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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/41/2015

ATA/683/2022 du 28.06.2022 sur ATA/1185/2017 ( DIV ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/41/2015-DIV ATA/683/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

3ème section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Mark Saporta, avocat

contre

B______ SA
représentée par Me Tobias Zellweger, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2017 (ATA/1185/2017)


 

Vu l'autorisation de construire DD 1______ délivrée le 11 novembre 2014 à C______ SA (ci-après : C______) par le département de l’aménagement du logement et de l'énergie, dont les attributions ont été reprises le 1er juin 2018 par le département du territoire (ci-après : le département) ;

vu l'autorisation d'exploiter n° 2______ délivrée le 21 novembre 2014 à C______ par le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, dont les attributions ont été reprises le 1er juin 2018 par le département ;

vu l'autorisation globale délivrée le 21 novembre 2014 à C______ par le département ;

vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par A______ SA (ci-après : A______) auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces trois décisions ;

vu le jugement du TAPI du 17 février 2016 par lequel le recours a été partiellement admis, et le chiffre 27 du dispositif de la décision globale du 21 novembre 2014 modifié en ce sens que l'autorisation était délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; un émolument de CHF 3'500.- a été mis à la charge de A______ qui a également été condamnée à verser à C______ une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens ;

vu le recours interjeté le 4 avril 2016 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre ce jugement ;

vu l'arrêt de la chambre à administrative du 22 août 2017 par lequel elle a admis partiellement le recours, modifié le chiffre 8 du dispositif de la décision globale du 21 novembre 2014 en énonçant les quantités maximum de déchets stockés simultanément sur la plateforme en cause, confirmé pour le surplus la décision globale du 21 novembre 2014, telle que modifiée par jugement du TAPI du 17 février 2016, mis un émolument de CHF 3'500.- à la charge de A______, comprenant les frais de témoin de CHF 280.- et condamné cette dernière à verser une indemnité de procédure de CHF 4'000.- à C______ ;

vu le recours interjeté contre cet arrêt le 16 octobre 2017 par A______ auprès du Tribunal fédéral ;

vu le contrat de fusion du 27 juin 2018 par lequel les actifs et passifs de C______ ont été repris par B______ SA (ci-après : B______) ;

vu l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 admettant le recours, annulant l'arrêt de la chambre administrative, renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après complément d'instruction, mettant les frais judiciaires de CHF 4'000.- à charge de B______ et accordant une indemnité de CHF 3'000.- à A______, à la charge de B______ ;

vu la reprise de la procédure par la chambre administrative ;

vu les décisions de suspension, de reprise et de suspension à nouveau de la procédure prononcées par la chambre administrative conformément aux requêtes des parties, en dernier lieu le 13 juillet 2021 ;

vu les discussions intervenues entre les parties et l'accord trouvé ;

vu le dépôt de conclusions d'accord le 21 juin 2022 ;

attendu qu'elles prévoient notamment que B______ accepte de prendre en charge l'intégralité des frais de la procédure cantonale de première et de deuxième instance, tant avant qu'après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et que A______ renonce à toute indemnité de procédure cantonale de première et de deuxième instance, tant avant qu'après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ce dont il doit être donné acte à chacune d'elles ;

considérant en droit que la chambre administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En cas de conclusions d'accord, elle doit examiner d'office la conformité au droit de celles-ci (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/274/2019 du 19 mars 2019, consid. 2) ;

qu'en l'espèce, les parties ont convenu que les émoluments devant le TAPI et la chambre administrative, tant avant qu'après renvoi de la procédure par le Tribunal fédéral, seraient pris en charge par B______ ;

que ces conclusions ne contiennent rien de contraire au droit, la prise en charge des frais de la procédure par B______, à qui il doit être donné acte de ce qu'elle renonce irrévocablement à tirer bénéfice des trois autorisations des 11 et 21 novembre 2014, n'apparaissant en tout cas pas prima facie dénuées de tout fondement, quand bien même les conclusions d'accord dispensent la chambre administrative d'examiner leur bien-fondé ;

que la reprise de la procédure sera donc ordonnée ;

qu'il sera fait droit aux conclusions des parties ;

que des émoluments de CHF 3'500.- pour la procédure devant le TAPI et de CHF 3'500.- pour la procédure devant la chambre administrative, avant retour du Tribunal fédéral, seront mis à la charge de B______ ;

qu'un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de B______ pour la procédure post renvoi du Tribunal fédéral, comprenant les frais encourus par les trois décisions de suspension.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la reprise de la procédure ;

prend acte des conclusions déposées par B______ SA, A______ SA et le département du territoire le 21 juin 2022 ;

donne acte à B______ SA de ce qu'elle renonce irrévocablement à tirer bénéfice de l'autorisation de construire DD 1______ délivrée le 11 novembre 2014 par le département du territoire ;

donne acte à B______ SA de ce qu'elle renonce irrévocablement à tirer bénéfice de l'autorisation d'exploiter n° 2______ délivrée le 21 novembre 2014 par le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture ;

donne acte à B______ SA de ce qu'elle renonce irrévocablement à tirer bénéfice de l'autorisation globale délivrée le 21 novembre 2014 par le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture ;

donne acte à B______ SA de ce qu'elle renonce irrévocablement à réaménager et à exploiter une installation de recyclage de matériaux minéraux sur les parcelles nos 12'047, 12'048 et 13'461 de la commune de Meyrin, et à solliciter des autorisations en ce sens des autorités de la République et canton de Genève ;

met un émolument de CHF 3'500.- à la charge de B______ SA pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance ;

met un émolument de CHF 3'500.- à la charge de B______ SA pour la procédure devant la chambre administrative avant son renvoi selon arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de B______ SA pour la procédure devant la chambre administrative après son renvoi selon arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 ;

donne acte à A______ SA de ce qu'elle renonce à toute indemnité de procédure cantonale de première et de deuxième instance, tant avant qu'après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mark Saporta, avocat de la recourante, à Me Tobias Zellweger, avocat de B______ SA, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :