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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1756/2021

ATA/735/2021 du 13.07.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.08.2021, rendu le 01.10.2021, IRRECEVABLE, 1B_506/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1756/2021-PROC ATA/735/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE


EN FAIT

1) Par arrêt du 27 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais, le recours interjeté le 4 janvier 2021 par Madame  A______ contre le courrier de la commission de gestion du pouvoir judiciaire du 8 décembre 2020 (ATA/445/2021 dans la cause A/67/2021).

L’arrêt lui a été notifié le 6 mai 2021.

2) a. Par courrier du 17 mai 2021, Mme A______ a formé une « requête de révision recours pour A/67/2021 et révision recours pour la procédure pour l’AJ pour A/67/2021 » auprès de la chambre de céans.

Elle avait rencontré des difficultés avec l’envoi de son courrier. Sa réplique avait été envoyée dans les délais, mais lui avait été retournée par Swisspost.

b. Copie dudit courrier a été transmis au Tribunal fédéral pour information.

3) Par pli du 30 juin 2021, le Tribunal fédéral a informé Mme A______ qu’il classait sans suite l’ensemble des courriers qu’elle lui avait adressés. Aucun recours n’avait formellement été interjeté.

EN DROIT

1) Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

2) En l’espèce, le courrier de la recourante a été déposé dans le délai des trois mois, auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt conformément à l’art. 81 LPA.

Le problème de courrier allégué par la recourante en lien avec ses écritures de réplique est sans incidence sur le prononcé, dans l’arrêt concerné, de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Aucune des conditions de l’art. 80 LPA n’étant remplie, la demande de révision sera déclarée irrecevable, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA.

3) Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable la demande en revision formée par Madame A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/445/2021 du 27 avril 2021 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Torello et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :