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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/849/2021

ATA/631/2022 du 14.06.2022 sur JTAPI/1119/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/849/2021-PE ATA/631/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Giovanni Curcio, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2021 (JTAPI/1119/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1984, est ressortissant tunisien.

2) Il a épousé à Genève Madame B______ le 19 mars 2014 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès cette date.

3) Mme B______ a quitté le domicile conjugal le 7 janvier 2017. Aucune reprise de vie commune n'est intervenue et par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal civil de première instance a prononcé leur divorce.

4) Aucun enfant n'est issu de cette union.

5) Le 11 septembre 2019, M. A______ a sollicité de l'OCPM un visa de retour d'une durée de trois mois pour se rendre en Tunisie pour des motifs familiaux.

6) Le 7 février 2020, l'OCPM lui a délivré un nouveau visa de retour, d'une durée de trois mois pour faire des allers-retours entre la Suisse et la Tunisie.

7) Le 10 juin 2020, il a sollicité un nouveau visa de retour pour des motifs familiaux.

8) Par courrier du 2 juillet 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour.

9) Par courrier du 3 août 2020 et du 23 septembre 2020, il a fait valoir ses observations.

10) Par décision du 2 février 2021, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 10 mars 2021 pour quitter la Suisse.

Il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 50 et 96 LEI. Son séjour en Suisse à la suite de son mariage avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas applicable et il n'était pas besoin d'examiner son intégration en Suisse.

De plus, concernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément du dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en Tunisie allait le placer dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans, qu'il était âgé de 37 ans et qu'il avait passé toute son enfance et sa jeunesse dans son pays d'origine. En outre, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne pouvait quitter ce pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Tunisie.

11) Par acte du 5 mars 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à l'audition des parties, à l'annulation de la décision, à la prolongation de son autorisation de séjour et à l’octroi d'une indemnité.

La vie commune n'avait pas duré au moins trois ans, mais cette durée avait presque été atteinte (2 ans, 9 mois et 19 jours), alors que le mariage n'avait été dissous que bien plus tard, le 24 septembre 2019, et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI étaient réunis. Il maîtrisait très bien le français, tant à l'oral qu'à l'écrit. S'il était actuellement au chômage, il entreprenait toutes les démarches et formations utiles afin d'en sortir au plus vite. En temps normal, il participait à la vie économique et ses revenus lui permettaient non seulement de couvrir le coût de la vie mais également de régler peu à peu les poursuites accumulées suite à la séparation du couple. Malgré ses difficultés, il n'avait jamais émargé à l'aide sociale.

Cela faisait une vingtaine d'années qu'il avait quitté la Tunisie, de sorte que ses possibilités de réintégration sociale étaient compromises et qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait pas être raisonnablement envisagé. Il n'était pas arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans mais plusieurs années auparavant et avait travaillé, cotisant régulièrement à l'AVS/AI. S'il était vrai qu'il avait passé toute son enfance dans son pays d'origine, il n'y avait cependant pas passé sa jeunesse, puisqu'il avait quitté la Tunisie alors qu'il était encore mineur.

12) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans, étant précisé que, d'après la jurisprudence, cette limite était absolue et s'appliquait même s'il ne restait que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permettant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies.

Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui étaient usuelles dans son pays de provenance ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie étaient moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficiait en Suisse.

13) M. A______ a joint à sa réplique son extrait de compte individuel AVS confirmant qu'il était arrivé en Suisse en 2002 alors qu'il était encore mineur. Il y avait travaillé et cotisé depuis 2002, certes pas de manière ininterrompue.

14) Avec sa duplique, l'OCPM a produit le dossier de l’intéressé enregistré sous son nom d'alias de C______, né le ______ 1984, ressortissant d'Algérie. Il en ressort que, par décision du 21 juin 2013, l’OCPM avait prononcé à l'encontre de M. A______, sous son nom d'alias C______, son renvoi de Suisse. Contre cette décision, il avait interjeté recours auprès du TAPI en faisant valoir qu'il résidait en Suisse depuis 13 ans. La cause avait par la suite été rayée du rôle car il avait dans l'intervalle obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable à partir du 19 mars 2014, sous sa véritable identité.

Par ordonnance pénale du 12 juin 2013, M. A______ (sous son nom d'alias) avait notamment été reconnu coupable d'avoir pénétré illégalement en Suisse en 2002 et y avoir séjourné et travaillé depuis lors sans les autorisations idoines. Il avait aussi été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour consommation de résine de cannabis depuis 2011. Il avait par ailleurs fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour la période du 30 mars 2004 au 29 mars 2006.

Il ressortait des éléments au dossier que sur le territoire Suisse, M. A______ avait toujours subvenu à ses besoins grâce à de petits emplois. Après sa régularisation en 2014, son intégration professionnelle était restée partielle. Il s’était aussi retrouvé sans emploi. Il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale mais avait accumulé des dettes pour un montant d'environ CHF 8'000.- (état au 25 mars 2019).

Au regard de ces éléments, force était de constater que bien que M. A______ séjournât en Suisse depuis environ 20 ans, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-économique exceptionnelle. Il s'était rendu en Tunisie en 2020 pour trois mois et certainement aussi en 2019. En 2013, il avait déclaré que ses parents, ainsi qu'un frère et une sœur, y vivaient.

Dans ses circonstances, la réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise.

15) Dans un courrier du 23 août 2021, M. A______ a relevé qu’au vu des éléments résultant du dossier enregistré sous l'alias C______, il était établi de manière incontestable qu'il était arrivé en Suisse en janvier 2000, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il avait ainsi passé en Suisse une partie de son adolescence et l'intégralité de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Il avait clairement vécu plus longtemps en Suisse (22 ans) que dans son pays d'origine (15 ans).

Il avait toujours subvenu à ses besoins, même en tant que mineur, et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, même s'il avait récemment accumulé quelques dettes qu'il essayait de régler peu à peu. Bien qu'il était au chômage, il espérait en sortir rapidement. À cet effet, il avait par exemple effectué un essai à titre d'aide-boulanger auprès de la boulangerie Sawerdo SA et avait répondu à une offre d'emploi dans une pizzeria genevoise.

16) Par courrier du 25 août 2021, M. A______ a transmis trois pièces complémentaires en relation avec l'essai effectué auprès de la boulangerie Sawerdo SA.

17) Par jugement du 5 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, son union conjugale ayant duré moins de trois ans. Il ne remplissait pas non plus les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

18) Par acte expédié le 11 décembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a sollicité son audition ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour.

Il remplissait les conditions des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Il séjournait en Suisse depuis janvier 2000, soit depuis l’âge de 15 ans et trois mois. Même s’il avait encore des contacts avec sa famille vivant en Tunisie, notamment ses parents, il se sentait comme « un enfant d’ici ». Il a repris les arguments déjà exposés, insistant sur son intégration. Il venait de trouver un emploi comme aide de cuisine auprès de Swiss L______ SA, à compter du 1er décembre 2021.

19) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

20) Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 18 mai 2022 devant la chambre administrative, le recourant a déclaré être arrivé en janvier 2000 en France pour rendre visite à son frère qui habitait à Bellegarde. Il avait voyagé seul avec l'autorisation de ses parents. Il s'agissait de ses vacances scolaires. À la suite de difficultés conjugales rencontrées par son frère, quelques semaines après son arrivée, il était venu à Genève où il avait logé « un peu partout », y compris dans la rue. Il avait trouvé des petits emplois dans l'hôtellerie. Il avait partagé des appartements respectivement des chambres à de nombreux endroits à Genève, un studio à la rue D______, à E______, au bas des F______, à la rue G______, aux H______, à la rue I______ longtemps ainsi qu'à la rue K______n° ______ et proche de la poste des Eaux-Vives. Il expliquait le trou dans les cotisations AVS entre avril 2003 et avril 2013 par le fait qu’il ignorait que ses employeurs avaient l'obligation de cotiser. À l'issue de la période d'essai auprès de L______ SA, son contrat n'avait pas été reconduit. Il était au chômage.

Une procédure pénale P/1______ pour viol était pendante devant la chambre pénale de la Cour de justice qu’il avait saisie à la suite d'un jugement de condamnation. Après plaidoiries, la chambre pénale avait rouvert l'instruction. Il n'avait pas subi de jours de détention.

Ses deux parents vivaient en Tunisie et n'avaient jamais vécu à Bellegarde. Une sœur et un frère vivaient également en Tunisie. Le frère qui l'avait accueilli vivait à Ferney-Voltaire et travaillait en Suisse. Il avait de bonnes relations avec sa famille. Il avait énormément de cousins en Tunisie, chacun de ses parents ayant eu respectivement sept et huit frères et sœurs qui eux-mêmes avaient eu des enfants. Il n’avait toutefois aucun contact avec eux.

Il n’avait pas d'enfant. Il entretenait une relation amoureuse avec une certaine M______ qui avait un petit garçon, âgé de 5 ans. Il ne souhaitait pas donner le nom de famille de M______ dès lors qu'elle était bénéficiaire de l'Hospice général. Leur relation semblait difficile du fait qu’ils avaient peu de perspectives en raison de leur situation respective. Ils ne faisaient pas ménage commun. La Suisse était « [s]a vie, [s]on pays ». Il y avait beaucoup d'amis, certains étant devenus quasiment sa famille. Il connaissait bien la Suisse ayant également travaillé dans le canton de Vaud. Il se sentait éloigné de la mentalité tunisienne. Son dernier voyage en Tunisie remontait à 2018 où il avait passé dix jours dans le pays.

Il avait utilisé le nom de C______ au début de son séjour et indiqué être Algérien, car il avait peur. C’était le nom de sa mère. Il avait eu une saisie sur salaire pendant deux ans. Il avait récemment déposé une demande auprès de la Fondation pour le désendettement de la Ville de Genève et attendait une réponse. Ses dettes s'élevaient à environ CHF 8'000.-.

À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

21) Par écriture spontanée du 31 mai 2022, le recourant a produit son nouveau contrat de travail signé la veille avec N______ GmbH comme opérateur pour cinq mois.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit au refus de prolonger l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI), étant relevé que l’issue de la procédure serait la même si l’on appliquait l’ancien droit.

3) Le recourant se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a et b et 50 al. 2 LEI.

a. Après la dissolution du mariage, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et références citées). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/594/2021 du 8 juin 2021 consid. 4).

b. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

c. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d. En l’espèce, le recourant s’est marié le 19 mars 2014 et la vie commune du couple a pris fin le 7 janvier 2017. Compte tenu de la nécessité d’observer strictement le délai légal de trois ans de vie commune exigé par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, l’une des conditions d’application de cette disposition fait défaut.

Il convient ainsi d’examiner si le recourant remplit les conditions des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Le recourant a déclaré lors de l’audience qui s’est tenue devant la chambre administrative être arrivé en France en janvier 2000 et s’être installé à Genève quelques semaines plus tard. Ses déclarations relatives à son séjour en Suisse sont cependant contredites par celle faite lors de son audition par la police le 12 février 2014 où il a indiqué qu’il vivait à Bellegarde (France). Cela étant, compte tenu de sa condamnation le 21 juin 2013 pour séjour illégal de 2000 à juin 2013, il sera retenu qu’il séjourne en Suisse depuis février 2000, soit quelques semaines après son arrivée en France ayant précédé son installation à Genève, selon ses dernières affirmations.

Contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une bonne intégration socio-professionnelle. Si, certes, il maîtrise la langue française et n’a pas recouru à l’aide sociale, il peine depuis plusieurs années à conserver un emploi et son parcours professionnel est émaillé de périodes de chômage. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une condamnation pour contravention à l’art. 19a LStup et n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en Suisse, valable du 30 mars 2004 au 29 mars 2006. Il ne s’est ainsi pas montré respectueux de l’ordre public suisse, étant relevé que ce constat s’impose indépendamment de la procédure pénale encore en cours, dont il ne peut être tenu compte, le recourant bénéficiant à cet égard de la présomption d’innocence.

Le recourant a, par ailleurs, utilisé un autre nom dans ses relations avec les autorités, tentant ainsi de les induire en erreur sur son identité. Il a accumulé des dettes ayant donné lieu à des poursuites. Enfin, il n’a pas fait état de liens d’amitié particulièrement étroits, qu’il ne pourrait poursuivre, une fois de retour dans son pays d’origine, par le biais de moyens de télécommunication modernes. Alors qu’un devoir de collaboration accru lui incombe en sa qualité de personne sollicitant la prolongation d’une autorisation de séjour, il n’a pas voulu indiquer le nom de la personne avec qui il allègue entretenir une relation amoureuse. L’existence d’une telle relation ne peut, dans ces conditions, pas être retenue.

Outre l’absence d’intégration socio-professionnelle, le recourant ne rend pas vraisemblable que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise. Il séjourne, certes, depuis de nombreuses années en Suisse où il est arrivé au cours de son adolescence, selon ses dernières affirmations en février 2000, alors âgé de 15 ans et quatre mois. Il a ainsi passé son enfance et une partie de son adolescence en Tunisie, pays dans lequel il a conservé des attaches familiales, ayant régulièrement rendu visite à sa famille. Compte tenu de sa longue absence de son pays, il traversera une nécessaire période de réadaptation. Toutefois, il pourra bénéficier, notamment pour sa réintégration sociale, de l’appui de ses parents et frères et sœurs restés en Tunisie avec qui il a confirmé entretenir de bonnes relations. Il pourra, en outre, mettre à profit son expérience professionnelle acquise en Suisse dans les domaines, notamment, de l’hôtellerie et de la boulangerie ainsi que sa très bonne maîtrise de la langue française. Son relatif jeune âge (37 ans), son bon état de santé, le fait qu’il soit célibataire et sans enfant devraient, en sus de l’expérience professionnelle acquise en Suisse faciliter sa réintégration en Tunisie. Comme évoqué, il est indéniable qu’il traversa une phase de réadaptation. Aucun élément ne permet cependant de retenir comme vraisemblable que celle-ci serait à ce point difficile qu’elle devrait être qualifiée de fortement compromise. Enfin, rien n’empêche le recourant de maintenir les relations d’amitié qu’il soutient avoir nouées en Suisse par les moyens de communication modernes.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé la prolongation de l’autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Giovanni Curcio, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.