Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4036 resultats
A/187/2025

ATA/95/2026 du 27.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;AVIS(OPINION);SEXUALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ANTÉCÉDENT
Normes : Cst; LPA.18; LPA.61.al1; LPA.67; LHG.23; LPAC.16.al1; RPAC.20; RPAC.21.leta; LPAC.27.al7
Résumé : Confirmation d’un blâme infligé à un collaborateur pour sa communication déficiente et la tenue de propos à caractère sexuel dans des espaces collectifs au travail. Il ressort d’un échange de courriels avec un collègue que le recourant est quelque peu sec, peu constructif et pédant. Les évaluations du recourant révèlent également que le recourant peine à collaborer avec ses collègues, ce qui aurait pu avoir un impact sur le traitement des dossiers. Le reproche relatif à une posture physique et verbale intimidante envers ses collègues n’est toutefois pas démontré. Le blâme constitue la moins sévère des sanctions disciplinaires et est une mesure propre à faire comprendre au recourant que son comportement n’a pas sa place dans le cadre professionnel, sans par ailleurs lui nuire de manière excessive. Recours rejeté.
A/2147/2025

ATA/97/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;STAGE;DÉCISION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4.al1.letc; LIP.4.al2.leta; LIP.132; LIP.133.al1; LIP.133.al2; RStCE.99; RStCE.101
Résumé : Recours d’un étudiant de 2ème année au MASE (maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire) contre une décision d’élimination du IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université) au vu du « retrait de son « stage en responsabilité partagée » dans un collège, intervenu par courrier du 25 novembre 2024 du département de l’instruction publique, de l’information et de la jeunesse. La décision querellée ne porte que sur l’exclusion du recourant de l’IUFE en raison du retrait de sa place de stage en responsabilité. Or, l’art. 17 al. 3 let. d du règlement d’études de la formation en enseignement secondaire (FORENSEC) 2024, qui prévoit cette situation, ne laisse aucune marge d’appréciation à l’université. L’IUFE a tenu compte des circonstances exceptionnelles de l’art. 58 statut de l’université en réduisant de cinq à trois ans le délai dans lequel il aurait la possibilité de se réinscrire en FORENSEC prévu par l’art. 17 al. 4 RE-FOR. La chambre de céans ne se prononce pas sur la question de savoir si, notamment pour respecter le parallélisme des formes (dès lors que la jurisprudence a confirmé que l’admission à l’IUFE pouvait être subordonnée à une décision d’attribution d’une place de stage), il appartient au DIP de prononcer une décision formelle sujette à recours lors d’un retrait de stage. Recours rejeté.
A/714/2021

ATA/100/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/780/2025 ( LCR ) , REJETE

A/3889/2025

ATA/98/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

A/3531/2025

ATA/91/2026 du 27.01.2026 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/3915/2025

ATA/99/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

A/1130/2025

ATA/88/2026 du 23.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.02.2026, 2C_130/2026
A/1167/2025

ATA/90/2026 du 23.01.2026 ( PRISON ) , REJETE

A/4027/2025

ATA/84/2026 du 22.01.2026 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/3002/2025

ATA/81/2026 du 21.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4140/2025

ATA/83/2026 du 21.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1824/2024

ATA/77/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/194/2025 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;PRESCRIPTION;REMISE EN L'ÉTAT;DROIT TRANSITOIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LCI.1.al1; LAT.22; LAT.14; LAT.16b; LAT.24c; LaLAT.27C; LCI.131; LCI.129.lete; LCI.130; Cst.36.al3; LAT.25.al5
Résumé : Application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT aux causes pendantes lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2026, vu la volonté du législateur plus favorable que l’ancien droit applicable à un ordre de remise en état conformément à la jurisprudence constante en la matière. In casu, annulation de l’ordre de remise en état pour cinq des objets concernés et une annulation partielle de l’ordre de remise en état pour l’un des objets concerné dans la mesure où une partie de la construction ne peut bénéficier de la nouvelle prescription trentenaire. Recours partiellement admis.
A/3600/2025

ATA/67/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/1724/2024

ATA/76/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/159/2025 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2026, 1C_115/2026
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;FORÊT(BRANCHE DU DROIT);NOTION DE FORÊT;PROTECTION DE LA FORÊT;GESTION DES FORÊTS;FONCTION DE LA FORÊT;FORÊT PROTECTRICE;FORÊT-PARC;ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE;BOIS;CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes : Cst.29.al2; LFo.1; LFo.2; LPN.18; OFo.1; LFo.10; OFo.12; LPA.38; LForêts.2; LForêts.4; LForêts.3; LForêts.9
Résumé : Recours d'associations à la protection de la nature contre un jugement du TAPI confirmant des décisions de constatation de la nature non forestière de quatre secteurs. Analyse des notions de forêt, de parc, d’allée et de haie. Les quatre secteurs ont été considérés – à juste titre – respectivement comme ayant une structure de haie, d’allée d’arbres, de haie et d’allée d’arbres ainsi que de parc. Ils n’exercent pas de fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité a retenu qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme de la forêt. Rejet du recours.
A/3257/2025

ATA/79/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;DROIT TRANSITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PREUVE;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT À LA PREUVE;MOYEN DE PREUVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE;DÉTRESSE;DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE;UNITÉ DE LA FAMILLE;SUBSIDIARITÉ;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : Cst.5.al3; Cst.7; Cst.8; Cst.12; Cst.29.al2; Cst.36; Cst-GE.39; LASLP.1; LASLP.22; LASLP.24; LASLP.25; LASLP.30; RASLP.39
Résumé : Recours contre une décision de l’hospice de supprimer les prestations financières allouées au bénéficiaire (recourant), celui-ci s’étant marié avec une étudiante à la CREA. C’est de manière conforme à l’art. 30 al. 1 LASLP que l’hospice a inclus l’épouse du recourant dans le groupe familial. Celle-ci ne pouvant bénéficier de prestations d’aide financière (la CREA ne faisant pas parties des hautes écoles au sens de la LEHE), le recourant ne peut pas non plus en bénéficier. Il ne se trouve pas dans une situation de détresse (présente ou imminente), ce qui exclut une violation de l’art. 12 Cst. (droit à des conditions minimales d’existence). Pas violation des principes d’égalité de traitement ou de la bonne foi. Rejet du recours.
A/566/2024

ATA/75/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/644/2025 ( PE ) , REJETE

A/3301/2025

ATA/71/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026
A/3303/2025

ATA/74/2026 du 20.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ORIENTATION PROFESSIONNELLE;ÉCOLE;ÉTUDIANT;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;RECONSIDÉRATION;MOYEN DE DROIT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.16; LPA.48; LIP.1; LIP.6.al1; LIP.4.al1.letc; LIP.84.al1.leta; LIP.85.al1; LIP.91.al2; LIP.121.al1; REST.1.letd; REST.66.al1; RECG.37; RECG.57; RAES-II.7.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Recours contre une décision sur reconsidération du DIP par laquelle celle-ci a confirmé son refus d’admettre une élève en maturité spécialisée pédagogie (MSPE), au motif que celle-ci n’avait pas effectué son inscription dans le délai imparti. La recourante ne s’est effectivement pas inscrite dans le délai imparti, si bien que l’autorité était fondée à refuser de l’admettre en MSPE. Par ailleurs, l’autorité n’était pas tenue de l’informer personnellement de la date d’échéance de l’inscription ni ne lui a donné d’informations erronées à ce sujet. Pas de violation du principe de la bonne foi. Rejet du recours.
A/3870/2025

ATA/72/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

A/468/2025

ATA/80/2026 du 20.01.2026 ( PRISON ) , REJETE

A/1424/2025

ATA/70/2026 du 20.01.2026 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3462/2025

ATA/78/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/1209/2025 ( ICC ) , REJETE

A/1774/2024

ATA/73/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/661/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.02.2026, 2C_121/2026
A/573/2025

ATA/69/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3907/2025

ATA/68/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/4151/2025

ATA/57/2026 du 16.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4254/2025

ATA/58/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 03.02.2026, 8C_106/2026
Recours TF déposé le 03.02.2026, rendu le 23.03.2026, IRRECEVABLE, 8C_106/2026
A/4470/2025

ATA/59/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 23.02.2026, rendu le 23.03.2026, IRRECEVABLE, 8C_144/2026
A/4325/2025

ATA/53/2026 du 15.01.2026 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1768/2024

ATA/40/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1060/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.61; Cst; CEDH.6.par1; LPA.4.al4; LPA.19; LPA.76; LPA.20; LPA.22; LEI.90.leta; LEI.90.letb; ALCP.6.par1 annexe 1; ALCP.7.letd; ALCP.3.par6 annexe 1; ALCP.16.par2; OLCP.20; OASA.31; LEI.58a.al1; LEI.30; CEDH.8; Cst; CDE.3; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : La recourante ne peut reprocher à l’OCPM d’avoir tardé à statuer, alors que ce dernier a lui-même dû la relancer à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation de sa famille ; d’avoir instruit le dossier afin d’en établir les faits pertinents avant de prononcer sa décision, laquelle est précisément basée sur ceux-ci. La recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son incapacité de travail survenue après une durée des rapports de travail inférieure à deux ans et de sa dépendance à l’aide sociale et financière. Faute d’avoir obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, les enfants de la recourante ne peuvent se prévaloir de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP, permettant à celle-ci de bénéficier d’un droit de séjour dérivé. La condition de l’inexigibilité de leur retour dans leur pays d’origine n’est pas remplie. Au vu des circonstances, il ne peut être retenu que les enfants de la recourante, dont l’aîné est désormais majeur, rencontreraient des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas remplies. L’exécution de leur renvoi s’avère possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
A/2822/2024

ATA/48/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/633/2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/3784/2024

ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE

A/4358/2025

ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE

A/1209/2025

ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE

A/2720/2025

ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE

A/3204/2024

ATA/46/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/733/2025 ( PE ) , REJETE

A/4048/2025

ATA/38/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER;DÉCISION INCIDENTE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;RÉPUTATION;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE
Normes : LPA.57.alc; LPAC.28; RPAC.20; RPAC.21.leta; RPAC.21.letb; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1
Résumé : Recours contre un arrêté libérant le recourant de son obligation de travailler, sans incidence sur son traitement. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Il conserve en effet son traitement. De plus, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable. Enfin, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu, si bien que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige. Les deux hypothèses de l’art. 57 let. c LPA ne sont donc pas réalisées. Recours irrecevable.
A/2056/2025

ATA/43/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

A/616/2025

ATA/42/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1005/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 2C_107/2026
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;CONDAMNATION;DETTE;ASSISTANCE PUBLIQUE;STUPÉFIANT;TOXICOMANIE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.66.al1; Cst; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.50.al4; LEI.126g; LEI.58a.al1; OASA.77a; OASA.77e; OASA.77f.letc.ch4; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83.al1; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Même si la vie commune des époux en Suisse a duré plus de trois ans, le recourant, ressortissant marocain, ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Il est dépendant de l’aide sociale, a des dettes et a été condamné à de nombreuses reprises. Son suivi médical visant à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants peut être effectué dans son pays d’origine. La durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il a avec sa sœur et sa tante à Genève ne sauraient suffire à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Recours rejeté.
A/3835/2025

ATA/52/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

A/3636/2024

ATA/34/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2026, 1C_102/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;COMMUNE;DROIT COMMUNAL;AUTONOMIE COMMUNALE;CHANGEMENT D'AFFECTATION;DÉPLACEMENT DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst; Cst; LPA.61
Résumé : Recours d’un fonctionnaire communal contre une décision de changement d’affectation ayant pour conséquence une baisse du montant de sont traitement. Dès lors que la statut de la commune permet un tel changement d’affectation, que le recourant a connu des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches et que la décision respecte le principe de la proportionnalité, le recours est rejeté.
A/2402/2025

ATA/36/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst; Cst; AIMP.1; AIMP.11; LPA.60; RMP.16; RMP.27.letf; RMP.33; RMP.38; RMP.39; RMP.42
Résumé : Recours d’un soumissionnaire (société dont le siège se trouve à Lancy) contre, d’une part, son exclusion d’un marché public portant sur des prestations de mandataire ingénieur civil pour la mise en viaduc d’une route et contre, d’autre part, l’adjudication dudit marché. Participation au marché subordonnée à l’inscription de l’ingénieur civil de chaque soumissionnaire au REG A (« ou équivalent s’il était étranger »). L’ingénieur civil de la recourante, bien qu’il soit italien, exerce depuis plusieurs années la profession d’ingénieur civil en Suisse mais n’est pas inscrit au REG A. La recourante ne remplit donc pas un critère d’aptitude important pour l’exécution du marché. Ledit ingénieur aurait pu demander son inscription au REG A mais ne l’a pas fait. Dès lors, la question de savoir s’il pouvait obtenir une attestation d’équivalence (qu’il a demandée mais n’a pas obtenue) pourra souffrir de demeurer indécise, dans la mesure il n’aurait pas eu besoin de présenter une telle attestation (du reste réservée aux soumissionnaires étrangers) s’il avait été inscrit au REG A comme demandé dans les documents d’appels d’offres. Exclusion confirmée. Enfin, et en l’absence de circonstances particulières, la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
A/3238/2025

ATA/39/2026 du 13.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

A/928/2025

ATA/35/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3047/2025

ATA/31/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1166/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/4204/2025

ATA/30/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2817/2025

ATA/37/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL(DROIT PÉNAL);MÉDECIN;RÉPRIMANDE;MESURE DISCIPLINAIRE
Normes : CP.321; LS.86; LPMéd.40.letf; LS.127.al1.leta; LComPS.20.al2; CP.18; LCR.15d.al3; OAC.5i; CP.17
Résumé : Rejet du recours d'un médecin sanctionné par un blâme pour avoir transmis, dans le cadre d'une expertise — sollicitée par l'autorité compétente — relative à l'aptitude à la conduite du patient, des données confidentielles médicales à la médecin-traitant psychiatre de la personne expertisée, sans le consentement du patient ni l'autorisation de la commission du secret professionnel. Pas de disposition légale autorisant le médecin-expert à communiquer de telles informations à la médecin-traitant du patient. Pas d'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP faute de danger imminent vu les circonstances du cas d'espèce. Confirmation de la violation du secret médical par le médecin-expert. Blâme in casu confirmé.
A/3712/2025

ATA/27/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

A/4058/2025

ATA/26/2026 du 12.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4136/2025

ATA/21/2026 du 12.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4489/2025

ATA/24/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/3681/2025

ATA/20/2026 du 09.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4138/2025

ATA/19/2026 du 09.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4535/2025

ATA/18/2026 du 08.01.2026 ( FORMA ) , REFUSE

A/4175/2025

ATA/16/2026 du 07.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3993/2024

ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS;CAS DE RIGUEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.8; ALCP.4; ALCP.6; ALCP.7.letd; ALCP.2 annexe 1; ALCP.3 annexe 1; ALCP.6 annexe 1; ALCP.24 annexe 1; OLCP.16; OLCP.20; OLCP.23.al1; OLCP.29; Cst; LEI.30; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; OASA.31; LPA.68; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’une ressortissante espagnole (arrivée en Suisse le 22 juin 2018 avec sa fille désormais majeure) et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage, dissout le 23 mars 2021, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP, son activité lucrative (11.5 heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de CHF 745.92) devant être considérée comme tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Le revenu qu’elle perçoit n’est en outre pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et sortir de l’aide sociale. Enfin, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité et ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi, sa fille étant majeure et ne faisant pas ménage commun avec elle, notamment. Rejet du recours.
A/1793/2025

ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes : CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé : Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
A/2698/2022

ATA/14/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS

A/3060/2025

ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 2C_96/2026
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes : LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé : Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
A/3464/2023

ATA/12/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1134/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3910/2025

ATA/10/2026 du 06.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PLACEMENT D'ENFANTS;FRAIS D'ENTRETIEN;CALCUL;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);REVENU DÉTERMINANT
Normes : RPFFPM.5; RPFFPM.8
Résumé : Recours du parent d’un enfant placé contre la décision fixant sa participation aux frais de placement. L’autorité était autorisée pour calculer le rabais à utiliser le revenu déterminant unifié (RDU). Celui-ci était calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents et le cas d’espèce ne concernait pas l’une des situations où la loi permettait une actualisation du revenu. Les éléments nouveaux invoqués étaient en outre soit postérieurs à la décision querellée, soit sans pertinence pour le calcul du RDU. La participation financière contestée était en outre proportionnée au vu de la situation du recourant. Recours rejeté.
A/2406/2023

ATA/15/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/950/2025 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 9C_131/2026
Descripteurs : DÉPENS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.74; LPA.65.al2; LPA.65.al4; Cst; Cst; LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al3; RFPA.6
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI, rendu à la suite d’une réclamation (art. 87 al. 4 LPA) et confirmant le montant de CHF 2'000.- d’une indemnité de procédure. Pas de violation du principe de l’unité de la procédure, car la procédure de réclamation a été coordonnée avec celle au fond. Irrecevabilité du chef de conclusions tendant au constat de la non-conformité de normes cantonales au droit fédéral, des conclusions condamnatoires ayant été prises. Pas de déni de justice, ni de violation du droit d’être entendu. Le recourant se plaint de l’absence d’examen d’une norme dont il n’a pas fait mention dans l’acte de recours. La motivation du jugement (appréciation de l’activité déployée, de la complexité de l’état de fait, de la difficulté de la question juridique et de la pratique en la matière) est suffisante. Le détail des notes d’honoraires n’était pas décisif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’y référer. Le montant de l’indemnité est proportionné au vu de l’activité déployée (recours avec trois pages et demie d’argumentation ; réplique avec cinq pages de développement ; pas d’audience), de la difficulté modérée de la question juridique (limitée à la détermination du domicile de la défunte) et de l’état de fait sans complexité particulière.
A/4343/2025

ATA/11/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1328/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2026, rendu le 12.03.2026, REJETE, 2C_45/2026
A/2984/2024

ATA/13/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/478/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);LIMITATION DES ÉMISSIONS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes : LPA.20; LPA.38; Cst; LAT.22.al1; LAT.22.al2.leta; LAT.24.leta; LAT.24.letb; LaLAT.27; LCI.3.al3; Cst; LPE.1.al2; LPE.7; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.13; LPE.14.leta; LPE.38; LPE.42.al1; ORNI.3.al3; ORNI.3.al6; ORNI.4.al1; ORNI.12.al2; ORNI.15.alannexe 1; ORNI.62.al6 annexe 1; ORNI.63.al1 annexe 1; ORNI.63.al2 annexe 1; ORNI.64.letc annexe 1; ORNI.65.alannexe 1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur l’autorisation d’installer neuf antennes de communication mobile, dont trois adaptatives, en zone agricole. Intérêt public à améliorer une couverture insuffisante et absence d’atteinte à l’exploitation agricole. Conformité de l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement propres aux antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, les valeurs limites résultant de l’ORNI tiennent suffisamment compte du principe de précaution. Contrôle de la charge de rayonnement non ionisant, notamment par les systèmes d’assurance qualité mis en place par les opérateurs.
A/959/2025

ATA/5/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);MESSAGE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;DISPROPORTION
Normes : Cst; LIPAD.30; RIPAD.10; LIPAD.25; RIPAD.6; LIPAD.26; LIPAD.27
Résumé : Recours d’une fonctionnaire, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de la résiliation de ses rapports de service, contre le refus d’accès à tous les échanges de de messages, notamment des courriels, la concernant, échangés entre un certain nombre de personnes. Pas de déni de justice ni d’invocation abusive du secret de la médiation. Le travail de recherches, d’extraction, d’examen et de caviardage des messages concernés, dont le nombre était estimé au minimum à une centaine, nécessiterait au moins 105 heures d’activité, ce qui représentait une durée disproportionnée. La possibilité pour l’autorité de requérir le paiement d’un émolument n’y changeait rien. Recours rejeté.
A/1087/2025

ATA/4/2026 du 06.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/2625/2024

ATA/6/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1139/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_182/2026
A/2735/2024

ATA/9/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/459/2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4450/2025

ATA/1434/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1344/2025 ( MC ) , REJETE

A/4430/2025

ATA/1433/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1323/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.01.2026, rendu le 28.01.2026, REJETE, 2C_12/2026
A/4305/2025

ATA/1432/2025 du 24.12.2025 sur JTAPI/1292/2025 ( MC ) , REJETE

A/3503/2023

ATA/1426/2025 du 23.12.2025 sur JTAPI/1060/2025 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2026, 9C_88/2026
A/4117/2025

ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3927/2025

ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1630/2011

ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )

A/2048/2025

ATA/1415/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4016/2025

ATA/1414/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4419/2025

ATA/1416/2025 du 17.12.2025 ( DIV ) , INCOMPETENT

Recours TF déposé le 19.12.2025
A/3974/2025

ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2289/2025

ATA/1395/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/3226/2025

ATA/1394/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3035/2024

ATA/1391/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/106/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.02.2026, 2C_88/2026
A/4367/2025

ATA/1412/2025 du 16.12.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1085/2025

ATA/1397/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/2102/2024

ATA/1410/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/222/2025 ( ICC ) , REJETE

A/2022/2023

ATA/1405/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/598/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);TOIT;SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes : Cst; LPA.61; Cst; Cst; LPE.1; LPE.13.al1; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3.leta; ORNI.2.al1; ORNI.12; ORNI.3.al6; LPE.38; LPE.42; ORNI.13; ORNI.5
Résumé : Distinction entre les antennes de téléphonie mobile conventionnelles et les antennes adaptatives : conformément à la recommandation applicable, l’opérateur a fourni des diagrammes ADI normalisés à 0 corrects pour les antennes conventionnelles, ce que le SABRA a confirmé. La position du mât et la distance entre celui-ci et le LUS n°7 attestée par des données établies par un géomètre, validées par le SABRA rappelant les marges de tolérance en la matière, doivent être confirmées, étant précisé qu’elles se rapprochent également de celles figurant sur SWISSTOPO, tandis que les recourants produisent une carte approximative du SITG. En outre, le préavis du SABRA, faisant partie intégrante de l’autorisation de construire délivrée, prévoit expressément des mesurages de contrôles, notamment audit LUS, et l’intégration des antennes de l’installation dans le système AQ de l’opérateur. Le LSM du toit est fixé, à juste titre, à côté de la porte donnant accès au toit de l’immeuble et non sur le toit de la superstructure où seul est en principe appelé à intervenir le personnel technique effectuant des travaux sur l’installation des antennes. Application correcte de la VLInst en cas de cumul de gamme de fréquences situées 700 et 3'600 MHz. Recours rejeté.
A/347/2025

ATA/1407/2025 du 16.12.2025 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;VENTE D'IMMEUBLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSPECTION LOCALE;COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : LDFR.1.al1; LDFR.9; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.63.al1.leta
Résumé : Confirmation du refus par la commission foncière agricole d’autoriser l’acquisition d’un immeuble agricole au motif de la non réalisation des conditions cumulatives fixées à l’art. 9 al. 1 et al. 2 LDFR. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa volonté d’exploiter personnellement, de manière substantielle et durable, la parcelle litigieuse, compte tenu du recours à des tiers et son intention de ne réduire que très partiellement son activité de cadre bancaire. Sans formation agricole suffisante, il n’a pas non démontré avoir une expérience réussie dans l’exploitation d’un immeuble similaire. La reconnaissance de l’exploitation dans le cadre des paiements directs n’est pas suffisante au regard de l’art. 9 LDFR.
A/2270/2025

ATA/1396/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1811/2025

ATA/1399/2025 du 16.12.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2026, 2C_428/2025, 2C_15/2026
A/1169/2025

ATA/1398/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : TITRE UNIVERSITAIRE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);TRANSACTION(ACCORD);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;CONSTATATION DES FAITS
Normes : RPers.78.al2; RPers.71.al3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; Cst; Cst; Cst
Résumé : Recours contre la révocation par l’université de l’inscription de la recourante à un doctorat. L’élément déterminant était son absence de supervision par un directeur de thèse, sans qu’un accord spécifique lui permette d’y déroger. Le lien de confiance avec sa direction de thèse, indispensable au bon déroulement de la relation d’études, était rompu, ce qu’elle a elle-même exprimé. Si l’université lui a d’abord proposé de rester exceptionnellement inscrite à la faculté, sans supervision, durant une période limitée, il découle de la correspondance échangée qu’elle a soumis son acceptation de l’accord à la condition que lui soient transmis les documents auxquels elle sollicitait l’accès. Cela démontre bien qu’elle avait compris le courrier dont la qualification est litigieuse comme une proposition d’accord, contrairement à ce qu’elle allègue à présent. Même à considérer que l’université aurait adopté un comportement contradictoire en revenant sur sa position, force serait de constater que la recourante ne serait pas elle-même de bonne foi, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une prétendue violation de ce principe. Recours rejeté.
A/2187/2025

ATA/1400/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/965/2025 ( PE ) , REJETE

A/2522/2025

ATA/1403/2025 du 16.12.2025 ( DIV ) , REJETE

A/3569/2024

ATA/1390/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2178/2024

ATA/1392/2025 du 16.12.2025 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : L-AIMP.3.al3
Résumé : Examen des prétentions en réparation du dommage subi par un bureau d’architectes, à la suite d’un précédent arrêt constant que le marché qui lui avait été adjugé avait été illicitement interrompu, ce qui était revenu à illicitement révoquer l’adjudication. Examen et admission partielle de l’activité consacrée au dossier de soumission, au début de l’exécution du mandat, à la préparation de deux séances avec l’adjudicateur et au suivi de la procédure contentieuse. Réduction du tarif horaire appliqué au vu du taux horaire résultant du dossier de soumission et des tarifs admis par la jurisprudence. Nécessité de distinguer les tarifs appliqués au collaborateur et au secrétariat. Admission des honoraires de l’avocat mandaté pour la procédure contentieuse. Calcul de l’indemnité due à l’adjudicataire, devant comprendre la TVA même si les prestations en cause n’étaient à l’origine pas entièrement destinées à être rémunérées.
A/3968/2024

ATA/1411/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/652/2025 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.02.2026, 9C_112/2026
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DONATION;EXONÉRATION FISCALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CONCUBINAGE;MARIAGE
Normes : LDE.27A.al1.leta; Cst; Cst; Cst
Résumé : Recours d’une concubine contre le refus de l’exonérer des droits d’enregistrement sur une donation reçue de son concubin. L’examen des travaux préparatoires et l’interprétation systématique de l’art. 27A LDE confirmaient que l’exonération en cause ne pouvait bénéficier qu’aux conjoints au sens du droit civil, à l’exclusion des concubins. La recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une inégalité de traitement par rapport aux personnes mariées. Les concubins ne constituaient pas une catégorie propre sous l’angle du droit fiscal et une différence de traitement à leur détriment n’était pas contraire à l’égalité de traitement, ne résultant pas du dossier qu’ils avaient été fiscalement systématiquement pénalisés. L’égalité de l’imposition n’avait en outre qu’une portée restreinte concernant un impôt spécial. Justifiée, la différence de traitement n’était pas non plus arbitraire. Rejet du recours.
A/3053/2025

ATA/1393/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;DROIT DES ÉTRANGERS
Normes : LASLP.25.al1.lete; LASLP.27.al1.letb
Résumé : Rejet du recours d’une personne étrangère dont la demande de renouvellement de son autorisation de séjour a été refusée par décision de l’autorité compétente, devenue définitive et exécutoire à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant ledit refus en mars 2021, mais qui a déposé en février 2025, sous l’égide de la nouvelle loi genevoise régissant l’aide sociale, une demande d’autorisation de séjour visant à régulariser sa situation de séjour en Suisse au motif d’un changement allégué de sa relation avec son fils âgé désormais de 16 ans. Confirmation de la décision de l’hospice général qui a cessé de lui verser des prestations financières fin mai 2025, tout en lui octroyant l’aide d’urgence depuis juillet 2025 sur demande du recourant. Application de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP à la situation du recourant, à l’exclusion de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP. Confirmation de la jurisprudence cantonale rendue sous l’ancien droit régissant l’aide sociale, la demande de régularisation de la personne étrangère consistant en l’espèce en une demande de reconsidération d’une décision de refus d’autorisation de séjour, devenue définitive et exécutoire.
A/1563/2025

ATA/1402/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/775/2025 ( PE ) , REJETE

A/1610/2024

ATA/1409/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/594/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.01.2026, 9C_82/2026
A/2841/2025

ATA/1404/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1065/2025 ( LCR ) , REJETE

A/680/2024

ATA/1406/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1133/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.02.2026, 9C_117/2026
Descripteurs : ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FRAIS D'ÉQUIPEMENT;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;CHOSE JUGÉE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.14; LPA.78; LPA.65.al4; LPA.61; Cst; LPA.48.al1; LAT.22.al2; LGZD.3A; Cst
Résumé : En poursuivant sciemment les « travaux d’équipement » malgré le sort de négociations en cours qu’ils ne pouvaient ignorer, les recourants ont eux-mêmes tenté, par le biais de cette procédure et contrairement au principe de la bonne foi qu’ils invoquent, d’en réclamer le paiement en dépit de l’absence de conventionnement et contrairement à la volonté des riverains et de la commune. Les recourants se contredisent en prétendant désormais que les travaux en question ne seraient pas d’ordre privé, après avoir prétendu le contraire auprès des riverains. Contrairement à la jurisprudence fédérale invoquée, aucun conventionnement n’avait été convenu et les recourants n’ont pas démontré que lesdits travaux résultaient des charges fixées par le PLQ. Les recourants ont donc échoué à prouver une modification notable des circonstances depuis les décisions entrées en force, dont ils demandent la reconsidération. Recours rejeté.