Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2391/2021

ATA/1040/2021 du 05.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;BESOIN D'UNE FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LIP.35; LPA.65.al1; LPA.65.al2; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; AICPS.6.al3; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.28.al2; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.32.al3; LIP.33.al1; LIP.34; RIJBEP.3.al1; RIJBEP.3.al2; RIJBEP.5; RIJBEP.6.al1; RIJBEP.10; RIJBEP.19.al3; RIJBEP.19.al5; RIJBEP.20; RIJBEP.13; RIJBEP.22.al1; RIJBEP.22.al2
Résumé : Décision d'octroi de prestations d'éducation spécialisée pour un élève d'origine syrienne, âgé de treize ans, dont la langue maternelle n'est pas le français et qui suit l’enseignement régulier avec l’appui individuel d’un adulte ainsi qu’un soutien en logopédie. Diverses difficultés d'apprentissages et maîtrise du français jugée insuffisante. Au vu des progrès qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée, refus des parents de le placer en orientation spécialisée, bien qu'ils aient, au préalable, donné leur accord aux mesures envisagées et signé la procédure d'évaluation standardisée (PES) à laquelle ils ont été associés. Non francophones, ils prétendent ne pas avoir entièrement compris les mesures envisagées pour leur fils. Pas de violation de leur droit d'être entendus, ces derniers ayant été assistés d'un interprète tout au long de la procédure. Selon la teneur de la PES, suffisamment détaillée, en l'état du développement actuel de l'enfant, l'enseignement ordinaire n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Compte tenu de ce constat et notamment du fait que la directrice de l'établissement scolaire qu'il fréquente a confirmé, après le dépôt du recours, que sa situation avait peu évolué, la décision attaquée est justifiée et conforme à son intérêt, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2391/2021-FORMA ATA/1040/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______et Monsieur B______, agissant pour leur enfant mineur,C______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) C______, fils de Madame A______et de Monsieur B______, est né le ______ 2008. La famille est originaire de Syrie, et demeure en Suisse depuis le mois d'août 2017.

2) Le 15 juin 2020, la consultation de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) des Eaux-Vives a adressé au secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) une demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée portant sur des séances de logopédie au profit de C______.

Le rapport accompagnant cette demande mentionnait que l'enfant était confronté à des difficultés langagières importantes en expression, qui le gênaient dans sa communication au quotidien. Les examens effectués mettaient également en évidence un retard important dans les apprentissages « grapholexiques », avec une lecture lente et des erreurs de déchiffrage qui l'empêchaient de comprendre pleinement le sens des mots. En situation de transcription, des résultats similaires étaient observés, avec des erreurs qui rendaient parfois ses productions difficilement compréhensibles.

Ledit rapport indiquait qu'un suivi logopédique était vivement conseillé afin de permettre à C______ une progression scolaire ainsi que pour favoriser ses contacts sociaux et son intégration. Une séance hebdomadaire de quarante-cinq minutes en individuel était préconisée avec Madame D______, logopédiste à l'OMP des Eaux-Vives.

3) Le 16 août 2020, le SPS a octroyé la prestation de logopédie demandée pour C______. La période de prise en charge de son traitement individuel s'étendait du 15 juin 2020 au 14 juin 2022.

4) Le 14 décembre 2020, le SPS a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) signée le même jour par les parents et pilotée par la directrice de l'établissement scolaire de l'enfant, Madame E______.

Selon cette PES, malgré un suivi de deux ans en classe d'accueil, C______ maîtrisait le français de manière insuffisante, ce qui le freinait dans l'ensemble de ses apprentissages. Il parvenait certes à se faire comprendre oralement, mais ne comprenait que difficilement ce qu'il lisait.

Il bénéficiait de soutiens pédagogiques hors temps scolaire en français, en mathématiques, en allemand et en lecture. Il bénéficiait également d'un appui avec programme individualisé avec un enseignant « CLAC » ainsi que d'un suivi logopédique avec Mme D______. L'enseignement individualisé lui permettait de comprendre et de progresser, car son niveau de français ne lui permettait pas de suivre les apprentissages en groupe de classe entière.

Cependant, le suivi logopédique était considéré comme insuffisant. C______ présentait des lacunes importantes en français et en mathématiques, un manque de coordination et de dissociation des mouvements en éducation musicale ainsi qu'une grande difficulté à mémoriser et fixer les notions abordées. Dès qu'une tâche devenait plus complexe, il n'arrivait pas à organiser les étapes à accomplir et se retrouvait bloqué. Il peinait à mener une tâche sans l'aide d'un adulte et des difficultés de communication étaient également observées.

Pour ces raisons, il était recommandé à C______ de rejoindre une classe intégrée au cycle d'orientation et de maintenir son suivi logopédique.

Il ressortait de la PES que les parents avaient donné leur accord aux mesures envisagées.

5) La cellule pluridisciplinaire de recommandation a confirmé lesdites mesures. Elle a indiqué qu'au regard de l'accord existant entre l'ensemble des parties impliquées dans l'évaluation des besoins et des mesures envisagées, la situation de C______ n'avait fait l'objet d'aucune discussion complémentaire. Le document attestant de la confirmation des mesures n'est ni daté ni signé. L'OEJ indique que le SPS l'a reçu le 14 janvier 2021.

6) Dans le bulletin scolaire – bilan certificatif annuel établi le 16 juin 2021 par l'établissement primaire F______, aucune note n'est attribuée à C______, toutes les matières faisant l'objet de la mention « DIS ».

Il en allait de même du bulletin trimestriel du troisième trimestre, du même jour, dans lequel il était constaté « une belle progression dans les apprentissages, bravo. [C______] ose maintenant davantage écrire, même s'il rencontre de nombreuses difficultés ».

7) Par décision du 16 juin 2021, le SPS a octroyé à C______ la prestation d’enseignement spécialisé pour la période du 30 août 2021 au 30 juin 2023 au sein de l'OMP situé rue David-Dufour. La pertinence de la prestation était évaluée en continu et l’octroi pouvait être modifié à tout moment.

8) Par acte posté le 13 juillet 2021, A______ et B______ ont, pour le compte de leur fils, recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée.

La famille avait fui la crise syrienne et s'était réfugiée au Liban. C______ avait donc commencé sa scolarité tardivement et dans des conditions précaires. Il n'avait ainsi pas appris suffisamment à lire et à écrire dans sa langue maternelle, l'arabe. Néanmoins, depuis son arrivée à Genève, il avait suivi des cours dans cette langue auprès de l'association ELAPE, qui n'avait pas relevé de difficultés de langage ou d'apprentissage particulières. Il s'exprimait désormais très bien dans sa langue maternelle.

Les déménagements successifs de la famille depuis l'arrivée de cette dernière à Genève, ainsi que les changements de classes et d'enseignants provoqués par ces déménagements, avaient pu avoir des conséquences sur le bien-être de C______, tant dans ses relations sociales avec ses camarades que dans les liens avec les enseignants et la compréhension du système scolaire. Néanmoins, en juillet 2021, la famille déménagerait dans un appartement situé dans la commune de G______, où elle pourrait s'installer à long terme et bénéficier d'une meilleure stabilité dans son processus d'intégration sociale. Après un temps d'adaptation, cette longue période de transition et d'inquiétudes serait terminée et les difficultés pourraient être dépassées. Au demeurant, depuis que C______ avait intégré l'établissement scolaire des F______ en 2018, sa présence en cours était régulière et ses rares absences avaient toutes été excusées.

Les spécialistes de l'OMP avaient relevé chez C______ un comportement timide, qui venait ralentir ses capacités d'apprentissage mais n'avaient fait part à ses parents d'aucune inquiétude particulière. Ce dernier ne suivait plus la classe d'accueil depuis l'année 2020/2021 et avait pris des cours avec un répétiteur de l'association ARA/AJETA, qui n'avait pas signalé de difficultés d'apprentissage particulières. Ses bulletins scolaires et les bilans de classe d'accueil indiquaient des progressions satisfaisantes, voire très satisfaisantes.

Lors des entretiens oraux auxquels ils avaient assisté, les parents n'avaient jamais reçu de manière claire une information selon laquelle une orientation en classe spécifique serait proposée. Ils avaient demandé à plusieurs reprises un rapport de l'OMP, qui ne leur avait jamais été remis. Les documents qu'ils avaient signés n'avaient pas été traduits intégralement. Ainsi, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas de langue maternelle française et ne connaissaient pas suffisamment le système scolaire suisse, les signatures qu'ils avaient apposées sur lesdits documents ne revêtaient pas la validité nécessaire pour autoriser l'octroi des prestations en faveur d'un enseignement spécialisé pour leur fils.

Enfin, les autres solutions d'accompagnement scolaire n'avaient pas toutes été explorées.

9) Le SPS a conclu, le 10 août 2021, au rejet du recours.

L'enfant avait fait l'objet d'une PES – à laquelle ses parents avaient été associés – qui avait préconisé une scolarisation dans un système spécialisé. Le SPS n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions préconisées par les personnes compétentes pour examiner la situation et poser un diagnostic. Malgré les mesures de soutien mises en place, l'enseignement ordinaire n'était pas à même de fournir un cadre propice et adapté au développement harmonieux de l'enfant. Ainsi, il estimait qu'une orientation en classe intégrée au cycle d'orientation répondrait au mieux aux besoins de ce dernier et permettrait de lui apporter le soutien nécessaire pour remédier aux difficultés auxquelles il faisait face. Au demeurant, ses parents avaient donné leur accord aux mesures envisagées.

La directrice de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant avait indiqué, dans un courriel du 28 juillet 2021 joint en annexe, que la situation de C______ avait peu évolué. Les enseignantes avaient pris soin de rencontrer le père de C______ en fin d'année lors d'un dernier point de situation afin d'expliciter les difficultés rencontrées par l'enfant et de confirmer la décision d'une orientation en division spécialisée. Le père n'avait pas évoqué qu'il n'était plus en accord avec cette décision, ni parlé d'un éventuel recours. Une orientation en enseignement spécialisé permettrait à C______ de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions.

10) Le 24 août 2021, A______et B______ ont répliqué.

Ils contestaient avoir donné leur accord aux mesures envisagées. Les informations qui leur avaient été transmises oralement mentionnaient une école avec un effectif moins important, permettant un meilleur suivi pour les matières de base. Or, le « concept » d'enseignement spécialisé ne leur avait été expliqué à aucun moment. Dès lors, ne pouvant comprendre la portée de la décision prise, ils considéraient le prétendu accord comme inexistant.

L'information selon laquelle Mme E______ avait confirmé que « la situation de C______ avait peu évolué » était en contradiction avec les évaluations effectuées par les enseignants de l'établissement scolaire fréquenté par leur fils, qui faisaient notamment mention « d'une belle progression dans les apprentissages ».

Contrairement à ce que laissaient entendre les conclusions de l'évaluation médico-psychologique pour la période s'étendant du 18 janvier 2021 au 22 février 2021, leur fils ne rencontrait aucune difficulté en arabe et maîtrisait désormais parfaitement cette langue.

La décision de placer ce dernier dans une école spécialisée était disproportionnée au vu de sa situation. Il progressait en français ainsi que dans les autres matières et se comportait, jouait et parlait comme n'importe quel enfant de son âge.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 35 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et des conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de l'art. 65 LPA, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées).

c. En l'espèce, les recourants n'ont, dans leur acte de recours, pas pris de conclusions formelles. Ils n'ont en particulier pas conclu expressément à l'annulation de la décision attaquée. Il ressort toutefois de leur recours qu'ils s'opposent à l'octroi de la prestation d'enseignement spécialisé en faveur de leur fils.

Le recours est donc recevable.

3) Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.

D'une part, les spécialistes de l'OMP ne leur avaient pas fait part d'inquiétudes particulières par rapport à leur fils. D'autre part, les documents qu'ils avaient signés n'avaient pas été traduits intégralement. Les informations qu'ils avaient reçues oralement avaient mentionné une école avec un effectif réduit permettant un meilleur suivi pour les matières de base, mais le « concept » d'enseignement spécialisé ne leur avait pas été expliqué. Dès lors, ils s'opposaient à la prestation d'enseignement spécialisé et remettaient en cause la validité des signatures apposées sur les documents concernés.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Il implique également pour l'autorité l'obligation d'orienter l'administré sur l'objet de la procédure, sur ces étapes et sur les éléments essentiels de la décision qui pourrait être prise à son égard (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1529).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants, qui ne sont pas de langue maternelle française, ont été assistés d'un interprète lors des différents entretiens auxquels ils ont assisté. Ils avaient dès lors la possibilité de lui poser des questions et d'obtenir les réponses nécessaires à la compréhension des différentes notions qui leur étaient inconnues, en particulier celle d'enseignement spécialisé. L'interprète étant également à leur disposition pour traduire les parties des textes qui ne l'étaient pas, ils ne peuvent remettre en cause ni la validité de leur signature sur les documents concernés ni le fait qu'ils ont donné valablement leur consentement aux mesures proposées.

Quand bien même les spécialistes de l'OMP ne leur auraient pas transmis d'inquiétude particulière, la PES qu'ils ont signée – en présence de l'interprète –mentionne explicitement les difficultés rencontrées par leur enfant, de sorte qu'ils ne peuvent pas se plaindre du fait qu'ils n'auraient pas été informés de ces difficultés.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son obligation de les orienter sur l'objet de la procédure et sur les éléments essentiels de la décision qui a été prise à l'égard de leur fils.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision d’octroi de la prestation d’enseignement spécialisé à l’enfant des recourants.

a. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.

b. Selon l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés – terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers –, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

c. Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et 2 let. a AICPS).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

d. En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’art. 10 al. 2 LIP et dans l’AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 al. 1 et 2 LIP).

De la naissance à l’âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une PES, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

L'art. 34 LIP prévoit qu'afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité, toutes les personnes responsables de la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d’informer les parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction (let. a) ; les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l’autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du jeune puisse être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises en place (let. b) ; en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité compétente et de décider des mesures transitoires (let. c) ; lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire, les parents l’inscrivent à l’école conformément aux dispositions de la présente loi (let. d).

5) a. L'OMP est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01, applicable au moment du prononcé de la décision litigieuse ; le RIJBEP a été abrogé suite à l'entrée en vigueur le 30 juin 2021 du règlement sur la pédagogie spécialisée - RPSpéc - C 1 12.05).

Selon l'art. 6 al. 1 let. b RIJBEP, l'OMP est une des structures d'évaluation des besoins individuels de pédagogie spécialisée reconnues au sens de l'art. 31 al. 3 LIP.

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l’OEJ (art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l’art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l’enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou le logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 10 al. 5 RIJBEP comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).

d. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l’OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

e. Selon l’art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP (al. 1). Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires. De même, il peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle les enfants et les jeunes concernés sont tenus de se soumettre (al. 2).

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (sur le site de la CDIP consulté le 30 septembre 2021 : https://www.cdip.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP, op. cit. ; concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018 et en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux ; depuis le 30 juin 2021, le concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève de février 2018 est remplacé par le RPSpéc : https://www.ge.ch/document/concept-cantonal-pedagogie-specialisee-geneve ).

f. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également prise en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, op. cit.).

6) En l'espèce, selon la teneur de la PES effectuée le 14 décembre 2020, en l'état du développement de l'enfant, l'enseignement ordinaire n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Tant ses difficultés d'apprentissage avérées que de son retard par rapport aux enfants du même âge qu'il côtoiera pourraient lui porter préjudice. En effet, malgré un suivi de deux ans en classe d'accueil, l'enfant maîtrise le français de manière insuffisante. Il parvient, certes, à se faire comprendre oralement mais n'arrive pas toujours à trouver les mots pour s'exprimer clairement et ne comprend que difficilement ce qu'il lit. Sa production écrite pose problème ; il n'arrive pas à reproduire tous les sons à l'écrit et ne mémorise pas les mots-outils.

Il a bénéficié de soutiens pédagogiques, d'un appui avec programme individualisé ainsi que d'un suivi logopédique. L'enseignement individualisé lui permet de progresser car son niveau de français ne lui donne pas la possibilité de suivre les apprentissages en groupe de classe entière. Cependant, le suivi logopédique, dont la PES recommande la poursuite, est considéré comme insuffisant. L'enfant présente des lacunes importantes en français et en mathématiques, un manque de coordination et de dissociation des mouvements en éducation musicale ainsi qu'une grande difficulté à mémoriser et fixer les notions abordées. Il rencontre des difficultés à mener une tâche sans l'aide d'un adulte et des difficultés au niveau de la communication ont également été observées.

Dans ces circonstances et pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire par la suite, l'élève a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée.

Les recourants disent s'opposer à un enseignement spécialisé pour leur fils. Leurs arguments ne permettent toutefois pas d'aller dans ce sens. En effet, quand bien même l'enfant s'exprimerait désormais très bien dans sa langue maternelle, les pièces du dossier montrent que ses difficultés en français perdurent. Les récentes évaluations établies par ses enseignantes font, certes, état d'une « belle progression », mais mentionnent qu'il rencontre encore de nombreuses difficultés d'apprentissage, aucune des matières n'étant par ailleurs évaluée. Ce constat a par ailleurs été confirmé – après le dépôt du recours devant la chambre administrative – par la directrice de l'école qu'il a fréquentée durant l'année écoulée, qui a expliqué que sa situation avait peu évolué, en signalant que les enseignantes de l'enfant avaient encore rencontré B______ en fin d'année scolaire. Les recourants semblent également perdre de vue que la législation précitée prévoit que les parents sont associés aux étapes de la procédure de décision, et non qu'ils disposeraient d'un droit de veto à cet égard.

S'il s'avère indéniable que le parcours de vie difficile de l'enfant ainsi que les déménagements successifs de la famille ont pu avoir des conséquences sur ses facultés d'apprentissage, le fait que cette dernière s'installe à long terme dans un appartement et bénéficie ainsi de plus de stabilité dans son processus d'intégration sociale ne suffit pas à garantir que l'enfant surmontera immédiatement et sans appui spécialisé les difficultés auxquelles il est actuellement confronté. En effet, la progression d'un élève en difficulté dans ses apprentissages dépend de nombreux autres facteurs, tels qu'un enseignement adapté à sa situation.

S'il est, certes, difficile pour des parents d'accepter les difficultés scolaires de leur enfant, la poursuite du cursus scolaire ordinaire ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier dans les circonstances d'espèce. En effet, il est à craindre que ses difficultés d'apprentissage ne lui permettent pas de suivre sereinement le programme. Compte tenu du résultat de la PES, à laquelle les parents ont été associés, la décision attaquée est justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2021 par Madame A______et Monsieur B______, agissant pour leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 16 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______et Monsieur B______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :