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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2940/2022

ATA/956/2022 du 22.09.2022 ( EXPLOI ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2940/2022-EXPLOI ATA/956/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 septembre 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Sabrina Cellier, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



Attendu, en fait, que :

1) Par décision du 28 juillet 2022, le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) a infligé à Mme A______ un avertissement ainsi qu’une amende de CHF 2'000.-, déclarée exécutoire nonobstant recours, lui reprochant qu’elle exploitait avec son mari, M. B______, le salon de massage « C______ » et que sa fille, Mme D______, lui servait de prête-nom ; que de la drogue était mise à disposition des clients ; que les mesures visant à lutter contre la pandémie Covid-19 n’avaient pas été respectées, que les travailleuses du sexe étaient incitées à effectuer des prestations sexuelles à risque et qu’elles n’avaient le droit de sortir qu’une heure et demie par jour ; qu’une travailleuse du sexe présente lors d’un contrôle était dépourvue de toute autorisation de travail et que le registre n’était ni au salon ni accessible à la police – soit autant d’infractions à la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49).

2) Par acte remis à la poste le 14 septembre 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours. La sanction la plaçait dans une situation financière précaire et aucun intérêt n’imposait son exécution immédiate.

3) Le 20 septembre 2022, le DSPS a conclu, sur effet suspensif, à la restitution de celui-ci, les sanctions ayant été déclarées exécutoires nonobstant recours à la suite d’une malencontreuse erreur de plume.

4) Le 21 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre ou par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.

2) Aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

 

3) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

5) En l'espèce, l’autorité intimée a reconnu avoir déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours par inadvertance, et elle souscrit à la restitution de l’effet suspensif.

La demande sera admise et l’effet suspensif restitué au recours.

6) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Sabrina Cellier, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :