Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1211/2021

ATA/874/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1171/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1211/2021-PE ATA/874/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 (JTAPI/1171/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1973, est ressortissante du Maroc.

2) Le 7 juillet 2020, elle a déposé une demande pour un visa de long séjour auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile. Elle prévoyait d’arriver en Suisse le 1er septembre 2020, afin de suivre des études auprès de l’Université de Genève (ci-après : UniGe) pendant vingt-quatre mois. Elle enseignait l’anglais dans un lycée et souhaitait obtenir un master en anglais, afin d’ouvrir un cabinet de traduction (anglais-français-arabe) à Marrakech (Maroc), où s’organisaient des événements d’ampleur internationale. Son choix s’était porté sur l’UniGe, qui était mondialement réputée et qui dispensait un enseignement « méthodologique avec des techniques de pointe d’apprentissage ». Cette formation, qui s’appuyait sur des modules « ouvrant un large spectre des aspects de la formation de traducteur », lui permettrait d’acquérir une solide base théorique et professionnelle. Elle a notamment joint :

- un engagement écrit à quitter la Suisse au terme de ses études ;

- une attestation de prise en charge financière établie le 24 juin 2020 par Monsieur B______, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève ;

- une attestation de l’UniGe datée du 6 mars 2020, à teneur de laquelle elle était immatriculable à la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI) (maîtrise universitaire en traduction) ;

- une copie traduite en français de sa licence « Es-Lettres » obtenue en 1996 au Maroc ;

- un curriculum vitae, selon lequel elle avait obtenu une licence en littérature anglaise en 1996 au Maroc, où elle exerçait le métier de professeur au sein du « ministre de l’éducation nationale » depuis 1999, était mariée, de langue maternelle arabe et disposait d’un niveau « très bien » en français et en anglais.

3) Par courrier du 27 juillet 2020, adressé par l’entremise de l’ambassade de Suisse à Rabat (Maroc), l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) lui a fait part de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation d’entrée et de séjour, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 27 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Elle n’avait pas établi qu’elle bénéficierait d’un logement convenable pour la durée de son séjour et n’avait produit aucun justificatif démontrant que son garant disposait d’un revenu ou d’une fortune lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, elle était professionnellement intégrée sur le marché de l’emploi de son pays depuis 1999. Or, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes devaient privilégier les demandes émanant de personnes démontrant la nécessité de suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant une première formation. En outre, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans. Or, elle était âgée de 47 ans et la formation qu'elle entendait suivre ne pouvait pas être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante. Bien que la condition de la nécessité de suivre une formation en Suisse ne figurât pas à l’art. 27 LEI, il y avait lieu d’examiner cette question sous l’angle de l’opportunité, mais le motif invoqué n’était pas justifié. Enfin, l’intérêt public en jeu (art. 3 al. 3 LEI) s’opposait à son intérêt privé, puisque dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il y avait lieu de tenir compte des questions liées à l’évolution socio-démographique auxquelles la Suisse devait faire face, étant rappelé que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve de ses obligations résultant du droit international public.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit.

4) Mme A______ s'est déterminée par courrier du 28 août 2020, que l’OCPM a reçu le 9 septembre suivant.

Son projet de reconversion professionnelle datait de plusieurs années, mais sa situation personnelle d’alors ne lui avait pas permis de le mener à bien, car ses enfants étaient trop jeunes à l’époque et avaient eu besoin de sa présence quotidienne, outre celle de leur père. Elle avait désormais atteint le grade le plus élevé dans sa profession et une interruption n’aurait aucune incidence sur son évolution au sein de la fonction publique. Elle considérait qu’il s’agissait du meilleur moment et peut-être sa dernière chance de se réorienter professionnellement, ce d’autant qu’elle comptait parmi les quatre-vingt candidats sélectionnés pour suivre la formation projetée.

Elle a notamment produit divers justificatifs relatifs à la situation financière de son garant, soit son certificat de salaire pour l’année 2019, ses fiches de salaires de juin à août 2020, son bail à loyer, portant sur un appartement de 2,5 pièces, un extrait du registre des poursuites daté du 31 août 2020 faisant état d’une dizaine de poursuites, accompagnées de la mention « Paiement à l’office des poursuites ».

5) Par décision du 15 septembre 2020, notifiée via l’ambassade, l’OCPM a refusé de lui délivrer l’autorisation requise, pour les motifs ressortant de sa lettre d’intention du 27 juillet 2020, relevant que la recourante n’avait pas démontré qu’elle disposerait d’un logement convenable pour la durée de son séjour.

6) Par requête du 23 décembre 2020, sous la plume de son conseil, Mme A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l’art. 27 LEI. Elle était inscrite auprès de l’UniGe, afin de suivre la formation initialement projetée. Son garant était disposé à l’héberger et s’engageait à prendre en charge les frais liés à son séjour, étant précisé qu’il avait intégralement payé ses dettes à l’office des poursuites. En sus des pièces produites à l’appui de sa première demande, elle a joint une attestation de l’UniGe datée du 8 octobre 2020, à teneur de laquelle elle était inscrite au « MA en traduction » de la FTI en qualité d’étudiante régulière pour l’année académique 2020-2021 et avait commencé à suivre les cours le 14 septembre 2020.

7) Interpellé par l’OCPM, son conseil a précisé, par courriel du 19 janvier 2021, qu'elle avait commencé ses études en présentiel le 18 septembre 2020, mais était repartie au Maroc le 16 octobre 2020, à l’échéance de son visa Schengen, et poursuivait ses études à distance.

8) Par courrier du 20 janvier 2021, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de faire droit à sa demande. Reprenant en substance les arguments développés dans sa précédente lettre d’intention, il lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendue.

9) Le 22 février 2021, Mme A______ a fait valoir que dans la mesure où sa formation était « bien entamée », un refus serait disproportionné, ce d’autant qu’elle remplissait les conditions de l’art. 27 LEI, étant relevé qu'elle avait obtenu des notes situées entre 3,25 et 5,25 lors de la session d’examens de janvier/février 2021.

10) Par décision du 8 mars 2021, l’OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, pour les motifs ressortant de son courrier du 20 janvier 2021, ajoutant que même dans l’hypothèse où toutes les conditions légales étaient réunies, l’étranger ne pouvait se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 27 LEI, à moins qu’il puisse se fonder sur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Par ailleurs le fait d’avoir commencé sa formation malgré la première décision négative qui avait été rendue et de mettre ainsi l’autorité devant le fait accompli ne permettait pas de retenir un cas d’exception motivé de manière suffisante.

11) Le 7 avril 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation requise, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

Reprenant en substance ses arguments précédents, elle a notamment rappelé qu’elle suivait sa formation dans le but d’ouvrir un cabinet de traduction au Maroc, avait la ferme intention de quitter la Suisse après ses études et que sa formation ne visait pas à éluder les prescriptions sur le séjour des étrangers. Par ailleurs, elle était inscrite à l’UniGe depuis septembre 2020 et suivait actuellement ses cours à distance. Cette formation, d’une durée de seulement deux ans, était déjà largement entamée, puisqu’elle arrivait bientôt au terme de la première année, de sorte que le refus de l’OCPM était disproportionné.

12) Dans ses observations du 25 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Âgée de 47 ans, la recourante avait étudié et obtenu un diplôme en 1996 au Maroc, où elle était insérée professionnellement depuis 1999. La nécessité d’une formation à Genève n’avait pas été démontrée, étant rappelé qu’elle l’avait entamée en faisant fi d’un premier refus.

13) Par courrier du 7 juillet 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

14) Le 19 octobre 2021, elle a produit un document établi par l’UniGe le 19 octobre 2021, à teneur duquel elle avait été admise à suivre la formation considérée au terme d’un processus de sélection rigoureux. Elle avait été attirée par la réputation de la FTI, qui était devenue un centre mondialement reconnu en interprétation de conférence et en traduction institutionnelle. La traduction et l’interprétation étant des domaines interdisciplinaires, il n'était pas inhabituel que les étudiants aient déjà une formation en langues ou dans un autre domaine et, parfois, un parcours professionnel. Elle était régulièrement inscrite et son projet de formation avait toute sa pertinence dans le domaine de la traduction.

15) Le 28 octobre 2021, elle a précisé qu’elle avait récemment conclu un contrat, dont elle joignait une copie, avec la C______ à Genève, pour un stage non rémunéré à temps partiel portant sur des services de traduction (anglais et arabe), qui se déroulerait du 1er novembre 2021 au 1er mai 2022.

16) Par jugement du 22 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les établissements d'enseignement devaient être ouverts le plus largement possible aux étudiants étrangers ne disposant pas déjà d'une première formation et qui n'étaient pas déjà insérés dans le monde professionnel dans leur pays d'origine. Or, l'intéressée, qui disposait déjà d'une formation universitaire « es-Lettres » et était insérée professionnellement depuis vingt ans dans son pays, ne remplissait pas ces conditions.

Elle ne pouvait pas tirer avantage du fait qu’elle avait fait fi de la décision de l’OCPM du 15 septembre 2020 et entamé le master qu’elle envisageait, pour placer l’autorité devant le fait accompli, peu important la durée totale des études projetées ou le temps restant pour les achever.

Rien n’indiquait non plus qu’une formation équivalente, même dans un établissement moins reconnu, ne serait pas disponible dans son pays.

Le fait qu’une autre solution que le refus soit possible, soit l’octroi de l’autorisation requise, qui irait dans l’intérêt évident de la recourante, ne consacrait pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité, la décision de l’OCPM respectant la proportionnalité au sens étroit.

L'OCPM n’avait ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

17) Par acte du 6 janvier 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Principalement, elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la procédure au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à l’OCPM.

Elle considérait qu’elle remplissait les conditions de l’art. 27 LEI, puisqu’elle disposait d’un logement approprié, des moyens financiers nécessaires, du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre la formation d’ores et déjà entreprise.

Elle avait déjà élaboré son projet de réorientation au Maroc, en sorte que la formation envisagée ne visait pas à éluder les prescriptions sur le séjour des étrangers.

La décision était, pour le surplus disproportionnée, dans la mesure où elle était inscrite depuis le mois de septembre 2020, soit près d’une année et demi auprès de la FTI et que la formation était prévue sur deux ans.

18) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

19) Les parties ont été informées le 7 février 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.  a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/59/2018 du 23 janvier 2018 consid. 3b ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les arrêts cités).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/1592/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2c et les références citées).

c. En l'occurrence, la chambre de céans ignore si la recourante est en voie de terminer sa formation, qui était prévue sur deux années, ce qui pourrait avoir des effets sur la question de sa qualité pour recourir. Cette problématique peut toutefois souffrir de rester indécise vu le sort réservé au litige.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4. a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF
C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ;
C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

5. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.1).

6. a. En l'espèce, l’argumentation de l’OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir l'âge de la recourante, le fait qu’elle bénéficie déjà d'une formation antérieure complète ainsi que celui qu’elle soit active professionnellement au Maroc depuis de nombreuses années.

Or, la jurisprudence retient, de façon constante, que sous réserve de circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF F-1685/2017 du 4 février 2019 consid. 8.2.1 et les références citées ; Directives du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.1.1.5 [ci-après : directives SEM]), applicables au moment du prononcé de la décision.

Déjà au bénéfice d'une formation supérieure, la recourante n'entre ainsi pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse.

La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu’elle a déjà entamé ses études, dès lors qu’elle les a commencées sans attendre l’autorisation de l’autorité compétente et en mettant les autorités suisses devant le fait accompli.

La décision litigieuse ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité. Le fait qu’une autre solution aurait été possible, à savoir l’octroi d’une autorisation, – compte tenu notamment de l’intérêt de la recourante pour la traduction et l’interprétariat, de son expérience dans le domaine des langues depuis de nombreuses années, voire de son envie de se réorienter professionnellement –, ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. La décision de l’OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l’on met en balance les intérêts publics – l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse – et les intérêts de la recourante – effectuer une formation complémentaire dans un domaine dans lequel elle souhaite se réorienter professionnellement dans son pays. À cet égard, l’impossibilité pour la recourante de suivre une formation équivalente dans son pays n’est ni alléguée ni établie.

Même si l’utilité pour la recourante de la formation projetée en Suisse n’est pas contestable, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée.

L’autorité, qui bénéficie d’un large pouvoir d'appréciation, peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies, y compris lorsque le recourant présente des qualifications personnelles suffisantes et qu’il offre la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée. En l’occurrence, les éléments retenus par l’OCPM font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96 al. 1 LEI et il n’apparait pas que l’autorité intimée se soit fondée sur des considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables.

Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d’abus de son pouvoir appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante âgée de 49 ans, à qui il venait de notifier un refus, qu’elle n’avait pas contesté, ne remplissait pas les conditions de l’art. 27 LEI et n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'était à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement.

7. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

8. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 6 janvier 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.