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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2185/2012

ATA/491/2013 du 30.07.2013 ( DIVC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2185/2012-DIVC ATA/491/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur J______ F______

Monsieur P______ F______

Monsieur I______ F______

Madame R______
représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat

 

et

 

Monsieur B______

 

et

 

Monsieur C______ et Madame C______

 

et

 

Madame H______

et

Monsieur Z______

contre

DEPARTEMENT DE L’URBANISME

et

VILLE DE GENEVE, appelée en cause



EN FAIT

Par courrier du 27 janvier 2012, Madame et Monsieur O______, propriétaires de la villa 1______, avenue X______, Madame H______, propriétaire de la villa 2______, avenue X______, Madame N______ et Monsieur V______, propriétaires de la villa 3_____, avenue X______, Monsieur Y______, propriétaire de la villa 4______, avenue X______, Madame et Monsieur Z______, propriétaires de la villa 5______, avenue X______, Madame et Monsieur B______, propriétaires de la villa 6______, avenue X______, ainsi que Madame R______ et Messieurs J______, et F______, propriétaires de la villa 7______, avenue X______ ainsi que Madame C______, copropriétaire de la villa 8______, avenue X______, ont sollicité de l'office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) du département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis lors département de l'urbanisme (ci-après : DU), la mise à l'inventaire des villas dont ils étaient propriétaires.

Le 7 juin 2012, l'OPS a répondu, par courrier séparé, aux propriétaires précités. Les villas concernées avaient un intérêt historique et architectural. Un projet de plan de site avait été élaboré afin de préserver l'ensemble des bâtiments concernés, dont l'adoption relevait de la compétence du Conseil d'Etat.

Au vu de cette situation, et dans la mesure où le plan de site constituerait la mesure de protection la plus appropriée, l'OPS n'entendait pas donner suite à cette demande.

Ce courrier précisait qu’à teneur de l'art. 7 al. 2 LPMNS, l'autorité n'était pas tenue de se prononcer sur cette demande par une décision formelle. Il s'agissait d'une détermination non susceptible de recours.

Par actes mis à la poste entre les 22 juin et 2 juillet 2012, Mme R______ et MM. F______, Mme S______ et M. C______, M. B______, ainsi que Mme H______ ont saisi le Tribunal administratif de première instance d'un recours concluant à ce que le dossier soit renvoyé à l'OPS afin qu'une procédure d'inscription à l'inventaire soit ouverte.

L'interprétation que l'autorité faisait de l'art. 7 al. 2 LPMNS était erronée. Les recourants, qui demandaient que leurs propriétés soient inscrites à l'inventaire, avaient droit à ce que l'autorité statue, et ce d'autant que leur demande avait été soutenue par Patrimoine suisse, soit une association d'importance cantonale.

Par jugement du 12 juillet 2012, le TAPI s'est déclaré incompétent et a transmis les recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Par décision du 24 juillet 2012, le juge délégué a joint les procédures en question sous le numéro de cause A/2185/2012.

Le 28 septembre 2012, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a conclu, principalement, à ce que les recours soient déclarés irrecevables et, subsidiairement au fond, à ce que qu'ils soient rejetés.

La LPMNS n'accordait pas aux particuliers le droit de solliciter des mesures de protection. Seules les associations d'importance cantonale et les communes s'étaient vu accorder cette compétence par le législateur.

Le 28 septembre 2012, le DU a conclu à ce que les recours soient déclarés irrecevables, et subsidiairement rejetés. Le courrier de l'OPS du 7 juin 2012 ne constituait pas une décision, mais une simple détermination. L'autorité ne devait prononcer une décision motivée que lorsqu'elle était saisie d'une requête émanant d'une commune ou d'une association d'importance cantonale.

Invités à exercer leur droit à la réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions initiales, proposant au surplus la suspension de l’instruction de la cause jusqu'à ce que le Conseil d'État statue sur le projet de plan de site en cours d'instruction.

Le 2 novembre 2012, la ville a demandé un délai afin de se déterminer sur les observations du département, qui lui a été accordé.

Le 15 novembre 2012, la ville a confirmé ses conclusions antérieures, contestant un élément concernant la procédure d'adoption d'un plan de site en cas d'opposition de la commune concernée.

Elle s'est au surplus opposée à la suspension de la procédure, le fait que le plan de site doive être prochainement mis à l'enquête devant entraîner le rejet du recours, et non la suspension sollicitée.

Ce courrier a été transmis aux recourants.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 15 décembre 2012.

Au moment du prononcé du présent arrêt, la procédure d'instruction du plan de site concerné était encore en cours. L'enquête publique avait eu lieu entre le 22 mars et le 6 mai 2013.


EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. À teneur de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, nos 1220 et 1221, p. 570).

b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA) ; elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).

c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2).

a. Selon l'art 7 LPMNS, l'autorité compétente dresse un inventaire de tous les immeubles dignes d’être protégés au sens de l’article 4 de cette loi. Si une demande d’inscription à l’inventaire est faite sous forme d’une requête motivée par la commune du lieu de situation de l’immeuble en cause ou par une association d’importance cantonale et active depuis plus de trois ans qui, aux termes de ses statuts, se voue par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, l’autorité compétente pour dresser l’inventaire est tenue de statuer par une décision motivée (al. 1).

b. Lorsqu’une procédure de mise à l’inventaire est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement (al. 3).

Le département doit alors rendre sa décision 18 mois au plus tard après cette ouverture, et la procédure doit être menée avec diligence. En cas de dépassement du délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par le propriétaire, la commune du lieu de situation ou l’auteur de la demande de mise à l’inventaire (al. 4).

Si l’autorité chargée d’instruire la demande de mise à l’inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner l’opportunité d’une autre mesure de protection éventuelle, telle que le classement, le classement partiel ou l’adoption d’un plan de site et, le cas échéant, de soumettre la proposition au Conseil d’État pour décision (al. 6).

c. L'art. 9 LPMNS règle les effets d'une inscription à l'inventaire. Les immeubles concernés doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés (al. 1). Lorsque le propriétaire désire effectuer des travaux, il doit annoncer son intention à l'OPS (al. 2), lequel dispose alors d'un délai de trois mois pour ouvrir une procédure de classement, délai au cours duquel les travaux en question ne peuvent être effectués (al. 3). Si aucune procédure de classement n'est ouverte au terme du délai, les travaux projetés peuvent être réalisés, pour autant qu'une autorisation de construire ait été délivrée ou ne soit pas nécessaire (al. 4).

Il ressort des éléments qui précèdent que la demande d'un propriétaire visant à ce que son propre bien immobilier soit inscrit à l'inventaire n'exige pas que l'autorité statue par une décision. L'inscription à l'inventaire a pour but d'empêcher le propriétaire d'un bâtiment ayant une valeur patrimoniale d'effectuer des travaux avant que l'autorité ne décide de l'éventuelle ouverture d'une procédure de classement, sans créer de droit pour le premier nommé. Selon le texte clair de la LPMNS, seule la commune du lieu de situation ainsi que les associations d’importance cantonale répondant à un certain nombre d'exigences ont le droit de recevoir une décision - et en conséquence de recourir contre celle-ci - lorsqu'elles demandent à l'autorité d'inscrire un immeuble à l'inventaire.

Au vu de ce qui précède, les recours seront déclarés irrecevables. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevables les recours interjetés les 16 juillet 2012 par Messieurs J______, P______ et I______ F______ et Mesdames R______, C______ et Monsieur C______, Monsieur B______, Madame H______ et Monsieur Z______ contre une décision du 7 juin 2012 de l’office du patrimoine et des sites ;

met un émolument de procédure de CHF 1’500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de Messieurs J______ F______, P______ F______ et I______ F______ et Madame R______, à Monsieur B______, à Monsieur N______ C______ et Madame S______ C______, à Madame H______, à Monsieur Z______, au département de l'urbanisme, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à la Ville de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :