût été nécessaire que l’intéressée se trouve dans une situation de dépendance particulière en raison d’un handicap ou d’une maladie grave l’empêchant de gagner sa vie de manière autonome.

15) Le 29 avril 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait voyagé légalement en Suisse depuis 2016, ce qui lui avait permis de voir M. C______, mais également de créer des attaches avec des Genevoises qui étaient devenues ses amies au fil des années. Ces personnes la soutenaient et l’aidaient à trouver du travail. L’entretien de son fils était assuré par le versement d’une rente complémentaire de l’AVS et d’allocations familiales, s’élevant mensuellement à respectivement CHF 760.- et à CHF 400.-. Ces dernières étaient versées depuis le mois de novembre 2021 et dès cette date, elle ne percevait plus d’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui ne finançait que la chambre qu’elle partageait avec son fils au foyer ______. Ce dernier présentait des symptômes d’une dépression réactionnelle consécutive à la décision de renvoi, attestée par certificat médical

Les conditions du droit au regroupement familial inversé sur le droit de séjour d’un enfant mineur de nationalité suisse s’appliquaient – conformément à la jurisprudence – puisque son fils n’avait pas atteint l’âge de la majorité au moment où elle avait déposé sa demande d’autorisation de séjour. Dès lors, l’argumentation de l’OCPM relative à la dépendance d’un fils par rapport à sa mère en lien avec une maladie ou un handicap n’était pas pertinente, car elle s’appliquait aux enfants majeurs au moment du dépôt de la demande.

D______ fréquentait l’école depuis le 12 mars 2020. Il avait décidé de s’installer en Suisse pour vivre auprès de son père, dont l’état de santé s’était péjoré et afin de pouvoir étudier. Il effectuait un apprentissage en mécanique depuis janvier 2021. Il était atteint dans sa santé psychique depuis que la décision de renvoi avait été rendue. En effet, il souffrait d’anxiété, de troubles du sommeil et craignait d’être abandonné. Il convenait de tenir compte de son intérêt primordial à pouvoir grandir dans de bonnes conditions de développement.

Elle avait toujours assuré intégralement l’éducation de son fils, M. C______ n’y ayant pas contribué de manière significative et quotidienne. Il ne l’avait pas non plus entretenu, alors que sa situation financière était plus favorable que la sienne. Il était tout à fait envisageable qu’elle retrouve du travail prochainement. En effet, un regroupement familial avec son fils lui donnerait accès au marché de l’emploi et elle disposait d’un large réseau de connaissances. Elle restait par ailleurs en contact régulier avec son mari et sa belle-famille.

Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir contribué à l’entretien de son fils, dès lors qu’elle s’en occupait quotidiennement. Son entretien financier était assuré par la rente complémentaire AVS et les allocations familiales.

Elle était de langue maternelle française, n’avait aucune dette et ne figurait pas au casier judiciaire. Elle jouissait d’une excellente réputation. Sa dépendance à l’aide sociale, vouée à cesser, représentait le seul motif de contrariété à l’ordre public et ne pouvait constituer un motif pour lui refuser un permis de séjour et priver son fils de sa présence ou le contraindre à quitter le pays. Une telle décision constituait une ingérence néfaste pour son développement. Dans cette situation, celui-ci devrait choisir entre son avenir professionnel et sa relation avec sa mère, dont il serait séparé contre son gré. Dès lors, il serait contraire à son intérêt de le placer dans une telle situation.

16) Le 2 mai 2022, Mme A______ a transmis au TAPI un courrier du 28 avril 2022 par lequel elle était embauchée en qualité de femme de ménage à compter de l’obtention de son permis de séjour.

17) Le 6 mai 2022, elle a encore produit un courrier de son fils du 29 avril 2022 dans lequel celui-ci souhaitait la présence de sa mère à ses côtés pour l’accompagner dans ses études. Il était très proche d’elle et sa présence était nécessaire pour assurer sa réussite scolaire et son bien-être. Il avait toujours vécu avec sa mère et une séparation représenterait une injustice.

18) Le 23 mai 2022, l’OCPM a persisté dans ses conclusions et la décision attaquée, relevant que les conditions strictes pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.

19) Par jugement du 9 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

À teneur de la base de données de l’OCPM, Mme A______ avait divorcé de M. C______ au B______ le 19 mars 2015.

Elle séjournait en Suisse depuis moins de trois ans. Son intégration sociale était réussie. Tel n’était pas le cas au plan professionnel, puisqu’elle n’avait pas acquis une indépendance financière, et la rente complémentaire AVS de son fils s’éteindrait lorsque celui-ci atteindrait l’âge de 25 ans. Elle n’avait pas acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Elle avait immigré à l’âge de 54 ans et avait auparavant passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte au B______.

Les problèmes de santé qui l’affectaient (maladie de Biermer, cataracte, diabète) n’étaient pas graves au point que son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique concrètement en danger. Le B______ disposait d’une couverture maladie universelle et les cotisations pour personnes indigentes étaient prises en charge par l’État. Elle pourrait emporter des médicaments et effectuer des visites médicales en Suisse lors de séjours touristiques. La dépression liée à son renvoi ne constituait pas un empêchement dirimant à son renvoi.

20) Par acte remis au greffe le 30 juin 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.

Depuis que l’entretien était assuré par la rente complémentaire AVS et les allocations familiales, l’hospice payait uniquement le foyer. Elle recherchait activement un emploi et avait reçu plusieurs promesses d’embauche en qualité de femme de ménage entre avril et juin 2022. Elle était très active dans le milieu associatif genevois et disposait d’un large réseau amical et social qui lui assurait son soutien. Elle avait bénéficié de visas de longue durée pour se rendre en Suisse à plusieurs reprises depuis 2016. Le jugement du TAPI confirmant la décision de refus avait plongé son fils dans la dépression, et le médecin de celui-ci attestait que la présence de sa maman auprès de lui était nécessaire au maintien de sa santé mentale.

Le droit au regroupement familial ne disparaissait pas lorsque l’enfant atteignait la majorité en cours de procédure. Or, D______ était âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande. Ce raisonnement devait être appliqué au regroupement familial inversé, sous peine de consacrer une inégalité de traitement. Elle possédait l’autorité parentale et avait exercé la garde et assuré seule l’entretien de son fils. Ses liens avec lui étaient particulièrement forts. Elle pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse. Elle ne figurait pas au casier judiciaire et n’avait ni dettes ni poursuites ni actes de défaut de biens. Son intégration socio-culturelle était particulièrement réussie. Sa dépendance à l’aide sociale était consécutive à la démission de son époux de ses obligations familiales. Son fils D______ suivait un apprentissage depuis le mois de janvier 2021. Depuis la décision de refus, il souffrait d’anxiété, de troubles du sommeil et avait très peur de se retrouver isolé. Il devrait choisir entre son avenir professionnel et sa relation avec sa mère. Il était contraire à son intérêt, à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et à sa liberté de le placer dans une telle situation.

21) Le 28 juillet 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments avancés n’étaient pas de nature à faire évoluer sa position. Les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH n’étaient pas réalisées.

22) Le 9 août 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle ignorait quels faits tendaient à appuyer les pièces produites par l’OCPM et n’était pas en mesure de répliquer.

23) Le 22 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Bien qu’elle n’y conclue pas expressément, la recourante offre d’être entendue.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

b. En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et de produire toute pièce utile. Elle n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu faire valoir par écrit son audition pourrait apporter.

Il ne sera pas ordonné de comparution personnelle des parties.

3) Le litige a pour objet la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononçant son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6 [ci-après : directives SEM]).

c. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis octobre 2019, soit aujourd’hui trois ans et il n’est pas contesté que la durée de ce séjour est insuffisante au regard des conditions posées par la jurisprudence. Si elle peut faire valoir une intégration sociale réussie, que le TAPI a d’ailleurs reconnue, elle ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle ni d’aucune autonomie financière puisqu’elle n’a pas d’emploi et dépend de l’aide sociale. Elle fait certes valoir que son fils et elle subsistent au moyen de la rente complémentaire AVS pour enfant perçue par ce dernier (CHF 760.-) ainsi que des allocations familiales (CHF 400.-). Ces deux sources de revenus sont cependant insuffisantes pour assurer l’entretien de deux personnes adultes, tant il est vrai que l’hospice doit prendre en charge leur logement. Le fait que le recourante n’ait ni dettes ni poursuites et que son casier judiciaire soit vierge peut être attendu de tout étranger désireux de séjourner durablement en Suisse.

La recourante, qui était âgée de 54 ans lors de son arrivée en Suisse, ne fait pas valoir qu’elle ne pourrait se réinsérer au B______, pays dont elle maîtrise la langue officielle et la culture, qu’elle a quitté il y a trois ans à peine, où elle a vécu toute son enfance, son adolescence et l’essentiel de sa vie d’adulte et où elle a toujours travaillé et conserve une grande famille composée de plusieurs enfants ainsi que de petits enfants. Elle ne prétend pas qu’elle aurait acquis en Suisse une formation ou une expérience si spécifiques qu’elle ne pourrait les faire valoir au B______.

C’est ainsi sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

5) La recourante se prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3) respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

c. L'art. 8 CEDH, qui vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait.

Lorsque ce n'est pas la personne qui demande le regroupement familial, mais le proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l'étranger pouvait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état de santé (arrêts 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

d. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un rapport de dépendance psychologique a par exemple été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

e. En l’espèce, le fils de la recourante, né le 20 novembre 2002, sera bientôt âgé de 20 ans. Il est majeur et en formation, soit en voie d’acquérir son indépendance. S’il a, certes, pu compter sur la recourante pour assurer sa subsistance du temps de sa minorité au B______, il bénéficie aujourd’hui d’une rente AVS complémentaire pour enfant et d’allocations familiales qui lui sont destinées, et la recourante ne contribue plus du tout à son entretien. Il devrait par ailleurs pouvoir rechercher auprès de son père le soutien financier que celui-ci lui doit.

La recourante fait cependant valoir que son fils est déprimé par la perspective de la voir partir et que sa présence auprès de lui serait indispensable. Si les souffrances de son fils ne sont pas à minimiser, elles s’expliquent par la séparation du foyer familial, qui survient fréquemment à l’entrée dans l’âge adulte, et elles n’atteignent pas le degré d’intensité qui a pu faire admettre la présence du parent auprès de l’enfant majeur affecté d’un handicap comme absolument indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 précité). Le certificat médical du Docteur H______ du 31 mars 2022 indiquant que la présence de la recourante « près de lui est nécessaire au maintien de sa santé mentale » n’établit pas non plus qu’une telle circonstance exceptionnelle serait réalisée, étant observé que le fils de la recourante a été adressé à une psychologue pour recevoir un soutien thérapeutique et qu’il devrait pouvoir compter par ailleurs sur la présence et le soutien de son père.

C’est ainsi à bon droit que l’OCPM a conclu que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, étant observé que la CDE s’applique quant à elle aux enfants mineurs.

6) La recourante se plaint d’une inégalité de traitement.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.1).

b. En l’espèce, s’agissant d’un regroupement familial inversé avec un enfant majeur, l’autorité intimée a exclu à juste titre que la condition de la dépendance soit réalisée. Elle n’avait pas à tenir compte de la minorité du fils de la recourante au moment du dépôt de la demande, l’enjeu n’étant pas de préserver le droit au séjour en Suisse de ce dernier d’éventuelles lenteurs administratives, dès lors qu’il est citoyen suisse. La situation de l’enfant avant et après la majorité n’est pas semblable sous l’angle de la protection de la vie familiale, et la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle se plaint de la différence de traitement sous cet angle selon l’âge de l’enfant.

Le grief sera écarté.

7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. À ce titre, elles ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

b. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

c. En l’espèce, la recourante n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs plus, que les soins et le suivi dont elle doit bénéficier pour le diabète, la cataracte et la maladie auto-immune (de Biermer) dont elle souffre ne seraient pas accessibles au B______ et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à la mettre concrètement en danger.

Elle ne remplit donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

8) La recourante, qui succombe, étant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2022 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane Sheybani, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.