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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2659/2021

ATA/547/2022 du 24.05.2022 sur JTAPI/253/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/2021-PE ATA/547/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2022 (JTAPI/253/2022)


EN FAIT

1) Ressortissant du Kosovo né le ______ 1987, Monsieur A______ est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, le 1er janvier 2018.

2) Le 26 mars 2019, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour au moyen du formulaire M, lequel indiquait qu’il avait travaillé pour la société B______ SA depuis le 3 décembre 2018 jusqu’au 3 mars 2019.

3) M. A______ s’est enquis à plusieurs reprises de l’état d’avancement de la procédure. Le 19 février 2021, l’OCPM lui a adressé une demande de renseignements.

4) L’intéressé a répondu par pli du 19 mars 2021. Il a transmis un formulaire M, à teneur duquel l’entreprise C______ Sàrl souhaitait l’embaucher en qualité de peintre. Il sollicitait une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5) Le 14 avril 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête, qu’elle soit traitée sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative ou comme demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

6) Dans le délai imparti, M. A______ a précisé qu’il demandait un permis de séjour pour cas d’extrême gravité. Il pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, comme cela résultait d’un certificat d’aptitude linguistique, indiquant qu’il avait atteint le niveau A2 à l’écrit et à l’oral, ainsi que d’un extrait vierge du registre des poursuites du 10 septembre 2019. Il a également remis ses trois dernières fiches de salaire.

7) Par décision du 16 juin 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, afin qu’il délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 16 août 2021 pour quitter le pays et tout pays membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen.

Même s’il était inconnu des services de police, s’il ne bénéficiait pas de l’aide sociale et avait atteint le niveau A2 à l’oral de français, son intégration correspondait tout au plus au comportement pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas démontré une très longue durée de présence en Suisse et ni qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il était célibataire, sans enfant et en bonne santé. Enfin, il n’invoquait pas l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo et le dossier n’en faisait pas apparaître.

8) Par acte du 13 août 2021, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soumette son dossier au SEM avec un préavis positif.

Il était parfaitement intégré en Suisse. Son casier judiciaire était vierge, il n’avait jamais compromis la sécurité ni l’ordre publics et respectait les valeurs constitutionnelles. Il travaillait dans le secteur de la restauration. Autonome financièrement, il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il parlait couramment le français. Dès lors, il remplissait la condition de l’intégration réussie. L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que tel n’était pas le cas.

Un retour au Kosovo l’exposerait à de graves difficultés personnelles et financières. D’une part, il serait astreint à quitter son logement et un emploi lui permettant de vivre. D’autre part, il lui serait impossible de se réintégrer, puisqu’il n’avait gardé ni contact, ni attache avec son pays depuis qu’il vivait en Suisse. Il courait donc le risque de se retrouver à la rue et dans une situation financière précaire. Un renvoi engendrerait une situation de détresse personnelle intense.

9) L’OCPM a proposé le rejet du recours.

Arrivé en Suisse trois ans auparavant, M. A______ ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures de réintégration au Kosovo, où il avait vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où il avait certainement conservé des liens étroits.

10) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

11) Par jugement du 17 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions strictes permettant d’admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies.

12) Par acte déposé le 14 avril 2022 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a repris ses conclusions de première instance.

Il travaillait auprès de C______ Sàrl où il percevait un salaire mensuel moyen de CHF 4'500.-. Il était parfaitement intégré et résidait désormais depuis quatre ans en Suisse. Il était disproportionné d’exiger une intégration « exceptionnelle », la loi ne mentionnant qu’une intégration réussie. Arrivé à un âge jeune en Suisse, il y avait tissé son réseau social et professionnel. Il n’avait plus d’attaches au Kosovo. En cas de retour, il serait placé dans une situation précaire, ses chances de réintégration professionnelle étant faibles, ce qui engendrerait une situation de détresse intense pour lui.

13) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Le recourant n’a pas formulé d’observations complémentaires dans sa réplique.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en faveur du recourant.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis janvier 2018, soit depuis un peu plus de quatre ans. Cette durée ne saurait être qualifiée de longue et doit, en outre, être relativisée, dès lors que le séjour a été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, l’intégration professionnelle du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Il est indéniable qu’il a su trouver et conserver un emploi à Genève, dès son arrivée et que son intégration professionnelle est, de ce fait, réussie. Cela étant, l’intensité de cette réussite figure parmi les critères à prendre en considération, notamment la question de savoir si en cas de retour dans son pays d’origine le recourant ne serait pas en mesure d’utiliser les compétences professionnelles acquises en Suisse. Or, les activités professionnelles exercées en Suisse par le recourant se rapportent aux domaines de la restauration et du bâtiment. Elles ne paraissent, ainsi, pas spécifiques à la Suisse. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que les compétences acquises dans ces domaines ne lui seraient pas utiles dans son pays d’origine. Il convient donc de retenir qu’il sera en mesure d’utiliser au Kosovo ses compétences et son expérience professionnelles acquises en Suisse.

Certes, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite pour dettes, n’a pas recouru à l’aide sociale, est financièrement indépendant et a attesté d’une maîtrise du niveau A2 de la langue française à l’oral et à l’écrit. Il n’allègue cependant pas qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Il ne soutient pas non plus ni a fortiori ne démontre l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays ne pourrait être exigé.

À cet égard, il convient de rappeler que seules des circonstances particulières laissant apparaître que la réintégration de l’étranger dans son pays d’origine serait gravement compromise justifient de déroger aux conditions d’octroi ordinaires d’une autorisation de séjour. Or, celles-ci ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recourant est arrivé en Suisse il y a quatre ans, à l’âge de 35 ans. Il a ainsi passé au Kosovo la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, son adolescence, et une partie de sa vie d'adulte, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. N’ayant quitté son pays qu’il y a quatre ans, il en connaît toujours les us et coutumes et en maîtrise la langue.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays d’origine. Il traversera nécessairement une phase de réadaptation. Cet élément ne suffit toutefois pas pour retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. Sa situation n'est en tout cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM.

3) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.