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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/222/2008

ATA/219/2008 du 06.05.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/222/2008-LCR ATA/219/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 mai 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1968, est domicilié en France voisine. Il est titulaire d’un permis de conduire français, délivré le 24 juin 1994.

2. Le 16 mai 2007, à 15h50, l’intéressé circulait en moto route de Chancy lorsqu’il a attiré l’attention d’une patrouille de police en raison de sa vitesse, qui semblait inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Les gendarmes l’ont suivi sur une distance de quelque cinq cents mètres et ont constaté qu’il roulait à environ 140 km/h. Il a été interpellé un peu plus tard et, selon le rapport de police, la contravention lui a été signifiée sur-le-champ.

3. Le 15 juin 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à M. B______, à Y______ une décision lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois. Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité s’est fondée sur l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Cette décision a été retournée au SAN avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Par conséquent, l’autorité l’a publiée dans la Feuille d’Avis officielle du 29 juin 2007. La mesure en question devait être exécutée entre le 17 août et le 16 novembre 2007.

4. Le 3 septembre 2007, M. B______ a été interpellé à la douane de Meyrin, à la sortie du territoire suisse, au volant d’une voiture.

Au poste de la gendarmerie de Blandonnet, il a déclaré tout ignorer de l’interdiction dont il faisait l’objet. Il était domicilié à X______.

Les gendarmes ont tenté de se renseigner auprès du SAN à cet égard. L’autorité a toutefois refusé de les renseigner. En conséquence, ils se sont contentés de raccompagner M. B______ à la frontière et l’ont informé qu’il ne devait plus conduire en Suisse avant le 16 novembre 2007.

5. Le 13 décembre 2007, le SAN a notifié à M. B______, à X______ -, une décision lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant douze mois. Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a tenu compte du fait que l’intéressé avait conduit sur le territoire helvétique le 3 septembre 2007, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction.

Cette décision n’ayant pas été réclamée, elle a été réexpédiée à M. B______ par pli simple le 14 janvier 2008.

6. Par acte posté le 22 janvier 2008, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Il n’avait pas conduit sous retrait, puisque la première interdiction, notifiée à une adresse où il n’habitait plus depuis une dizaine d’années ne l’avait jamais atteint. Quant à la notification de la seconde décision, il a critiqué la manière de procéder du SAN qui avait envoyé un pli recommandé en France un 13 décembre, sachant qu’il ne serait pas distribué avant les vacances de Noël et qu’il y avait de fortes chances pour que le destinataire ne puisse pas le réclamer à la Poste.

7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 25 février 2008.

a. M. B______ a indiqué qu’il avait ignoré, jusqu’à son interpellation par les douaniers, qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire sur le territoire suisse. S’agissant de l’infraction survenue au guidon de sa moto le 16 mai 2007, il se souvenait avoir été arrêté par les gendarmes, mais par la suite, il n’avait jamais reçu la décision du 15 juin 2007 du SAN. L’adresse de Y______, où la décision en question avait été envoyée, figurait certes sur ses papiers, mais il n’y habitait plus depuis fort longtemps. La contravention y relative venait de lui parvenir, alors qu’il avait reçu depuis longtemps celle relative aux faits de la présente cause. Au surplus, il a indiqué que sa femme travaillait dans la même entreprise d’horlogerie que lui-même à Meyrin et qu’elle était titulaire d’un permis de conduire. En conséquence, s’il avait su qu’il n’avait pas le droit de conduire en Suisse, il aurait demandé à son épouse de le véhiculer de leur domicile à leur lieu de travail.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il a indiqué ne pas avoir effectué de recherches d’adresse particulières. L’arrêté avait été publié dans la FAO lorsque le courrier expédié à l’adresse figurant sur le rapport de police lui avait été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».

8. Le 6 mars 2008, le juge délégué a interpellé les gendarmes auteurs du rapport sur la question de savoir comment ils avaient pu établir que le recourant habitait Y______. Au surplus, il les a invités à préciser s’ils avaient remis à M. B______ un rapport de contravention ou la contravention en soi.

9. Dans un rapport complémentaire du 30 mars 2008, les gendarmes ont affirmé de mémoire que l’adresse de M. B______ avait soit été établie au moyen d’un document d’identité officiel, soit sur la base des renseignements fournis par l’intéressé. Ils ont précisé que les autorités françaises ne disposaient pas de base de données telle que celle de l’office de la population à Genève.

Ils n’avaient pas remis à M. B______ une contravention en mains propres, mais l’avaient informé qu’une amende allait lui être infligée. En langage policier, un « rapport de contravention » ou une « contravention » avaient la même signification.

10. Aucune personne du nom de B______, né en 1968, ne figure dans la base de données de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

EN DROIT

1.. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans la présente affaire, il y a lieu d’abord de déterminer si la décision du 15 juin 2007 a été valablement notifiée au recourant.

a. L’article 23 alinéa 1 LCR prévoit que le retrait d’un permis de conduire, respectivement une interdiction de circuler sur le territoire suisse, doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ne peut déployer ses effets tant qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

b. Selon l’article 46 alinéa 1 LPA, les décisions rendues par une autorité doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies de recours ordinaires et délais de recours. L’alinéa 4 de cette disposition précise encore que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé que la notification par publication dans la Feuille d’Avis officielle (FAO) était conforme à la LCR lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.31/ du 31 mars 2008).

3. En l’espèce, le SAN a notifié sa décision à la seule adresse qu’il connaissait, soit celle mentionnée sur le rapport de police. Dans la mesure où M. B______ ne figure pas dans la base de données de l’OCP et que les autorités françaises ne disposent pas d’un registre permettant de retrouver l’adresse d’une personne domiciliée dans ce pays, le SAN ne disposait d’aucun autre moyen pour atteindre l’intéressé par courrier postal.

Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’adresse du destinataire de la décision était inconnue à l’autorité et qu’en conséquence, celle-ci était autorisée à communiquer la décision par publication dans la FAO.

La décision du 15 juin 2007 est ainsi entrée en force.

4. L’article 16c LCR a pour objet le retrait du permis de conduire après une infraction grave.

Commet une infraction grave au sens de la disposition précitée, la personne qui conduit une voiture alors que le permis de conduire lui a été retiré ou qu’une interdiction de conduire a été prise à son encontre. L’alinéa 2 lettre c de la même disposition prévoit un retrait de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a dû être retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’une infraction moyennement grave.

En l’espèce, le recourant s’est vu notifier une interdiction de conduire sur le territoire suisse en raison d’une infraction grave le 15 juin 2007. La mesure querellée s’en tient donc au strict minimum légal, de sorte que la décision devra être confirmée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant douze mois ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :