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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2412/2022

ATA/900/2022 du 06.09.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2412/2022-FORMA ATA/900/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ , enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ (ci-après : l’élève ou l’étudiante) est née le ______ 2005.

Elle a commencé une formation à l’École de culture générale (ci-après : ECG) en août 2020.

2) À la fin de l’année scolaire 2020 – 2021, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 3,8. Elle avait trois disciplines insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 2,6.

3) Le 18 octobre 2021, l’ECG a informé les parents de A______ (ci-après : les parents) que leur fille redoublant sa 1ère année, elle ne pourrait plus poursuivre sa scolarité à l’ECG en cas de nouvel échec à la fin de l’année scolaire 2021 – 2022.

4) À la fin du premier semestre de l’année scolaire 2021 – 2022, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,4. Elle avait toutefois trois moyennes insuffisantes (3,4 en français ; 3,7 en anglais ; 3,5 en sciences humaines et sociales), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,4. Le responsable de groupe a relevé : « Plusieurs notes solides. Vous avez un projet et pouvez y prétendre. Continuez dans ce sens ».

5) Le 10 février 2022, l’ECG a informé les parents que les résultats obtenus au cours du premier semestre ne satisfaisaient pas les normes de promotion. Si la situation d’échec devait persister à l’issue de l’année scolaire, l’élève devrait quitter définitivement l’école.

6) À la suite du diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention (ci-après : TDAH) chez A______, l’ECG lui a confirmé, par pli du 9 juin 2022, qu’elle bénéficierait des mesures d’aménagement scolaire, notamment de la prolongation du temps pour les évaluations.

7) À la fin de l’année scolaire 2021 – 2022, l’élève n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,3. Elle avait toutefois trois disciplines insuffisantes
(3,4 en français ; 3,2 en anglais ; 3,7 en sciences humaines et sociales), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,7.

8) Le 22 juin 2022, l’élève a sollicité une dérogation pour passer en 2ème année de l’ECG lors de la rentrée scolaire 2022 – 2023. Elle était parvenue à maintenir ses moyennes, voire à les améliorer. Elle avait compris d’où provenaient ses difficultés à se concentrer au vu du diagnostic de TDA, qualifié de modéré. Les tests n’avaient pas pu être effectués plus tôt compte tenu du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous chez le neuropsychiatre. Elle n’avait obtenu une médication que quelques semaines avant les épreuves semestrielles. Elle avait choisi la filière de l’art et s’en réjouissait. Elle se projetait enfin dans l’avenir. Elle avait participé, en qualité de déléguée de classe, à l’instance participative de l’école et se sentait beaucoup plus engagée dans son parcours scolaire.

9) Le 27 juin 2022, les parents ont formulé une demande de dérogation pour leur fille. Elle avait montré des signes d’angoisse en janvier 2021. Elle avait toutefois continué à fréquenter l’ECG. En février 2021, elle avait demandé à être suivie par un psychologue, ce qui avait été fait à compter de mi-février 2021. Le praticien avait perçu un état de dépression avancée avec pensées suicidaires et scarifications. Elle avait été mise en arrêt à 100 % et un suivi s’était effectué à raison de deux fois par semaine. Au retour des vacances de février 2021, l’élève avait repris l’école avec un taux de fréquentation à 50 %. Elle n’était pas parvenue à poursuivre une scolarité normale. D’entente avec l’école, la psychologue et ses parents, A______ avait doublé la première année. Un TDA avait été toutefois soupçonné dès la fin de l’année scolaire 2020 – 2021. Un rendez-vous avec le spécialiste en neurologie pédiatrique n’avait toutefois pu être obtenu que pour le 4 avril 2022.

Suite au diagnostic de ce dernier, des rendez-vous avaient été pris avec un neuropsychiatre les 30 avril et 13 mai 2022. Depuis le début de l’année, A______ était présente en cours de manière régulière. La concentration lui faisait défaut notamment lors des évaluations. Le diagnostic TDA avec dyslexie avait été posé le
13 mai 2022. Durant l’année scolaire 2021 – 2022, ils avaient vu leur fille progresser dans la confiance en soi. Elle s’impliquait comme déléguée de classe, retrouvait une vie sociale et de la joie de vivre. Il était nécessaire que le département puisse entrer en matière afin de lui permettre de poursuivre son élan de guérison. Ses compétences d’apprentissage n’étaient pas remises en cause. Globalement, ses notes étaient bonnes. Il convenait de lui laisser une chance de poursuivre sa progression dans sa formation, notamment avec une médication adéquate. Son maître de groupe et la doyenne la soutenaient dans la démarche de dérogation.

Le rapport d’examen de neurologie du comportement, signé par le spécialiste en neurologie pédiatrique et un neuropsychologue, était joint.

10) Le 7 juillet 2022, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté la demande de dérogation exceptionnelle.

Ayant répété la première année de l’ECG, elle ne pouvait pas, réglementairement, bénéficier d’une dérogation à l’issue de cette seconde première année.

Par ailleurs, à toutes fins utiles, la DGES II relevait qu’elle n’en remplirait pas les conditions. Ses résultats de fin d’année n’étaient pas proches des normes exigées. Le département ne pourrait pas formuler un pronostic de réussite favorable. Quatre moyennes avaient baissé entre le premier et le second semestre, alors que trois moyennes avaient augmenté. Si elle présentait trois disciplines en dessous de la moyenne au premier semestre, quatre étaient insuffisantes à l’issue du second. L’écart à la moyenne s’était largement creusé entre les deux semestres, passant de 1,4 à 1,7. Les épreuves de fin d’année en anglais et en italien avaient été sanctionnées d’une note insuffisante de 3, alors que l’élève bénéficiait des mesures de soutien. Sur le plan comportemental, elle avait eu des retenues pour ne pas avoir fait des devoirs ou des arrivées tardives. Cependant, le diagnostic tardif de TDA expliquait ce comportement. Elle était invitée à se présenter au stage par rotation à la rentrée 2022.

11) Par acte du 25 juillet 2022, les parents ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle pour passer en deuxième année de l’ECG. Ils développaient les difficultés rencontrées par leur fille depuis 2021. Celle-ci avait réussi à surmonter les épisodes dépressifs. Le diagnostic de TDA devait lui permettre d’envisager son avenir scolaire avec beaucoup plus de sérénité. Être admise en deuxième année de l’ECG lui permettrait d’accéder à une formation plus spécialisée dans son domaine de motivation, ce qui devrait lui permettre d’exprimer ses compétences, grâce à une médication et un accompagnement adaptés. Après des mois très difficiles, A______ avait repris des forces psychiques. Elle était dans une dynamique positive, qui avait mis un certain temps à se mettre en place. Il serait contre-productif de casser cet élan au motif que le temps de guérison qui lui avait été nécessaire n’avait malheureusement pas pu se synchroniser au temps scolaire. Elle avait aujourd’hui tous les éléments en mains pour se construire sereinement et aller de l’avant dans son parcours scolaire.

Dans une lettre, non datée, adressée à la chambre de céans, A______ a expliqué qu’entrer à l’ECG en pleine période de Covid-19 n’avait pas été facile. Au milieu de sa première année, elle avait décidé que le mal dont elle souffrait ne pouvait manifestement pas se soigner seul. Elle avait demandé à ses parents de pouvoir consulter un psychologue. Le choix de doubler sa première année avait été une évidence dès lors qu’elle ne pouvait pas suivre l’école de façon ordinaire. Pendant l’année scolaire 2021 – 2022, elle avait été tellement préoccupée par la nécessité de remonter certaines moyennes que d’autres avaient baissé. Elle avait fait de son mieux, mais avait parfois décroché, sans savoir pourquoi, tant pendant des cours que lors des évaluations. Il était important qu’elle puisse passer en deuxième année dans la filière art, afin de se sortir de cette mauvaise passe. Elle souhaitait ensuite obtenir une maturité et pouvoir entrer à la haute école d’art et de design (ci-après : HEAD).

12) Le département a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans son argumentation. Les problèmes familiaux et la dépression de l’élève avaient prétérité sa scolarité lors de sa première année de l’ECG, raisons pour lesquelles un redoublement avait été accordé. Il était probable que la scolarité de A______ ait été impactée par le TDA, découvert tardivement. Mais ce trouble n’expliquait pas, à lui seul, la cause de l’échec à la première année redoublée, d’une part parce que l’élève avait bénéficié des mesures de soutien lors de ses évaluations de fin d’année, et d’autre part, parce que le trouble avait été qualifié de modéré, ce qui n’avait pas empêché l’intéressée de suivre, jusqu’à présent, une scolarité normale, n’ayant jamais doublé auparavant.

13) Les parents n’ont pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti.

14) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 1er septembre 2022, A______ a indiqué qu’elle se portait bien. Elle était sortie de la situation difficile qu’elle vivait auparavant. Elle avait commencé la formation obligatoire jusqu’à 18 ans (ci-après : FO18) depuis une semaine. Elle avait des cours les mercredis et des visites de centres de formation professionnelle pendant la semaine pour éventuellement pouvoir y effectuer des stages. Elle ignorait que le règlement pouvait prévoir, dans certaines circonstances, un triplement de la première année. Cela ne la tentait pas. Elle n’avait pas envie, pour la troisième fois, de devoir « apprendre les mêmes choses ». Elle avait le sentiment qu’elle pourrait trouver sa voie et quelque chose qui lui plaisait dans le cadre de FO18.

Mme B______ a précisé que la doyenne leur avait parlé de la possibilité d’un triplement et que les parents l’avaient brièvement évoqué avec leur fille en juin 2022. Déjà à l’époque, un triplement ne tentait pas A______. Comme parents, ils avaient eu le sentiment que la DGES ne les avait pas entendus dans le soutien qu’il convenait d’apporter à leur fille. La décision était arrivée un peu comme un frein, alors que la situation s’améliorait. Ils maintenaient leur recours.

La représentante du DIP a persisté dans ses conclusions.

À l’issue de l’audience, les parties ont donné leur accord à ce que la cause soit gardée à juger dans les jours qui suivaient.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3) a. L’art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).

b. Aux termes de l’art. 20 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG – C 1 10.70), est promu de 1ère en 2ème année, l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des huit disciplines d’enseignement (al. 1).

Selon l’al. 2, est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites à l’art. 18 ;

b) au maximum deux notes inférieures à 4,0 parmi les disciplines décrites à l’art. 18 ;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes, parmi les disciplines décrites à l’art. 18 ne doit pas dépasser 1,5.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST (art. 20 al. 3 RECG).

c. La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST).

Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).

d. La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1,2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20 % le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.

e. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

f. En l’espèce, il n’est pas contesté que les résultats de la recourante ne lui permettent pas d’être promue en 2ème année (art. 20 al. 1 RECG), ni d’être promue par tolérance (art. 20 al. 2 RECG).

S’agissant d’une éventuelle dérogation (art. 20 al. 3 RECG), la teneur de l’art. 30 al. 3 REST est claire et ne laisse aucune marge d’appréciation au département. En effet, selon cette disposition, aucune dérogation ne peut être accordée à l’issue d’une année répétée. Or, tel est le cas de la recourante, ce qu’elle ne conteste pas. Elle ne nie pas non plus avoir été informée à deux reprises, en octobre 2021 et le 10 février 2022, des conséquences d’un éventuel échec en fin d’année redoublée.

Le recours ne peut en conséquence qu’être rejeté, les considérations d’ordre médical ne pouvant infléchir ce qui précède.

Le département a procédé, par surabondance de moyens, à une analyse des conditions de la dérogation. Il n’est toutefois pas nécessaire de la vérifier, celle-ci ne trouvant pas application, compte tenu de l’art. 30 al. 3 REST.

Enfin, l’hypothèse d’un triplement de l’année scolaire pour « de justes motifs, tels que des problèmes de santé » n’est pas souhaité par la recourante.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4) Vu cette issue, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge des parents de la recourante, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 1 et
2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2022 par Madame A______, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Madame et Monsieur B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;


 

communique le présent arrêt à Madame A______, représentée par Madame B______ et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :