Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/118/2016 du 09.02.2016 ( FPUBL ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2949/2015-FPUBL ATA/118/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 février 2016 |
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
1) Monsieur A______, né le ______1968, a été engagé le 18 janvier 2006 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), pour une durée indéterminée à plein temps, en qualité d'employé de cuisine au sein du service de restauration, dépendant du département d'exploitation des HUG, avec effet au 1er mars 2006. Il était affecté à l'Hôpital de B______.
2) Les 7 juin 2006, 21 mars 2007 et 1er novembre 2007, M. A______ a fait l'objet d'entretiens d'évaluation et de développement de compétences. Selon les rapports y relatifs, les évaluations étaient jugées globalement bonnes.
3) Par arrêté du 21 février 2008, M. A______ a été nommé fonctionnaire dès le 1er mars 2008.
4) Le 14 avril 2010, un entretien d’évaluation intermédiaire a été rendu nécessaire à la suite de « dysfonctionnements professionnels » et de problèmes d’attitude générale au travail.
5) Malgré la mise en garde faite à cette occasion et les objectifs fixés, M. A______ n’a pas modifié son attitude et son travail ne s’est pas amélioré. Un entretien de service a, par conséquent, eu lieu le 25 novembre 2010.
6) Le 16 décembre 2010, les HUG ont décidé de transférer
M. A______, dans la même fonction, dès le 1er février 2011, au secteur « cuisine patients » du site C______, suite à des dysfonctionnements. Les faits relevés, leur nombre, leur récurrence étaient considérés comme inacceptables et ne permettaient pas de le laisser poursuivre son activité au sein du secteur restauration de B______. Le constat d’un nouveau dysfonctionnement impliquerait d’autres sanctions administratives.
7) L’évaluation effectuée le 10 mai 2012 était « bonne ». M. A______ était une « personne impliquée, disponible et agréable ». Il était invité à continuer dans cette voie et remercié pour ses efforts.
8) Par courriers des 26 février et 18 mars 2014, les HUG ont informé
M. A______ qu’il était promu, dès le 1er avril 2014, à la fonction d'employé de restauration et lui ont communiqué ses nouvelles conditions salariales.
9) Le 28 mars 2014, un rapport interne a été établi par
Monsieur D______, du service prévention et sécurité des HUG, secteur surveillance C______.
Selon ce rapport, le 27 mars 2014, aux alentours de 20h54, le service prévention et sécurité des HUG avait reçu une alarme intrusion libellée « DETECT PRESENCE UCP CP Niv. 1 ». Les agents de sécurité s'étaient rendus sur place et avaient surpris un homme et une femme, les bras chargés de nourriture et de boissons, soit dix escalopes de dinde surgelée (1,2 kg), des raviolis à la viande (3,4 kg), un sac de pain (ballons), quatre-vingts portions de confiture à la fraise et vingt jus de fruits de marque « Granini » à la poire.
Interrogées sur leur présence dans cette zone fermée, les deux personnes avaient expliqué être passées par là, sans se connaître. Après avoir haussé le ton et menacé de faire appel à la police, les intéressés avaient accepté que les agents procèdent à une fouille de leurs effets. Le sac à main de la femme avait permis de découvrir un document d'identité au nom de Madame E______. Dans le portefeuille de l'homme se trouvait un badge des HUG au nom de M. A______. Dès cet instant, le couple avait reconnu être venu pour subtiliser les marchandises retrouvées en leur possession. M. A______ était resté évasif sur le moyen d'accès à cette zone sous contrôle. La fouille sommaire n'avait pas permis de découvrir une clé qui aurait permis d'ouvrir le boîtier d'accès, « même si cela [demeurait] très vraisemblable ». Une fois les contrôles effectués, les agents avaient acheminé les intéressés en leurs locaux. Puis, ils les avaient raccompagnés à leur voiture qu'ils avaient fouillée avec leur accord, sans résultat. Au cours de leur interrogatoire, le couple avait indiqué que c'était la première fois qu'il agissait de la sorte et que Mme E______ était salariée de l'institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD). La marchandise dérobée avait été laissée sur un chariot par les agents, compte tenu de leur méconnaissance des règles d’hygiène et de manipulation des aliments.
Dans ledit rapport, il était indiqué que MessieursF______, G______ et D______ avaient été les « Agent(e)(s) sur place ».
Des photographies des marchandises et de la voiture étaient jointes au document.
10) Par décision du 31 mars 2014 remise en mains propres, le président du conseil d'administration des HUG a ordonné, à titre provisionnel, dès le 31 mars 2014, l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______, sa suspension provisoire ainsi que la suspension de son traitement.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
11) Le 8 avril 2014, l’enquêteur administratif, Monsieur H______, a tenu une audience de comparution personnelle.
Selon le procès-verbal, M. A______ avait pu prendre connaissance, à cette occasion et pour la première fois, du rapport des agents de sécurité du 28 mars 2014. Il contestait les faits reprochés. Lui et son épouse étaient allés rendre visite à une cousine hospitalisée aux HUG. Il avait garé sa voiture devant le 32, rue Lombard. Il était arrivé vers 19h30 et était reparti à 20h00. Au moment d'ouvrir la portière de la voiture pour partir, deux agents de sécurité étaient arrivés. Sur leur demande, M. A______ leur avait remis son badge et son épouse, son permis d’établissement. Après les avoir informés qu'une alarme s'était déclenchée, les agents les avaient conduits au premier étage. Les agents avaient ouvert la porte du local sécurisé avec une clé ou un badge et les avaient fait entrer. Dans le couloir, se trouvait un chariot avec des marchandises. Questionné par les agents au sujet de ce chariot, M. A______ avait répondu qu'il ne savait pas ce que c'était. Les agents avaient conduit le couple dans leur bureau où se trouvait un troisième agent puis ils avaient reconduit le couple à leur véhicule, qu’ils avaient fouillé et les avaient autorisés à partir. Il ne disposait d'aucune clé ou code permettant d'avoir accès tant à la porte principale du bâtiment qu’aux cuisines patients « UCP CP Niv1 ».
12) Les 11, 24 et 29 avril 2014, l'enquêteur administratif a procédé à des audiences d'enquête.
Monsieur I______, chef du service restauration aux HUG, Madame J______, cheffe d'équipe à la distribution des repas aux HUG, Monsieur K______, chef d'équipe à la distribution des repas aux HUG, et Monsieur L______, responsable du secteur surveillance au service prévention et sécurité des HUG ont été entendus.
Le lendemain des faits, M. I______ avait rencontré
M. A______. Voyant arriver ce dernier sur son lieu de travail, il lui avait demandé s’il n’avait pas eu un souci le soir d’avant.
M. A______ lui avait répondu par l’affirmative, tout en précisant qu’il n’avait pas bien compris. Ils s’étaient rejoints dans le bureau de
M. I______. M. A______ lui avait alors expliqué qu’il était dans la cour avec son épouse lorsque des agents de sécurité leur avaient dit de les accompagner dans la cuisine. Ne pouvant pas le laisser continuer son travail,
M. I______ lui avait alors demandé de rentrer chez lui. M. I______ a encore précisé que les locaux étaient fermés par un système automatique de fermeture des portes de 20h30 à 5h30 (sauf les vestiaires et l'ascenseur qui se fermaient à 21h15).
Mme J______ était la personne responsable le jour des faits. Elle était partie avec ses collègues à 19h00. Les plongeurs et les nettoyeurs restaient jusqu’à 20h00. Lorsqu’un chariot n’était pas rangé, elle le faisait débarrasser pour ne pas encombrer le travail des nettoyeurs, et il lui semblait peu probable qu’un tel objet ait traîné ce jour-là devant les frigos. Les chariots vides étaient mis dans les chambres froides ou dans un local, afin de libérer les couloirs.
Selon M. K______, il était presque impossible qu’un chariot chargé soit laissé devant les frigos le soir après le travail. Avant de partir, il faisait le tour, tout comme ses collègues, des locaux et frigos et ils rangeaient les chariots et la nourriture. Celle-ci ne pouvait être laissée en dehors des lieux de stockage, notamment pour des questions d’hygiène.
Tant Mme J______ que M. K______ étaient contents du travail effectué par M. A______, qui était un bon collègue.
Selon M. L______, les portes automatiques étaient bloquées de 19h00 à 05h00 du matin, au « Niv. CP1 ». À ce niveau, la détection de présence était enclenchée de 20h30 à 05h30, sept jours sur sept. M. F______ n’était pas sur place, mais avait rejoint ses collègues et le couple au bureau.
13) Les 8 mai et 19 mai 2014, l'enquêteur administratif a entendu
MM. D______, G______ et F______, agents de sécurité, qui étaient intervenus le soir des faits.
M. D______ a confirmé le contenu du rapport rédigé le
28 mars 2014. Il y était mentionné la présence de trois agents car
M. F______ les avait aidés, lui et M. G______, une fois arrivés au bureau.
M. G______ a confirmé le contenu du rapport du 28 mars 2014. Il avait entendu les aveux de M. A______.
Selon M. F______, M. G______ avait notamment demandé à
M. A______ si c’était la première fois qu’il volait de la marchandise et ce dernier avait répondu par l’affirmative.
14) Par attestation du 10 juin 2014, Madame M______ a confirmé que
M. A______ et son épouse étaient venus lui rendre visite aux HUG le 27 mars 2014 entre 18h30 et 21h00 environ.
15) Le 16 juin 2014, l'enquêteur administratif a entendu
Mme E______ et Monsieur N______, ingénieur en sécurité au service prévention et sécurité des HUG.
Mme E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Accompagnée de son mari, ils étaient allés rendre visite à Mme M______, une cousine hospitalisée aux HUG. Ils étaient arrivés vers elle vers 18h30 et étaient repartis vers 20h30. Ils avaient alors été interpellés près de leur voiture.
Selon M. N______, M. A______ n’avait pas fait usage de son badge dans la soirée du 27 mars 2014. La porte vitrée du 32, rue Lombard était bloquée de 20h30 à 05h30. Celle donnant accès aux cuisines de 19h00 à 05h30. La mise sous alarme des cuisines se faisait de 20h30 à 05h30.
16) En date du 1er juillet 2014, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 10 avril 2014 par M. A______, par lequel ce dernier concluait principalement à ce qu’il soit dit que la décision du 31 mars 2014 du conseil d’administration des HUG était contraire au droit, à son annulation en ce qu’elle ordonnait, à titre provisionnel, la suspension de son traitement et à ce que les HUG soient invités à lui verser son traitement dès le 31 mars 2014.
17) Le 1er juillet 2014, M. H______ a rendu son rapport. Selon ses conclusions, la version de M. A______ n’était pas crédible. Le couple avait été interpellé à l’intérieur des cuisines.
Pour y accéder, ils avaient probablement emprunté le tunnel de service, facilement accessible sans utilisation d’un badge, et qui menait à un rideau en plastique renforcé, séparant le tunnel du local cuisine, rideau qui s’ouvrait automatiquement jusqu’à 21h15.
18) Par courrier du 31 juillet 2014 adressé au président du conseil d’administration des HUG, M. A______ a formulé ses observations sur le rapport d’enquête administrative. Il concluait à ce que celle-ci soit close sans suite et à ce qu’il soit veillé qu’il ne subisse aucune sanction ni aucun préjudice.
19) Par décision du 24 septembre 2014, le bureau du conseil d’administration a prononcé la révocation de M. A______, avec effet rétroactif au
31 mars 2014. Il était précisé que la décision était exécutoire nonobstant recours.
20) Par arrêt du 31 mars 2015, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a constaté la nullité de la décision du
24 septembre 2014 des HUG, prise le 22 septembre 2014 par le bureau du conseil d’administration des HUG, en raison de l’incompétence de celui-ci. Cette décision devait être prise par le conseil d’administration des HUG.
21) Par décision du 26 juin 2015, le conseil d’administration des HUG a « résilié » le contrat de M. A______ avec « effet au 31 mars 2014 », conformément aux art. 16, 17, 27 et 28 de laloi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5 05).
Cette décision était prise notamment au vu des conclusions du rapport d’enquête administrative du 1er juillet 2014, rendu dans le cadre de l’enquête administrative ordonnée suite aux faits survenus en date du 27 mars 2014, ayant démontré la violation des art. 20, 21 et 25 du statut du personnel des HUG
(ci-après : statut).
L’occasion lui ayant été donnée durant l’enquête de s’exprimer au sujet des griefs qui lui étaient reprochés, son droit d’être entendu avait été respecté.
La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
22) Par acte du 1er septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 26 juin 2015, concluant à son annulation, « sous suite de frais ». À titre principal, il sollicitait le maintien des rapports de service ainsi que le versement de son salaire dû depuis le 31 mars 2014. À titre subsidiaire, il demandait que l’indemnité pour refus de réintégration soit fixée à CHF 131'683.20, avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2014.
La sanction disciplinaire atteignait un tel niveau de gravité, notamment en raison des conséquences financières supportées par le recourant, qu’elle impliquait l’application générale des garanties spécifiques à la procédure pénale, en particulier le principe de la présomption d’innocence.
Le recourant formulait également des critiques envers le rapport d’enquête, qui manquait d’impartialité et ne respectait pas le principe de la présomption d’innocence, le désignant d’emblée comme étant le coupable, l’obligeant finalement à prouver son innocence.
Les faits reprochés constituant une infraction pénale, l’enquête aurait dû être confiée aux autorités pénales, afin d’assurer au recourant toutes les garanties offertes par une telle procédure. Au vu de l’absence de charges suffisantes et de l’existence de doutes raisonnables, aucune autorité pénale n’aurait prononcé sa condamnation.
À défaut d’aveu et de véritables éléments objectifs et tangibles à la charge du recourant, les accusations à son encontre se fondaient uniquement sur les déclarations des trois agents, qui se contredisaient de façon substantielle sur des faits fondamentaux. Ces derniers n’étaient pas des agents de police, ayant prêté serment, mais des fonctionnaires. Leurs accusations devaient par conséquent être corroborées par d’autres éléments d’enquête.
Pour ces motifs, les accusations à l’encontre du recourant n’étaient pas établies à satisfaction de droit.
En toute hypothèse, la sanction n’était pas proportionnée à la gravité des faits.
23) Le 5 octobre 2015, les HUG ont conclu au rejet du recours.
24) Le 6 octobre 2015, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 6 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.
25) Le 20 octobre 2015, M. A______ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours.
26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
27) Par courrier reçu par la chambre administrative le 23 octobre 2015, le conseil de M. A______ a sollicité l’application du principe de la lex mitior, l’art. 30 al. 3 LPAC ayant été entre temps abrogé.
Désormais, si la révocation prononcée par l’autorité d’engagement ne respectait pas le principe de la proportionnalité et était de ce fait contraire au droit, la chambre administrative prononçait la réintégration du collaborateur.
28) Le 29 octobre 2015, le conseil des HUG a observé que la modification législative, adoptée par le Grand Conseil le 15 octobre 2015, n’était pas entrée en vigueur. De plus, le principe de la lex mitior ne s’imposait pas en matière disciplinaire.
29) Le détail de l’argumentation des parties et des pièces figurant au dossier sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Les rapports de service d’un fonctionnaire des HUG sont soumis aux dispositions de la LPAC, du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01) et du statut, lequel reprend le contenu de la loi. Les devoirs du personnel des HUG sont énumérés aux art. 20 ss du statut. L'art. 20 prévoit que les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l’établissement et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ils doivent justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC). L’art. 21 du statut reprend la teneur de l’art. 21 RPAC. Il y est également précisé qu’il leur est interdit de consommer la nourriture destinée aux malades (art. 25 statut).
En vertu de l’art. 16 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'État, d'entente avec l'office du personnel de l'État; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le directeur général :
2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État ; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil d'administration :
4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans,
5° la révocation.
En cas de révocation, le conseil d'administration de l'établissement peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande (al. 2). Une décision de révocation avec effet immédiat peut agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (art. 28 al. 4 LPAC).
Dans les hypothèses visées à l’art. 16 al. 1 let. c LPAC, l’ouverture d’une enquête administrative doit être ordonnée (art. 27 al. 2 LPAC).
b. Lorsqu’il est procédé à l’établissement des faits, les dispositions de la LPA doivent être respectées, en particulier les art. 18 et suivants (art. 27 al. 1 LPAC).
À teneur de l'art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).
En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves
(art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n'est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant mais leur force de persuasion.
c. En l’espèce, le recourant invoque, comme le lui permet
l'art. 61 al. 1 let. b LPA, une constatation inexacte des faits pertinents. Il a nié ceux qui lui étaient reprochés depuis le début de l’enquête administrative. Il soutient ne pas avoir été interpellé dans les cuisines mais sur le parking, alors que les agents du service de prévention et sécurité de l’intimé l’ont formellement désigné, ainsi que son épouse, comme étant les individus surpris, le soir du
27 mars 2014, dans les cuisines, les bras chargés de nourriture, après qu’une alarme de sécurité se fut enclenchée.
En présence de versions contradictoires, les autorités doivent forger leur opinion sur les éléments objectifs figurant au dossier et accorder crédit aux déclarations qui paraissent les plus plausibles.
Il n’est pas contesté que le recourant ainsi que son épouse se trouvaient le soir des faits sur le site C______, où une alarme de détection de présence s’est déclenchée peu avant 21h00 dans les locaux UCP CP niveau 1.
Les deux agents qui sont intervenus dans les cuisines ont déclaré qu’ils s’étaient retrouvés en présence du recourant et de son épouse, surpris en train de dérober de la marchandise. Deux agents ont déclaré avoir entendu leurs aveux. Ils ont également pu contrôler leurs identités, grâce à leurs pièces d’identité.
Les agents ayant rédigé le rapport accusant le recourant de s’être rendu coupable de vol dans les cuisines dans lesquelles il se rendait tous les jours pour travailler, ne le connaissaient pas. Ils ne sont pas collègues et ne s’étaient auparavant jamais rencontrés. Il apparaît ainsi peu vraisemblable qu’ils se soient mis d’accord pour mentir et lui porter ainsi préjudice.
La crédibilité des agents de sécurité est encore renforcée par le fait que les prestations professionnelles du recourant donnaient entière satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques, ce que ces derniers ont eu l’occasion de confirmer en cours de procédure. Le recourant avait d’ailleurs bénéficié d’une promotion trois semaines avant les faits. Il évoluait ainsi dans un contexte professionnel valorisant, et non pas conflictuel, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs nullement. Ses supérieurs, de même que ses collègues, n’avaient ainsi aucune raison de le mettre en cause.
De plus, des photographies de la marchandise dérobée, déposée sur un chariot, ont également été versées au dossier. Conformément aux témoignages, il n’est pas vraisemblable que de la nourriture, dont une part était rapidement périssable, reste entreposée au milieu des cuisines en fin de journée. À la fin de leur service, les responsables et les employés des cuisines font le tour des locaux et remettent en place tant les charriots que la nourriture qui, pour des questions d’hygiène, doit être rangée.
Les contradictions relevées par le conseil du recourant ne sont pas pertinentes pour juger de la crédibilité du récit des agents de sécurité. Il est inévitable que plusieurs personnes présentes au moment d’un incident, intervenues dans l’urgence et entendues ultérieurement, relatent les événements avec quelques imprécisions. Les agents sont intervenus précipitamment, suite au déclenchement d’une alarme. Par conséquent, ils ont pu oublier certains éléments, comme par exemple, lequel d’entre eux avait demandé aux époux de poser la marchandise sur le chariot, ou de quelle manière les pièces de légitimation avaient été trouvées, ou encore qui était l’auteur du rapport. Ces quelques approximations ne préjugent nullement de la fiabilité de leurs déclarations. Au contraire, les agents de sécurité s’accordent sur les éléments essentiels tendant à démontrer la culpabilité du recourant, soit le lieu de son interpellation, en flagrant délit, et ses aveux quasi immédiats.
La chambre de céans ne peut se fonder sur le témoignage de l’épouse du recourant, dès lors qu’elle est également mise en cause dans cette affaire. Quant à l’attestation signée par la cousine de ce dernier, elle ne saurait le mettre hors de cause. D’une part, ils ne s’accordent pas sur le moment du départ. En effet, il y est mentionné que le couple était parti vers 21h00, alors que le recourant estime être resté auprès de sa cousine de 19h30 à 20h00 et que selon son épouse, ils étaient partis vers 20h30. D’autre part, il n’est pas exclu que le couple ait pu rendre visite à leur cousine et commettre le vol ensuite. Par conséquent, ce témoignage ne permet pas de remettre en cause le témoignage des agents de sécurité, ce d’autant moins que la personne qui l’a rédigé est liée au recourant par des liens de parenté.
Au vu de ces éléments, les explications du recourant n’apparaissent pas crédibles, l’enquête administrative ayant établi, à satisfaction de droit, qu’il a été surpris dans les cuisines de l’intimé, en train de tenter de dérober de la nourriture, en compagnie de son épouse.
Ce comportement constitue une violation des art. 20 et 21 let. c et 25 du statut, dès lors qu’il n’est ni respectueux des intérêts de l’établissement, ni propre à justifier et à renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet.
En conséquence, le principe du prononcé d’une sanction est acquis.
3) Subsidiairement, le recourant fait valoir que la décision de révocation n’est pas conforme au droit, dès lors qu’elle est disproportionnée.
a. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/694/2015 du 30 juin 2015 consid. 6a).
En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées).
b. La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d'un devoir de service (MGC 2005-2006/XI A - 10423 et 10436 ; ATA/694/2015 du
30 juin 2015 consid. 6b ; ATA/820/2010 du 23 novembre 2010 consid. 6 ; ATA/618/2010 du 7 septembre 2010).
c. Les griefs formulés à l'égard du recourant reflètent une violation grave des devoirs du personnel. Dérober de la nourriture dans les cuisines d’un établissement hospitalier, alors qu’on y est employé, constitue une faute professionnelle. L’intimé était par conséquent fondé à considérer que de tels manquements professionnels étaient de nature à entamer le lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation de travail. Cela se justifie d'autant plus que, compte tenu du contexte particulier dans lequel travaillent les employés de l’intimé, ce dernier se doit de pouvoir compter sur un personnel particulièrement fiable. Or, le recourant s’est obstiné à nier les faits, malgré les conclusions de l’enquête. De plus, le vol porte sur des quantités de nourriture, qui n’était vraisemblablement pas destinées à une consommation personnelle immédiate, tant la nature et le nombre des articles dérobés laissent penser que le recourant pouvait avoir l’intention d’en retirer un avantage financier en les écoulant auprès de tiers. Dans ce but, il n’a pas hésité à introduire sur son lieu de travail son épouse, soit une tierce personne non autorisée. Enfin, le recourant a des antécédents de « dysfonctionnements professionnels » et de problèmes d’attitude générale qui avaient déjà obligé sa hiérarchie à intervenir. Celle-ci l’avait mis en garde que le constat d’un nouveau dysfonctionnement impliquerait des sanctions administratives plus sévères.L’intimé, ayant fait usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, a correctement sanctionné le comportement du recourant par la sanction la plus grave, soit la révocation, avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de l’enquête administrative.
4) Le recourant soutient qu’au vu de la gravité de la sanction encourue, il appartenait aux autorités pénales de mener l’instruction, afin qu’il puisse bénéficier de toutes les garanties inhérentes à celle-ci, en particulier la présomption d’innocence, qui devait dans le présent cas être respectée.
La révocation étant une sanction administrative, il appartenait aux autorités administratives d’instruire ce dossier et de rendre une décision. Il ne saurait à présent être reproché à l’intimé d’avoir renoncé à porter plainte et d’avoir ainsi préservé leur employé d’une instruction pénale et de sanctions supplémentaires.
Le principe de la présomption d’innocence a été respecté, dès lors qu’une enquête administrative a été menée afin d’établir si les faits reprochés au recourant étaient justifiés. L’enquêteur mandaté par le conseil d’administration a effectué son travail avec diligence et impartialité. Afin de comprendre le déroulement des faits, il a procédé à plusieurs audiences d’enquêtes. Ce faisant, il a respecté le principe de la présomption d’innocence du recourant, puisqu’il ne s’est pas d’emblée déclaré convaincu de la culpabilité de ce dernier. Pour le surplus, le prononcé d’une mesure disciplinaire n’implique pas le prononcé préalable d’une condamnation pénale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.4 ; 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.4 ; 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 4.2.2).
5) Les modifications de la LPAC récemment adoptées par le Grand Conseil sont sans conséquence sur l’issue du présent litige, dès lors que la chambre administrative n’a pas constaté que la révocation reposait sur un motif infondé ou qu’elle était contraire au droit.
6) Mal fondé, le recours sera rejeté.
En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
(RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2015 par
Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 26 juin 2015 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de
CHF 1’000.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, à
Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre |
| le président siégeant :
J.-M. Verniory |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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