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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2576/2010

ATA/546/2010 du 10.08.2010 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2576/2010-FPUBL ATA/546/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 août 2010

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Murat Julian Alder, avocat

contre

MAISON DE VESSY

 


Vu le recours interjeté le 23 juillet 2010 par Madame X______ contre une décision du 12 juillet 2010 de la Maison de Vessy, exécutoire nonobstant recours, prononçant sa suspension de fonction, sans suppression de traitement, jusqu'à décision d'ouverture d'une enquête administrative portant sur des irrégularités graves et répétées dans la prise en charge des résidants, entraînant une mise en danger de ceux-ci ;

vu les conclusions principales du recours tendant à l'annulation de la décision querellée et à ce que la réintégration immédiate et définitive de l'intéressée soit prononcée, car elle n'avait pas été entendue préalablement à cette décision, d'une part, et l'enquête administrative pouvant se dérouler sans suspension de son activité professionnelle, d'autre part ;

vu les conclusions préalables du recours tendant à accorder l'effet suspensif au recours et à ce que la réintégration immédiate et provisoire de l'intéressée soit prononcée ;

vu les observations sur effet suspensif de la Maison de Vessy, concluant au rejet de la requête, faire droit à cette dernière équivalant à anticiper l'objet du recours qui était la suspension provisoire, d'une part et, d'autre part, l'intérêt public à la sécurité des résidants de la maison de Vessy l'emportant sur l'intérêt privé de Mme X______ à reprendre son poste ;

Considérant en droit

que de jurisprudence constante, la décision de suspension provisoire de fonction est susceptible de recours auprès du tribunal de céans (ATA/489/2010 du 21 juillet 2010 et les réf. citées) ;

que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;

que, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le conseil d’administration peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 28 al. 1 LPAC) ;

que la suspension provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire prévue à l’art. 16 LPAC, mais une décision incidente, susceptible de recours dans les dix jours (art. 63 al. 1 let. b LPA) ;

qu'à ce stade de la procédure, toutefois, aucune décision d'ouverture d'enquête administrative n'a été prise par le conseil d'administration de la Maison de Vessy ;

que la décision querellée, émanant du président du Conseil d'administration, intervenue après la découverte récente de faits nouveaux s'ajoutant à des éléments déjà connus et sur lesquels l'intéressée avait été entendue, doit ainsi être qualifiée de mesure pré-provisoire ;

que la recevabilité de la requête de restitution d'effet suspensif au recours contre une telle décision est pour le moins douteuse ;

que cette question souffrira de demeurer ouverte, vu ce qui suit ;

que les conclusions préalables en annulation de la décision querellée sont identiques aux conclusions au fond du recours, de sorte qu'une admission de la requête anticiperait l'issue du litige au point de rendre le recours sans objet, ce qui n'est pas admissible (ATA/81/2005 du 16 février 2005) ;

que l'intéressée, qui est toujours membre du personnel de la Maison de Vessy et continue de percevoir son traitement, ne développe pas d'argumentation relative à la nécessité de restituer l'effet suspensif à son recours qui soit distincte de l'argumentation au fond et, en particulier, n'apporte pas la démonstration que ses intérêts seraient gravement menacés ;

que la Maison de Vessy se prévaut de l'intérêt public à la sécurité de ses résidants ;

que, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le Tribunal administratif, l’intérêt privé de l'intéressée à la levée immédiate de la mesure doit céder le pas à l’intérêt public au bon fonctionnement de l'établissement et à celui de ce dernier d’avoir en son sein un fonctionnaire intègre et digne de confiance (ATA/489/2010 du 6 août 2010 et ATA/359/2010 du 2 juin 2010) ;

qu’il s’ensuit que la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution l’effet suspensif au recours de Madame X______ contre la décision de la Maison de Vessy du 12 juillet 2010 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Murat Julian Alder, avocat de la recourante ainsi qu'à la Maison de Vessy.

 

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :