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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

127 resultats
A/3784/2024

ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE

A/4358/2025

ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE

A/1209/2025

ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE

A/2720/2025

ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE

A/3204/2024

ATA/46/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/733/2025 ( PE ) , REJETE

A/4048/2025

ATA/38/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER;DÉCISION INCIDENTE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;RÉPUTATION;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE
Normes : LPA.57.alc; LPAC.28; RPAC.20; RPAC.21.leta; RPAC.21.letb; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1
Résumé : Recours contre un arrêté libérant le recourant de son obligation de travailler, sans incidence sur son traitement. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Il conserve en effet son traitement. De plus, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable. Enfin, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu, si bien que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige. Les deux hypothèses de l’art. 57 let. c LPA ne sont donc pas réalisées. Recours irrecevable.
A/2056/2025

ATA/43/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

A/616/2025

ATA/42/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1005/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 2C_107/2026
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;CONDAMNATION;DETTE;ASSISTANCE PUBLIQUE;STUPÉFIANT;TOXICOMANIE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.66.al1; Cst; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.50.al4; LEI.126g; LEI.58a.al1; OASA.77a; OASA.77e; OASA.77f.letc.ch4; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83.al1; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Même si la vie commune des époux en Suisse a duré plus de trois ans, le recourant, ressortissant marocain, ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Il est dépendant de l’aide sociale, a des dettes et a été condamné à de nombreuses reprises. Son suivi médical visant à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants peut être effectué dans son pays d’origine. La durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il a avec sa sœur et sa tante à Genève ne sauraient suffire à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Recours rejeté.
A/3712/2025

ATA/27/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

A/4058/2025

ATA/26/2026 du 12.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4136/2025

ATA/21/2026 du 12.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4489/2025

ATA/24/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/4138/2025

ATA/19/2026 du 09.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4535/2025

ATA/18/2026 du 08.01.2026 ( FORMA ) , REFUSE

A/4175/2025

ATA/16/2026 du 07.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2984/2024

ATA/13/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/478/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);LIMITATION DES ÉMISSIONS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes : LPA.20; LPA.38; Cst; LAT.22.al1; LAT.22.al2.leta; LAT.24.leta; LAT.24.letb; LaLAT.27; LCI.3.al3; Cst; LPE.1.al2; LPE.7; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.13; LPE.14.leta; LPE.38; LPE.42.al1; ORNI.3.al3; ORNI.3.al6; ORNI.4.al1; ORNI.12.al2; ORNI.15.alannexe 1; ORNI.62.al6 annexe 1; ORNI.63.al1 annexe 1; ORNI.63.al2 annexe 1; ORNI.64.letc annexe 1; ORNI.65.alannexe 1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur l’autorisation d’installer neuf antennes de communication mobile, dont trois adaptatives, en zone agricole. Intérêt public à améliorer une couverture insuffisante et absence d’atteinte à l’exploitation agricole. Conformité de l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement propres aux antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, les valeurs limites résultant de l’ORNI tiennent suffisamment compte du principe de précaution. Contrôle de la charge de rayonnement non ionisant, notamment par les systèmes d’assurance qualité mis en place par les opérateurs.
A/959/2025

ATA/5/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);MESSAGE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;DISPROPORTION
Normes : Cst; LIPAD.30; RIPAD.10; LIPAD.25; RIPAD.6; LIPAD.26; LIPAD.27
Résumé : Recours d’une fonctionnaire, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de la résiliation de ses rapports de service, contre le refus d’accès à tous les échanges de de messages, notamment des courriels, la concernant, échangés entre un certain nombre de personnes. Pas de déni de justice ni d’invocation abusive du secret de la médiation. Le travail de recherches, d’extraction, d’examen et de caviardage des messages concernés, dont le nombre était estimé au minimum à une centaine, nécessiterait au moins 105 heures d’activité, ce qui représentait une durée disproportionnée. La possibilité pour l’autorité de requérir le paiement d’un émolument n’y changeait rien. Recours rejeté.
A/1087/2025

ATA/4/2026 du 06.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/2625/2024

ATA/6/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1139/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_182/2026
A/3993/2024

ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS;CAS DE RIGUEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.8; ALCP.4; ALCP.6; ALCP.7.letd; ALCP.2 annexe 1; ALCP.3 annexe 1; ALCP.6 annexe 1; ALCP.24 annexe 1; OLCP.16; OLCP.20; OLCP.23.al1; OLCP.29; Cst; LEI.30; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; OASA.31; LPA.68; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’une ressortissante espagnole (arrivée en Suisse le 22 juin 2018 avec sa fille désormais majeure) et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage, dissout le 23 mars 2021, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP, son activité lucrative (11.5 heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de CHF 745.92) devant être considérée comme tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Le revenu qu’elle perçoit n’est en outre pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et sortir de l’aide sociale. Enfin, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité et ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi, sa fille étant majeure et ne faisant pas ménage commun avec elle, notamment. Rejet du recours.
A/1793/2025

ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes : CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé : Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
A/2698/2022

ATA/14/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS

A/4343/2025

ATA/11/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1328/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 2C_45/2026
A/3060/2025

ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 2C_96/2026
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes : LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé : Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
A/3464/2023

ATA/12/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1134/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3910/2025

ATA/10/2026 du 06.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PLACEMENT D'ENFANTS;FRAIS D'ENTRETIEN;CALCUL;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);REVENU DÉTERMINANT
Normes : RPFFPM.5; RPFFPM.8
Résumé : Recours du parent d’un enfant placé contre la décision fixant sa participation aux frais de placement. L’autorité était autorisée pour calculer le rabais à utiliser le revenu déterminant unifié (RDU). Celui-ci était calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents et le cas d’espèce ne concernait pas l’une des situations où la loi permettait une actualisation du revenu. Les éléments nouveaux invoqués étaient en outre soit postérieurs à la décision querellée, soit sans pertinence pour le calcul du RDU. La participation financière contestée était en outre proportionnée au vu de la situation du recourant. Recours rejeté.
A/2406/2023

ATA/15/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/950/2025 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 9C_131/2026
Descripteurs : DÉPENS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.74; LPA.65.al2; LPA.65.al4; Cst; Cst; LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al3; RFPA.6
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI, rendu à la suite d’une réclamation (art. 87 al. 4 LPA) et confirmant le montant de CHF 2'000.- d’une indemnité de procédure. Pas de violation du principe de l’unité de la procédure, car la procédure de réclamation a été coordonnée avec celle au fond. Irrecevabilité du chef de conclusions tendant au constat de la non-conformité de normes cantonales au droit fédéral, des conclusions condamnatoires ayant été prises. Pas de déni de justice, ni de violation du droit d’être entendu. Le recourant se plaint de l’absence d’examen d’une norme dont il n’a pas fait mention dans l’acte de recours. La motivation du jugement (appréciation de l’activité déployée, de la complexité de l’état de fait, de la difficulté de la question juridique et de la pratique en la matière) est suffisante. Le détail des notes d’honoraires n’était pas décisif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’y référer. Le montant de l’indemnité est proportionné au vu de l’activité déployée (recours avec trois pages et demie d’argumentation ; réplique avec cinq pages de développement ; pas d’audience), de la difficulté modérée de la question juridique (limitée à la détermination du domicile de la défunte) et de l’état de fait sans complexité particulière.