Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/92/2021

ATA/1231/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/785/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/92/2021-PE ATA/1231/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 (JTAPI/785/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 3 juillet 2019, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par l'intermédiaire de son employeur, Monsieur B______, C______ Sàrl (ci-après : C______), une demande d'autorisation de séjour pour travail.

Il a produit divers documents dont il ressort qu’il a régulièrement fréquenté l'Association de la Maison des jeunes de D______ entre 2015 et 2019, qu'il a participé à un camp de ski avec les travailleurs sociaux hors murs de Vernier du 11 au 17 février 2018 et à l’organisation de celui-ci. Il était au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 1er juin 2019 à 50 % et depuis le 1er mai 2020 à 100 % auprès de l'entreprise C______. Un extrait de ses cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) faisait état d'une activité professionnelle en 2017, sans autre précision, pour un montant total de cotisations de CHF 3'342.-. Il a également produit une copie de son passeport, un extrait du registre des poursuites, un extrait de son casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général et une copie du contrat de bail à loyer de son frère, Monsieur E______ chez qui il résidait. Il a indiqué être arrivé à Genève le 17 décembre 2012.

3) Par courrier du 6 juillet 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'accéder à sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

4) Le 6 août 2020, M. A______ a été auditionné par la police en qualité de prévenu à la suite de son arrestation. Les faits qui lui étaient reprochés étaient l'exercice d'une activité lucrative ou prise d'emploi sans autorisation (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), des comportements frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et ne pas avoir souscrit à un assurance-maladie obligatoire (art. 92 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

Il a reconnu être arrivé en Suisse en 2014, à l’âge de 17 ans, et non en 2012.

5) Le 7 août 2020, M. A______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, d'infractions à la LEI et condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende assortie d'un sursis.

Il a formé opposition à cette ordonnance pénale.

6) L'OCPM a refusé de donner suite à la demande de M. A______ de suspendre la procédure. Le dossier lui permettait de statuer sur la demande de régularisation de séjour, sans tenir compte de la procédure pénale en cours.

7) Par décision du 9 novembre 2020, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai lui était imparti pour quitter le pays.

8) Par décision du 10 décembre 2020, laquelle annulait et remplaçait sa décision du 9 novembre 2020, non signée, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de M. A______ de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM et lui a imparti un délai au 10 février 2021 pour quitter la Suisse.

M. A______ avait annoncé son arrivée à Genève courant 2012 et se contredisait dans ses déclarations en annonçant son arrivée en 2014 lors de son audition par la police. Sa présence en Suisse avant 2014 n'avait pas été prouvée. Les justificatifs fournis ne permettaient en aucun cas de démontrer un séjour continu de dix ans en Suisse. Les motifs retenus dans le cadre de la procédure pénale en cours n'étaient pas pris en compte pour le prononcé de sa décision. M. A______ n'avait pas démontré que son retour au Kosovo l'affecterait de manière plus intense que l'ensemble de la population restée sur place et qu'il aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales.

9) Par acte du 11 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a requis l'effet suspensif et l'octroi d'un délai pour fournir des pièces démontrant ses attaches particulières avec la Suisse. Il concluait subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour complément d'instruction.

Il était arrivé en Suisse en 2014 et y séjournait depuis plus de six ans. Lors de son arrivée, il était âgé de 17 ans et avait ainsi passé une partie de son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse. Cette période était une période charnière puisque les repères qu'il avait eus en Suisse lui avaient permis de développer et structurer sa personnalité, ce qui lui avait notamment permis une intégration sociale et culturelle réussie. Il s'était brillamment intégré et avait fait preuve de respect et d'implication. Il n'avait pas de poursuite et n'avait jamais bénéficié de l'assistance publique. Il ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale et bénéficiait de la présomption d'innocence dans la procédure en cours.

Il estimait que l'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les déclarations qu'il avait faites à la police, alors que cette autorité avait indiqué qu'elle ne prenait pas en compte la procédure pénale dans l'analyse de sa demande.

Il exerçait un emploi à temps plein auprès de la société C______. Il était apprécié au sein de l'entreprise, tant pour ses qualités humaines que professionnelles. Ses compétences acquises ne pourraient pas être mises à profit au Kosovo, notamment en raison de la situation économique catastrophique. Depuis son arrivée en Suisse, il partageait les vicissitudes de la vie avec son frère, Monsieur E______, lequel était titulaire d'un titre de séjour. Il avait remarquablement cherché à s'intégrer en Suisse, ce que l'OCPM n'avait pas relevé.

Exiger son renvoi de Suisse l'exposerait à une situation extrêmement délicate alors qu'il y était intégré et menait une vie stable en subvenant seul à ses besoins. Un retour au Kosovo ne lui assurerait en aucun cas de vivre décemment ; il ne pourrait pas compter sur des soutiens fiables pour l'aider dans sa réintégration.

Aucun intérêt public prépondérant ne pouvait justifier son renvoi puisqu'il était respectueux de l'ordre public, n’avait adopté aucun comportement criminel et n'était au bénéfice d'aucune aide étatique. Son intérêt privé devait prévaloir et plaidait en faveur d'une intégration réussie.

10) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressé était arrivé en Suisse, à Genève, en 2014, à l'âge de 17 ans, en provenance de son pays d'origine. Bien que la durée de son séjour soit relativement longue et qu'il ait débuté sa vie de jeune adulte en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle. Il pouvait mettre à profit l'expérience personnelle et professionnelle acquise en Suisse dans son pays, où il avait encore certainement un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration.

11) Avec sa réplique, M. A______ a fourni plusieurs lettres de soutien.

L'OCPM estimait que son intégration n'était pas exceptionnelle, sans toutefois se prononcer sur son activité lucrative, qui donnait entièrement satisfaction à son employeur. Ce dernier lui avait même proposé une promotion en qualité de chef d'équipe et un contrat à plein temps. Il était autonome financièrement et n'avait jamais demandé, ni bénéficié d'une quelconque aide étatique. Il n'avait aucune poursuite. Il avait régulièrement donné de son temps pour participer à la vie associative et culturelle du canton.

Les lettres de soutien relevaient ses qualités professionnelles et humaines. Il avait noué de profondes amitiés à Genève. Ces témoignages permettaient d'établir que son intégration était remarquable.

Il n'avait dans son pays d'origine que ses parents, qui étaient âgés et à la retraite. Ils vivaient à Viti, une ville rurale de moins de cent mille habitants et fortement marquée par le chômage. Sa mère était par ailleurs atteinte dans sa santé. Il ne pouvait ainsi pas bénéficier d'une aide concrète en vue d'une réintégration dans son pays d'origine en cas de renvoi de Suisse.

Il ressortait des différentes lettres de soutien produites qu'il avait rencontré Monsieur F______ en 2014, et qu'ils se voyaient régulièrement depuis, Monsieur G______ en avril 2019, Monsieur H______ en 2019, Monsieur I______ en 2016 environ, Madame J______ en 2017 et Madame K______ courant de l’année 2015. L'ensemble de ses lettres mentionnaient ses qualités et son attachement à la Suisse.

12) L'OCPM a relevé qu’en raison du jeune âge de M. A______, l'examen du critère de l'intégration professionnelle exceptionnelle ne devait pas être retenu en sa défaveur. Son intégration socio-économique en Suisse ne pouvait toutefois pas être considérée comme avancée de façon telle qu'un retour dans sa patrie le placerait dans une situation de rigueur, étant également précisé que l'absence de condamnations pénales, de dettes et d'actes de défaut de biens ainsi que l'autonomie financière n'étaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.

13) M. A______ a fait des demandes de visa retour pour le Kosovo les 20 novembre 2019 et 12 décembre 2019, qui ont été refusées.

14) Le 18 août 2020, un rapport de police a relevé qu'en date du 13 juin 2020 à 21h51, M. A______ a été contrôlé à une vitesse de 99 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, l'excès de vitesse retenu après déduction étant 44 km/h.

15) Par jugement du 6 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé ne séjournait en Suisse que depuis 2014. Son intégration sociale n’était pas exceptionnelle. Le retour au Kosovo n’aurait pas pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. Une procédure pénale était en cours, de sorte que son comportement ne pouvait être qualifié d’irréprochable. Il avait conservé des attaches au Kosovo et rien n’indiquait qu’il ne se retrouverait pas dans une situation comparable à celle que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. S’il existait des difficultés socioculturelles auxquelles l’intéressé pourrait être confronté au Kosovo, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour retenir que sa situation relevait du cas de rigueur.

16) Par acte expédié le 14 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement dont il a demandé l’annulation. Il a conclu au constat qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour et à l’octroi de celle-ci. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI, respectivement à l’OCPM pour complément d’instruction. Préalablement, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Il était arrivé en Suisse en 2014, était financièrement indépendant, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni de condamnation pénale et s’était investi dans la vie associative de la maison de quartier. Il était bien intégré, comme le démontraient les lettres de soutien, dont il ressortait au demeurant l’incompréhension et le sentiment d’injustice liés au refus de lui accorder une autorisation de séjour. Arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, il y avait vécu une partie de son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il y avait construit ses repères. Il s’était engagé dans l’organisation et la participation à un camp de ski, dans le but de s’intégrer. Il vivait aux côtés de son frère, qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour, et avait développé avec celui-ci une relation forte. Le TAPI n’avait pas tenu compte de ces éléments, ni de ceux ressortant des lettres de soutien.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. En l’espèce, il n’est plus contesté que le recourant séjourne en Suisse depuis 2014. Cette période est, certes, relativement longue. Elle n’atteint toutefois pas la durée de dix ans à compter de laquelle l’existence de liens sociaux et amicaux forts est présumée. Par ailleurs, la durée du séjour doit être relativisée au regard du fait qu’elle a été effectuée dans l’illégalité.

Le recourant ne fait l’objet d’aucune condamnation entrée en force ni de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et est financièrement indépendant. Il ressort, par ailleurs, des lettres de soutien produites qu’il a établi un solide réseau social et amical à Genève, y compris avec la famille du gérant de l’entreprise qui l’emploie. Il s’est en outre engagé au sein de la Maison des jeunes de D______, en participant à l’organisation du camp de ski 2018, son investissement, son esprit d’initiative et le plaisir de collaborer ayant été soulignés par les responsables. Enfin, il est apprécié de son employeur, qui a relevé sa fiabilité, sa méticulosité et sa bonne humeur.

Cela étant, le recourant ne peut se targuer d’un comportement irréprochable. En effet, il a indiqué dans sa demande être arrivé en Suisse le 17 décembre 2012, information dont il a reconnu la fausseté selon le rapport de police du 6 août 2020. Par ailleurs, au terme du procès-verbal de reconnaissance d’infraction, signé par l’intéressé le 14 juillet 2020, il a commis un excès de vitesse de 44 km/h en localité le 13 juin 2020, commettant ainsi une infraction grave aux règles de la circulation routière.

Son intégration sociale ne saurait donc être considérée comme remarquable.

Le recourant a passé au Kosovo toute son enfance et son adolescence, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Les demandes de visa de retour au Kosovo ont été motivées par des raisons familiales, le recourant y ayant notamment encore ses parents. Il a donc conservé des attaches affectives au Kosovo. Enfin, il est âgé de 24 ans et en bonne santé. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise.

Au contraire, son expérience professionnelle acquise en Suisse, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Il traversera une nécessaire période de réadaptation. Il n’apparaît cependant pas que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. Il sera confronté aux mêmes difficultés liées à la situation économique de son pays que toute personne devant quitter la Suisse au terme d'un séjour régulier en Suisse. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM.

3) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Enfin, il ne fait plus valoir que le délai de départ qui lui a été imparti ne serait pas raisonnable.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.