Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/307/2022

ATA/495/2022 du 10.05.2022 sur JTAPI/329/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/307/2022-ICCIFD ATA/495/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 (JTAPI/329/2022)

 

 

_________________


EN FAIT

1) Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 26 janvier 2022 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur réclamation rendue par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 23 décembre 2021. Cette décision avait été envoyée par pli recommandé, distribué aux contribuables le 24 décembre 2021.

2) Par acte expédié le 14 avril 2022 au TAPI, qui l’a transmis d’office à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence, les époux A______ ont recouru contre ce jugement. Ils avaient respecté le délai de recours de trente jours devant le TAPI. Ils ont joint copie du pli contenant la décision de l’AFC-GE, portant le n° de recommandé 1______ ainsi que la mention « délai 03.01. ».

3) L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer.

4) Par courrier du 28 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Il convient d’examiner si le TAPI était fondé à prononcer l’irrecevabilité du recours formé devant lui.

a. La décision de réclamation peut faire l’objet d’un recours au TAPI dans les trente jours suivant sa notification (art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc). Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA, art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

c. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité, qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l'absence de remise, s'agissant d'un fait négatif ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

d. En l’espèce, il ressort des suivis de l’envoi recommandé comportant la décision du 23 décembre 2021 que le pli a été distribué aux recourants le 24 décembre 2021. Dès lors que la jurisprudence établit la présomption de l’exactitude que la date de la distribution figurant sur la liste des notifications de la Poste, il appartenait aux recourants de renverser cette présomption. Or, ils n’ont apporté à cet égard aucun élément rendant vraisemblable que la date de distribution serait erronée. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.

Le délai de trente jours pour recourir auprès du TAPI a ainsi commencé à courir le lendemain de la distribution du pli contenant la décision sur réclamation de l’AFC-GE, à savoir le 25 décembre 2021. Compte tenu de l’absence de suspensions en matière fiscale, le délai de trente jours est arrivé à échéance le 24 janvier 2022, le 23 janvier 2022 étant un dimanche.

Formé le 26 janvier 2022, le recours était donc tardif.

En tant que les recourants se prévalent de l’indication « délai 03.01. » figurant sur l’enveloppe contenant la décision sur réclamation, il est précisé qu’il s’agit du délai de garde de sept jours. En effet, si le pli recommandé n’avait pas pu être distribué le 24 décembre 2021, l’employé postal aurait posé un avis de retrait dans leur boîte aux lettres. Celui-ci les aurait informés qu’ils pouvaient, dans le délai de garde de sept jours, venir retirer le pli recommandé à la Poste. Le délai de garde aurait ainsi commencé à courir le 25 décembre 2021 pour arriver à échéance le lundi 3 janvier 2022. Cette indication ne vient donc nullement contredire celle ressortant du suivi des envois postaux attestant de la remise du pli en question aux intéressés le 24 décembre 2021 et ne permet, en particulier, pas de retenir que ce pli n’aurait été notifié que le 3 janvier 2022.

Au vu de ce qui précède, le TAPI était fondé à constater la tardiveté du recours et à le déclarer irrecevable.

Mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2022 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :