Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2768/2010

ATA/652/2010 du 21.09.2010 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI ; TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; FONCTIONNAIRE ; EMPLOYÉ PUBLIC ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : LPA.57
Résumé : La décision de suspension provisoire sans suppression de traitement prononcée par le Conseil d'État à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un employé ne cause pas de préjudice irréparable à ce dernier. De plus, l'admission du recours ne mettrait pas fin au litige, l'enquête administrative ouverte à l'encontre dudit fonctionnaire n'étant pas contestée. Partant, le recours est irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2768/2010-FPUBL ATA/652/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 septembre 2010

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sarah Braunschmidt, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1. Engagé comme assistant aux affaires fiscales au département des finances (ci-après : le département) dès le 1er août 2001, Monsieur A______ a été nommé fonctionnaire à partir du 1er août 2004 et promu adjoint aux affaires fiscales à dater du 1er mars 2007.

2. En raison de difficultés à fournir les prestations qui lui incombaient et d'une dépression ayant entraîné plusieurs mois d'incapacité variable de travail, M. A______ n'a pas été confirmé dans cette dernière fonction et, dès le 1er février 2009, il a été affecté au service juridique de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) en qualité de juriste 2.

3. Les 27 et 28 mai 2010, M. A______ a participé, avec d'autres membres de l'AFC, à un séminaire de formation professionnelle dans le canton de Berne.

Le second jour, à l'issue du repas de clôture, dans des circonstances en l'état pas entièrement établies, l'intéressé a eu, alors qu'il sous l'emprise de l'alcool, une altercation verbale, voire physique avec un directeur de l'AFC, en présence de témoins. Après cet incident, M. A______ avait fait une chute d'une hauteur d'un étage avant de regagner sa chambre, sans qu'il soit en mesure de préciser ce qui était arrivé. Suite à cette chute, il avait été opéré à une main, puis avait été en arrêt de travail durant plusieurs semaines.

4. Le 17 juin 2010, M. A______ a adressé une lettre d'excuses au directeur susmentionné.

5. Le 30 juin 2010, l'intéressé a eu un entretien de service avec sa hiérarchie au sujet de l'incident du 28 mai 2010. Il avait un souvenir flou des faits survenus ce soir là, mais admettait avoir proféré des insultes à l'encontre du directeur de l'AFC et avoir eu un contact physique avec ce dernier, sans toutefois pouvoir en préciser la nature. Il ne pouvait pas expliquer son comportement. Il était alors sous l'emprise de l'alcool, mais jusqu'alors n'avait jamais été agressif en une telle circonstance. Il admettait avoir agi de manière inadéquate. De son côté, le département envisageait de demander l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______.

6. Le 5 juillet 2010, M. A______ a communiqué au département ses observations au sujet de l'entretien de service, complétant sa position par rapport à l'incident du 28 mai 2010. Il n’avait pratiquement aucun souvenir concernant la soirée en cause du fait non seulement de sa consommation d'alcool mais également en raison du choc à la tête subi lors de sa chute. Il n'était pas en mesure de mettre en doute les faits tels qu'ils étaient présentés et était disposé à assumer les conséquences de ses actes, y compris sur le plan disciplinaire. En cas d'enquête administrative, il souhaitait que cette dernière permette de faire toute la lumière sur les événements du 28 mai 2010, qu'il regrettait.

7. Le 7 juillet 2010, le département a demandé l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______, "soupçonné d'avoir contrevenu à ses devoirs de service".

8. Par arrêté du 28 juillet 2010, le Conseil d'Etat a ouvert une enquête administrative à l'encontre de M. A______ en raison des faits survenus le 28 mai 2010. Cette décision entraînait la suspension provisoire de l'intéressé, avec maintien du traitement et des autres prestations à charge de l'Etat. La mesure précitée était exécutoire nonobstant recours.

9. En date du 16 août 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation partielle, en ce qu'elle prononçait sa suspension provisoire, et à ce que sa réintégration immédiate soit prononcée.

Il avait reconnu avoir proféré des insultes à l'encontre d'un collègue de travail sur un lieu de formation, à une heure tardive, qui n’entrait plus dans le cadre de ladite formation. Il n'avait par le passé jamais eu un comportement déplacé ou inadéquat avec ses collègues, ni avec les administrés. L'événement du 28 mai 2010 était isolé et avait eu lieu hors du cadre professionnel. Le directeur concerné avait accepté ses excuses, ce qui permettait de retenir que l'altercation n'était pas d'une gravité importante. La suspension provisoire n'était ainsi pas nécessaire. La faute commise n'était pas de nature à justifier « un licenciement immédiat ». La mesure était disproportionnée.

10. Le 31 août 2010, le Conseil d'Etat s'est opposé au recours, concluant à son rejet.

L'intéressé avait admis avoir, sous l'emprise de l'alcool, dans le contexte d'un séminaire de formation, agressé verbalement et physiquement un collègue, comportement qui n'était pas en adéquation avec celui attendu d'un cadre. Alors qu'il se devait d'avoir une attitude irréprochable, il n'avait pas hésité à consommer de l'alcool, prenant ainsi le risque de se comporter de manière inadmissible avec autrui, de compromettre sa propre sécurité et l'exécution régulière de ses devoirs. Son comportement était de nature à compromettre la confiance qu'impliquait l'exercice de sa fonction.

11. Le 10 septembre 2010, les observations du Conseil d'Etat ont été transmises à M. A______ et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. L'unique objet du litige est la mesure de suspension provisoire décidée à l'encontre du recourant.

Selon la jurisprudence constante rendue par le tribunal de céans en matière de fonctionnaires cantonaux, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 63 al. 1 let. b LPA) dès lors qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (ATA/546/2010 du 10 août 2010 ; ATA/515/2010 du 3 août 2010 et les références citées).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/227/2009 du 5 mai 2009).

a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; ATA/ 136/2010 du 2 mars 2010).

En l’occurrence, la décision attaquée relève explicitement que le recourant continuera à recevoir l’intégralité des prestations à la charge de l'Etat, notamment son traitement, pendant la durée de l’enquête administrative et lui-même ne mentionne pas et ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice, et encore moins sa nature irréparable. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs à ce stade de retenir que la décision querellée soit susceptible de lui causer un tel préjudice.

b. L'admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l'enquête administrative n'est pas contestée, de sorte que la procédure continuera, quel que soit le sort de la suspension provisoire. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2010 par Monsieur A______ contre la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2010 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'aucune indemnité ne sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :