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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2099/2020

ATA/849/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/193/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2099/2020-PE ATA/849/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par M. Cédric Liaudet, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2021 (JTAPI/193/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né l e ______ 1971, est ressortissant du B______.

2) M. A______ a épousé à Genève Mme C______, citoyenne suisse, le ______ 2004.

3) Il s’est vu délivrer par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre du regroupement familial, dont la validité est arrivée à échéance le 8 janvier 2009.

4) Il ressort du registre du commerce genevois que M. A______ a été associé gérant de la société J______ Sàrl, inscrite le 6 juin 2005, qui exploitait une entreprise générale du bâtiment et qui a été dissoute par suite de la faillite prononcée le 16 août 2007, dont la procédure a été suspendue faute d’actifs, et qui a été radiée le 5 mars 2010.

5) Le 13 octobre 2005, M. A______ a formé auprès de l’OCPM une demande de prise d’emploi en vue de travailler à temps partiel en qualité de concierge au service de la régie D______, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'029.15. Il résidait dans un appartement avenue E______ ______.

6) M. A______ et Mme C______ ont vécu séparément dès le 15 juin 2006, date à partir de laquelle le départ de Mme C______ pour la France voisine a été enregistré.

7) Le 27 novembre 2006, M. A______ a requis le renouvellement de son titre de séjour Il était domicilié avenue E______ ______ et travaillait à temps plein, depuis le 1er juin 2005, en qualité de chef d’entreprise de J______ Sàrl, pour un salaire horaire de CHF 29.90.

8) Le 16 janvier 2007, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour, compte tenu du départ de Suisse de son épouse.

9) Le 13 février 2007, M. A______ a indiqué à l’OCPM que son épouse et lui espéraient refaire prochainement ménage commun à Genève.

10) Le 4 avril 2007, l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 4 juillet 2007 pour quitter la Suisse.

11) Le 27 juin 2007, un recours de M. A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission cantonale de recours de police des étrangers
(ci-après : CCR), dont les compétences ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

12) Mme C______ et M. A______ ont annoncé à l’OCPM reprendre leur vie commune à Genève dès le 1er septembre 2007.

13) Le 11 octobre 2007, l’OCPM a renouvelé le titre de séjour de M. A______ compte tenu de la reprise de la vie commune avec son épouse.

14) Le 23 octobre 2007, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, pour délits contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) ainsi que pour omission de payer les contributions à la caisse d’allocations familiales, du 1er juin 2005 au 30 septembre 2006.

15) Mme C______ et M. A______ se sont séparés le 24 novembre 2007, date à laquelle le départ de Suisse de Mme C______ a été enregistré.

16) Le 21 janvier 2009, F______ SA a sollicité le renouvellement du titre de séjour de M. A______ afin de l’employer en qualité de ferrailleur à compter du 10 janvier 2009, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'800.-.

17) Le 6 mai 2009, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il projetait de ne pas renouveler son titre de séjour pour regroupement familial vu la séparation avec son épouse.

18) Le 2 juin 2009, M. A______ a demandé d’être autorisé à continuer à séjourner en Suisse, expliquant qu’il était parfaitement intégré et bénéficiait d’un logement et d’un emploi.

19) Le 6 août 2009, l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 6 novembre 2009 pour quitter la Suisse.

20) Le 2 février 2010, la CCR a rejeté le recours de M. A______ contre cette décision. Le 1er septembre 2010, le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de la CCR.

21) Le 13 octobre 2009, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cinquante jours amende à CHF 60.- l’unité, assortie du sursis, pour abus de confiance commis en 2008 et en 2009.

22) Le 17 février 2010, M. A______ a conclu un contrat de bail pour un studio avenue E______ ______, pour la période du 16 février 2010 au 20 février 2011.

23) Le 18 février 2010, le divorce de Mme C______ et M. A______ a été prononcé.

24) Le 28 mars 2011, la police a établi un rapport indiquant que M. A______ n’avait pu être trouvé dans le cadre de la préparation de son départ de Suisse et ne résidait plus à l’avenue E______.

25) Le 29 août 2012, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de soixante jours amende à CHF 50.- le jour, assortie du sursis, pour séjour illégal en Suisse du 8 janvier 2009 au 25 avril 2012.

26) Le 15 juillet 2013, entendu par la police en qualité de prévenu, M. A______ a indiqué être arrivé en Suisse en 1998 en qualité de requérant d’asile.

Il était père de deux filles, âgées de 14 et 16 ans, qui vivaient au B______ avec leur mère. Ses parents, ainsi que le dernier de ses frères, vivaient au B______. Il séjournait lui-même à Genève chez son second frère, M. G______, rue H______ ______. Il était employé par l’entreprise I______ Sàrl.

27) Le 19 septembre 2013, I______ Sàrl a annoncé à l’OCPM la prise d’emploi de M. A______ en qualité de contremaître dès le 2 mai 2013, pour un salaire mensuel de CHF 5'000.-.

M. A______ était associé gérant et secrétaire de I______ Sàrl, laquelle exploitait une entreprise générale de construction, plâtrerie-peinture, maçonnerie et nettoyage.

28) Le 22 août 2013, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 50.- l’unité, assortie du sursis, pour séjour illégal du 30 août 2012 au 15 juillet 2013 et exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 1er mai 2012 au 15 juillet 2013.

29) Le 6 novembre 2013, l’office cantonal de l’inspection des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer l’autorisation de travail requise par I______ Sàrl en faveur de M. A______, l’admission de ce dernier ne servant pas les intérêts économiques de la Suisse.

30) Le 6 décembre 2013, l’OCPM a, faisant suite au refus de l’OCIRT du 6 novembre 2013, imparti à M. A______ un délai au 5 février 2014 pour quitter la Suisse.

31) Le 14 janvier 2015, un rapport d’enquête du service asile et départ de l’OCPM a établi que le nom de M. A______ ne figurait nulle part dans l’immeuble rue H______ ______ et que ce dernier était inconnu de la régie.

32) Le 29 novembre 2017, M. A______ a requis de l’OCPM l’octroi d’un titre de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Il avait vécu en France voisine, de 2002 au 6 janvier 2004, date de son arrivée en Suisse. Il travaillait depuis décembre 2012 pour I______ Sàrl. Le 11 septembre 2013, il avait acquis la moitié des parts de cette société contre CHF 1.- symbolique, compte tenu qu’il avait fait évoluer le chiffre d’affaires de CHF 21'361.- en 2012 à CHF 326'224.54 en 2016. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale ni perçu d’indemnités de chômage. Ses condamnations pénales des 23 octobres 2017 et 13 octobre 2019 avaient été assorties du sursis et faisaient suite aux problèmes rencontrés par sa société J______ Sàrl. Il en allait de même des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet : il avait été poursuivi personnellement après le prononcé de la faillite. Il était en pourparlers avec l’office des poursuites (ci-après : OP) pour racheter ses actes de défaut de biens. Il avait tenté sans succès de consulter le dossier de sa société auprès de l’OP afin de démontrer que cette dernière possédait de nombreuses créances, dont le recouvrement permettrait d’acquitter certaines dettes. Il séjournait avenue du K______ ______, chez M. L______. Il parlait et écrivait le français avec aisance. Il résidait depuis quatorze ans en Suisse, dont six légalement, et souhaitait régulariser sa situation. Il produisait un extrait indiquant des poursuites pour un montant de CHF 10'727.- et vingt-six actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 86'560.-, ainsi qu’une attestation de M. L______ qu’il partageait son logement depuis le 1er août 2017.

33) Le 27 avril 2018, l’OCPM a réclamé à M. A______ des documents complémentaires, en particulier la liste de ses interruptions de séjour ainsi que des justificatifs de résidence pour les années 2007 à 2009, 2011 et 2014 à 2017.

34) Le 16 juillet 2018, M. A______ a transmis à l’OCPM : une attestation de connaissance du français de niveau B1 du 13 juin 2018 ; une attestation de M. G______ indiquant qu’il lui sous-louait un studio rue H______ ______ pour un loyer mensuel de CHF 1'260.- ; une attestation de l’Hospice général du 28 juin 2018 selon laquelle il n’avait jamais émargé à l’aide sociale ; un extrait du registre des poursuites du 12 avril 2018 indiquant que I______ Sàrl ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ; de preuves de paiements du 18 juin 2018 à l’OP de CHF 548.45 et CHF 367.55 soldant des poursuites et six courriers des 17 et 18 juin 2018 à des créanciers pour obtenir des délais et convenir d’une offre de rachat ou d’un plan de remboursement.

35) Selon l’extrait établi par l’OP le 6 septembre 2009, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 86'331.-.

36) Le 17 septembre 2019, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il avait vécu à l’avenue E______ jusqu’en 2010, puis à l’avenue M______. Il avait ensuite séjourné en sous-location rue H______ en 2014 et 2015, puis avenue du K______ en 2016, et à nouveau rue H______ depuis 2017. Il produisait plusieurs documents, notamment les comptes de I______ Sàrl pour 2017 et 2018 ainsi qu’une attestation de son associé M. N______ indiquant qu’il l’avait employé depuis décembre 2012 et pouvait attester sa présence continue en Suisse depuis cette date.

37) Le 9 janvier 2020, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il projetait de refuser de soumettre son cas au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

38) Le 11 février 2020, M. A______ a indiqué que les factures qu’il produisait démontraient sa présence à Genève en 2014 et 2015. L’OP n’avait jamais entrepris de récupérer les créances de J______ Sàrl pourtant établies, comme le démontrait un des deux projets de garantie bancaire préparés par O______ SA en 2006 pour le compte de l’un de ses débiteurs, qu’il produisait. Les dettes le concernant personnellement soit faisaient l’objet d’une opposition, soit étaient en cours de règlement. Son comportement était irréprochable depuis de nombreuses années et I______ Sàrl, dont la santé financière était florissante grâce à lui, employait de nombreuses personnes à Genève. Il produisait plusieurs documents, dont des copies de factures adressées à I______ Sàrl par des tiers pour des livraisons de matériel entre février et mars 2014, ainsi qu’une facture à son nom, et à l’adresse du ______, rue H______, établie par P______ SA le 5 décembre 2015 et portant la mention « payée ».

39) Le 29 juin 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de M. A______ au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur et lui a imparti un délai au 9 août 2020 pour quitter la Suisse.

Les conditions, tant de l’opération « Papyrus » que du cas individuel d’extrême gravité, n’étaient pas remplies. Sa situation financière ne pouvait être qualifiée de satisfaisante, compte tenu des nombreux actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. Sa présence en Suisse en 2014 et 2015 n’avait pas été prouvée et il ne respectait pas l’ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.

40) Le 10 juillet 2020, M. A______ a recouru au TAPI contre cette décision.

Les conditions du cas de rigueur et de l’opération « Papyrus » étaient remplies. Seule la durée du séjour et l’absence de dettes et de condamnations pénales demeuraient litigieuses.

S’agissant de sa situation financière, il pensait que l’OP recouvrerait les nombreuses créances impayées que détenait J______ Sàrl, certaines faisant même l’objet d’hypothèques légales, et que celles-ci permettraient d’acquitter toutes les dettes. Il avait toutefois été dans l’incapacité de payer les sûretés requises par l’OP, ses débiteurs n’avaient pas été interpellés et certains créanciers s’étaient retournés contre lui à titre personnel.

L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avait accepté le rachat de seize actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 57'437.55, moyennant le payement de CHF 30'000.- à raison de soixante mensualités de CHF 500.-, la première acquittée le 23 juin 2020. Un accord était sur le point d’être trouvé avec les créanciers Q______ et R______ pour des montants de CHF 6'032.05 et CHF 11'298.50, étant précisé que le leasing auprès de R______ avait été contracté par J______ Sàrl. Il avait la volonté de rembourser la presque totalité des créanciers détenteurs d’actes de défaut de biens, même s’il s’estimait lésé par le comportement de l’OP. Les principaux créanciers, qui représentaient CHF 74'768.10, avaient soit donné leur accord à un plan de remboursement qui avait déjà débuté, à hauteur de CHF 57'437.55, soit étaient en passe de le faire, à hauteur de CHF 17'330.35. Les dettes avaient toutes été contractées plus de dix ans auparavant et il n’avait pas fait l’objet de nouvelles poursuites depuis lors.

Il aurait été saugrenu qu’il quitte la Suisse en 2014 et 2015, alors que sa société était florissante. Le nom A______, également porté par son frère, locataire officiel dans l’immeuble, figurait forcément sur l’une des boîtes aux lettres lors du contrôle effectué en janvier 2015 par l’OCPM.

Le détournement de cotisations sociales qui lui avait valu une condamnation s’expliquait par sa volonté de sauver l’entreprise et les emplois, les difficultés qu’il rencontrait pour être payé, les lenteurs de la procédure de poursuite contre les débiteurs et son manque d’expérience. La condamnation pour abus de confiance, qui datait de plus de dix ans, portait sur son incapacité de restituer un véhicule pris en leasing, dont le rapatriement depuis le B______ n’avait pu être finalisé. Il n’avait pas commis d’infraction pénale depuis onze ans, alors même qu’il était constamment sur les routes pour surveiller des chantiers. Il ne représentait pas une menace pour la Suisse.

Un titre de séjour devait lui être délivré en application de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était arrivé en Suisse en 1998 et son statut de réfugié avait été reconnu par les autorités vaudoises. Il était rapidement venu s’établir à Genève auprès de son frère. Fin 1999, il était reparti au B______ mais les effets de la guerre l’avaient conduit à fuir à nouveau, deux mois plus tard. Ce départ lui avait fait perdre son statut de réfugié et il avait dû déposer une demande d’asile en France, afin de rester à proximité de sa famille et de Mme C______. À son retour, il avait emménagé en sous-location au chemin des S______ ______ à T______. Même à retenir que son retour au B______ puis le dépôt de la demande d’asile en 2000 et en 2002 en France constituaient une interruption de son séjour, il fallait admettre qu’il avait vécu et travaillé à Genève durant cette période. Dès septembre 2010, il avait séjourné avenue M______ ______ jusqu’au 20 février 2011. Il avait alors emménagé chez son frère rue H______ ______.

Il était la « pierre angulaire » qui permettait à I______ Sàrl d’afficher une bonne santé financière. Il avait fait passer le chiffre d’affaires de la société de CHF 21'261.- en 2012 à CHF 378'550.- en 2017, CHF 771'464.- en 2018 et CHF 790'000.- environ en 2019. La société employait sept personnes et avait versé en 2019 des impôts et des cotisations sociales pour des sommes à six chiffres.

Une vingtaine de membres de sa famille proche étaient établis en Suisse depuis de nombreuses années : son frère et sa sœur, avec leurs familles respectives, deux neveux, trois cousins et des petits-cousins. Seules se trouvaient au B______ ses deux filles, adultes et mariées, et l’un de ses frères, marié et père de famille. Il s’exprimait en français avec aisance par écrit et oralement et avait créé des liens socioprofessionnels particulièrement intenses avec la Suisse.

Il produisait des pièces, dont trois attestations établies par trois représentants d’entreprises qui avaient travaillé avec lui en personne en 2014 et 2015 à Genève, ainsi que les factures et un contrat de travail qu’il avait signé en 2014. Il produisait également une attestation établie par M. G______ le 10 juillet 2020 selon laquelle il avait vécu avec lui rue H______ depuis le 1er juillet 1996, et le nom A______ figurait sur la boîte aux lettres.

41) Le 3 septembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

42) Le 1er octobre 2020, M. A______ a produit des pièces, dont la preuve de remboursement de ses dettes à l’égard de l’AFC pour les mois d’août et septembre 2020. La créance de Q______ devait faire l’objet d’un accord imminent.

43) Le 23 octobre 2020, M. A______ a produit des pièces supplémentaires.

Il continuait à rembourser ses dettes auprès de l’AFC.

Une attestation établie par M. U______ confirmait qu’il avait vécu à T______ en 2000 et 2001 et qu’il était alors bénévole auprès de la banque alimentaire communale.

Il produisait la facture originale Q______ objet de l’une des poursuites, au nom de J______ Sàrl, pour laquelle un arrangement de paiement avait été trouvé.

Il produisait un extrait, vierge, de son casier judiciaire.

44) Le 4 novembre 2020, M. A______ a encore produit des pièces, dont la preuve du paiement de la mensualité de novembre 2020 à l’AFC.

45) Le 6 novembre 2020, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

46) Le 23 novembre 2020, M. A______ a encore produit plusieurs pièces.

Prononcer son renvoi de Suisse au seul motif que le solde de ses poursuites était supérieur à celui admissible, alors même qu’il avait entrepris un important remboursement, heurtait le sens commun.

47) Le dossier transmis par l’OCPM au TAPI indiquait que durant l’instruction de sa demande d’octroi de titre de séjour, M. A______ avait sollicité, à douze reprises entre décembre 2000 et août 2020, la délivrance de visas de retour pour se rendre en Europe pour des motifs professionnels, et au B______, à une dizaine de reprises, pour rendre visite à sa famille

48) Le 25 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il a préalablement écarté la demande d’actes d’instruction.

Le dossier était complet et ne nécessitait ni la production du dossier de la faillite de J______ Sàrl, dont les motifs n’étaient pas déterminants pour l’issue du litige, ni l’audition des témoins réclamée par M. A______.

M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur Même à admettre qu’il avait séjourné dix-sept ans à Genève, la durée de son séjour, qui pouvait être qualifiée de longue, devait être relativisée, dès lors qu’il avait bénéficié cinq ans durant d’un regroupement familial puis séjourné, dès le 8 janvier 2009, sur le sol helvétique illégalement, puis à la faveur d’une tolérance.

Il maîtrisait la langue française et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il exerçait une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Il avait démontré sa volonté de participer à la vie économique helvétique, toutefois son intégration professionnelle dans le domaine du bâtiment et de la gestion d’entreprise ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Les bilans de I______ Sàrl pour 2017 et 2018 ne permettaient pas de parvenir à une autre conclusion, étant rappelé qu’il avait été retenu par l’OCIRT le 6 novembre 2013 que son engagement par cette société ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse. Il n’apparaissait pas qu’il avait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques qu’il ne pouvait mettre en pratique dans son pays. Il ne pouvait justifier d’une ascension professionnelle remarquable à l’appui de la poursuite de son séjour en Suisse.

Hormis une attestation relative à son activité de bénévole en 2000 et 2001, il n’apparaissait pas qu’il s’était investi d’une autre manière dans la vie associative ou culturelle durant son séjour en Suisse. Nonobstant la présence de plusieurs membres de sa famille à Genève, il fallait constater qu’il n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé un nombre d’années équivalent en Suisse.

La production d’un casier judiciaire vierge conduisait à relever qu’il n’avait pas persisté dans son comportement délictuel.

Le dernier extrait de l’OP du 6 septembre 2019 indiquait des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 86'331.-. Si les accords trouvés avec des créanciers et les remboursements régulièrement acquittés démontraient une volonté de revenir à une situation financière stable, le montant des actes de défaut de biens n’en demeurait pas moins élevé. Les reproches adressés à l’OP auraient dû être soulevés dans le cadre de la procédure de faillite. Sa responsabilité personnelle pour des dettes de J______ Sàrl avait été admise par les autorités compétentes.

Il était né au B______, où il avait passé son enfance et son adolescence, dont il parlait la langue et connaissait les coutumes. Ses propres filles y vivaient et le fait qu’elles étaient majeures et mariées n’était pas déterminant, dès lors qu’elles pourraient favoriser sa réintégration dans le pays. Son frère vivait également au B______. Il avait demandé à une dizaine de reprises depuis 2017 l’autorisation d’y retourner, ce qui démontrait qu’il avait conservé d’importantes attaches dans son pays. Il était en bonne santé et ces éléments, ajoutés à son expérience professionnelle acquise en Suisse, favoriseraient son retour.

Sa situation ne relevait pas du cas de rigueur.

Pour ce qui était du programme « Papyrus », il ne pouvait se prévaloir de l’indépendance financière complète requise, puisqu’il faisait l’objet d’actes de défaut de biens de CHF 86'311.- en septembre 2019. Il avait en outre séjourné légalement en Suisse de manière continue durant cinq ans, du 9 janvier 2004 au 8 janvier 2009, de sorte que la durée de son séjour légal, seule déterminante, était inférieure à dix ans. Son intégration ne pouvait par ailleurs être qualifiée de particulièrement forte.

Il ne démontrait ni n’alléguait que des circonstances particulières s’opposaient à son renvoi au B______.

49) Par acte remis à la poste le 21 avril 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce que son dossier soit adressé par l’OCPM au SEM avec un préavis favorable dans le cadre de l’opération « Papyrus », subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et plus subsidiairement à la délivrance d’un visa de retour à entrées multiples valables trois mois (pour régler ses affaires en Suisse). Préalablement, l’apport du dossier de la faillite de J______ Sàrl devait être ordonné.

En dépit de l’épidémie de maladie à Coronavirus, I______ Sàrl était parvenue à maintenir un chiffre d’affaires honorable de plus de CHF 450'000.- en 2020.

La production du dossier de la faillite permettrait notamment d’avérer que J______ Sàrl détenait contre V______ SA une créance de CHF 131'393.30 dont le recouvrement aurait permis de désintéresser les créanciers qui s’étaient ensuite retournés contre lui.

Le TAPI avait laissé ouverte de manière surprenante la question de savoir s’il avait quitté la Suisse entre 2014 et 2015. Il avait pourtant produit un bail du 18 juin 1996 et un avis de majoration du 10 décembre 2018 établissant que son frère logeait durant cette période rue H______ ______ ainsi que la photo de sa boîte aux lettres. Il avait également produit des preuves et des témoignages de sa présence à Genève. Il avait séjourné légalement en Suisse huit ans, compte tenu de son statut initial de réfugié, ce qui constituait un séjour moyennement long. Durant plus de onze ans, sa présence avait été tolérée par les autorités et en particulier par l’OCPM qui lui avait délivré un nombre considérable de visas de retour et une autorisation provisoire de travail. Compte tenu de ce séjour précaire, un séjour légal de longue durée de dix ans au moins pouvait être retenu en sa faveur.

Son intégration et sa réussite professionnelle devaient être considérées comme remarquables, sauf à vouloir ériger cet élément en condition de l’octroi d’un permis humanitaire et de réserver le privilège du permis à une élite économique. Il avait développé considérablement le chiffre d’affaires de I______ Sàrl et avait servi les intérêts de la Suisse.

Il avait œuvré comme bénévole en 2000 et 2001 et il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adhéré à d’autres associations car son métier et la gestion de son entreprise étaient éprouvants.

Vingt membres de sa famille proche, soit la quasi-totalité de celle-ci, étaient établis à Genève, ce que dont le TAPI avait insuffisamment tenu compte.

Pris ensemble, tous ces critères établissaient que son intégration était bien meilleure que celle de la plupart des étrangers.

Compte tenu des arrangements de payement, le total des actes de défaut de biens n’était plus que de CHF 22'861.-. Il était toujours sans réponse de R______ pour la créance de CHF 11'298.50.

50) Le 20 mai 2021, l’OCPM s’en est rapporté à sa décision et a conclu au rejet du recours.

51) Le 24 juin 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions et transmis les derniers justificatifs de remboursement de sa dette principale.

52) Le 28 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige a pour objet la conformité au droit de la décision du 29 juin 2020 par laquelle l’OCPM a refusé de soumettre le cas du recourant au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur

La conclusion très subsidiaire du recourant en délivrance d’un visa de retour à entrées multiples excède le cadre du présent litige et est irrecevable.

3) Le recourant conclut préalablement à l’apport du dossier de la faillite de sa société J______ Sàrl.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, l’existence d’éventuelles créances de J______ Sàrl au moment du prononcé de la faillite est sans incidence sur le sort de la présente procédure. La faillite a été prononcée le 16 août 2007 et il appartenait au recourant, à l’époque, soit de faire l’avance de frais pour la liquidation soit de procéder en temps utile contre une éventuelle inaction de l’OP dans l’établissement de l’inventaire. Le recourant, qui ne conteste pas devoir les montants objet des actes de défaut de biens et s’emploie même à les acquitter, ne saurait, quatorze ans plus tard, invoquer les carences de l’OP pour relativiser l’importance de son endettement. Quant aux infractions relatives aux cotisations sociales, le recourant a eu l’occasion d’exposer qu’elles s’expliquaient par les difficultés inextricables de l’entreprise.

Le dossier est ainsi complet et il ne sera pas donné suite à la requête du recourant.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le recourant soutient que l’OCPM puis le TAPI ont retenu à tort qu’il ne remplissait pas les conditions à la fois du cas de rigueur et de l’opération « Papyrus ».

6) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. En l’espèce, le TAPI a pris en compte les preuves offertes par le recourant à l’appui d’une présence continue en Suisse depuis le 9 janvier 2004. Il ne les a toutefois pas considérées comme déterminantes, et a laissé ouverte la question de la continuité de la présence, au motif que le séjour, bien que de longue durée, s’était prolongé dès le 8 janvier 2009 dans l’illégalité, et par la suite au bénéfice d’une tolérance.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient avoir finalement séjourné légalement en Suisse à tout le moins dix ans. L’OCPM a refusé de renouveler son titre de séjour le 6 août 2009 et lui a imparti un délai au 6 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Par la suite, après que l’OCIRT eût refusé le 6 novembre 2013 de délivrer l’autorisation de travail requise par I______ Sàrl, l’OCPM lui a imparti le 6 décembre 2013 un nouveau délai au 5 février 2014 pour quitter la Suisse. La police semble l’avoir cherché en mars 2011 en vue de son départ de Suisse et l’OCPM avoir vérifié début 2015 s’il se trouvait toujours en Suisse. Enfin, l’OCPM a instruit sa demande du 29 novembre 2017 et indiqué le 9 janvier 2020 qu’il projetait de refuser de la soumettre au SEM, avant de rendre la décision objet de la procédure. Le recourant ne saurait pas plus reprocher aux autorités leur mauvaise foi pour avoir prélevé les impôts, taxes et redevances liées à son activité professionnelle, celles-ci étant dues par l’effet de la loi et ne constituant pas la contrepartie d’un droit au séjour.

Le TAPI a reconnu que le recourant n’avait jamais émargé à l’aide sociale et avait exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Il n’a pas contesté son intégration dans le domaine du bâtiment, mais observé que celle-ci n’était pas exceptionnelle. Cette conclusion n’a rien de choquant. Si le recourant doit certes se voir reconnaître d’avoir développé une entreprise qui emploie sept personnes, une telle situation n’est guère exceptionnelle dans le domaine du bâtiment, et en particulier du second œuvre, où les petites entreprises sont nombreuses. Le TAPI pouvait retenir, sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, que l’ascension professionnelle du recourant n’avait rien de remarquable au sens de la jurisprudence en matière de cas de rigueur

Le TAPI a reconnu le bénévolat accompli par le recourant en 2000 et 2001. Le fait que le recourant ait ensuite été occupé par son travail et ses responsabilités ne change rien au constat que, malgré la présence à Genève de plusieurs membres de sa famille, avec lesquels il ne documente ni n’allègue d’ailleurs avoir des relations étroites, il ne s’est pas plus investi dans la vie associative et culturelle que la moyenne des étrangers qui ont passé en Suisse un nombre d’années équivalent.

Le TAPI a pris en compte que le casier judiciaire du recourant était désormais vierge. Il a par contre tenu compte de ses dettes. Le recourant ne saurait être suivi Lorsqu’il tente de relativiser ces dernières. La question de la qualité de débiteur des dettes de J______ Sàrl devait être soulevée en 2007 et ne peut être invoquée aujourd’hui. La volonté d’acquitter ses dettes, si elle est certes louable, ne correspond qu’à l’observance de la loi et ne fait pas encore disparaître celles-ci. L’OCPM puis le TAPI pouvaient ainsi sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation tenir compte de la situation obérée du recourant et ce quand bien même son endettement serait né il y a plus de dix ans.

Le recourant ne conteste pas entretenir des liens avec ses filles au B______, et admet s’y être rendu à plusieurs reprises ces dernières années pour les voir. C’est ainsi sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM puis le TAPI ont considéré qu’il avait conservé d’importantes attaches avec son pays d’origine, dont il maîtrise la langue et la culture, et que l’expérience professionnelle acquise en Suisse serait bénéfique à son intégration.

Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent ne permettent pas de conclure que le recourant serait dans un cas de rigueur

Le grief sera écarté.

7) Le recourant se plaint que l’OCPM puis le TAPI ont exclu à tort qu’il remplissait les conditions de l’opération « Papyrus ».

a. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l’espèce, le recourant a séjourné illégalement en Suisse après avoir disposé cinq ans durant d’une autorisation pour regroupement familial, puis avoir essuyé un refus de renouvellement suivi d’un refus d’autorisation de travail, et s’être vu impartir successivement deux délais pour quitter la Suisse. Il a contracté des dettes importantes compte tenu de ses ressources. Il n’a pas fait preuve d’une intégration exceptionnelle et sa situation ne constitue pas un cas de rigueur Aussi, dès lors que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé ci-dessus, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne peut se prévaloir de cette opération.

Le grief sera écarté.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Cédric Liaudat, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, MM. Verniory et Reymond, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.