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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/709/2017

ATA/1600/2017 du 12.12.2017 sur JTAPI/330/2017 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/709/2017-LCR ATA/1600/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

contre

Madame A______

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2017 (JTAPI/330/2017)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1972, est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève en 1991.

2) Le 23 décembre 2016, elle a circulé au volant de son véhicule automobile à Genève en présentant un taux d'alcoolémie à l'éthylomètre de 0,87 µgr. par litre d'air expiré et en n'observant pas une flèche de direction marquée sur la chaussée, en faisant preuve d'inattention, en ne respectant pas une distance latérale suffisante et enfin, en heurtant un véhicule prioritaire. Ce dernier a été rayé sur le côté droit ; aucune personne n’a été blessée.

3) Par décision du 26 janvier 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé le retrait du permis de conduire de la précitée, à titre préventif, pour une durée indéterminée et ordonné une expertise afin d'évaluer l’aptitude de celle-ci à la conduite de véhicules à moteur.

4) Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a admis partiellement le recours formé par Mme A______ et annulé la décision du SCV en tant qu’il avait prononcé le retrait du permis de conduire à titre préventif. Le taux d’alcool n’était que légèrement supérieur à celui déclenchant l’obligation de mettre en œuvre une expertise, et la conductrice n’avait pas d’antécédents. Ni l’alcoolémie, ni les infractions commises ne suscitaient des doutes si sérieux sur l’aptitude à la conduite de l’intéressée qu’ils nécessitaient de la soustraire immédiatement à la circulation routière.

5) Par acte expédié le 10 avril 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le SCV a recouru contre ce jugement, dont il a requis l’annulation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de

la cause au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à rendre par la chambre de céans.

Le taux d’alcool par litre d’air expiré suffisait à lui seul à justifier le retrait du permis de conduire à titre préventif.

6) Le TAPI n’a pas formulé d’observations, alors que Mme A______ a conclu au rejet du recours.

7) Par courrier du 30 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 77055). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 grammes pour mille ou plus, ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR ; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n. 10.3.1 p. 74).

Selon le Message, de tels faits fondent un soupçon que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC - RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Tel est en principe le cas en présence d'un taux d’alcool dans le sang dépassant le seuil fixé par la loi, une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2 et les références citées).

b. Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC), fondés sur des indices concrets d'une dépendance à l'alcool (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3).

À l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2).

3) En l’espèce, le taux d’alcool présenté par la conductrice le 23 décembre 2016 justifiait à lui seul la mise en œuvre d’un examen d’aptitude. Comme le relève l’autorité recourante, il constitue également un indice d’un problème de consommation abusive d’alcool, voire d’une addiction.

Cela étant, aucun autre élément concret ne permet de retenir que la conductrice présenterait une dépendance à l’alcool. Le seul dépassement du taux d’alcool par litre d’air expiré ne justifie pas en l’occurrence une telle conclusion. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la conductrice, qui est titulaire d’un permis de conduire depuis plus de vingt-cinq ans, n’a fait l’objet d’aucune mesure jusqu’à l’évènement du 23 décembre 2016. En outre, les infractions commises ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à douter sérieusement de l’aptitude à la conduite de l’intimée. Au demeurant, l’accident qui s’est produit n’a causé que des dégâts matériels, le véhicule heurté par celui détenu par la conductrice ayant subi des rayures sur le côté droit.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le TAPI a, à juste titre, retenu qu’il n’existait pas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de véhicules automobiles de l’intimée, qui nécessiteraient le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Les éléments au dossier ne conduisent pas à retenir que celle-ci représenterait un risque particulier pour les autres usagers en tant qu’elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa consommation d’alcool et, en particulier, de s'abstenir de consommer de l'alcool avant de conduire.

Partant, le jugement querellé est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

4) Aucun émolument ne sera perçu, eu égard à la qualité du recourant et à l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à l’intimée, qui comparaît en personne (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2017 par le service cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service cantonal des véhicules, à Madame A______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :