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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4351/2020

ATA/758/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/887/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 03.05.2023, REJETE, 2C_734/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4351/2020-PE ATA/758/2022 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Frédéric Henzler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2021 (JTAPI/887/2021)


 

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1962, est ressortissant de Côte d'Ivoire.

2) Par décision du 12 novembre 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision retient que M. A______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2007 pour motif de poursuite de séjour à la suite de son divorce avec un conjoint suisse. Cette autorisation de séjour lui avait été délivrée par les autorités vaudoises. La base de données de l'OCPM indiquait qu'il avait quitté le canton de Vaud pour l'étranger le 31 octobre 2006. Par courrier réceptionné par l'OCPM le 13 décembre 2007, il avait déposé une demande de changement de canton. Malgré divers courriers, il n'avait pas répondu aux demandes de complément d'information. Dans la mesure où il n'avait pas collaboré, le dossier avait été archivé. Le 7 novembre 2017, il avait déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève en indiquant être arrivé en janvier 2008. Par courrier du 4 septembre 2018, l'OCPM lui avait réclamé notamment des justificatifs de ses moyens financiers actuels, ainsi que de ses lieux de séjour successifs depuis 2006 jusqu'à sa prise de résidence à l'hôtel B______ en novembre 2017. M. A______ avait répondu à ce courrier sans avoir pu justifier qu'il disposait des moyens financiers suffisants ; les justificatifs de ses adresses de résidence effective n'avaient pas été fournis.

La demande du 7 novembre 2017 devait être examinée comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour en application des dispositions légales sur le cas individuel d'extrême gravité. Or, M. A______ n'avait pas justifié son séjour en Suisse avant 2017, aucun document n'indiquant sa présence dans le canton de Genève entre 2007 et 2017. Les séjours effectués depuis 2017 étaient de relativement courte durée. M. A______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, ni n'avait créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, il n'exerçait aucune activité lucrative. Il était en bonne santé et aucun élément ne permettait de penser qu'une fois de retour dans son pays, il serait dans une situation médicale précaire. À tout le moins, il n'avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine.

3) Par acte du 10 décembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant implicitement à son annulation.

Il avait bénéficié d'un permis de séjour délivré par les cantons de Genève et Vaud entre juillet 1995 et octobre 2007, son divorce ayant été prononcé en 2000. Il était resté en Suisse afin de pouvoir être proche de ses enfants D______, née le ______ 1995, et E______, né le ______ 1996. Ce dernier avait vécu difficilement le divorce de ses parents et bénéficiait encore d'un suivi psychologique. La présence de son père à ses côtés lui avait donné la force et le courage suffisants pour poursuivre ses études. Grâce à cela, et avec son soutien financier, son fils E______ avait pu s'inscrire à l'école F______ en 2017, bénéficiant par la suite d'une bourse d'études octroyée par la Fondation C______. L'assurance-invalidité avait ensuite pris une décision octroyant à E______ un soutien financier jusqu'en 2022.

Il avait eu une activité lucrative en janvier 2007 puis à l'hôtel G______ de janvier à juin 2008, où il avait séjourné. À partir de juillet 2008, tous les courriers qu'il avait reçus de l'OCPM et de la part d'autres expéditeurs étaient retournés par le concierge de l'hôtel G______. Lassé de cette attitude qu'il ne comprenait pas, il avait décidé d'entamer un travail de mise à niveau pianistique afin de s'ouvrir sur une plate-forme professionnelle plus élaborée, ce qui lui avait pris cinq années de recherche pour trouver la méthode de travail et cinq autres années pour venir à bout de cette technique. Il avait atteint désormais un niveau très intéressant lui permettant d'aborder avec aisance les études de Chopin et bien d'autres. Il se considérait comme prêt à vivre une nouvelle vie professionnelle. À travers son parcours professionnel depuis 1995, il avait établi un réseau d'amis philanthropes et amoureux du piano qu'il pourrait dorénavant solliciter. Il avait fini sa « virtuosité pratique » et joindrait prochainement à son dossier l'avis de trois experts.

4) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

5) Par courrier du 15 mars 2021, M. A______ a informé le TAPI qu'il portait plainte pénale contre l'OCPM pour faux rapport et faux et usage de faux. Lors de la consultation de son dossier au TAPI le 12 mars 2021, il avait découvert quatre dossiers qui n'avaient à sa connaissance aucun lien ni rapport avec lui. Il produisait en annexe lesdites pièces.

6) Le TAPI a indiqué le 18 mars 2021 à M. A______ qu'il transmettait sa plainte pénale au Ministère public pour raison de compétence.

7) Le 23 mars 2021, M. A______ a demandé au TAPI de suspendre son dossier qui était incomplet à cause de sa plainte. Celle-ci représentait « l'épine dorsale » de son dossier. Il avait déjà vécu un cas similaire en août 2004 avec un inspecteur de police à Lausanne et avait alors tout perdu en raison de l'abus de pouvoir de cette personne.

8) Par décision du 9 avril 2021, le TAPI a rejeté la demande de suspension.

9) Par courrier du 23 avril 2021, le TAPI a informé M. A______ qu'il transmettait son recours contre la décision de refus de suspension à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

Parallèlement, en vue de poursuivre l'instruction de la procédure, il était invité à fournir toutes explications utiles au sujet de sa présence en Suisse entre 2007 et 2017, en détaillant, année par année, ses lieux de séjour (et les noms d'éventuels logeurs ou colocataires), ses occupations professionnelles ou bénévoles, les cours ou formations qu'il avait suivies ainsi que tout autre information démontrant sa présence ininterrompue en Suisse entre 2007 et 2017.

10) Par courrier du 14 mai 2021, M. A______ a expliqué qu'il avait travaillé comme pianiste de bar en 2007 puis à l'hôtel G______ à Genève de janvier à juin 2008. Il avait logé dans cet hôtel depuis décembre 2007, puis à l'hôtel H______ à Montreux de décembre 2008 jusqu'au 23 mars 2009. De retour à Genève à cette dernière date, il était resté chez une amie, Madame I______, au ______, rue de J______. Pour des questions de discrétion, elle n'avait pas souhaité lui prêter sa boîte aux lettres. Il avait continué à loger à la rue de J______ jusqu'en juillet 2013. Jusqu'en novembre 2017, il avait partagé un studio avec son amie, Madame K______, juriste, au______, rue L______.

Entre 2007 et 2010, il était tous les jours à M______, pour ses répétitions. De mai 2009 à avril 2011, il avait fréquenté une église évangélique tenue par le pasteur N______, au ______, rue O______. Maître P______, avocate-stagiaire auprès de Maître Q______, pourrait en témoigner. Il était là tous les dimanches et participait aux animations musicales. D'avril 2011 à février 2013, il avait été introduit par Mme R______ auprès de l'église orthodoxe copte tenue par le père S______ où il avait reçu son baptême, puis quelques mois plus tard son ordination de diacre. Il avait ensuite fréquenté l'église orthodoxe russe de Genève depuis février 2013.

Il a produit une attestation signée le 12 mai 2020 par l'hôtel ______Sàrl, à Genève, indiquant qu'il résidait dans cet établissement depuis le 2 novembre 2017 pour une durée indéterminée ; un « certificat de chrismation » du 23 octobre 2020, signé par l'archiprêtre T______ de l'église orthodoxe russe de Genève, indiquant que M. A______ avait été « chrismé » en cette église le 20 février 2013 et que depuis cette époque, il apportait une aide bénévole comme acolyte (servant d'autel) ; une attestation de M______ du 10 mai 2021, signée par son administrateur, Monsieur U______, indiquant que M. A______ avait été membre utilisateur de l'association de 2007 à 2010.

11) Par arrêt du 12 juillet 2021, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours de M. A______ contre la décision de refus de suspension.

12) Par jugement du 2 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ n’avait pas établi la continuité de son séjour en Suisse entre 2007 et 2017. Invité à détailler et à documenter autant que possible les lieux où il avait séjourné en Suisse durant cette période, les occupations professionnelles ou bénévoles qu'il avait déployées, les cours ou les formations qu'il avait suivies, en fournissant également toute autre information utile, il s'était contenté de mentionner les adresses où il avait logé de 2007 à 2017 et le nom des personnes qui l'avaient logé. Les attestations de l'association M______ et de l'église orthodoxe russe n’étaient pas des preuves suffisantes d'un séjour continu et ininterrompu. Il n’établissait pas non plus une intégration socio-professionnelle. Il n'avait mentionné, sans produire le moindre document, que quelques très anciennes activités professionnelles, en tant que pianiste de bar. Il n'avait pas produit non plus d'attestation d'aide publique. L'on ignorait complètement quelles avaient été ses sources de revenus. Cela concourrait à la conclusion qu’il avait pu s'absenter de Suisse de manière plus ou moins répétée.

Bien qu’il prétendît avoir maintenu une relation très proche avec ses enfants, notamment son fils E______, il n'avait produit aucune attestation de ce dernier. Il n'avait pas davantage donné de précisions sur les membres du prétendu réseau de philanthropes ou d'amis du piano dont il disait s'être fait un réseau, ni n'avait fourni le nom de trois experts susceptibles d'attester de son niveau de virtuosité pianistique.

13) Par acte expédié le 6 octobre 2021 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement. Celui-ci lui paraissait « propre, clair, très élaboré » et « juridiquement pertinent ». Le but était donc de fournir des attestations et pièces, comme le demandait le jugement. Il produirait l’avis de trois professeurs. Ils indiquaient le temps qu’une personne mettait, en moyenne, pour venir à bout des études de Chopin. Il avait développé sa propre technique, de 2010 à 2015, qui lui avait permis de 2015 à ce jour d’acquérir une virtuosité pianistique. Pendant toute cette période, il s’était coupé du monde, n’avait pas voyagé en-dehors de la Suisse ni perçu d’aide sociale, « pour éviter qu’on [lui] mette encore une pression ».

Il était prêt pour une nouvelle carrière pianistique. Il consacrerait 2022 à un nouveau répertoire. Vivre en Suisse lui permettait de rester auprès de son fils, de se produire tant en Europe qu’en Suisse, aussi avec un orchestre symphonique, ce qui serait impossible en Côte d’Ivoire. En 2005, il avait organisé un concert à but humanitaire à l’hôtel V______ puis à Montreux. Il se réjouissait de reprendre son activité, qui lui permettraient de faire face à ses dettes.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement.

15) Dans le délai de réplique, prolongé par deux fois, notamment en raison d’un séjour du recourant à la prison de Champ-Dollon, celui-ci a exposé qu’à la suite d’un infarctus subi le 1er novembre 2021, il était suivi par le service de cardiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Son assistante sociale lui avait conseillé de prendre un avocat, ce qu’il venait de faire.

Il a produit la convocation des HUG pour la réadaptation cardiovasculaire commençant le 22 décembre 2021.

16) Il ressort du dossier que M. A______ a été condamné, à Genève, le 21 novembre 2008 pour filouterie d’auberge et les 8 février 2010, 2 mars 2012, 12 février 2014 et 2 avril 2015 pour violation d’une obligation d’entretien.

17) Au vu du contenu de la réplique, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 17 janvier 2022 pour produire toute pièce ou observation complémentaire.

18) M. A______ ne s’étant pas manifesté dans ce délai, les parties ont été informées, par courrier du 4 février 2022, que la cause était gardée à juger.

19) Par courrier déposé à la chambre administrative le 17 février 2022, un conseil s’est constitué pour le recourant et a sollicité la consultation du dossier. Un délai au 11 mars 2022 lui a été imparti pour formuler toute observation complémentaire.

20) a. Dans le délai prolongé à deux reprises, le recourant a repris les éléments déjà exposés. Il avait eu « sa résidence officielle » de janvier à juin 2008 à l’Hôtel G______ où il travaillait. Il était tombé en dépression et était retourné à Montreux chez des amis en décembre 2008. Ensuite, il avait conclu un arrangement financier avec le directeur de l’hôtel W______ où il avait été hébergé jusqu’en mars 2009. En mars 2009, il était revenu à Genève où il avait été hébergé par Mme X______ jusqu’en juillet 2013. De cette date à novembre 2017, Mme R______ l’avait hébergée et assumé ses frais d’entretien, ce qu’elle s’était malgré leur séparation engagée à continuer à faire jusqu’au 1er novembre 2023. Il avait eu une activité professionnelle entre 2005 et 2008, puis s’était entièrement consacré à l’étude du piano pendant dix ans. Il s’était constitué un réseau d’amis au travers l’église dont il était membre et dans le milieu musical. Il avait des bons contacts avec son fils, qui en avait attesté dans un courrier adressé à l’OCPM en 2018. Il n’avait pas conservé de lien familial ou amical dans son pays d’origine. Il ne constituait aucune menace pour la Suisse.

Sa réadaptation cardiovasculaire se poursuivait ; le processus était long. Il était atteint d’une « maladie des vaisseaux par athérosclérose » et présentait ainsi un risque accru d’un nouvel événement cardiovasculaire. Il n’existait aucun traitement pour prévenir ce risque. Il participait à un essai clinique d’une nouvelle thérapie. L’étude allait durer trois à quatre ans et nécessitait un suivi strict. En cas de départ de la Suisse, il était à craindre qu’il ait à nouveau un accident cardiovasculaire.

b. Il a, notamment, joint une attestation signée par Mme X______ le 22 avril 2022, selon laquelle ils se connaissaient depuis 2005. Depuis 2007, ils se voyaient « régulièrement de manière ininterrompue du fait qu’(ils) fréquent(aient) tous les deux l’église russe ». Elle avait aussi introduit M. A______ à l’église évangélique en 2009. Mme R______ a attesté, dans un écrit du 27 avril 2022, qu’elle connaissait M. A______ depuis 2010. Elle confirmait que la présence de M. A______ à Genève avait été ininterrompue. Ils avaient habité ensemble de 2013 à 2017. Elle confirmait avoir pris en charge le séjour de M. A______.

Il a également produit un courrier de son fils E______ à l’OCPM du 9 novembre 2018 exposant à quel point il avait été un modèle pour lui. Il l’avait orienté vers une formation (CFC d’employé de commerce) et un projet professionnel (devenir avocat).

Il a également produit la lettre d’information relative à l’étude clinique qu’il suivait ainsi que la lettre de sortie des HUG du 19 novembre 2021 retenant comme diagnostics un « infarctus du myocarde avec élévation du segment ST sur occlusion de la CD distale » et « hypercholestérolémie familiale suspecte ». Étaient prescrits de l’Aspirine cardio, de l’Atorvastatine, de l’Ezetrol, du Lisinopril, du Beloc et de l’Efient. Il convenait de surveiller l’hémoglobine à trois mois, maintenir du Prasugrel pendant une année, prévoir une réadaptation cardiovasculaire, un suivi par la CAMSO, prévoir une échographie cardiaque et réévaluer l’indication du Lisinopril, un contrôle du profil lipidique à trois mois et réévaluer la posologie de l’Atorvastatine et de l’Ézétimibe, prévoir un contrôle hépatique « dans la semaine » du 8 novembre 2021 (sic) et le convoquer à la consultation des lipides.

Selon l’ordonnance du 11 février 2022, étaient prescrits, pendant trois mois, l’Aspirine cardio, l’Ézétimibe et l’Atorvastatine, le Lozartan, le Métoprolol Beloc et le Prasugrel Efient.

Enfin, le rapport de réadaptation ambulatoire du 25 mars 2022 retient comme médication l’Aspirine cardio, l’Ézétimibe et l’Atorvastatine, le Lozartan, le Lisinopril, le Métoprolol Beloc et le Prasugrel Efient. Il était conseillé à M. A______, qui avait suivi le programme de réadaptation sans complication, de poursuivre avec une activité physique régulière sous forme de marches quotidiennes et de suivre une alimentation méditerranéenne. Il était recommandé de faire un bilan lipidique et de dosage des tests hépatiques. Un suivi cardiologique une fois par année était nécessaire ainsi que, deux fois par an, un contrôle de la tension artérielle, un bilan lipidique, de la glycémie et de l’hémoglobine glyquée.

21) Se déterminant sur les éléments médicaux apportés par le recourant, l’OCPM, reprenant la liste des médicaments prescrits au recourant, notamment leurs molécules telles qu’elle ressortent du Compendium, a indiqué que, selon l’index pharmaceutique de la Côte d’Ivoire (www.npsp.ci), des substances médicamenteuses étaient disponibles dans ce pays pour soigner les troubles dont souffrait le recourant, étant précisé que selon le rapport du 25 mars 2022, les médicaments ne devaient pas être pris à vie, mais adaptés. Le programme de réadaptation en milieu hospitalier était terminé et le recourant devait poursuivre une activité individuelle sous forme de marches quotidiennes et de régime alimentaire de type méditerranéen. Il existait en Côte d’Ivoire des spécialistes en cardiologie, notamment au CHU de Bouakl (https://www.lexpress.fr/actualite/ monde/afrique/en-cote-d-ivoire-la-telecardiologie-pour-combattre-la-hausse-des-maladies-cardiaques_2161674.htlm).

L’état de santé du recourant ne constituait ainsi pas un cas de rigueur et l’exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible.

22) À la demande de la chambre administrative, le recourant a produit un extrait de poursuite, daté du 2 juin 2022, faisant état de cinq actes de défaut de biens pour un total de CHF 103'420.19.

23) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que son état de santé s’opposait à son renvoi. L’essai clinique auquel il participait était une véritable occasion de se soigner, qui n’était pas disponible en Côte d’Ivoire.

24) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’autorisation de séjour du recourant, délivrée à la suite de son mariage, est échue depuis le 4 octobre 2007. Le 13 décembre 2007, le recourant a, certes, demandé un changement de canton à l’OCPM, mais n’a ensuite pas répondu aux demandes d’informations de celui-ci. Il n’établit pas ni même ne rend vraisemblable que lesdites demandes étaient restées sans sa faute sans réponse de sa part ; il ne s’est, au demeurant, pas enquis non plus auprès de l’OCPM de la suite donnée à sa demande de changement de canton. Au vu de ces éléments, sa demande du 7 novembre 2017 a été, à juste titre, traitée comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, fondée sur un cas d’extrême gravité.

3) Il convient donc d’examiner si le recourant remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour cas d’extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

f. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

g. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

h. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

4) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a séjourné au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de 1995 à 2007.

Les éléments apportés par le recourant, notamment devant la chambre de céans, permettent de retenir que celui-ci a séjourné ensuite sans discontinuité en Suisse depuis 2007. Mme X______ a attesté le côtoyer régulièrement depuis 2007, l’avoir introduit à l’église évangélique en 2009, puis à l’église russe en 2013. Selon les attestations de ces églises, ainsi que de l’église orthodoxe copte dont le recourant a été membre entre 2011 et 2013, il a régulièrement assisté aux services de ces églises lorsqu’il en était membre. L’attestation de M______ corrobore la présence régulière du recourant entre 2007 et 2010. Mme R______ a attesté avoir habité avec le recourant de 2013 à 2017 et l’Hôtel B______ Sàrl l’héberger depuis novembre 2017.

Le recourant a donc résidé légalement en Suisse de 1995 à 2007, y séjourne illégalement depuis le 5 octobre 2007 et au bénéfice d’une simple tolérance depuis le 7 novembre 2017. Comme exposé ci-dessus, bien que la durée du séjour en Suisse du recourant, de vingt-sept ans, est indéniablement longue, elle doit être relativisée du fait que la majeure partie de son séjour, soit depuis fin octobre 2007, a été effectuée de manière illégale.

Compte tenu de la durée de la présence en Suisse du recourant, il est vraisemblable qu’il y a tissé des liens d’amitié. Il ne fait cependant pas état de liens – hormis celui avec son fils, point sur lequel il sera revenu ci-après – d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par le biais des moyens de télécommunication moderne. Il a participé à l’animation musicale des différentes églises dont il a été membre et a une bonne maîtrise de la langue française, la langue officielle de son pays d’origine.

Hormis en 2005 et 2008 où il soutient – sans le démontrer – avoir travaillé comme pianiste de bar, il n’a exercé aucune activité professionnelle. Il dit s’être consacré les dix dernières années à l’étude du piano et reconnaît ne pas exercer d’activité professionnelle. Son intégration professionnelle fait donc totalement défaut.

Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour violation de son obligation d’entretien. Par ailleurs, il a accumulé des dettes totalisant plus de CHF 100'000.-.

L’attestation de son fils E______, seul document témoignant d’un lien avec son fils, est relativement ancienne, datant de 2018, ce que le TAPI a déjà relevé. Aucun document plus récent n’a été produit. Par ailleurs, le recourant n’a de manière répétée pas contribué à l’entretien de son fils. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’un lien étroit et effectif avec ce dernier. Il est encore relevé que celui-ci est désormais majeur et il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il dépendrait de l’aide du recourant en raison d'un handicap ou d'une maladie grave.

Le recourant est arrivé en Suisse, selon ses indications, en 1995, soit à l’âge de 33 ans. Il a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Côte d’Ivoire, pays dont il connaît les us et coutumes et parle la langue. Il n’exerce aucune activité professionnelle, de sorte que le retour dans son pays d’origine n’est pas susceptible d’entraver une telle activité. Il a indiqué ne plus y avoir de famille ni d’amis. Certes, en cas de retour, il traversera une nécessaire période de réadaptation, dont il n’y a pas lieu de minimiser les difficultés. Toutefois, il ne quitte pas un pays dans lequel il jouit d’une situation stable ou d’une intégration socio-professionnelle poussée. Il n'a d’ailleurs pas exposé devant le TAPI pas plus qu’il ne le fait devant la chambre de céans en quoi les conditions de sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que sa réintégration serait gravement compromise.

L'aspect médical sera analysé ci-dessous en lien avec la question du renvoi du recourant.

En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, ne font pas apparaître le refus d’une autorisation de séjour violerait la loi ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

5) Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies.

a. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (Gregor CHATTON/ Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). L’art. 83 LEI ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

Selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-593/2022 du 10 février 2022 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).

b. En l’espèce, le recourant a été victime d’un infarctus en novembre 2021, pour lequel il a été pris en charge. Il a terminé le programme de réadaptation et doit désormais entreprendre, à titre individuel, des marches quotidiennes et un régime méditerranéen. Il a un suivi médicamenteux et doit, une fois par année, se soumettre à un contrôle cardiaque et, deux fois, par année à un contrôle de la tension artérielle, un bilan lipidique, de la glycémie et de l’hémoglobine glyquée.

Les problèmes de santé de l’intéressé nécessitent donc un traitement médical. Celui-ci ne fait toutefois pas obstacle à l’exécution de son renvoi. En effet, la Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels (arrêts du TAF D-347/2014 du 6 janvier 2015 consid. 8.3.1 ; D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.2.2.1). Par ailleurs, des médicaments du genre de ceux actuellement prescrits y sont disponibles selon la Liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical, édition 2019 (consultable sur http://www.npsp.ci/INDEX-PHARMACEUTIQUE-EDITION-2019-VF.pdf, consulté le 20 juillet 2022 ; arrêt du TAF D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5). Ainsi par exemple, l’Aspirine, l’Atorvastatine et le Losartan figurent parmi les 80 médicaments destinés au traitement de problèmes cardiovasculaires.

Le recourant pourra prétendre à son retour, tant pour ses troubles cardiaques que d’hypertension, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité ou d'efficacité clinique moindres que ceux disponibles en Suisse. Le fait de ne plus participer à l’étude clinique visant à réduire le taux de lipoprotéine afin de diminuer le risque d’un nouvel épisode cardiaque ne constitue ainsi pas un empêchement à son retour, étant de surcroît relevé que les bénéfices du médicament à l’étude ne sont, en l’état, pas démontrés et que celui-ci ne fait, par conséquent, pas partie de la médication usuelle en la matière en Suisse.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire dispose depuis 2019 d’un système obligatoire contre le risque maladie, appelé « Couverture maladie universelle » (ci-après : CMU) et constitué d’une seule caisse nationale. L’un des régimes proposés vise particulièrement les personnes en situation d’indigence, non soumises à une obligation de cotisation mensuelle (arrêt du TAF E-2276/2017 du 29 mars 2019 consid. 5.6 et les références citées). Les Ivoiriens peuvent bénéficier des prestations de la CMU dans les établissements et centres de santé, services médicaux et pharmacies publics, ainsi que dans les officines, cabinets et établissements de santé privés agréés (arrêt du TAF D-2754/2020 précité consid. 7.6.1).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas démontré que le recourant ne pourrait pas continuer de bénéficier de soins et de médicaments appropriés en Côte d’Ivoire ni rendu vraisemblable que son état de santé serait susceptible de se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Son renvoi est donc raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Frédéric Henzler, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, , M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.