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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/910/2022

ATA/518/2022 du 17.05.2022 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2022-LOGMT ATA/518/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1) Le 8 septembre 2020, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a fait parvenir à Madame A______ un avis de situation faisant état de son revenu annuel unifié (ci-après : RDU) de CHF 39'775.-.

2) Par décisions du 28 avril 2021, l’OCLPF a astreint Mme A______ au paiement d’une surtaxe rétroactive de CHF 3'614,30 pour la période du 1er février au 31 mai 2021 et une surtaxe mensuelle de CHF 791,05 pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2022, compte tenu d’un RDU global de CHF 106'882. Son mari, Monsieur B______, réalisait, depuis le 1er février 2021, un revenu dont il convenait de tenir compte.

3) Par décision du 7 janvier 2022, l’OCLPF a astreint Mme A______ au paiement d’une surtaxe mensuelle de CHF 1'494.25, pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2023, compte tenu du taux d’effort porté de 19 % à 29 %.

4) Par courrier du 11 janvier 2022, Mme A______ et M. B______ ont formé réclamation contre cette décision et sollicité la reconsidération de celles du 28 avril 2021.

La reconsidération était fondée sur le fait que les décisions d’avril 2021 ne reposaient pas sur les éléments ressortant des revenus retenus par l’administration fiscale dans leur avis de taxation 2020.

5) Par décision du 17 février 2022, l’OCLPF a admis la réclamation et réduit la surtaxe mensuelle à CHF 381,75 pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2023.

6) Par décision du 11 mars 2022, l’OCLPF a rejeté la demande de reconsidération, au motif que l’avis de taxation 2020 ne constituait pas un fait nouveau justifiant une reconsidération.

7) Par acte expédié le 22 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision, dont ils ont demandé l’annulation.

La communication de l’avis de taxation 2020 ne concernait pas une modification de situation qu’ils auraient dû signaler, mais ne faisait qu’« établir une situation de droit ». Ils avaient payé la surtaxe en 2021, car ils étaient persuadés qu’elle était fondée. Ils n’avaient réalisé qu’à réception de la décision du 7 janvier 2022 que l’OCLPF s’était fondé sur des revenus erronés.

Cet office devait procéder à un nouvel examen de leur demande de reconsidération.

8) L’OCLPF a conclu au rejet du recours.

La demande de reconsidération était fondée sur l’avis de taxation 2020. Or, ce document se rapportait à une période antérieure à celle pertinente pour établir les surtaxes en 2021. Aucun motif ne justifiait de reconsidérer la décision du 28 avril 2021.

9) Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir que le rejet de la demande de reconsidération était dépourvu de fondement légal. Les décisions du 28 avril 2021 contenaient des erreurs de calcul de leur fortune. L’OCLPF avait retenu un revenu de CHF 73'616.-, alors que selon le certificat de salaire 2021, M. B______ avait réalisé un revenu de CHF 46'783.-. Ce certificat n’avait été établi que le 7 février 2022, soit après la décision du 7 janvier 2022 et leur demande de reconsidération. L’OCLPF devait en tenir compte.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCLPF de reconsidérer ses décisions du 28 avril 2021.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. B LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

b. En l’espèce, les recourants ne font pas valoir que les décisions dont ils demandent la reconsidération auraient été prises sous l'influence d'un crime ou d'un délit.

Dans leur recours, ils ont invoqué, à titre de fait nouveau, leur avis de taxation 2020. Or, comme l’a relevé à juste titre l’OCLPF, cet avis de taxation n’est pas déterminant pour établir la situation financière des recourants à compter du 1er février 2021, date à laquelle M. B______ a pris un emploi, ce qui avait donné lieu aux décisions de surtaxe du 28 avril 2021. Dans leur réplique, les recourants ne se prévalent d’ailleurs plus de cet élément.

Ils font en revanche valoir qu’ils n’avaient reçu l’attestation de salaire 2021 du recourant que le 7 février 2022. Il convenait donc de réexaminer leur situation au regard de cet élément. Ils ne peuvent pas non plus être suivis sur ce point. En effet, s’ils estimaient que le revenu retenu dans les décisions du 28 avril 2021 était erroné, ils auraient dû contester ces décisions. Par ailleurs, si après le 28 avril 2021, des modifications dans les revenus du recourant étaient survenues, il leur aurait appartenu de les signaler immédiatement à l’OCLPF. Le simple fait que le certificat de salaire 2021 soit établi après l’année écoulée ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 48 al. 1 LPA. Il n’atteste, en effet, pas d’une situation de revenu que les recourants ne pouvaient connaître lors des décisions du 28 avril 2021.

Les conditions d’une reconsidération n’étant pas remplies, c’est à bon droit que l’OCLPF a rejeté la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3) Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Les recourants ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure, dès lors qu’ils succombent (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2022 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 11 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :