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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/633/2020

ATA/122/2021 du 02.02.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/633/2020-EXPLOI ATA/122/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD

 



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1966, s'est présentée en juin 2018 à la 215ème session d'examens en vue de l'obtention du diplôme complet de cafetier-restaurateur-hôtelier.

2) Par décision du 15 juin 2018, la commission d'examens y relative (ci-après : la commission) a communiqué à Mme A______ son échec à l'examen. Elle avait obtenu la moyenne de 3.50 au thème 1, 4.00 au thème 2, 3.00 au thème 3 et 3.50 au thème 4.

3) Mme A______ s'est présentée en juin 2019 à la 217ème session d'examens en vue de l'obtention du diplôme précité.

4) Par décision du 14 juin 2019, la commission d'examens y relative (ci-après : la commission) a communiqué à Mme A______ son échec à l'examen. Elle avait obtenu la moyenne de 4.00 au thème 1, 3.50 au thème 3 et 3.50 au thème 4, le thème 2 lui étant acquis au vu de la précédente session à laquelle elle avait participé.

5) Mme A______ s'est présentée en janvier 2020 à la 218ème session d'examens.

6) Par décision du 24 janvier 2020, la commission a communiqué à Mme A______ son échec à l'examen. Elle avait obtenu la moyenne de 3.00 au thème 3 et 3.50 au thème 4, les thèmes 1et 2 lui étant acquis au vu des deux précédentes sessions auxquelles elle avait participé.

Ayant échoué à trois reprises à l'examen, son échec était définitif et il ne lui était plus possible de se réinscrire à des sessions ultérieures.

7) Par acte déposé le 20 février 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre son échec définitif, concluant à pouvoir exceptionnellement repasser l'examen.

Elle avait quitté l'école à 13 ans, au Portugal dont elle était originaire, car ses parents avaient privilégié pour elle le travail aux études. Elle n'avait donc eu dans sa vie que des emplois sans qualification. Son mari l'avait accompagnée dans sa démarche afin de pouvoir changer le chemin qui lui était destiné. Elle avait pris des cours privés et avait vraiment beaucoup travaillé afin de mettre toutes les chances de son côté. Toutefois, lors du dernier examen, alors qu'elle était bien préparée, elle s'était retrouvée avec un très grand stress, au point d'être paralysée devant les feuilles de papier.

Elle n'a pas joint d'autres pièces à son recours que la décision attaquée.

8) Le 29 mai 2020, la commission a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne contestait pas avoir échoué à ses trois tentatives, si bien qu'elle était en situation d'échec définitif.

L'art. 27 al. 1 et 4 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) ne laissait aucun pouvoir d'appréciation ni aucune marge de manoeuvre à la commission, et ne prévoyait pas la possibilité d'accorder des dérogations en cas de circonstances exceptionnelles.

En tout état, les éléments invoqués par Mme A______ n'étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence rendue dans le domaine universitaire, et n'étaient pas démontrés. Par ailleurs, Mme A______ ne s'était pas désistée et n'avait pas fait défaut aux sessions d'examens, de sorte que l'art. 27 al. 3 LRDBHD ne trouvait pas application.

L'état de stress allégué était une condition usuelle inhérente aux examens et ne pouvait constituer un motif d'empêchement valable, et quoi qu'il en soit les conditions permettant de se prévaloir d'un motif d'empêchement a posteriori, telles que rappelées dans la jurisprudence, n'étaient pas données en l'espèce.

9) Le 30 juin 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 juillet 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 LRDBHD).

2) L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1423/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 13b).

En l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur la décision du 24 janvier 2020 constatant que la recourante est en échec définitif. En tant que celle-ci n'a pas formé réclamation contre l'autre décision du 24 janvier 2020 constatant son échec à la troisième tentative d'examens, la chambre de céans ne peut pas se prononcer sur ce point. Partant, les affirmations de la recourante selon lesquelles son échec à la troisième tentative est dû à un stress paralysant ne peuvent être examinées par la chambre de céans.

On relèvera du reste que ces affirmations ne sont aucunement étayées, et que la recourante ne remplirait de toute façon pas les conditions posées par la jurisprudence en matière universitaire pour reconnaître des circonstances exceptionnelles (telle que rappelée notamment dans les ATA/1536/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7 ; ATA/1029/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5, et qui exige notamment la production d'un certificat médical qui fait défaut dans la présente cause), ladite jurisprudence serait-elle applicable au cas d'espèce.

3) Est litigieuse la question de savoir si le PCTN était fondé à retenir que la recourante se trouvait en échec définitif d'examens.

a. Selon l'art. 9 let. c LRDBHD, l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l'exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD. L'obtention du diplôme prévu à la disposition précitée, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d'entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).

L'exigence d'un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu'un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l'exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1 ; 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.2 ; 2P.362/1998 du 6 juillet 1999 consid. 3b).

Le candidat qui ne remplit pas les conditions de réussite dispose de deux tentatives supplémentaires dans un délai maximum de trois ans (délai cadre), à compter de la première session (art. 27 al. 1er du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). Le candidat qui a épuisé ses tentatives et/ou n'a pas réussi les examens dans le délai cadre de trois ans visé à l'al. 1er est en situation d'échec définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens (art. 27 al. 4 RRDBHD).

4) En l'espèce, la recourante s'est présentée aux sessions de juin 2018, juin 2019 et janvier 2020. Elle a échoué à ses trois tentatives, sans former réclamation contre aucune des trois décisions constatant lesdits échecs. Comme cela a été exposé plus haut au consid. 2, elle est forclose pour contester cette décision, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Ayant épuisé ses trois tentatives, la recourante s'est trouvé en situation d'échec définitif, conformément à l'art. 27 al. 4 RRDBHD. La décision querellée, qui le constate, est donc conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2020 par Madame A______ contre la décision du 24 janvier 2020 constatant son échec définitif ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :